Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/05711
CA Rennes
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code civil concernant les vues

    La cour a constaté qu'une vue illicite était possible à partir de l'une des fenêtres, justifiant ainsi la demande de M. [A] pour la suppression de cette ouverture.

  • Rejeté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a jugé que l'atteinte à l'intimité de M. [A] n'était pas suffisamment établie, car la vue illicite était partielle et nécessitait une action délibérée de sa part pour être exploitée.

  • Accepté
    Droits aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [A] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature du litige et de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

M. [A] a saisi le tribunal de proximité pour demander la suppression de trois fenêtres de toit installées par sa voisine, Mme [L], estimant qu'elles créaient des vues illégales sur son jardin. Le tribunal de première instance avait débouté M. [A] de ses demandes, considérant qu'aucune vue illégale n'était établie.

La cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement. Elle a jugé que seule une des trois fenêtres de toit créait une vue illicite sur le jardin de M. [A], nécessitant sa suppression sous astreinte. Les deux autres fenêtres ont été considérées comme conformes aux dispositions du code civil.

En conséquence, la cour a condamné Mme [L] à supprimer la vue illicite dans un délai imparti, et a également mis à sa charge les dépens et une somme au titre des frais de justice de M. [A]. Les demandes indemnitaires des deux parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/05711
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05711
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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