Infirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 123
N° RG 24/00061 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVW
S.A.R.L. LA FEIJOADA
C/
Association [Adresse 10]
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 17 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/02545
APPELANTE :
S.A.R.L. LA FEIJOADA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Association [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 31 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Mission du Plein Évangile La Porte ouverte Chrétienne (ci-après dénommée l’AMPE), est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans le cadre de son activité de restauration, la Sarl la Feijoada, immatriculée n° 499 637 841 R.C.S, s’est rapprochée de l’AMPE afin de conclure un bail commercial en vue d’exploiter une activité de restauration.
A cette fin, la SARL la Feijoada a réalisé des travaux dans lesdits locaux avec l’accord de l’AMPE.
Par courriel du 14 mars 2017, l’AMPE a informé la Sarl La Feijoada, qu’elle n’était plus en capacité de conclure le bail commercial.
Par acte du 20 mai 2020, la Sarl La Feijoada, a saisi le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de réparation de son préjudice résultant du refus de conclure le bail commercial.
Par jugement contradictoire en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
rejeté les prétentions de la SARL La Feijoada, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°499 637 841 fondée sur la responsabilité contractuelle de l’Association [Adresse 11] ;
rejeté les prétentions de la SARL La Feijoada, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°499 637 841 fondée sur la rupture abusive des pourparlers par l’Association [Adresse 11] ;
condamné la SARL La Feijoada, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°499 637 841 à verser à l’Association [Adresse 11], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SARL La Feijoada, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°499 637 841, aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, la SARL La Feijoada a relevé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a rejeté ses prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle de l’AMPE et sur la rupture abusive des pourparlers , et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 17 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
L’AMPE a constitué avocat le 27 décembre 2022.
Les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 25 janvier 2023.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 16 février 2023.
Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2023, la présidente de la chambre civile en charge de la mise en état, saisie par l’AMPE de conclusions d’incident constatant le défaut d’exécution de la décision de première instance a radié l’affaire du rôle.
Le 16 février 2024, la SARL Feijoada a transmis des conclusions aux fins de réinscription suite à radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel N°2 transmises le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL la Feijoada sollicite, au visa des articles 1134 ancien, 1142 ancien et suivants, 1154 ancien, 1382 ancien du code civil, et des articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, que la cour :
déclare recevable et bien fondée la société Feijoada en son appel de la décision rendue le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne;
Y faisant droit,
infirme le jugement sus énoncé est daté en ce qu’il a :
rejeté les prétentions de la SARL La Feijoada, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°499 637 841 fondée sur la rupture abusive des pourparlers par l’Association [Adresse 11] ;
condamné la SARL La Feijoada, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°499 637 841 à verser à l’Association [Adresse 11], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL La Feijoada, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°499 637 841, aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
condamne l’Association [Adresse 11] à payer sans délai à la Société la Feijoada la somme de 70 950 € en réparation de son préjudice financier ;
condamne l’Association [Adresse 11] à payer sans délai à la Société la Feijoada la somme de 20 000 € en réparation de la perte de chance ;
ordonne la capitalisation des intérêts ;
condamner l’Association [Adresse 11] à payer sans délai à la Société la Feijoada la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
condamne l’Association [Adresse 11] à payer sans délai à la Société la Feijoada la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL la Feijoada fait valoir que l’AMPE a rompu les négociations précontractuelles en invoquant un motif ne résultant que d’affirmations péremptoires sans en démontrer la réalité. Par ailleurs, elle soutient que le motif invoqué repose sur des contingences internes que l’association ne pouvait légitimement ignorer à l’ouverture des négociations, ce qui constitue une cause étrangère à l’objet des pourparlers.
