Infirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 17 juin 2025, n° 21/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
XG/RP
Numéro 25/1864
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 17 JUIN 2025
Dossier :
N° RG 21/00777
N° Portalis DBVV-V-B7F-HZUH
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[I] [J]
C/
[G] [R] [Q] [U]
[L] [C] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Monsieur COSTES, Greffier, présent à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président
Madame DELCOURT, Conseiller
Madame BAUDIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [G] [R] [Q] [U]
— né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3]
— décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4]
ayant pour avocat, Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
Monsieur [L] [C] [U]
reprenant l’instance en qualité d’unique héritier de son père, Monsieur [G] [U], décédé le [Date décès 1]/2024
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître Louis CAMBRIEL de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00949
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] a épousé en premières noces Monsieur [T] [B] [J].
Trois enfants sont issus de cette union :
Monsieur [I] [J],
Monsieur [Z] [J],
Madame [W] [J] épouse [V].
Le divorce des époux [M] / [J] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 8 décembre 1964.
Madame [E] [M] a épousé en secondes noces Monsieur [G] [U] le [Date mariage 1] 1979 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Calvados), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 24 juillet 1979, optant pour le régime de la séparation de biens.
Par acte du 29 novembre 1982 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], Madame [E] [M] a institué Monsieur [G] [U] légataire universel de l’une des quotités spéciales disponibles entre époux, en lui laissant le choix de l’option.
Madame [E] [M] est décédée le [Date décès 2] 2009 laissant pour lui succéder :
son époux, Monsieur [G] [U],
ses enfants, Monsieur [I] [J] et Madame [W] [J],
sa petite-fille, Madame [O] [J] épouse [F], venant par représentation de Monsieur [Z] [J], décédé le [Date décès 3] 1997.
Suivant acte de notoriété dressé par Maître [X], notaire à [Localité 8], le 1er septembre 2011, Monsieur [G] [U] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de la succession.
Mesdames [W] [J] et [O] [J] ont, par acte du 18 juillet 2012 reçu par Maître [K], cédé à Monsieur [G] [U] à titre de licitation leurs droits indivis (représentant 6/24ème en nue-propriété soit divisément chacune 3/24ème en nue-propriété) dans la succession de Madame [E] [M] pour la somme de 28 934 € chacune.
Monsieur [G] [U] a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2014, Monsieur [I] [J] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Dax.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
ordonné le partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [E] [M],
désigné le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires pour commettre un délégué afin de dresser l’acte de partage,
attribué à titre préférentiel à Monsieur [G] [U] la totalité des droits successoraux dans l’immeuble sis à [Localité 9] pour leur valeur déterminée conformément à l’article 832-4 du code civil.
En raison de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, Maître [D], notaire à [Localité 10] en charge de la liquidation de l’indivision existant entre Monsieur [G] [U] et Monsieur [I] [J], a dressé le 22 mai 2018 un procès-verbal de difficulté.
Les parties ont été convoquées le 12 juillet 2018 à une tentative de conciliation par le juge commis chargé de la surveillance des opérations de liquidation et de partage. Par ordonnance du même jour, le juge commis a constaté la non conciliation des parties et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par le jugement dont appel du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
fixé à la somme de 106 875 € la valeur pour laquelle le jugement du 6 mars 2015 a attribué à Monsieur [G] [U] la moitié indivise de la maison cadastrée Commune de [Localité 9], section AD n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 3], d’une contenance de 10 a 32 ca, acquise par les époux [G] [U] – [E] [M] suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 9], le 1er juillet 1965, publié au service de la publicité foncière de Dax le 25 août 1965, volume 1995P numéro 4896,
fixé la valeur de l’actif net successoral à la somme de 154 698,13 €,
fixé la valeur des droits de Monsieur [G] [U] dans la succession de son épouse, [E] [M], décédée le [Date décès 2] 2009, à la somme de 93 713,37 €,
fixé la valeur des droits de Monsieur [I] [J] dans la succession de sa mère, [E] [M], décédée le [Date décès 2] 2009, à la somme de 30 939,62 €,
constaté l’accord des parties pour attribuer à Monsieur [I] [J] la collection de flacons pour un montant de 5 000 €,
ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [A] [D], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l’acte de partage conforme,
dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
dit que les dépens, en ce compris les frais de notaire, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision successorale,
ordonné l’exécution provisoire,
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 9 mars 2021, Monsieur [I] [J] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a fixé :
à la somme de 106 875 € la valeur pour laquelle le jugement du 6 mars 2015 a attribué à Monsieur [G] [U] la moitié indivise de la maison cadastrée Commune de [Localité 9], section AD n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 3], d’une contenance de 10 a 32 ca, acquise par les époux [G] [U] – [E] [M] suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 9], le 1er juillet 1965, publié au service de la publicité foncière de Dax le 25 août 1965, volume 1995P numéro 4896 ;
la valeur de l’actif net successoral à la somme de 154 698,13 € ;
la valeur des droits de Monsieur [G] [U] dans la succession de son épouse, [E] [M], décédée le [Date décès 2] 2009, à la somme de 93 713,37 €,
la valeur des droits de Monsieur [I] [J] dans la succession de sa mère, [E] [M], décédée le [Date décès 2] 2009, à la somme de 30 939,62 €.
Monsieur [G] [U] est décédé, au cours de l’instance d’appel, le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [L] [U], qui a repris l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 novembre 2024, Monsieur [I] [J] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
en conséquence,
débouter Monsieur [L] [U] venant aux droits de Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
fixer comme suit les droits de chacun des ayants droits dans la succession de madame [M] :
fixer l’actif successoral à la somme de 492 933,24 €,
fixer la valeur des droits de Monsieur [G] [U] dans la succession de son épouse, Madame [E] [M] décédée le [Date décès 2] 2009, à la somme de 328 329,34 €,
fixer la valeur des droits de Monsieur [I] [J] dans la succession de sa mère, Madame [E] [M], à la somme de 164 603,90 €,
fixer à la somme de 143 069 € la valeur pour laquelle le jugement du 6 mars 2015 a attribué à Monsieur [G] [U] la moitié indivise de la maison cadastrée commune de [Localité 9] section AD n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 3], d’une contenance de 10 a 32 ca, acquise par les époux [G] [U] – [E] [M], suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 9], le 1er juillet 1965, publié au service de la publicité foncière de Dax le 25 août 1965, volume 1995P numéro 4896,
A titre subsidiaire, désigner tel expert immobilier qu’il plaira aux seuls frais avancés de Monsieur [G] [U], bénéficiaire de l’attribution préférentielle de l’immeuble sis cadastrée commune de [Localité 9] section AD n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], d’une contenance de 10a 32 ca afin de donner son avis sur la valeur vénale de l’immeuble et sa valeur locative libre et occupée entre 2009 et 2019,
attribuer à Monsieur [G] [U] :
La créance de la succession sur Monsieur [U] (liquidité) : 9 443 €,
La créance de la succession sur Monsieur [U] (véhicule) : 7 146 €,
La créance de Monsieur [U] à l’indivision : 193 497,24 €,
La créance au titre de l’indemnité d’occupation : 120 000 €,
La dette envers la succession de Madame [W] [J] épouse [V] dont il a racheté les droits indivis s’élevant à 4 000 €,
La moitié du compte joint à [1], soit 1 635 €,
La moitié indivise des meubles se trouvant dans la maison de [Localité 9] ci-dessus désignée, à l’exception de la collection de flacons, pour une valeur de 10 000 €,
lui attribuer :
Le compte de dépôt et le livret A ouverts à [2] pour un montant global de 4 143 €,
La collection de flacons pour une valeur de 5 000 €,
fixer à la somme de 164 603,90 € la soulte que Monsieur [G] [U] devra lui payer avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement,
juger que Monsieur [G] [U] a commis un recel successoral en omettant sciemment de rapporter à la succession les donations indirectes dont il a bénéficié de la part de Madame [E] [M],
condamner Monsieur [L] [U] venant aux droits de Monsieur [G] [U] à payer la somme de 198 169,85 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de première instance portant cette demande,
condamner Monsieur [L] [U] venant aux droits de Monsieur [G] [U] à lui payer une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner Monsieur [L] [U] venant aux droits de Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance y compris les frais inhérents à l’intervention du notaire commis par le jugement du 6 mars 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [L] [U], reprenant l’instance en qualité d’héritier de Monsieur [G] [U] – décédé le [Date décès 1] 2024, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé à la somme de 106 875 € la valeur pour laquelle le jugement du 6 mars 2015 a attribué à Monsieur [G] [U] les droits indivis de Madame [E] [M] épouse [U] sur la maison cadastrée Commune de [Localité 9] section AD n° [Cadastre 1],
Préciser que la maison doit être évaluée en valeur 2015 parce que sa jouissance était divise à partir du jour où le jugement du 6 mars 2015 est devenu irrévocable,
constaté l’accord des parties pour attribuer à Monsieur [I] [J] la collection de flacons pour un montant de 5 000 €,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
