Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 13 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
(Articles R. 3211-31 et suivants du Code de la santé publique)
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
N° RG 25/00040
Minute n°
Notifications du : 13/06/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
M. le procureur général
[C] [T]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 11 juin 2025 à 16h30
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente à la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la Cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier lors de l’audition et de Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le 09 Novembre 2004 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Auditionnée par téléphone le 12 juin 2025 à 16h45
Ayant pour conseil, Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans a qui l’entier dossier ainsi que le procès verbal d’audition ont été communiqués, et qui a été invitée à formuler ses observations écrites.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Informé de la possibilité de faire valoir des observations.
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le procureur général, ayant transmis ses réquisitions écrites le 12 juin 2025 à 16h45.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat d’admission en soins psychiatriques en cas d’urgence à titre exceptionnel rédigé par le Professeur [R], médecin psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 3], le 07 juin 2025 à 21h00 ;
Vu la décision du 8 juin 2025 d’admission en soins psychiatriques sans consentement en urgence prise par la Directrice du [Adresse 1] [Localité 3] à l’égard de Mme [T] à la demande d’un tiers, Mme [U], mère de l’intéressée ;
Vu le certificat médical des 24h00 établi le 07 juin 2025 par le Docteur [J], médecin psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu le certificat médical des 72h00 établi le 10 juin 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la décision de mise en isolement et contention prise le 08 juin 2025 à 00h57 par Docteur [R] ;
Vu la décision de prolongation de l’isolement prise le 09 juin 2025 à 17h00 par le Docteur [E], médecin psychiatre du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance autorisant la poursuite de la mesure d’isolement rendue le 11 juin 2025 à 16h30 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours ;
Vu l’appel de cette ordonnance formé le 12 juin 2025 à 13h38 par Mme [T] auprès du greffe de la Cour d’appel, faisant valoir que son état s’est stabilisé depuis deux jours ;
Vu l’avis du parquet général du 12 juin 2025 à 16h45 requérant la confirmation de la décision ;
Vu l’audition par téléphone de Mme [T] du 12 juin 2025 à 16h55 ;
Vu la transmission des pièces à l’avocat désigné d’office par l’ordre pour assister Mme [T] ;
Vu l’absence d’observations formulées par l’avocat désigné pour Mme [T] dans le délai imparti ;
Vu Le certificat médical de situation du 12 juin 2025, reçu le 13 juin à 9h09, qui note une amélioration de l’état de la patiente rendant possible la levée de l’isolement ;
MOTIVATION
Selon l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, « I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 ».
Lors de son audition, Mme [T] a expliqué avoir été agressive envers les aides-soignants et les infirmiers car elle ne se sentait pas écoutée alors qu’elle avait besoin de régler les choses. Elle n’était pas dans un état délirant mais dans un état de stress, elle avait peur car elle était attachée. Elle souhaite sortir car elle a rendez-vous avec sa psychiatre et elle a des cours à suivre et un examen à passer.
Mme [T] a fait l’objet d’une admission initiale en soins psychiatriques le 7 juin 2025 en raison de troubles du comportement sévères associés à des idées délirantes polymorphes, un trouble du cours de la pensée, une franche bizarrerie du comportement, une méfiance marquée, l’adhésion aux soins étant partielle et fluctuante.
Dans ce contexte, le 8 juin 2025, Mme [T] a été placée à l’isolement et sous contention en raison d’une agitation sévère et alors qu’elle était totalement envahie par un délire, y compris de persécution, favorisant le passage à l’acte hétéro-agressif, l’intéressée ayant agressé physiquement les infirmiers. Le 9 juin 2025, l’isolement de Mme [T] était poursuivi en raison du maintien de son instabilité psychomotrice et des éléments délirants de persécution, sans critique du passage à l’acte. Le comportement de Mme [T] était décrit comme étant imprévisible.
Dès lors, le dommage imminent pour autrui résultant des troubles de Mme [T] est caractérisé et la mesure d’isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ainsi constitué. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du Tribunal judiciaire d’Orléans ayant maintenu la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 11 juin 2025 à 16h30 concernant Mme [C] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Cécile DUGENET, juge placée et par Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 2] le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Péage ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Titre
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Dispositif ·
- Vigne ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Recours
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Père ·
- Décès ·
- Famille ·
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Concubinage ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Veuf
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Particulier ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Document
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Constat ·
- Héritage ·
- Demande ·
- Verre ·
- Fond ·
- Prescription ·
- Fer
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Pourparlers ·
- Négociations précontractuelles ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.