L’appelante en conclut que la rupture des pourparlers est abusive d’autant plus qu’elle est intervenue alors que les pourparlers étaient avancés en ce que les parties s’étaient rapprochées dès 2015 en vue de la conclusion d’un bail commercial devant lui permettre d’ouvrir un commerce de restauration. Elle souligne que l’AMPE avait alors donné son accord pour la réalisation de travaux dans cette perspective.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AMPE demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter la société la Feijoada de toutes ses demandes et condamner la société la Feijoada au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’AMPE affirme que les parties n’avaient conclu aucun accord sur les conditions essentielles du contrat et qu’elle ignore si les travaux dont se prévaut la SARL la Feijoada ont réellement été réalisés. L’intimée fait valoir l’absence de conclusion d’une promesse synallagmatique de bail commercial.
L’intimée expose par ailleurs que le total des factures versées aux débats s’élève à 30 693,18 € contrairement à la somme de 57 708,48 € invoquée par l’appelante. Elle précise que ces factures ne comportent pas suffisament d’éléments permettant de déterminer l’objet des travaux, certaines d’entre elles portant la mention devis, l’adresse n’étant pas toutjours indiquée et d’autres étant illisibles. Elle ajoute qu’aucune preuve du règlement n’est produite.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Sur ce, la cour,
Sur la rupture des pourparlers
Aux termes de l’article 1104 du code civil,'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
Les dispositions de l’article 1112 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que 'l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu'.
Il est admis que l’abus dans la rupture des négociations pré-contractuelles suppose que les pourparlers soient suffisamment avancés et que la rupture soit intervenue de façon brutale et unilatérale.
En l’espèce, il est constant que les parties ont entamé des négociations pré-contractuelles aux fins de conclusions d’un bail commercial d’un local pour y exploiter un restaurant.
L’appelante produit un courriel envoyé par l’AMPE le 17 mars 2016 « objet : proposition de bail commercial ' [Adresse 2] » (pièce d’appelante n°6) dans lequel, l’AMPE indique qu’à la suite des délibérations du CA et au vu des recommandations de leur notaire, « il a été décidé à l’unanimité de ramener le loyer à 22 euros/m2 (vingt deux euros /m2) + charges (montant qui sera défini d’ici la semaine prochaine suite à consultation et mise en place d’un bilan prévisionnel) et taxes foncières inhérentes au local en question, qui seront également à votre charge». Il en ressort que les négociations étaient bien avancées, d’autant plus que l’association invitait la Sarl la Feijoada à « passer à la phase de la signature » auprès de leur notaire après « l’étude du bail en question ».
S’agissant de la rupture des négociations, par courriel daté du 14 mars 2017 (pièce d’appelante n°7), soit un an plus tard, l’association informe la société la Feijoada qu’elle a été dans l’obligation de mettre l’ensemble du bâtiment aux normes de sécurité de sorte que les travaux en cours depuis 2 ans et demi aux frais de la société la Feijoada n’ont pu être finalisés.
Toutefois, il est à noter qu’aucun élément du mail ne mentionne une volonté de rupture des négociations et l’association indique à plusieurs reprises que la date de livraison ne pourra pas être respectée sans toutefois proposer une nouvelle date de signature.
Dès lors, et en l’absence d’élément de nature à démontrer que les négociations se sont poursuivies au-delà du 14 mars 2017, il convient de retenir cette date comme celle de la rupture des négociations pré-contractuelles.
Concernant le caractère abusif du motif invoqué par l’association, il convient de relever qu’aucun élément ne permet de justifier que l’association se trouvait effectivement dans l’impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison de l’étendue des travaux à réaliser ou faute de trésorerie suffisante.
Par conséquent, en l’absence d’élément justifiant la véracité du motif invoqué par l’association et au regard de la tardiveté de la rupture compte tenu de l’avancée des négociations et des frais avancés, il convient de constater que les négociations avaient atteint un degré d’intensité tel que la SARL la Feijoada pouvait légitimement croire à la conclusion du contrat et ce même en l’absence de signature d’une promesse synallagmatique de bail.
Il s’ensuit que la rupture présente un caractère abusif, et que la mauvaise foi est caractérisée par le comportement fautif de l’association, lequel a nécessairement causé un préjudice à la SARL la Feijoada.