estimé à 3 000 € la valeur des droits indivis de Madame [E] [U] sur les meubles se trouvant dans la maison de [Localité 9] et fixer la valeur de ses droits sur le mobilier à 825 €,
En conséquence,
dire que l’actif de la succession comprend :
la moitié du compte joint à [1] : 1 635 €,
le compte individuel à [2] : 1 797 €,
le livret A ouvert à [2] : 2 346 €,
la créance de la succession sur Monsieur [G] [U] au titre du retrait de fonds : 9 443 €,
la somme remboursée par madame [V] : 4 000 €,
la moitié de l’immeuble de [Localité 9] : 106 875 €,
la moitié du mobilier (inventaire et prisée de Maître [S]) : 825 €,
la collection de flacons : 5 000 €,
la créance de la succession de Monsieur [G] [U] au titre du financement de l’immeuble de [Localité 9] : 83 090,62 €,
Soit un total actif de 215 011,62 € ;
dire que le passif de la succession comprend :
la créance de Monsieur [G] [U] sur la succession au titre du financement de l’immeuble de [Localité 11] : 57 282,67 €,
la créance de Monsieur [G] [U] sur la succession au titre des travaux dans l’immeuble de [Localité 11] : 5 205,82 €,
Soit un total passif de 62 488,49 €,
fixer la valeur de l’actif net de la succession à 152 523,13 €,
dire que l’usufruit de Monsieur [G] [U] doit être évalué à 20 %, en fonction de son âge à la date du jugement d’ouverture du partage judiciaire (6 mars 2015),
fixer à la somme de 122 018,50 € la valeur des droits de Monsieur [G] [U] dans la succession de son épouse, Madame [E] [M], en tenant compte des droits indivis qu’il a racheté aux deux autres héritiers,
fixer à la somme de 30 504,63 € la valeur des droits de Monsieur [I] [J] dans la succession de sa mère, Madame [E] [M],
fixer à la somme de 30 045,13 € le solde des sommes dues par Monsieur [G] [U] à la succession de son épouse en considérant qu’il était créancier de 57 282,67 € au titre du financement de la maison de [Localité 11] et de 5 205,82 € au titre des travaux réalisés dans la maison de [Localité 11] et qu’il était débiteur de 83 090,62 € au titre du financement de la maison de [Localité 9] et de 9443 € au titre des retraits de fonds,
attribuer à Monsieur [L] [U] :
le solde du compte des récompenses, soit la somme de 30 045,13 €, la moitié du compte joint à [1] pour son montant de 1 635 € et le mobilier (hors collection de flacons) pour une valeur de 825 €,
constater que la somme des attributions ci-dessus, ajouté à la valeur fixée pour l’attribution de la moitié indivise de la maison de [Localité 9], soit 106 875 €, forment un total de 139 380,13 € et que les droits successoraux de Monsieur [L] [U] étant de 122 018,50 €, celui-ci doit à Monsieur [I] [J] une soulte de 17 361,63 €,
attribuer à Monsieur [I] [J] :
le CCP n° [XXXXXXXXXX01] à [2] pour son montant de 1 797 €, le livret A n° [XXXXXXXXXX02] à [2] pour son montant de 2 346 €, la somme de 4 000 € remboursée par Madame [V] et la collection de flacons pour un montant de 5 000 €,
Constater que le montant de ces attributions ajouté à la soulte de 17 321,63 € forme un total de 30 504,63 € égal aux droits de Monsieur [I] [J] dans la succession de sa mère,
désigner l’Etude [K], [3], notaire à [Localité 8] pour :
— ordonner le dépôt au rang des minutes du notaire commis sans l’intervention des parties, du jugement irrévocable du 6 mars 2015 attribuant à titre préférentiel à Monsieur [G] [U] les droits de adame [E] [M] épouse [U] sur la maison de [Localité 9] et de l’arrêt à intervenir fixant la valeur de cette attribution,
— sur la base de ces décisions, publier dans les plus brefs délais au service de la publicité foncière sans l’intervention des parties, l’attribution à Monsieur [G] [U] des droits indivis de Madame [E] [M] épouse [U] sur l’immeuble cadastré commune de [Localité 9] section AD n° [Cadastre 1], lieu dit [Adresse 3], d’une contenant de 10a 32ca, acquis indivisément et par moitié par les époux [U], suivant acte reçu par Maître [X] notaire à [Localité 9] le 1er juillet 1995 publié au service de la publicité foncière le 25 août 1995 volume 1995 P n° 4896,
— établir ensuite l’acte constatant le partage opéré par l’arrêt à intervenir, régler les droits de partage, finaliser les comptes et les opérations de partage,
— préciser que constatant le partage opéré par l’arrêt à intervenir, cet acte ne nécessitera pas le consentement et la signature des parties,
— dire que les frais et droits des actes notariés à intervenir et de leurs suites, devront être supportés par les parties à proportion de leurs droits dans la succession la quote-part des frais dus par Monsieur [J] étant prélevée sur la soulte,
constater que l’opposition initiale de Monsieur [I] [J] à tout partage amiable et la multiplication de ses prétentions abusives, ont abouti à un procès dont la durée n’est pas raisonnable, obtenant ainsi l’effet recherché, qui était de nuire à Monsieur [G] [U] en l’empêchant de vire sereinement ses dix dernières années,
condamner, en conséquence, Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter Monsieur [I] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [I] [J] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 15 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties restent en désaccord sur leurs droits respectifs dans la liquidation de la succession de Madame [E] [M].
S’agissant de l’immeuble appartenant en propre à Madame [E] [M] situé à [Localité 11],
Sur le financement de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 11],
Pour fixer la créance de Monsieur [G] [U] au titre du financement de l’acquisition par Madame [E] [M] de l’immeuble sis à [Localité 11] à la somme de 375 749,65 francs (soit 57 282,67 €), le premier juge a notamment retenu les éléments suivants :
Madame [E] [M] a acquis, suivant acte du 15 décembre 1975, une maison à [Localité 11],
Cette acquisition a été financée notamment au moyen d’un crédit souscrit par acte notarié des 3 et 4 décembre 1975 auprès de [1] d’un montant de 180 000 francs pour lequel Monsieur [G] [U] s’est porté caution solidaire du remboursement du montant de ce prêt en principal, frais et accessoires,
Le solde du prix de vente, d’un montant de 80 000 francs, faisait l’objet d’un crédit du vendeur et était payable au plus tard le 15 juin 1976,
Les parties conviennent que Monsieur [G] [U] dispose d’une créance contre la succession au titre de la somme de 50 000 francs prêtée à Madame [M] pour financer l’acquisition de cet immeuble,
Le contrat de mariage des époux [M] / [U] prévoit expressément que le bien de [Localité 11] constitue le domicile familial du couple, ce qui n’est pas valablement contesté par les parties,
Outre la participation de l’époux au remboursement de la moitié du crédit immobilier, le contrat de mariage prévoit expressément le principe d’un droit à créance de Monsieur [G] [U] au titre de cette participation,
Le contrat de mariage autorise Monsieur [G] [U], en cas de liquidation du régime matrimonial, à revendiquer une créance au titre de la somme de 50 000 francs, mais également au titre de sa participation dans le remboursement du prêt,
Cette disposition exclut une participation de Monsieur [G] [U] au remboursement du prêt au titre de sa contribution aux charges du mariage,
Il résulte des termes du contrat de prêt qui prévoit la caution de Monsieur [G] [U], de ceux du contrat de mariage qui fixe la participation de Monsieur [G] [U] au remboursement du prêt, de l’absence de contestation de Madame [M] quant à un éventuel manquement de son époux à son obligation de remboursement, et du versement par Madame [M] du prix de vente de l’immeuble de [Localité 11] sur le compte joint des époux en octobre 1998, que Monsieur [G] [U] a respecté son obligation de participation au remboursement par moitié du prêt,
Monsieur [G] [U] dispose donc d’une créance à ce titre sur la succession de Madame [M],
Les parties sont en désaccord sur le montant total versé en remboursement du contrat de prêt immobilier mais elles ne produisent aucun élément de nature à déterminer les sommes effectivement versées,
Monsieur [J] indique que la somme de 307 237,74 francs a été réglée au titre du solde du prêt,
Monsieur [G] [U] justifie en avoir réglé la moitié, soit la somme de 153 618,87 francs,
Ce montant est supérieur à la créance qu’il revendique à ce titre sur la base d’un montant versé de 153 483,87 francs,
Le tribunal étant lié par les demandes des parties, il convient de retenir la somme de 153 483,87 francs versée par Monsieur [G] [U] pour le calcul de sa créance,
Monsieur [G] [U] détient donc une créance contre l’indivision au titre de la somme de 153 483,87 francs versée au titre de sa participation du prêt immobilier,
Les parties sont également en désaccord sur le montant du crédit vendeur qui permet le calcul du montant global des frais d’acquisition de la maison de [Localité 11] : 104 535,25 francs selon Monsieur [G] [U] et 114 365,74 francs selon Monsieur [J],
Chacune des parties produit un extrait de compte d’un notaire difficilement lisible,
L’extrait de compte produit par Monsieur [G] [U] est cependant corroboré et expliqué par le décompte manuscrit joint par ce dernier qui permet de retrouver la somme demandée, soit 104 535,25 francs correspondant à 80 000 francs en principal et 24 535,25 francs en intérêts et frais,
Ce décompte n’est pas valablement contesté par Monsieur [J] qui ne détaille pas les sommes lui permettant de justifier la somme revendiquée,
Il convient de retenir la somme de 104 535,25 francs au titre du montant du crédit vendeur,
Le montant total investi pour acquérir la maison de [Localité 11] s’élève à 530 710,25 francs,
Cette somme a été réglée selon la répartition suivante :
— Pour Madame [M] :
25 700 francs au titre des frais d’acquisition,
43 507,26 francs au titre des 14 trimestres du prêt [1] acquittés avant le mariage, sous déduction des 50 000 francs payés par Monsieur [G] [U],
104 535,25 francs au titre du crédit vendeur,
153 483,87 francs au titre de la moitié du solde du capital et intérêt du prêt [1],
Soit un total de 327 226, 38 francs,
— Pour Monsieur [G] [U] :
50 000 francs avant le mariage,
153 483,87 francs au titre de la moitié du solde du capital et intérêt du prêt [1],
Soit un total de 203 483,87 francs,
L’immeuble de [Localité 11] a été vendu le 30 septembre 1998 pour un prix de 980 000 francs,
Conformément aux dispositions de l’article 1429 du code civil, la créance de Monsieur [G] [U] doit être calculée selon la règle du profit subsistant soit : 203 483,87 / 530 710,25 X 980 000 = 375 749,65 francs soit 57 282,67€.
