Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 24/05349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Abeille Iard & Sante, SAS Michel Dewynter, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/10/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/05349 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XB
Ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le Juge de la mise en état de Dunkerque
APPELANTS
Madame [V] [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Anne sophie Chartrelle, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Abeille Iard & Sante prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Romain Bruillard, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jonot, avocat au barreau de Paris
SAS Michel Dewynter
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
La propriété de M. [J] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] est limitrophe de l’exploitation de teillage de lin de la SA Michel Dewynter (la société Dewynter).
M. et Mme [G] se plaignent de nuisances sonores générées par cette exploitation depuis 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Dewynter devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin que soit ordonnée une expertise acoustique permettant de mettre en évidence les nuisances alléguées.
[S] [H], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du 25 juin 2020, a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Dewynter au fond, sollicitant du tribunal judiciaire de Dunkerque de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Dewynter, de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et, en conséquence, de :
condamner la société Dewynter à leur payer la somme de 1 000 euros par mois depuis 2014, et ce jusqu’à la délocalisation effective de l’exploitation de la société Dewynter, en réparation du préjudice moral ;
condamner la société Dewynter à leur payer la somme de 1 500 euros par mois depuis 2014, et ce jusqu’à la délocalisation effective de l’exploitation de la société Dewynter, en réparation du préjudice de jouissance ;
condamner la société Dewynter à mettre en 'uvre les préconisations de l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
prendre acte de la délocalisation de l’exploitation de la société Dewynter, laquelle devra aboutir dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
condamner la société Dewynter au remboursement des honoraires de M. [H], expert judiciaire, soit la somme de 9 497,91 euros ;
condamner la société Dewynter au remboursement des honoraires de leur expert acousticien, M. [Y], soit la somme de 8 702,16 euros ;
condamner la société Dewynter à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Dewynter aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident formées le 5 décembre 2023 devant le juge de la mise en état, la société Dewynter a soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des époux [G].
Par conclusions d’incident en date du 8 mars 2024, la SA Abeille IARD & santé (la société Abeille), intervenue volontairement à l’instance, a également soulevé la prescription de l’action des époux [G].
2. L’ordonnance dont appel
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
déclaré que l’action de M. et Mme [G] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage est irrecevable comme prescrite ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’instance est éteinte ;
constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
5- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 13 novembre 2024, M. et Mme [G] ont formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de les recevoir en leurs conclusion et, les déclarant bien fondées, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant de nouveau, de :
débouter la société Abeille et de la société Dewynter de l’ensemble de leurs demandes ;
déclarer recevables leurs demandes à l’encontre de la société Dewynter ;
condamner la société Abeille et la société Dewynter aux entiers dépens ;
condamner la société Abeille et la société Dewynter à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [G] font valoir que :
le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du code civil commence à courir en matière de troubles anormaux de voisinage à la date où la victime a eu connaissance du dommage ou de son aggravation ;
bien qu’ayant débuté en 2014, les nuisances sonores générées par l’activité de la société Dewynter ont ultérieurement augmenté, ce dont il résulte une aggravation de leurs préjudices ;
l’examen du seul niveau d’émission sonore ne permet pas d’écarter l’existence d’une aggravation du trouble, l’émergence seule étant de nature à caractériser une nuisance ;
tant l’émergence globale constatée par l’expert que l’émergence spectrale excèdent les limites prescrites par le code de la santé publique ;
le procédé des mesures inopinées ne privent aucunement les opérations d’expertise judiciaire de leur caractère contradictoire ;
M. [Y], expert acousticien intervenu à leur demande de manière non contradictoire ainsi que le commissaire de justice Me [P] mettent en évidence l’aggravation des nuisances subies ;
l’attestation de l’expert-comptable de la société Dewynter montre l’accroissement de l’activité de cette dernière entre 2014 et 2019, indice supplémentaire de l’aggravation des nuisances subies, de même que sa diversification, l’entreprise s’étant lancée dans l’exploitation du chanvre.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société Dewynter, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de rejeter l’appel et, en conséquence, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et juger prescrite l’action des époux [G] à son encontre et à l’encontre de la société Abeille ;
