Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 janvier 2025, N° 22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM DU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAG4
AFFAIRE :
S.A.S., [1] FRANCE
C/
CPAM DU, [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00032
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume ROLAND de
CPAM DU, [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S., [2]
CPAM DU, [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S., [2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU, [Localité 1]
TSA 99 998
,
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 30 octobre 2019, M., [S], [L] (la victime), salarié de la société, [2] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du, [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'canal carpien droit + épicondylite droite’ ainsi qu’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 août 2019.
La caisse a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M., [L] a été déclaré consolidé le 23 avril 2021.
Le 26 mai 2021, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 février 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable en son recours ;
à titre principal,
— de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M., [L] par la caisse est surévalué ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M., [L] ;
— de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M., [L] à un taux qui ne saurait dépasser 8% ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M., [L] suite à sa maladie professionnelle du 12 juillet 2019 ;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M., [L].
La société expose que le docteur, [Q], médecin qu’elle a mandaté a estimé le taux d’IPP surélevé, aucune information n’ayant été donnée par rapport au côté sain, les séquelles correspondant à une limitation très légère des mouvements de l’épaule dominante, les mouvements complexes étant réalisés ; que la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté l’ensemble des dispositions du barème indicatif et n’a pas tenu compte d’un examen clinique symétrique.
Elle demande donc une diminution du taux d’IPP et à défaut une expertise.
Par conclusions écrites reçues le 20 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 17 novembre 2025, demande à la Cour :
à titre principal,
— de confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire sur pièces, au motif qu’aucun élément médical ne permet de démontrer un doute suffisamment sérieux sur le taux d’incapacité initialement fixé ;
— de débouter la société de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée,
— d’ordonner à l’expert de se prononcer uniquement sur l’évaluation des séquelles de M., [L] en lien avec sa pathologie du 12 juillet 2019, à la date de l’examen clinique établi par le médecin conseil ;
— de rappeler que les frais d’expertise, pris en charge par l’organisme de sécurité sociale sont réglés par les tarifs fixés par arrêté des ministres.
La caisse expose qu’aucun état antérieur n’est démontré, que le taux de 10% est justifié par les séquelles de M., [L].
Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise en l’absence d’éléments probants visant à justifier un motif légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M., [L] a déclaré une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 10 % à la date de consolidation, et noté une 'limitation de plus de 20° des amplitudes de l’épaule droite chez un afficheur droitier de 58 ans.'
Le rapport d’évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil de la caisse n’a pas été produit, ni l’avis de la commission médicale de recours amiable mais le docteur, [Q], médecin mandaté par la société, en a eu connaissance et les rappelle dans sa note, celle du 28 juillet 2021 reprenant son précédent rapport destiné à la séance de la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%, estimant que’les répercussions séquellaires sont des douleurs mécaniques motivant la consommation d’antalgiques de palier 2 avec gêne fonctionnelle récidivant lors de l’activité professionnelle ainsi que la constatation d’une limitation légère des amplitudes articulaires en élévation, conservation des mouvements complexes, avec discrète perte de force segmentaire et de serrage sans amyotrophie.'
Dans le cadre de l’instance, le médecin conseil a, dans des observations du 4 décembre 2024, relevé que 'la perte de force établie doit prendre en compte la totalité des pathologies du membre (nous rappelons que la maladie professionnelle du canal carpien a été guérie).
Le testing est douloureux dans son ensemble et la force musculaire segmentaire strictement inférieure à 4 : 3/5 (impossible contre résistance).
L’assuré est afficheur haut avec élévation constante des bras.
L’indication chirurgicale n’a pas été posée (l’assuré était en retraite à 60 ans pour pénibilité), de plus l’assuré a été déclaré inapte pour cette maladie professionnelle par son médecin du travail.'
Le docteur, [Q], au vu de l’ensemble de ses éléments, fait état de ce que :
— une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit a été indemnisée par un taux de 3%, le médecin conseil n’a pas donné d’information concernant une éventuelle pathologie de l’épaule gauche,
— il s’agit d’une limitation très légère des mouvements de l’épaule dominante,
— le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante,
— les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 130°,
— la mobilité active n’a curieusement pas été étudiée mais les mouvements complexes sont réalisés,
— la trophicité musculaire peut être considérée comme normale,
— il est fait état d’une diminution de la force de serrage au niveau de la main droite qui ne peut concerner une pathologie isolée de l’épaule et qui est en rapport tant avec l’épicondylite que le syndrome du canal carpien,
— il reproche à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir respecté l’ensemble des dispositions du barème indicatif d’invalidité en ne tenant pas compte d’un examen clinique symétrique au côté opposé pour lequel aucune pathologie n’est documentée,
— la commission médicale de recours amiable retient une limitation qualifiée de légère alors que la conservation des mouvements complexes ne permet pas de retenir une limitation de tous les mouvements de cette épaule dominante,
— le médecin conseil, dans ses dernières observations, justifie le taux attribué uniquement sur une diminution de force musculaire segmentaire alors qu’il existe plusieurs pathologies du membre concerné et notamment une épicondylite qui n’a pas été considérée comme guérie et à justifier une indemnisation,
— le médecin conseil n’apporte aucun argumentaire sur les amplitudes articulaires mentionnées dans le rapport qui, à l’évidence, ne permet pas de justifier le taux qui a été évalué.
Il propose 8% ou la désignation d’un expert.
Cependant la commission médicale de recours amiable est composée elle-même de deux médecins dont un médecin expert de la Cour d’appel.
Le barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires (1.1.2) prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il apparaît donc une limitation légère des mouvements de l’épaule.
Il ne peut être tenu compte des autres pathologies dont a été victime M., [L], l’épicondylite n’étant pas encore guérie et le canal carpien déclaré guéri et donc sans séquelles.
Le médecin conseil a fait aussi état de la perte de force, sans pour autant ne retenir que cette séquelle pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle, et de la qualité d’afficheur 'haut’ de M., [L] qui lui impose de lever constamment les bras.
C’est donc à juste titre que le médecin conseil a apprécié le taux d’incapacité permanente partielle de M., [L] à 10%, pour tenir compte d’une limitation légère à très légère de la limitation des mouvements de l’épaule droite, mais également de cette importante perte de force, de l’âge de M., [L], âgé de 57 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, et de sa qualification professionnelle qu’il ne pourra plus mettre à profit.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de M., [L] âgé de 59 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d’afficheur, il convient de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ou une consultation, aucun élément nouveau n’étant apporté par la société et l’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale sollicitée par la société, [2] ;
Condamne la société, [2] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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