En cause d’appel, Monsieur [I] [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point considérant que Monsieur [G] [U] a financé la somme de 50 000 francs sur la somme totale ayant permis l’acquisition de l’immeuble appartenant personnellement à sa mère de 540 810,25 francs, ce qui représente une créance due par la succession à Monsieur [G] [U] à hauteur du profit subsistant pour 9,42 % soit son apport dans le financement du bien.
De son côté, Monsieur [L] [U] demande à la cour de confirmer le montant de sa créance sur la succession à la somme de 57 282,67 €.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur le principe d’une créance de Monsieur [G] [U] à l’égard de la succession de Madame [E] [M] au titre de la participation de ce dernier dans le financement de l’acquisition du bien propre de celle-ci situé à [Localité 11]. Le point de désaccord subsistant est le montant de la créance due à Monsieur [G] [U].
Par acte notarié du 15 décembre 1975 reçu par Maîtres [P] et [H], Madame [E] [M] a acquis une maison d’habitation située à [Localité 11] (Calvados) pour la somme de 260 000 francs dont 25 700 francs de frais d’acte ; étant précisé qu’il n’est pas discuté que lesdits frais ont été acquittés par Madame [E] [M] au moyen de ses deniers personnels.
Il n’est pas contesté par les parties que cet immeuble a constitué un bien propre de Madame [E] [M].
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit du vendeur d’un montant de 80 000 francs et d’un prêt contracté auprès de [1] d’un montant de 180 000 francs pour lequel Monsieur [G] [U] s’est porté caution solidaire du remboursement dudit prêt en principal, intérêts et accessoires.
Les parties restent en désaccord sur le montant du crédit du vendeur payé par Madame [E] [M] seule et sur le remboursement des échéances postérieurement au mariage des époux [M] / [U].
Sur le montant du crédit vendeur,
Monsieur [I] [J] soutient que le montant du crédit vendeur payé par sa mère en capital, frais et intérêts représente la somme totale de 114 365,25 francs, tandis que Monsieur [G] [U] indique que le crédit vendeur représente la somme totale de 104 535,25 francs.
Si Maître [D], notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession de Madame [E] [M], a indiqué dans son dernier rapport d’état liquidatif de 2018 que la somme de 114 365,25 francs a été payée par la défunte seule et représentait le capital, frais et intérêts du crédit vendeur, il indique également que cette somme globale inclut, en outre, les frais du prêt [1]. Or, ces frais n’ont pas à être comptabilisés dans ceux du crédit vendeur auxquels ils n’appartiennent pas.
En outre, le premier juge avait relevé, à juste titre, que Monsieur [G] [U] produisait un extrait de compte, corroboré et expliqué par un décompte manuscrit, permettant de retrouver la somme de 104 535,25 francs correspondant au montant du crédit vendeur avec les intérêts et frais.
Il n’est par ailleurs fourni aucun autre élément pertinent par l’appelant permettant de contester sérieusement la somme valablement retenue par le premier juge de 104 535,25 francs. L’appelant sera donc débouté sur ce point.
Sur le remboursement des échéances du prêt [1],
Aucune des parties ne conteste que Madame [E] [M] a remboursé seule 14 trimestres du prêt [1], contracté pour l’acquisition de son bien propre, représentant la somme de 43 507,26 francs.
Monsieur [I] [J] conteste que Monsieur [G] [U] ait participé au remboursement de ce prêt postérieurement au mariage. Il considère qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’il a effectivement participé au remboursement de ce prêt. Il ajoute que la mention du contrat de mariage, selon laquelle il participera au remboursement du prêt, ne signifie pas que le contrat de mariage instaure une présomption irréfragable de paiement du prêt par Monsieur [G] [U] pour le futur.
L’intimé considère, quant à lui, que la clause du contrat de mariage – selon laquelle les époux ne seront assujettis à aucun compte, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre, les dépenses étant censées réglées jour par jour ' le dispense de justifier d’une quittance par son épouse de sa participation au remboursement du prêt [1]. Il en déduit qu’il n’a aucune preuve à rapporter. Il souligne, par ailleurs, qu’une quittance de fait lui a été donnée par son épouse lorsqu’elle a versé sur le compte joint le prix de vente de son bien propre, tirant ainsi elle-même les conséquences de la bonne exécution de la convention figurant dans le contrat de mariage.
Les époux [U] / [M] ont conclu, suivant acte notarié du 24 juillet 1979, un contrat de mariage de séparation de biens. Aux termes de l’article 3 de ce contrat, il est prévu que les époux « contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, conformément à la loi. Ils ne seront assujettis à aucun compte, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre, les dépenses étant censées réglées jour par jour ».
En outre, le contrat de mariage prévoit notamment en son article 6 que : « Monsieur [G] [U] déclare posséder sur la future épouse une créance de 50 000 francs au titre d’avances non productives d’intérêts qu’il lui a faites pour le paiement jusqu’à ce jour des échéances dudit prêt. Ladite maison devant constituer le domicile de Monsieur [U] et de Madame [M], Monsieur [U] participera, à compter de l’échéance exigible après la célébration du mariage, pour moitié au remboursement du prêt sus-énoncé. En ce qui concerne ledit immeuble, la liquidation du présent régime matrimonial, pour quelque raison qu’elle arrive, se fera conformément aux dispositions de l’article 1099-1 du code civil, étant précisé que, pour la détermination des sommes déboursées par Monsieur [U], il sera tenu compte : de la somme de cinquante mille francs (50 000 F.) ci-dessus et de sa participation dans le remboursement du prêt en capital et intérêts, à partir de l’échéance qui suivra la célébration du mariage ».
Ainsi, la disposition particulière pour le logement de la famille prévue à l’article 6 du contrat de mariage déroge à la clause prévoyant, à l’article 3, la contribution des époux aux charges du ménage.
Dès lors, Monsieur [G] [U] ne peut valablement invoquer la contribution des époux aux charges du ménage dans le remboursement du prêt [1] ayant servi à financer l’acquisition du bien de [Localité 11] pour neutraliser la charge de la preuve.
En outre, son argument, selon lequel en versant sur le compte joint le montant du prix de vente de l’immeuble Madame [E] [M] lui aurait donné quittance, ne saurait prospérer compte tenu des dispositions particulières prévues à l’article 6 du contrat de mariage régissant le remboursement de ce prêt.
Il appartient donc à Monsieur [G] [U] de justifier des sommes payées avec ses deniers propres au titre du remboursement des échéances du prêt [1].
Or, il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il s’est effectivement acquitté de la moitié des échéances de ce prêt postérieurement au mariage, étant précisé que lesdites échéances étaient prélevées sur le compte personnel de Madame [E] [M].
En conséquence, Monsieur [G] [U] sera débouté de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt [1].
Sur le montant de la créance due par la succession à Monsieur [G] [U] au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 11],
Pour déterminer le montant de la créance de Monsieur [G] [U] dans le financement de l’acquisition du bien propre de Madame [E] [M] situé à [Localité 11], il convient de déterminer le montant total ayant servi au financement de l’acquisition de cet immeuble.
Or, les parties restent en désaccord sur le montant total du solde (capital et intérêt) du prêt [1]. L’appelant soutient que le solde de ce prêt représente la somme de 307 237,74 francs, tandis que Monsieur [G] [U] indique que chacun des époux a remboursé la somme de 153 483,87 francs, soit la somme totale de 306 967,74 francs.
La somme retenue par l’appelant résulte du dernier projet de liquidation et partage dressé par Maître [D], qui a nécessairement fait un calcul pertinent au vu des pièces produites.
Or, Monsieur [G] [U], qui invoque une somme différente, ne fournit à la cour aucun élément permettant de remettre en cause le calcul effectué par le notaire liquidateur de sorte qu’il y a lieu de retenir la somme de 307 237,74 francs au titre du solde du prêt [1] (capital et intérêts).
