Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 déc. 2024, n° 22/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 5 septembre 2022, N° 20/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00506 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB4A.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00235
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30190192
INTIMEE :
Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable de l’assiette des cotisations portant sur les exercices 2016 à 2018. À l’issue, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a adressé une lettre d’observations en date du 14 octobre 2019 mentionnant trois chefs de redressement pour un montant de 12'039 €.
Après échanges contradictoires, l’inspecteur du recouvrement a minoré la base de redressement n°2 sur les frais professionnels et a ramené le redressement global à la somme de 10'045 €.
Le 28 février 2020, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de ce montant en cotisations, outre 737 € de majorations de retard.
Le 27 avril 2020, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social en sollicitant l’annulation du point de redressement suivant : « frais professionnels non justifiés : principes généraux ».
Par courrier recommandé posté le 8 juillet 2020, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une décision implicite de rejet de son recours. Peu après, lors de sa séance du 29 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social a :
— débouté l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
— confirmé le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux au titre de l’année 2018 pour un montant de 9308 € ;
— validé la mise en demeure du 28 février 2020 pour un montant de 10'045 € en cotisations et 737 € en majorations de retard ;
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ces sommes au titre de l’ensemble du redressement opéré par l’URSSAF pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
— débouté la SARL [6] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 3 octobre 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— confirmé le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux au titre de l’année 2018 pour un montant de 9308 € ;
— validé la mise en demeure du 28 février 2020 pour un montant de 10'045 € en cotisations et 737 € en majorations de retard ;
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ces sommes au titre de l’ensemble du redressement opéré par l’URSSAF pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
— débouté la SARL [6] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— faire droit à ses demandes ;
à titre principal :
— annuler le point de redressement n°2 ;
— annuler la mise en demeure qui en est le corollaire ;
à titre subsidiaire :
— réduire le montant du redressement à hauteur de 5221 € qu’il conviendra de soumettre à cotisations sociales ;
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire le montant de redressement à hauteur de 7314 € qu’il conviendra de soumettre à cotisations sociales ;
en tout état de cause :
— condamner l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de son appel, la SARL [6] indique, pour justifier l’attribution d’un forfait d’indemnisation de 50 € par jour et par salarié sur la période de juin à décembre 2018 que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, qu’elle emploie des salariés domiciliés à [Localité 4] dont cinq d’entre eux, sur la période de juin à décembre 2018 ont travaillé sur plusieurs chantiers à [Localité 5]. Elle indique produire un document de synthèse qui récapitule le nom des cinq salariés et le nombre de jours travaillés. Elle considère que ces salariés doivent être considérés comme ayant été empêchés de regagner chaque jour leur résidence. Elle ajoute avoir payé leurs frais de logement à l’hôtel dans les alentours des chantiers mais qu’en revanche elle n’a pas avancé les dépenses de nourriture. Elle souligne que cette indemnité de 50 € est inférieure à ce qu’un salarié aurait pu prétendre puisque le forfait fixé par arrêté prévoit une indemnité de 18,60 € par repas en 2018. Elle conteste que les salariés regagnaient leur domicile tous les soirs et verse aux débats les tickets de péage qu’elle considère comme probants.
A titre subsidiaire, elle affirme que si la notion de « grand déplacement » n’était pas caractérisée, les indemnités forfaitaires versées devraient à tout le moins être qualifiées de frais de repas.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— à la confirmation du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux de l’année 2018 pour un montant de 9308 € ;
— à la validation de la mise en demeure du 28 février 2020 pour un montant de 10'045 € en cotisations et 737 € en majorations de retard ;
— à la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 10'045 € en cotisations et 737 € majorations de retard pour l’ensemble du redressement au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;
— que soit écartée la demande formée par la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire justifie le redressement par le fait que l’employeur n’a pas été en mesure de produire les justificatifs de frais correspondants au remboursement de 50 € par jour. Elle ajoute que l’inspecteur du recouvrement a considéré que les conditions de grand déplacement n’étaient pas réunies mais qu’il a néanmoins tenu compte des frais de repas principalement pour le midi pour chaque journée de travail à [Localité 5] éventuellement de deux indemnités lorsqu’il y avait un découcher sur place pour un montant total de 2184 €. Elle soutient que les tickets de péage fournis par l’employeur démontrent que les salariés ont régulièrement regagné leur domicile le soir. Sur la demande présentée à titre subsidiaire par l’employeur, elle indique que l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne compte pas les frais de petit-déjeuner comme des frais de repas. Elle justifie ainsi qu’il ait été pris en compte 240 indemnités de repas à déduire de la somme totale de 11'500 € versée par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
De sorte que même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d’allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption (2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031).
En l’espèce, la lettre d’observations du 14 octobre 2019 relève que la société a versé un montant total de 11'500 € au titre du remboursement des sommes en bas du bulletin de salaire à compter de juin 2018 identifié comme des remboursements de frais de déplacement aux salariés. L’inspecteur du recouvrement note qu’il a réclamé les justificatifs de ses frais professionnels (fiches de frais, factures de restaurant, états d’activité…) sans les obtenir.
Dans le cadre des échanges contradictoires, l’inspecteur du recouvrement explique que les salariés ne sont pas en situation de grand déplacement puisque « dans la majorité des cas les salariés regagnaient leur domicile tous les soirs, comme le justifient les tickets de péage fournis ». Il note que les frais de découcher ont été pris en charge directement par l’employeur. Il en conclut que la notion de grand déplacement ne peut être retenue. En revanche, il accepte de tenir compte de frais de repas principalement pour le midi pour chaque temps de travail sur [Localité 5], éventuellement deux indemnités lorsqu’il y a un découcher sur place, étant rappelé que l’indemnité de repas ne peut être allouée le matin. Il a alors calculé 240 indemnités à 9,10 €, soit une minoration du redressement à hauteur de 2184 €.
Aux termes d’un raisonnement pertinent que la cour adopte les premiers juges ont parfaitement retenu que d’une part, la production aux débats des tickets de péage et factures d’essence ne permet pas de justifier du grand déplacement des salariés concernés notamment de leur date de départ et d’arrivée et des lieux correspondants pour chaque salarié concerné ; et d’autre part que la société justifie d’un hébergement sur place très ponctuellement pour les cinq salariés concernés entre le mois de juin et le mois de décembre, ce qui n’est pas de nature à accréditer la thèse selon laquelle les salariés ne rentraient pas chez eux chaque soir.
Dans ces conditions, la situation de grand déplacement n’est effectivement pas démontrée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Après échanges contradictoires, l’inspecteur du recouvrement a accepté de prendre en considération le fait que ces indemnités forfaitaires puissent justifier une exonération de cotisations sociales au titre des frais de repas alors que les salariés étaient en situation de déplacement au sens des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié et empêchés de regagner leur résidence ou lieu habituel de travail.
Comme l’ont à juste titre indiqué les premiers juges, l’inspecteur du recouvrement ne pouvait prendre en compte que les déjeuners et les dîners et non pas les petits déjeuners.
La société prétend qu’il doit être tenu compte de trois indemnités par jour ou a minima deux indemnités par jour si l’on considère que le petit-déjeuner ne peut être inclus. Néanmoins son raisonnement repose sur le fait que les salariés auraient été hébergés sur place à [Localité 5], alors que cette situation n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre retenu que le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux au titre de l’année 2018 devait être établi pour un montant de 9308 € et qu’il y avait lieu de valider la mise en demeure pour un montant de 10'045 € en cotisations et 737 € en majorations de retard pour l’ensemble du redressement au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [6] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par la SARL [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [6] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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