La responsabilité délictuelle de l’association est par conséquent engagée s’agissant des préjudices causés directement par la rupture abusive des négociations pré-contractuelles, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les préjudices
sur le préjudice financier
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers est indemnisé sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la société la Feijoada produit plusieurs factures et deux attestations de témoins qui indiquent avoir réalisé des travaux (pièces d’appelante n° 5, 10 à 12).
Il résulte de l’analyse des factures versées aux débats (pièce d’appelante n°5) que certaines d’entre elles sont en partie voire totalement illisibles et que la majeure partie d’entre elles ne mentionnent aucune référence au local de l’association s’agissant des commandes de matériaux, y compris celles frappées du tampon de livraison de la société Bricoceram. Il s’en déduit qu’elles sont insuffisamment circonstanciées pour être retenues, faute d’éléments permettant de les rattacher aux frais avancés par la Sarl la Feijoada pour le local de l’association.
Il ressort de l’attestation de M. [I], gérant de la société ETBG, qu’il n’y a aucune mention du prix correspondant aux « factures » (pièces d’appelante n°12 et 5) et que seule l’une d’entre elles, datée du 10 août 2015 présente la signature du gérant pour une somme de 2 542, 50€. Toutefois, il convient de rlever que les « factures » alléguées comportent toutes la mention « SUITE DEVIS », et ne peuvent en conséquence être retenues comme des factures.
Selon l’attestation de M. [L], chargé d’affaires de l’entreprise Bat élec et les deux factures libellées 'AMENAGEMENT DE V/RESTAURANT DE LA ROCADE LOT ELECTRIQUE', il apparaît que des travaux ont bien été réalisés à hauteur de 1 720€ et 2 783, 20€.
Par conséquent, seules ces deux factures seront retenues au titre de l’indemnisation du préjudice de la société la Feijoada, et l’association sera condamnée à payer les sommes de 1 720€ et 2783€, 20€ , soit la somme globale de 4503,20€ au titre du remboursement des travaux réalisés par la société la Feijoada, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, outre la capitalisation des intérêts à compter de cette même date.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce sens.
sur la perte de chance
Il est admis que le comportement fautif caractérisé par la rupture abusive des pourparlers ne peut être la cause du préjudice consistant en la perte de chance de réaliser les gains espérés par la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société la Feijoada sollicite 20 000€ au titre de la perte de chance de conclure un autre bail durant le temps des pourparlers.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pu contracter avec un autre bailleur, ni qu’elle aurait pu prétendre à d’autres offres sur le marché concomitamment à ses négociations avec l’association.
Dans ces conditions, la perte de chance n’étant pas caractérisée, la société la Feijoada sera débutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société la Feijoada à payer somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance outre sa condamnation aux dépens.
L’AMPE sera condamnée à payer à la SARL La Feijoada la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 2500€ titre des frais exposés en appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
L’AMPE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne rendu le 17 août 2022, hormis en ce qu’il a rejeté les prétentions de la SARL La Feijoada fondée sur la responsabilité contractuelle de l’Association [Adresse 10] ;
Et statuant à nouveau,
DIT abusive la rupture des pourparlers de l’Association Mission du Plein Évangile – la Porte ouverte Chrétienne avec la SARL La Feijoada, aux fins de conclusion d’un bail commercial en vue d’exploiter une activité de restauration ;
CONDAMNE l’Association [Adresse 10] à verser à la SARL La Feijoada la somme de 4503,20€ au titre de son préjudice financier résultant de la rupture abusive des pourparlers, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE l’Association [Adresse 10] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association Mission du Plein Évangile – la Porte ouverte Chrétienne à verser à la SARL La Feijoada la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2500€ sur ce même fondement au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association [Adresse 10] aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Dispositif ·
- Vigne ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Liquidateur ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expulsion ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Navire ·
- Péremption ·
- Maladie professionnelle ·
- Pétrolier ·
- Tableau ·
- Responsable ·
- Risque ·
- Four ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Péage ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Titre
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Recours
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Père ·
- Décès ·
- Famille ·
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Concubinage ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Veuf
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Particulier ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.