Il ressort des développements précédents que Monsieur [G] [U] a prêté à son épouse la somme de 50 000 francs pour acquérir son bien propre.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [G] [U] a droit à une créance à ce titre qui s’évalue selon la règle du profit subsistant prévue par l’article 1469 du code civil, étant précisé que :
Le montant total ayant permis à l’acquisition de la maison de [Localité 11] (frais et intérêts inclus) s’élève à la somme de 530 980,25 francs se décomposant comme suit :
25 700 francs au titre des frais d’acquisition du bien,
104 535,25 francs au titre du crédit vendeur,
43 507,26 francs au titre du paiement des 14 trimestres du prêt [1] avant le mariage,
50 000 francs prêtés par Monsieur [G] [U] avant le mariage,
307 237,74 francs représentant le solde, capital et intérêts, du prêt [1].
Le bien situé à [Localité 11] a été vendu moyennant un prix de vente de 980 000 francs.
La créance de Monsieur [G] [U] se calcule donc de la manière suivante : 50 000 francs (somme investie par Monsieur [G] [U] dans le financement de l’acquisition du bien propre de son épouse) / 530 980,25 (totalité des sommes investies dans l’acquisition du bien propre) x 980 000 (prix de vente du bien) = 92 282,15 francs soit 14 068,32 €.
Par conséquent, Monsieur [G] [U] sera déclaré créancier à l’égard de la succession à hauteur de la somme de 92 282,15 francs, soit 14 068,32 €.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur le financement des travaux de la maison de [Localité 11],
Pour retenir que Monsieur [G] [U] détient une créance à l’égard de la succession de Madame [E] [M] d’un montant de 34 148 francs, soit 5 205,82 €, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Les demandes présentées par Monsieur [G] [U] dans son assignation du 2 décembre 2014 ne sauraient constituer un aveu judiciaire, Monsieur [G] [U] modifiant ses demandes au regard des explications de Monsieur [J] et des pièces produites par chacune des parties,
Il ne peut lui être reproché d’adapter ses demandes au vu des explications de son contradicteur et des pièces produites aux débats,
Monsieur [G] [U] justifie, par la production de factures, que des travaux ont été réalisés dans la maison de [Localité 11] pour un montant total de 119 960,15 francs ; le surplus des travaux n’étant pas justifié,
Monsieur [G] [U] n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement réglé, sur ses deniers personnels, la somme de 64 284,03 francs,
La seule production de factures à son nom, alors qu’il habite dans le logement où les travaux sont réalisés avec son épouse, ne permet pas de déduire qu’il a réglé ladite facture sur ses deniers personnels,
Il n’est pas non plus justifié que les factures datées des années 1982 à 1992, établies au nom de Monsieur [U] et de Madame [M], ont été réglées par les deux époux au moyen de fonds indivis et ce alors que Monsieur [U] ne justifie pas avoir eu un compte joint avec son épouse, avant la transformation de son compte personnel en compte joint en mai 1995,
Certaines factures portent la mention « réglée par chèque » ou « carte bancaire » suivie de la signature de Madame [M], ce qui laisse penser que cette dernière a elle-même acquitté la facture sur ses deniers personnels,
Monsieur [U] n’apporte pas la preuve d’une créance au titre des travaux réalisés dans la maison appartenant à Madame [M], au-delà de la créance reconnue et admise par Monsieur [J] pour un montant de 20 482 francs,
Les parties s’accordent pour reconnaître que la plus-value apportée par les travaux s’élève à 200 000 francs,
Le montant justifié des travaux réalisés par les époux s’élève à 119 960,15 francs,
La créance de Monsieur [U] peut donc être calculée conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, soit 20 482 / 119 960,15 x 200 000 = 34 148 francs, soit 5 205,82 €.
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués sur le bien propre de Madame [E] [M] et que Monsieur [G] [U] a participé au financement de ceux-ci sur ses deniers personnels. Il n’est donc pas discuté que Monsieur [G] [U] dispose d’une créance à ce titre.
L’appelant demande à la cour de retenir « une créance de la succession contre Monsieur [U] à hauteur de 134 700 francs » considérant qu’il est en droit de revendiquer « une récompense sur la succession dès lors que les travaux ont contribué à l’amélioration du bien et ont été exposé sur les seuls fonds de la défunte ».
Le premier juge lui a répondu en des attendus justes et bien fondés qu’il y a lieu de reprendre ici dès lors que Monsieur [I] [J] ne peut valablement prétendre à une créance sur un bien propre. C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande en ce sens.
En cause d’appel, les parties restent donc uniquement en désaccord sur le montant total des travaux ; Monsieur [G] [U] demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point, reconnaissant ainsi sa participation dans les travaux uniquement à hauteur de la somme retenue par le premier juge, soit 20 482 francs.
L’appelant sollicite que le montant des travaux soit retenu à la somme de 175 664 francs considérant que Monsieur [G] [U] a reconnu cette somme dans son assignation, ce qui constitue selon lui un aveu judiciaire. Il ajoute que Monsieur [G] [U] a confirmé ce montant depuis le 9 novembre 2010, dans l’acte de licitation du 18 juillet 2012 et dans les projets d’état liquidatif de Maître [D].
L’intimé soutient, quant à lui, que le montant de 175 664 francs est une erreur contenue dans l’assignation et qu’il ne peut s’agir d’un aveu judiciaire. Il considère que les factures qu’il produit démontrent que le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 119 690,15 francs.
Sur ce,
Selon les articles 1383 et 1383-2 du code civil : « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ». « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
Il est constant que l’aveu judiciaire est un aveu fait devant un juge matériellement compétent au cours de l’instant dans laquelle le fait avoué est débattu.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] a indiqué, dans son assignation délivrée le 2 décembre 2014, que « les époux [U] ont réalisé dans la maison de [Localité 11] des travaux qui se sont élevés à 175 664 francs ».
La cour constate cependant que les déclarations faites par Monsieur [G] [U] dans le cadre de son assignation introductive d’instance n’ont été complétées par aucun autre élément probant permettant de venir confirmer le fait rendu vraisemblable par ces propos.
En conséquence, il ne peut être considéré que les déclarations de Monsieur [G] [U] contenues dans son assignation constituent un aveu judiciaire au sens des dispositions légales précitées.
Monsieur [G] [U] produit de nombreuses factures, au nom des époux ou de l’un d’eux, démontrant que des travaux ont été entrepris sur le bien propre de Madame [E] [M] à hauteur de 119 960,15 francs, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
Si l’appelant considère que des travaux ont été effectués sur ledit bien pour la somme de 175 664 francs, il ne fournit cependant aucune facture permettant de les justifier.
Dès lors, le montant total des travaux effectués sur le bien propre de Madame [E] [M] s’élève à la somme de 119 960,15 francs.
Les parties s’accordent à reconnaître que la participation de Monsieur [G] [U] dans le financement desdits travaux s’élève à la somme de 20 482 francs ; Monsieur [G] [U] ne produisant aucun extrait de son compte bancaire personnel permettant de démontrer qu’il a financé, sur ses deniers personnels, les travaux au-delà de ce que son adversaire lui reconnaît.
Pour calculer la créance détenue par Monsieur [G] [U] à l’encontre de la succession au titre du financement par ce dernier des travaux dans le bien propre de son épouse, il doit enfin être tenu compte de la plus-value apportée par ces travaux que les parties s’accordent à chiffrer à la somme de 200 000 francs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la créance de Monsieur [G] [U] dans le financement des travaux du bien propre de son épouse à la somme de 34 148 francs, soit 5 205,82 €, après avoir calculé celle-ci selon les règles du profit subsistant prévues à l’article 1469 alinéa 3 du code civil (20 482 / 119 960,15 x 200 000).
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’immeuble acquis au cours du mariage par les époux situé sur la commune de [Localité 9]
Sur le financement de l’acquisition de l’immeuble indivis sis à [Localité 9],
Suivant acte notarié reçu le 1er juillet 1995 par Maître [X], notaire à [Localité 9], Monsieur [G] [U] et Madame [E] [M] ont acquis à concurrence de moitié chacun une maison d’habitation située commune de [Localité 9] (Landes) moyennant la somme de 650 000 francs outre 52 945 francs de frais d’acte, soit un total de 702 945 francs.
Les parties s’accordent à dire que le financement de l’acquisition de cet immeuble indivis a été réalisé au moyen d’un prêt accordé aux époux par [1] à hauteur de 400 000 francs et d’un paiement comptant.