condamner les époux [G] au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [G] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Dewynter fait valoir que :
son activité s’étant maintenue à un niveau identique depuis 2014, aucune aggravation des nuisances sonores ne peut être caractérisée de nature à écarter la poursuite de l’activité dans les mêmes conditions, mentionnée à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation et exonératoire de la responsabilité résultant des troubles anormaux de voisinage ;
les nuisances ne peuvent être que corrélées au volume d’activité de l’entreprise ;
l’année 2014 marque le début des plaintes de M. et Mme [G] à son encontre démontrant leur connaissance à cette date des troubles allégués et de leur faculté d’agir en justice ;
l’exploitation du chanvre n’a entraîné aucune aggravation des nuisances sonores, dès lors que cette diversification s’est faite par substitution, et non par ajout ;
les démarches entreprises par M. et Mme [G] auprès de la préfecture et les différents rapports d’expertise sont sans effet sur le point de départ de la prescription, lequel intervient au moment de la manifestation du dommage.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, la société Abeille, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, de :
condamner in solidum les parties succombantes aux dépens d’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société Abeille fait valoir que :
l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la première manifestation des troubles ;
un courrier du maire en date du 10 juin 2014 démontre que les nuisances sonores dénoncées par les époux [G] s’étaient déjà manifestées à cette date, ce qui est confirmé par le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 3 mai 2019 et d’autres pièces ;
l’action des époux [G] était donc prescrite lors de leur assignation en référé expertise du 28 avril 2020 ;
M. et Mme [G] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’aggravation du trouble anormal de voisinage ;
au contraire, le rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2022 ne fait apparaître aucune amplification des nuisances sonores ;
les mesures de 59,5 et 60 décibels invoquées par les époux [G] ne permettent aucune comparaison, et ne suffisent donc pas à caractériser une aggravation des nuisances sonores, en l’absence de précision sur les conditions de leur enregistrement ;
de manière générale, le rapport d’expertise de M. [H] ne mentionne pas l’emploi des méthodes reconnues pour assurer la fiabilité des mesures acoustiques, de sorte que ses résultats sont contestables ;
les dernières mesures avancées par les époux [G] au soutien de l’aggravation qu’ils allèguent, notamment celles réalisées par M. [Y], ne sont pas contradictoires et ne sauraient donc être reçues à titre de preuves ;
les rapports d’expertise produits par la société Dewynter présentent au contraire des garanties quant à leur fiabilité et sont confirmés par les observations de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, réalisées contradictoirement, en ce qu’ils constatent l’absence de toute aggravation ;
il s’ensuit que la perception d’une augmentation du bruit par les époux [G] ne résulte que de leur seul ressenti, à l’exclusion de toute amplification objective, tant en intensité qu’en fréquence ;
les allégations de M. et Mme [G] relatives à l’accroissement de l’activité de l’entreprise ne permettent pas d’inférer une augmentation des nuisances sonores.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage
L’autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s’étant notamment affranchi de l’article 544 du code civil, il n’est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité découlant des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage naissant de rapports personnels et non de rapports entre fonds, elle s’analyse en une action personnelle fondée sur la responsabilité objective de l’auteur du trouble et soumise de ce fait à la prescription applicable à la responsabilité extracontractuelle de cinq ans selon l’article 2224 du code civil.
En application de cette disposition, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit personnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, à savoir de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
La preuve du point de départ de ce délai de prescription incombe à la partie qui invoque cette fin de non-recevoir.
L’aggravation du dommage fait toutefois courir un nouveau délai.
Il appartient à la partie qui se prévaut d’une telle aggravation d’en démontrer l’existence et le moment de la survenance.
En l’espèce, il est constant que le trouble résultant des nuisances sonores alléguées par les époux [G] s’est manifesté la première fois en 2014.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, applicable à leur action fondée sur le trouble anormal de voisinage, doit donc être fixé au cours de cette année.
Il en résulte que l’action de M. et Mme [G] était définitivement prescrite lors de leur assignation du 28 avril 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, sauf à démontrer une aggravation du dommage subi dans les cinq années précédant l’exercice de ladite action.
Si M. et Mme [G] soutiennent effectivement que le trouble allégué a connu une aggravation au cours de cette période, ils ne datent toutefois pas cette aggravation, alors qu’il leur incombe d’établir cette date, constituant le point de départ du point de départ du nouveau délai de prescription qu’ils invoquent.
