Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N°426/2025
N° RG 24/04154 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWXP
EV/KM
Décision déférée du 04 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0033)
BIJAOUI
[C] [D]
C/
Société [21]
Réf [D] [C]
[19]
Réf 42593608623100
Etablissement SIP [Localité 23]
Ref 080189740442
[I] [U]
Ref 2022035 [D] [N]
CA CONSUMER FINANCE
réf 46153263106
[A] [N]
réf [D] PENS ALIM
Etablissement TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 24]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
Ref 402300211974ALIN72174AA
Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
[X] [Y] épouse [S]
[G] [S]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6360 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Société [21]
Réf [D] [C]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
[19]
Réf 42593608623100
CHEZ [22]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 23]
Ref 080189740442
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
Madame [I] [U]
Ref 2022035 [D] [N]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
réf 46153263106
[18]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
Madame [A] [N]
réf [D] PENS ALIM
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
Ref 402300211974ALIN72174AA
TRESORERIE
[Localité 6]
non comparante
Etablissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Madame [X] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 26 octobre 2023.
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [X] [Y] épouse [S] et M. [G] [S], créanciers, ont contesté les mesures.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que M. [C] [D] est un débiteur de mauvaise foi,
— déclaré M. [C] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
— condamné M. [C] [D] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* dit que M. [C] [D] est un débiteur de mauvaise foi,
* déclaré M. [C] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
* condamné M. [C] [D] aux dépens,
Statuant à nouveau:
— dire que M. [D] [C] est un débiteur de bonne foi,
— dire que la situation de M. [D] est irrémédiablement compromise,
— déclarer M. [D] [C] recevable au bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— débouter Mme [X] [Y] épouse [S] et M. [G] [S] de tout autre demande,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les époux [S] demandent à la cour de:
In limine litis:
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [C] [D],
Au font à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre subsidiaire :
— renvoyer le dossier de M. [D] devant la commission de surendettement des particuliers afin que soit établi un moratoire ou un plan de remboursement,
Dans tous les cas :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
France Travail a écrit pour indiquer que malgré de multiples rappels et recommandations sur l’importance de déclarer toute activité lors de l’actualisation mensuelle à la question « avez-vous travaillé » M. [D] répondait par la négative et ainsi généré depuis 2024 de nouveaux trop-perçus (4) pour des activités non déclarées pour un total de 3105,09 € et qu’il était désormais redevable de la somme de 5582,07 €.
La direction générale des finances publiques trésorerie des hôpitaux de [Localité 24] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le montant de sa créance.
Ces courriers ne respectent pas les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation, il n’est pas justifié de leur caractère contradictoire et ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les époux [S] font valoir qu’ils ont signifié à M. [D] le jugement déféré selon exploit du 28 novembre 2024, que ce dernier n’a interjeté appel que le 20 décembre 2024, au-delà du délai légal de 15 jours et doit être déclaré irrecevable.
M. [D] oppose que l’acte de signification mentionnait par erreur un délai d’un mois pour exercer son recours et qu’en conséquence son appel doit être déclaré recevable.
Sur ce
En application de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l’espèce, si le second original de la signification produit par les époux [S] mentionne que le délai d’appel est de 15 jours, l’exemplaire qui a été laissé au débiteur indique un délai d’un mois.
Cette contradiction ne peut qu’interroger la cour, au regard de l’autorité octroyée aux actes établis par les commissaires du gouvernement et de la gravité des conséquences de ces contradictions.
En tout état de cause, compte tenu de l’erreur figurant dans l’acte remis au débiteur, l’appel diligenté par M. [D] sera déclaré recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
M. [D] fait valoir qu’il a été licencié un mois après avoir pris à bail l’appartement des époux [S] et que sa dette de loyer a augmenté, qu’il est actuellement en formation pour devenir chauffeur poids lourd ce qui lui permettra de résorber ses dettes. Il souligne n’avoir contracté aucune autre dette et rechercher activement un logement plus petit.
Les époux [S] opposent qu’ils ont déploré des impayés moins de six mois après l’entrée dans les lieux du locataire dont la dette n’a fait qu’augmenter, ce dernier restant dans les lieux malgré la procédure de référé et le commandement qui lui a été délivré le 24 janvier 2024.
Sur ce
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, M. [D] a pris à bail un appartement appartenant aux époux [S] selon bail signé le 24 juin 2022, le loyer s’élevant 512 € avec indexation.
Une première mise en demeure de payer la somme de 782 € lui était adressée par lettre recommandée distribuée le 25 janvier 2023 et un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 1970 € en principal lui a été signifié le 4 avril 2023.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 24], statuant en référé a:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné à M. [D] de libérer les lieux,
— dit qu’à défaut les époux [S] pourront, dans les délais de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion,
— condamné M. [D] à verser aux époux [S] une provision de 4508,44 € au titre de l’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation dans les mêmes conditions et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] le 19 décembre 2023.
Le 24 janvier 2024, les époux [D] ont fait délivrer à M. [D] un commandement de quitter les lieux et procédé à une tentative d’expulsion le 2 avril 2024.
Enfin, selon relevé de compte du 1er avril 2025, l’arriéré de M. [D] s’élèvait à 16'394,07 €, cet historique ne faisant apparaître aucun versement depuis un virement de 250 € le 13 septembre 2024.
Il résulte de cette chronologie que M. [D] a laissé s’aggraver sa dette de loyer sans rechercher une autre solution de relogement, notamment en recherchant un logement social.
La cour relève d’ailleurs qu’il ne justifie toujours pas en cause d’appel avoir pris contact avec un organisme de logement HLM.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, alors qu’à l’audience il avait déclaré des revenus de 2000 € résultant de missions d’intérim depuis quatre mois et que ses charges s’élevaient environ 1895 € il ne justifiait que des versements partiels pour un total de 850 € entre les mois d’avril et juin 2024, malgré l’obligation du débiteur en situation de surendettement de régler ses charges courantes.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’absence de reprise régulière du paiement des charges courantes ne lui permettait pas de bénéficier de la protection de la procédure de surendettement, considéré que le comportement du débiteur avait contribué à l’aggravation de sa situation de surendettement alors même que le dossier était en cours d’instruction et ainsi retenu sa mauvaise foi.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [D] irrecevable en sa demande de bénéficier d’une mesure de traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens de première instance seront confirmés et M. [D] gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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