Sur le paiement comptant fait par les époux à hauteur de 302 945 francs,
Pour retenir que l’acquisition de la maison de [Localité 9] d’un montant de 702 945 francs a été financée à hauteur de 400 000 francs par le prêt [1], par Madame [M] à hauteur de 242 945 francs (182 945 + 60 000) et par Monsieur [G] [U] à hauteur de 60 000 francs, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Les époux [U] ont acquis, à concurrence de moitié indivise chacun, une maison d’habitation située à [Localité 9] moyennant le prix de 650 000 francs, outre 52 945 francs de frais d’acte, soit un total de 702 945 francs,
Le coût de cet achat a été financé au moyen d’un crédit accordé aux deux époux par [1] d’un montant de 400 000 francs et d’un règlement comptant de 302 945 francs,
La somme de 65 000 francs réglée le 6 juin 1995 au notaire a été réglée par Madame [M] sur ses deniers personnels,
Le chèque de 240 000 francs remis au notaire le 19 juillet 1995 a été émis depuis le compte joint des époux,
Le financement de ce chèque de 240 000 francs a été permis par l’encaissement d’un ou plusieurs chèques au crédit du compte joint le 23 juin 1995 d’un montant de 257 093,53 francs,
L’historique annuel des comptes de Madame [M] établi qu’en juin 1995 elle a liquidé une partie de ses capitaux mobiliers pour un montant de 51 213,33 francs ; cette somme ayant été débitée du compte de Madame [M] par chèque le 23 juin 1995 mais ce chèque n’apparaît pas au crédit du compte joint sur les relevés produits par chacune des parties et semble faire partie de la somme de 257 093,53 francs créditée sur le compte joint le 23 juin 1995,
Monsieur [J] établit que sa mère a perçu des fonds dans la succession de Madame [N] [M] à hauteur de 12 900 francs le 11 mai 1995 et de 10 945,93 francs le 16 juin 1995, soit un total de 23 845,93 francs,
Ces fonds personnels ont pu contribuer au financement du bien indivis alors que Monsieur [U] reconnaît que Madame [M] a réglé, sur ses deniers personnels, la somme globale de 182 945 francs, en ce compris la somme de 51 213,33 francs, celle de 65 000 francs et celle de 23 845,93 francs,
Le surplus des fonds qui ont permis le financement du chèque de 240 000 francs émis depuis le compte joint n’est pas établi,
Monsieur [U] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a financé, sur ses deniers personnels, le bien indivis à hauteur de 120 000 francs et Monsieur [J] n’apporte pas la preuve que Madame [M] a financé ce bien sur ses deniers personnels au-delà des montants admis par son époux,
S’agissant de fonds prélevés sur un compte joint des deux époux et en l’absence de preuve de l’origine des fonds, le solde des fonds qui a permis le financement du bien est présumé indivis de sorte que la somme de 119 999,13 francs (302 945,06 ' 182 945,93) a été réglée par les deux époux, soit 60 000 francs chacun.
En cause d’appel, Monsieur [I] [J] conteste que le financement du chèque de 240 000 francs soit considéré comme étant un financement conjoint des époux. Il soutient que ce financement doit être considéré comme un propre de sa mère. Au soutien de sa demande, il indique notamment que ce chèque de 240 000 francs provient d’un chèque remis quelque jours avant la vente pour 257 093,53 francs. Il ajoute que sa mère a perçu en propre, avant l’achat immobilier, la somme de 168 397,07 francs provenant de la vente de son portefeuille d’actions pour 51,213,33 francs et par la perception d’héritage dans la succession de Madame [N] [M] pour 117 184,07 francs. Il précise également que Monsieur [G] [U] reconnaît que son épouse avait effectué un virement depuis son compte personnel de 26 914,28 francs. Il indique, en outre, que sa mère a également perçu pour le compte de sa s’ur dont elle était la tutrice un deuxième chèque de 51 213,33 francs dont il pense que celui-ci est compris dans la somme totale de 257 093,53 francs. Il considère enfin que Monsieur [G] [U] ne justifie pas avoir financé le bien dont s’agit à hauteur de 120 000 francs et que sa mère a donc financé sur ses deniers personnels la totalité de l’apport de l’immeuble indivis.
De son côté, l’intimé indique que le paiement comptant de 302 945 francs a été réalisé par les époux à hauteur de 182 945 francs pour son épouse et à hauteur de 120 000 francs pour lui. Il ajoute que les époux ont vendu l’un et l’autre différents placements et que le produit de ces ventes s’est élevé à la somme de 257 093,53 francs correspondant à plusieurs chèques crédités sur le compte joint le 23 juin 1995. Il précise enfin que l’apport global fait par Madame [M] à hauteur de 182 945,06 francs comprend notamment le chèque de 65 000 francs versé au notaire et le chèque de 51 213 francs correspondant à des ventes de titres.
Il n’est pas discutable que l’apport des époux [U] / [M] dans le financement de l’acquisition de l’immeuble indivis s’est élevé à la somme de 302 945 francs (702 945 francs correspondant au prix total de l’acquisition (soit 650 000 francs + 52 945 francs de frais d’acte) ' 400 000 francs correspondant au prêt contracté par les époux).
Il ressort, en outre, de la comptabilité du notaire ayant reçu l’acte d’acquisition que l’apport personnel des époux a été réalisé au moyen de deux chèques, l’un de 65 000 francs et l’autre de 240 000 francs.
Il ne peut cependant être déduit de ces deux chèques que l’acquisition total du bien indivis s’est élevé à la somme de 305 000 francs comme le soutient à tort l’appelant. Il apparaît qu’une fois le premier versement effectué au notaire, par le chèque de 65 000 francs, il restait aux époux à s’acquitter de la somme de 237 945 francs (302 945 ' 65 000 francs). Il est indéniable qu’en versant au notaire un chèque de 240 000 francs, soit davantage que le montant dû, les époux ont reçu un reliquat de la part du notaire dont il n’est pas justifié.
Les parties s’accordent à reconnaître que le chèque versé au notaire d’un montant de 65 000 francs a été émis du compte personnel de Madame [E] [M], qui a donc financé cette somme sur ses deniers personnels.
Le chèque de 240 000 francs a, quant à lui, été débité du compte joint des époux le 4 juillet 1995. Les parties reconnaissent que l’encaissement de cette somme par le notaire a été permis grâce au dépôt au crédit du compte joint quelques jours auparavant, le 23 juin 1995, de chèque (dont on ignore s’il s’agit d’un seul ou de plusieurs chèques) d’un montant total de 257 093,53 francs.
Aucune des parties ne produit cependant aux débats la ou les copies du ou des chèques encaissé sur le compte joint le 23 juin 1995 pour la somme de 257 093,53 francs. Il n’est donc pas établi que cette somme proviendrait uniquement de fonds propres de Madame [E] [M].
Ainsi, le chèque versé au notaire d’un montant de 240 000 francs tiré du compte joint des époux doit être considéré comme provenant de deniers indivis des époux.
Dès lors, l’apport réel des époux, soit la somme de 237 945 francs, doit être considéré, à défaut de preuve contraire, comme provenant de fonds indivis. Chacun des époux a donc financé la somme de 118 972,50 francs dans le paiement comptant de l’acquisition de l’immeuble indivis.
L’acte d’acquisition de l’immeuble prévoit que les époux ont acquis le bien a concurrence de moitié chacun. Le paiement comptant de l’immeuble, soit la somme de 302 945 francs, aurait donc dû être payé par moitié par les époux. Or, il ressort des éléments qui précédent que Madame [E] [M] s’est acquittée davantage en versant au notaire un chèque de 65 000 francs provenant de ses deniers personnels.
L’apport personnel des époux dans l’acquisition de l’immeuble indivis s’établit donc comme suit :
Madame [E] [M] : 65 000 + 118 972,50 francs, soit 183 972,50 francs
Monsieur [G] [U] : 118 972,50 francs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [G] [U] est débiteur à l’égard de la succession d’une créance qui sera évaluée ci-après.
Sur le remboursement du prêt [1],
Pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis de [Localité 9], il a été précédemment indiqué que les époux avaient souscrit un prêt auprès de [1] pour un montant de 400 000 francs. Ce prêt a été remboursé de manière anticipée par les époux.
Les parties reconnaissent que le remboursement de ce prêt représente la somme totale (capital, frais et intérêts) de 512 464, 52 francs.
Les parties s’accordent également à dire qu’une partie du prix de vente de l’immeuble de [Localité 11] appartenant en propre à Madame [E] [M], à hauteur de 313 249,70 francs, a servi au remboursement anticipé de ce prêt indivis.
Les parties indiquent également que le produit de la location du bien immobilier de Madame [E] [M] à [Localité 11] a servi au remboursement de ce prêt. Elles restent cependant en désaccord sur la somme à prendre en compte.
Monsieur [G] [U] indique qu’il convient de retenir la somme de 134 065,79 francs correspondant aux loyers bruts perçus (174 794,29 francs), déduction faite des charges de l’immeuble (40 728,50 francs). L’appelant, quant à lui, soutient que le produit de la location du bien immobilier s’est élevé à la somme de 174 794,29 francs qu’il convient de retenir.
Monsieur [G] [U] fournit un décompte détaillé du règlement des charges relatives à l’immeuble mis en location pour un montant total de 38 678,50 francs. Ce décompte de l’intimé est corroboré par les justificatifs (taxes foncières, travaux d’entretien de l’immeuble, taxe additionnelle au droit au bail, impôt sur revenus fonciers et impôt CSG et CRDS).
S’il prétend désormais en cause d’appel que les charges de l’immeuble se sont élevées à 40 728,50 francs, il ne produit aucun élément pour remettre en cause son propre décompte avec les justificatifs y afférents.
Ces justificatifs sont, par ailleurs, partiellement corroborés par un extrait du compte joint des époux établissant ainsi que lesdites charges de l’immeuble étaient acquittées au moyen du compte joint des époux ouverts auprès de [1].
Monsieur [I] [J] ne développe aucun argument permettant de contester que les charges de l’immeuble étaient acquittées au moyen du compte joint des époux.