Les écritures des époux [G] indiquent que l’expert judiciaire, M. [H], aurait mis en exergue, dans son rapport établi contradictoirement (pièce 5 de M. et Mme [G]), l’aggravation des nuisances subies ; à l’appui de cela, ils invoquent le tableau figurant en page 8 du document, retraçant les différentes mesures sonores effectuées par les études successives intervenues entre 2014 et 2021.
Premièrement, il n’y a pas lieu de tenir compte des mesures effectuées par M. [H] lui-même du 23 au 25 mars 2021, notamment de la valeur d’émergence relevée à 15,9 décibels, dès lors qu’elles sont par hypothèse impropres à établir une aggravation du dommage entre 2015 et 2020.
Deuxièmement, il est relevé que l’expert, dans l’analyse qu’il fait lui-même en comparant les mesures successives dans sa note n° 2 (pièce 18 de M. et Mme [G]), fait la remarque suivante :
« On remarque une grande cohérence du niveau sonore en limite pendant l’exploitation. Par contre le niveau résiduel est bien plus disparate, de 33 à 45 dBA selon les différentes études. »
A supposer qu’une aggravation de la nuisance sonore se soit effectivement produite, cette constatation constitue un indice de ce qu’elle ne résulterait pas du trouble de voisinage invoqué à l’encontre de la société Dewynter.
Troisièmement, la fiabilité des mesures réalisées par le bureau d’études acoustique Duclos étant mise en doute par M. et Mme [G] eux-même, en tant qu’elles ont été ordonnées par la société Dewynter, ces analyses ne permettent pas de mettre en évidence avec certitude l’aggravation alléguée.
Il est observé au surplus que les valeurs, mesurées par ce bureau d’études en 2019 et mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire, indiquent un niveau sonore en limite de 55, un niveau résiduel de 45 et une émergence de 5, alors que l’émergence, valeur significative pour caractériser la nuisance imputable à l’exploitation, est définie par M. [H] comme la différence algébrique entre le niveau en limite et le niveau résiduel ; les mesures rapportées apparaissent dès lors exemptes de cohérence et donc impropres à caractériser une aggravation du trouble de voisinage.
Les différentes études consignées dans le tableau figurant en page 8 du rapport d’expertise ayant en outre été réalisées par des intervenants différents, il ne peut être exclu que les variations qu’elles présentent résultent de divergences dans les méthodes employées.
De la même manière que les mesures effectuées en 2021 par M. [H], les observations faites en 2023 par M. [Y], expert acousticien, et Me [P], commissaire de justice, doivent être écartées du débat relatif à la prescription, dès lors qu’elles ne concernent pas la période entre 2015 et 2020, le moyen portant sur leur caractère non contradictoire étant par conséquent sans incidence.
Par ailleurs, les considérations avancées par M. et Mme [G] relatives à l’importance des nuisances subies sont indifférentes quant au démarrage d’un nouveau délai de prescription en ce qu’elles ne disent rien de leur aggravation.
Le moyen de la société Dewynter tiré de l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation est également inopérant, dès lors que cette disposition instaure une cause d’exonération de responsabilité et ne permet donc de tirer aucune conclusion au sujet de la prescription de l’action.
Enfin, les éléments invoqués quant à l’activité de la société Dewynter ne permettent pas d’inférer une augmentation des nuisances sonores.
D’une part, il n’est pas établi que la diversification de son exploitation ait entraîné un surplus de bruit.
D’autre part, aucun accroissement significatif de l’activité n’est démontré, l’attestation de l’expert-comptable de la société Dewynter indiquant au contraire que les tonnages de pailles teillées sont revenus à compter de 2020 à des niveaux sensiblement similaires à ceux constatés en 2014, après quelques années exceptionnelles.
En conséquence, M. et Mme [G] échouent à établir une aggravation du dommage imputé à la société Dewynter et l’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite leur action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part l’ordonnance entreprise sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. et Mme [G], qui succombent, seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner M. et Mme [G] à payer à la société Dewynter exclusivement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque et, y ajoutant :
Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA Michel Dewynter la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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