En conséquence, il convient de retenir les loyers nets, charges déduites, étant précisé que sur le décompte des charges acquittées par l’intimé, il apparaît que certaines factures sont au nom des locataires si bien qu’il ne peut être retenu qu’elles ont été effectivement acquittées par les époux. Il y a donc lieu de les déduire, ce qui représente la somme totale de 2 103,35 francs (979 francs + 1 124,35 francs).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le produit de la location du bien immobilier de Madame [E] [M] affecté au remboursement anticipé du prêt indivis s’est élevé à la somme de 174 794,29 ' 36 575,15 = 138 219,14 francs.
Ainsi, le prêt indivis a été remboursé par Madame [E] [M] au moyen de ses fonds personnels pour un montant total de 451 468,54 francs (138 219,14 + 313 249,70).
Le solde dudit prêt, soit la somme de 60 995,98 francs (512 464,52 ' 451 468,54) a été financé, selon les parties, à concurrence de moitié par les époux, ce qui représente la somme de 30 497,99 francs chacun.
Sur la valeur actuelle de l’immeuble de [Localité 9],
Pour fixer à la somme de 213 750 €, soit 1 402 108,09 francs, la valeur actuelle de l’immeuble de [Localité 9], le premier juge a notamment retenu que :
Dans son assignation du 12 décembre 2014, Monsieur [U] reconnaissait que la maison de [Localité 9] a été évaluée à la somme de 270 000 € en juillet 2009 par un expert commis par le notaire chargé de la succession,
L’avis de cet expert, produit au moment de l’assignation en pièce 8, ne figure plus dans les pièces produites à l’audience par Monsieur [U],
Tout au long de la procédure devant le notaire commis suite au jugement du 6 mars 2015, soit d’octobre 2015 à mai 2018, l’immeuble de [Localité 9] a été évalué à la somme de 213 750 €, sans que cette valeur ne soit contestée par les parties,
Devant le notaire, les parties se sont accordées pour voir fixer la valeur actuelle de l’immeuble de [Localité 9] à la somme de 213 750 €,
Cette valeur correspond aux évaluations du bien par les agences immobilières mandatées par Monsieur [U] en mars 2015 et juin 2016.
Monsieur [I] [J] conteste en cause d’appel la valeur retenue considérant notamment que cette estimation de la valeur de l’immeuble à la somme de 213 750 € n’est pas sérieuse. Il demande à la cour de retenir une estimation de 286 138 € mentionnée dans l’acte de licitation du mois de juillet 2012. A défaut, il demande à la cour de désigner un expert immobilier afin de procéder à l’estimation de cet immeuble.
L’intimé conclut, quant à lui, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en retenant la somme de 213 750 € au titre de la valeur de l’immeuble.
Comme le premier juge l’a relevé à juste titre, dans son assignation du 2 décembre 2014, Monsieur [G] [U] reconnaissait qu’au décès de son épouse, soit en 2009, l’immeuble avait été évalué à la somme de 270 000 €.
Lors de l’acte de cession des droits indivis de Mesdames [W] [J] et [O] [J] sur l’immeuble de [Localité 9] du 18 juillet 2012, le notaire retenait une valeur totale de l’immeuble à hauteur de 286 138 €.
Postérieurement à cet acte, Monsieur [G] [U] a fourni deux avis de valeur, l’un daté du 30 mars 2015 et l’autre du 14 juin 2016 retenant pour le premier une estimation à hauteur de 220 000 € et pour le second une estimation comprise entre 200 000 € et 215 000 €.
Il est indéniable que, lors de l’établissement des différents projets d’état liquidatifs de la succession, Maître [D] a pris en compte ces avis de valeur pour retenir une valeur moyenne de l’immeuble à 213 750 €. Comme l’a souligné le premier juge, les parties n’ont pas contesté la valeur retenue par Maître [D] dans les différents projets d’état liquidatifs.
Si Monsieur [I] [J] demande à la cour de retenir une évaluation de l’immeuble datant de 2012, il ressort des éléments précédents que la cour dispose d’évaluations postérieures.
Si, en outre, l’appelant conteste le sérieux de ces évaluations, il ne fournit aucun élément permettant de les remettre en cause alors même que lesdites évaluations contiennent suffisamment d’informations sur le bien établissant ainsi leur sérieux.
Au surplus, l’appelant ne produit à la cour aucun avis de valeur plus récent et ne prétend même pas, au demeurant, que la valeur de l’immeuble litigieux aurait évolué depuis son évaluation en 2015 et ce alors pourtant qu’il retient une évaluation datant de 2012.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu de désigner un expert immobilier, la cour s’estimant suffisamment informée pour trancher, il convient de retenir la valeur la plus récente de l’immeuble, soit celle retenue par le notaire liquidateur, à la somme de 213 750 €, soit la somme de 1 402 108, 09 francs.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation de la créance due par Monsieur [G] [U] au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 9],
Le coût global de l’acquisition de l’immeuble indivis de [Localité 9] s’est élevé à la somme de 815 409,52 francs, soit 302 945 francs correspondant au paiement comptant fait par les époux, auquel s’ajoute la somme de 512 464,52 francs correspondant au coût total du prêt de 400 000 francs de [1]. Contrairement aux allégations de l’appelant, il n’y a pas lieu de soustraire du coût global de l’acquisition le montant de l’assurance relative au prêt de 16 636,80 francs dès lors que l’assurance est un accessoire du prêt.
Il ressort des développements précédents que les époux ont participé au financement de cette acquisition dans les proportions suivantes :
Pour Madame [E] [M] : 183 972,50 francs au titre du paiement comptant + 481 966,53 francs au titre du paiement du prêt (451 468,54 + 30 497,99), soit un total de 665 939,03 francs
Pour Monsieur [G] [U] : 118 972,50 francs au titre du paiement comptant + 30 497,99 francs au titre du paiement du prêt, soit un total de 149 470,49 francs.
Or, s’agissant d’une acquisition indivise à hauteur de moitié chacun, les époux auraient dû participer chacun à hauteur de la somme de 407 704,76 francs.
En ne participant qu’à hauteur de la somme de 149 470,49 francs, le patrimoine de [G] [U] s’est enrichi de la somme de 258 234,27 francs (407 704,76 ' 149 470,49).
Il est donc indéniable, et au demeurant non contesté, que Monsieur [G] [U] est débiteur à l’égard de la succession d’une créance au titre du financement de l’immeuble indivis.
Pour calculer la créance due par Monsieur [G] [U], il convient de faire application des règles du profit subsistant édictées à l’article 1469 alinéa 3 du code civil en retenant : l’enrichissement de [G] [U] dans l’acquisition / le coût global de l’acquisition x la valeur actuelle de l’immeuble, soit :
258 234,27 francs / 815 409,52 francs X 1 402 108,09 francs = 444 037,44 francs, soit 67 693,07 €.
Il doit être constaté que l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point ayant fixé la créance due par lui à la succession à la somme de 545 037,88 francs, soit 83 090,62 €.
La cour ne pouvant aller au-delà des demandes formulées par les parties, il convient donc de retenir la créance telle qu’elle a été fixée par le premier juge à la somme de 83 090,62 €.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le financement des travaux d’amélioration dans l’immeuble indivis de [Localité 9],
Pour débouter les parties de leur demande respective sur ce point, le premier juge a notamment retenu que :
des travaux ont été réalisés dans l’immeuble de [Localité 9] pour un montant total de 366 885,21 francs, ainsi que cela résulte des factures produites par Monsieur [U],
Monsieur [U] n’établit pas que les fonds qu’il a reçu dans la succession de sa mère ont été investis dans les travaux,
les fonds dont Madame [M] a hérités de sa mère ont déjà été comptabilisés au titre de l’acquisition du bien de [Localité 9] et Monsieur [J] n’apporte pas la preuve que sa mère aurait financé, sur ses deniers personnels, une partie des travaux,
il s’en déduit que ni Monsieur [U], ni Monsieur [J] n’apportent la preuve d’une créance à leur profit au titre de la réalisation des travaux dans la maison de [Localité 9].
En cause d’appel, Monsieur [I] [J] demande à la cour de juger Monsieur [G] [U] débiteur à l’égard de la succession d’une créance de 425 565,47 francs, soit 64 877,04 €. Au soutien de sa demande, il indique que le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 306 883,01 francs. Il ajoute que si Monsieur [G] [U] prétend avoir réglé la somme de 167 721,76 francs sur ses deniers personnels, il ne le démontre pas. Il considère que cette somme de 167 721,76 francs doit être retenue comme ayant été financée à parts égales par les époux, soit 83 860,88 francs chacun. Il indique par ailleurs que la différence entre la part payée par chacun des époux (83 860,88) et le montant total des travaux (306 883,01), soit 223 022,13 francs a été réglée par sa mère, sur ses deniers personnels. Il en déduit que Monsieur [G] [U] aurait dû participer pour moitié à ces travaux, soit à hauteur de la somme de 153 441,50 francs, ce qui provoque un enrichissement de ce dernier à hauteur de 69 580,525 francs.
De son côté, l’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Monsieur [G] [U] fournit deux décomptes des travaux effectués dans l’immeuble indivis de [Localité 9] faisant état d’un total de 366 885,21 francs (177 050,02 + 189 835,19).
Ces décomptes sont en partie corroborés par un certain nombre de factures au nom des époux.
Il ressort cependant desdites factures que le total des travaux justifiés s’élève à la somme de 350 409,36 francs. Si l’appelant conteste ce montant, il ne fournit à la cour aucun élément permettant de remettre en cause les factures produites par l’intimé.
En revanche, on ignore totalement comment lesdits travaux ont été financés. Chacune des parties allègue, sans pour autant fournir de quelconques extraits de compte bancaire, que ces travaux ont été financés au moyen de deniers personnels.
En l’absence d’élément probant quant au financement desdits travaux, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives de créance de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation,
Pour débouter Monsieur [I] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation et dire que Monsieur [G] [U] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation, le premier juge a retenu que, depuis le décès de son épouse, Monsieur [G] [U] est usufruitier du bien immobilier de [Localité 9] dans lequel il réside et qu’il bénéficie de la jouissance de ce bien.
En cause d’appel, Monsieur [I] [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer Monsieur [G] [U] redevable d’une indemnité d’occupation de 126 000 €. Subsidiairement, il propose que l’expert immobilier désigné évalue la valeur locative de l’immeuble de [Localité 9] libre et occupée.
Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que Monsieur [G] [U] occupe le bien de [Localité 9] depuis le décès de Madame [E] [M] le [Date décès 2] 2009 sans régler aucune indemnité d’occupation à l’indivision successorale. Il considère que Monsieur [G] [U] est pour partie seulement usufruitier de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de sa part de plein propriétaire. Il indique que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 1 000 € par mois, valeur occupée, depuis le 9 octobre 2009. Il en déduit que Monsieur [G] [U] doit à l’indivision la somme de 1 000 € x 12 x 10,5 (arrêté au 9 novembre 2019) soit 126 000 €.
De son coté, l’intimé s’oppose à cette demande qu’il considère comme non fondée et manifestement abusive au regard de l’article 578 du code civil.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation ne peut être exigée que s’il existe une indivision en jouissance.
En l’espèce, Monsieur [G] [U], bénéficiaire d’une donation entre époux, a opté, selon l’acte de notoriété dressé par Maître [X], notaire à [Localité 8], le 1er septembre 2011, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de la succession.
Il en résulte que Monsieur [G] [U] a, par cette option, la jouissance de l’universalité de la succession.
Il en résulte qu’il n’existe donc aucune indivision en jouissance entre Monsieur [G] [U] et Monsieur [I] [J] ; ce qui exclut par voie de conséquence toute indemnité d’occupation.
L’appelant sera, par conséquent, débouté de sa demande en ce sens et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la créance due par Monsieur [G] [U] au titre des fonds retirés,
Monsieur [G] [U] a retiré la somme globale de 13 000 € sur le compte bancaire personnel de son épouse, Madame [E] [M].
Avec cette somme, il s’est acquitté des frais funéraires dont les parties s’accordent à dire qu’ils se sont élevés à la somme de 3 557 €.
Il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur [G] [U] est débiteur à l’égard de la succession de la somme de 9 443 €.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le véhicule,
Le premier juge a débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de ce chef considérant notamment que :
— Madame [M] a participé au financement d’un véhicule Opel Omega en 2006 à hauteur de 7 146 €,
— Monsieur [U] a, quant à lui, réglé la somme de 7 630 €,
— Le véhicule a été acquis au nom des deux époux.
Sa valeur au jour du partage, alors que le véhicule aura plus de 14 ans, est nulle.
En cause d’appel, Monsieur [I] [J] demande à la cour de fixer la créance de Monsieur [G] [U] au titre du véhicule à la somme de 7 146 €. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que sa mère, Madame [E] [M], a réglé par chèque du 19 octobre 2006 la somme de 7 146 € au titre de l’achat d’un véhicule au profit de son époux, Monsieur [G] [U]. Il ajoute que l’ancienneté du véhicule ne justifie nullement le rejet de sa demande, d’autant qu’aucun élément ne vient démontrer que la valeur de celui-ci serait nulle.
De son côté, l’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Il indique notamment que ledit véhicule avait été acquis en 2006 et financé par chacun des époux au titre de leur contribution aux charges du mariage dans la mesure où il servait aux deux époux pour les besoins du ménage. Il souligne enfin que la carte grise du véhicule étant à son nom, celui-ci ne fait pas partie de l’actif successoral.
Il ressort des éléments du dossier que le véhicule dont s’agit a été acquis le 5 septembre 2006 moyennant la somme de 14 776 €.
La facture d’achat du véhicule, ainsi que la carte grise sont au nom de Monsieur [G] [U]. Les parties s’accordent à reconnaître que ce véhicule est un bien propre à Monsieur [G] [U].
Il apparaît toutefois que ce véhicule a été financé au moyen de deux chèques :
L’un d’un montant de 7 630 € a débité du compte personnel de Monsieur [G] [U] le 15 septembre 2006,
L’autre d’un montant de 7 146 € a débité du compte personnel de Madame [E] [M] le 6 novembre 2006.
Il n’est pas discuté que Madame [E] [M] a donc financé, au moyen de ses deniers personnels, un bien propre de son époux ; ce fait étant constitutif d’une créance entre époux au profit de l’épouse.
Cette créance doit s’évaluer selon les règles du profit subsistant prévues à l’article 1469 alinéa 3 du code civil. Or, pour procéder à l’évaluation de la créance due par Monsieur [G] [U], il appartient de connaître la valeur du véhicule au jour le plus proche possible du partage.
Monsieur [G] [U] indique que le véhicule dont s’agit a été estimé, en mars 2010, entre 2 500 € à 3 000 €.
Compte tenu de l’ancienneté de l’estimation (15 ans) et de l’âge du véhicule (19 ans), c’est à juste titre que le premier juge a considéré que sa valeur actuelle était nulle.
Il ne peut être, dès lors, fixé de créance à l’encontre de Monsieur [G] [U] pour la participation de son épouse dans le financement de son bien propre.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
Sur la valeur du mobilier garnissant l’immeuble indivis de [Localité 9],
Le premier juge a fixé la valeur du mobilier à la somme de 8 000 € (en ce compris la collection de flacons évaluée à 5 000 € et attribuée à Monsieur [J]) considérant que les parties sont en désaccord sur la valeur du mobilier figurant à l’actif de la succession (6 000 € pour Monsieur [U] et 10 000 € pour Monsieur [J]) et qu’aucune d’entre elles ne fournit de justificatif de nature à permettre une évaluation de ce mobilier.
En cause d’appel, l’intimé demande à la cour de fixer la valeur du mobilier dépendant de la succession de Madame [E] [M] à la somme de 825 €. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que si Monsieur [J] demande que la valeur des meubles soit fixée à la somme de 10 000 €, il n’apporte aucun élément pour justifier de cette valeur. Il ajoute qu’à la suite du décès de Monsieur [G] [U], les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans l’immeuble de [Localité 9] ont fait l’objet d’un inventaire et d’une prisée par un commissaire-priseur judiciaire à [Localité 12] qui les évaluait à la somme de 1 650 €. Il considère que la moitié seulement de ces meubles dépend de la succession de Madame [E] [M] qu’il convient donc d’évaluer à la somme de 1650 / 2, soit 825 €.
L’appelant ne développe aucune argumentation sur ce point.
Il convient à titre liminaire de préciser que les parties s’accordent à évaluer à la somme de 5 000 € la collection de flacons qui sera attribuée à Monsieur [I] [J]. Celle-ci doit donc être écartée du mobilier garnissant l’immeuble indivis de [Localité 9].
Il ressort des pièces produites par l’intimé que ce dernier a fait procéder, le 17 avril 2024, à un inventaire et à une prisée du mobilier garnissant l’immeuble indivis de [Localité 9].
Maître [A] [S], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 12], a évalué le mobilier garnissant l’immeuble indivis à la somme totale de 1 650 €.
L’appelant ne fournit aucun élément permettant de venir contrebalancer cet inventaire ainsi que cette estimation, étant précisé que la valeur du mobilier doit être déterminée à la date la plus proche possible du partage.
Il convient, par conséquent, de retenir la valeur du mobilier garnissant l’immeuble indivis telle qu’elle résulte de la prisée de Maître [S] soit la somme de 1 650 €.
Dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis, la moitié seulement du mobilier dépend de la succession de Madame [E] [M], ce qui représente la somme de 825 € (soit 1 650 € divisée par deux).
Cette somme sera portée à l’actif successoral. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur le recel successoral,
Considérant que Monsieur [J], qui prétendait sans aucun justificatif, que la somme de 198 168,85 € aurait été dissipée sans explication, n’apporte pas la preuve que Monsieur [U] aurait diverti ces sommes à son profit, le premier juge l’a débouté de sa demande de rapport de cette somme à la succession.
En cause d’appel, Monsieur [I] [J] demande de nouveau à la cour de déclarer que Monsieur [G] [U] s’est rendu coupable d’un recel successoral et de le condamner à rapporter à la succession la somme de 198 169,85 € avec intérêt au taux légal à compter de la notification des premières conclusions portant cette demande. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que, durant sa vie, sa mère, Madame [E] [M], a possédé en propre diverses liquidités qu’il chiffre au total à la somme de 198 169,85 €. Il considère que cette somme a été dissipée sans aucune explication compte tenu du montant figurant sur les comptes bancaires de Madame [M] à son décès. Il en déduit que Monsieur [G] [U] a bénéficié d’une donation indirecte de la part de sa mère à hauteur de la somme de 198 169,85 € et que ce dernier a sciemment tu l’ampleur de la donation dont il a bénéficié.
De son côté, Monsieur [G] [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur ce point.
L’article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Aux termes des dispositions de l’article précité, le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments cumulatifs :
Un élément matériel c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’effets dépendant de la succession ou toute man’uvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage,
Un élément intentionnel c’est-à-dire la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est, par ailleurs, constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [E] [M] a perçu, durant sa vie, diverses liquidités correspondant soit à la perception d’un héritage, d’assurance vie, soit à la vente de biens propres.
Par ailleurs, l’appelant reconnaît lui-même dans ses conclusions que sa mère a perçu ses liquidités entre 1984 et 1998.
Or, elle est décédée en 2009, soit de nombreuses années après avoir perçu de telles liquidités qu’elle a donc pu utiliser, sa vie durant, comme bon lui semblait.
En outre, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que sa mère aurait fait donation à son époux de ses diverses liquidités dont il est normal qu’elle ne se retrouve pas dans leur intégralité à son décès.
A défaut de rapporter, par ailleurs, la preuve d’un détournement par Monsieur [G] [U] de fonds propres perçus par son épouse durant le mariage à des fins personnels, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande de rapport de la somme de 198 169,85 €.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’établissement de l’actif et du passif,
Il ressort des développements précédents que la masse à partager de la succession de Madame [E] [M] s’établit comme suit :
Les éléments d’actif de la succession de Madame [E] [M] comprennent :
la moitié du compte joint ouvert à [1] : 1 635 €
un compte individuel ouvert à [2] : 1 797 €,
un livret A individuel ouvert à [2] : 2 346 €,
la créance de la succession à l’égard de Monsieur [G] [U] au titre des retraits de fonds : 9 443 €,
la créance de la succession à l’égard de Madame [W] [V] au titre d’un prêt que lui avait consenti sa mère : 4 000 €
la moitié indivise de l’immeuble de [Localité 9] (217 750 € / 2) : 106 875 €
la moitié du mobilier : 825 €,
la collection de flacons : 5 000 €,
la créance de la succession à l’égard de Monsieur [G] [U] au titre du financement de l’immeuble indivis de [Localité 9] : 83 090,62 €
Soit un total actif de 215 011,62 €.
Le passif de la succession de Madame [E] [M] comprend :
la créance de Monsieur [G] [U] contre la succession au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 11] : 14 068,32 €,
la créance de Monsieur [G] [U] contre la succession au titre du financement des travaux de l’immeuble de [Localité 11] : 5 205,82 €,
Soit un total passif de 19 274,14 €.
Il en résulte un actif net de succession de 195 737,48 €.
Sur les droits des parties,
Il doit être rappelé qu’en vertu de la donation entre époux Monsieur [G] [U] détient un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son épouse.
Monsieur [G] [U] a également procédé au rachat des droits indivis de Madame [W] [J] épouse [V] et de Madame [O] [J] et détient, de ce fait, deux quarts en nue-propriété.
Il s’en déduit que Monsieur [G] [U] a donc droit à un quart en usufruit et trois quarts en pleine propriété sur la succession de Madame [E] [M].
De son côté, Monsieur [I] [J] détient un quart en nue-propriété.
Les parties s’accordent pour fixer à 20 % la valeur de l’usufruit de sorte que l’usufruit correspond à la somme de 39 147,49 € (195 737,48 x 20 %).
En conséquence, la valeur de la nue-propriété s’élève à la somme de 156 589,99 € (195 737,48 ' 39 147,49).
Au vu de l’ensemble ces éléments, les droits de chacune des parties dans la succession de Madame [E] [M] s’établissent de la manière suivante :
Pour Monsieur [I] [J] (1/4 en nue-propriété) : 39 147,49 € (156 589,99 / 4)
Pour Monsieur [G] [U] (3/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit) : 146 803,11 € (195 737,48 x 3 /4) + 9 786,87 € (39147,49 / 4) = 156 589,98 €.
Sur les attributions,
Il y a lieu d’effectuer les attributions suivantes, étant précisé que l’appelant n’a formulé aucune demande précise sur les attributions hormis concernant la collection de flacon sur laquelle les parties se sont accordées :
Pour Monsieur [L] [U], héritier de Monsieur [G] [U] :
Le solde des créances due par lui à la succession (83 090,62 + 9 443 ' 14 068,32 – 5 205,82) = 73 259,48 €,
La moitié indivise de l’immeuble de [Localité 9] = 106 875 €,
La moitié du compte joint à [1] = 1 635 €,
La moitié du mobilier = 825 €,
Soit un total de 182 594,48 €.
Les droits de Monsieur [G] [U] dans la succession de son épouse étant de 156 589,98 €, il devra verser une soulte de 26 004,50 €.
Pour Monsieur [I] [J] :
Le compte individuel à [2] = 1 797 €
Le livret A à [2] = 2 346 €
La collection de flacons = 5 000 €,
La somme remboursée par Madame [W] [V] = 4 000 €
Soit un total de 13 143 €.
Les droits de Monsieur [I] [J] dans la succession de sa mère, Madame [E] [M], s’élevant à la somme de 39 147,49 €, il devra recevoir une soulte versée par Monsieur [L] [U] d’un montant de 26 004,49 €.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [U],
Monsieur [L] [U] demande à la cour de condamner Monsieur [I] [J] à lui verser la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par Monsieur [G] [U] et lui-même. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir qu’en formulant des demandes totalement infondées, Monsieur [I] [J] s’est ingénié à faire trainer les opérations de partage devant le notaire commis. Il ajoute que le comportement de Monsieur [J], qui dès 2010 s’est opposé à tout partage amiable puis a multiplié les prétentions abusives pour faire trainer le dossier, a causé à Monsieur [G] [U] un stress qui a empoisonné les dix dernières années de sa vie. Il indique également que l’absence de partage et l’opposition de Monsieur [J] ont eu pour conséquence de priver Monsieur [G] [U] d’une partie de ses droits successoraux. Il précise que Monsieur [J] a fait subir à Monsieur [G] [U] 10 ans de procédure en fin de vie dans le seul but de lui nuire. Il indique enfin qu’il a également subi un préjudice moral important du fait du refus de Monsieur [J] qu’il soit enterré auprès de son épouse.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Au cas précis, il ne peut être reproché à Monsieur [I] [J] d’avoir fait trainer les opérations devant le notaire alors même qu’il apparaît que ce dernier avait formulé son accord pour signer le dernier projet de liquidation et partage de la succession de Madame [E] [M] dressé par Maître [D].
Ainsi, c’est bien le refus de signature de Monsieur [G] [U] qui a conduit à la rédaction par Maître [D] du procès-verbal de difficultés.
C’est donc bien la mésentente entre les parties dans l’évaluation de leurs droits respectifs qui a conduit à l’impossibilité de procéder à un partage amiable et partant à la présente procédure.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [I] [J] en lien avec le préjudice allégué de sorte que l’intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le renvoi des parties devant le notaire,
Conformément à l’article 1375 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage conformément aux points tranchés dans le présent arrêt.
Il sera, par ailleurs, ordonné au notaire de procéder aux formalités de publicité foncière prévue par la loi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Il apparaît que les parties n’ont articulé aucune motivation justifiant que la décision déférée soit infirmée concernant le sort des dépens de première instance de sorte que celui-ci sera confirmé.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions devant la cour, Monsieur [I] [J] sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [L] [U] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour la défense de ses intérêts. Monsieur [I] [J] sera donc condamné à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la valeur de l’actif net successoral à la somme de 195 737,48 €,
Fixe la valeur des droits de Monsieur [G] [U] dans la succession de son épouse, Madame [E] [M], à la somme de 156 589,98 €,
Fixe la valeur des droits de Monsieur [I] [J] dans la succession de sa mère, Madame [E] [M], à la somme de 39 147,49 €,
Attribue à Monsieur [L] [U], héritier de Monsieur [G] [U] :
le solde des créances due par lui à la succession (83 090,62 + 9 443 ' 14 068,32 – 5 205,82) = 73 259,48 €,
la moitié indivise de l’immeuble de [Localité 9] = 106 875 €,
la moitié du compte joint à [1] = 1 635 €,
la moitié du mobilier = 825 €,
Attribue à Monsieur [I] [J] :
le compte individuel à [2] = 1 797 €
le livret A à [2] = 2 346 €
la collection de flacons = 5 000 €,
la somme remboursée par Madame [W] [V] = 4 000 €
Dit que Monsieur [L] [U] doit à Monsieur [I] [J] une soulte de 26 004,50 €,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Renvoie les parties devant le notaire commis afin d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt,
Ordonne au notaire commis de procéder aux formalités de publicité foncière prévue par la loi,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne Monsieur [I] [J] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Marie-Edwige BRUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Lot ·
- Intervention volontaire ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Travailleur handicapé ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Clôture ·
- Plantation ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Action ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Environnement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Vice du consentement ·
- Salarié ·
- Travailleur handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Fictif ·
- Demande ·
- Ags ·
- Dommages et intérêts
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Adresses ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.