Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DÉCISION ENTREPRISE c/ son directeur national en exercice domicilié en cette qualité, FRANCE TRAVAIL ( anciennement dénommé POLE EMPLOI ) institution nationale publique prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01664 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQN
(N° RG 22/01820 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT4Q)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 10 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT (RG 22/01664) et INTIMÉ (RG 22/01820) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283362793750
Monsieur [S] [X]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE (RG 22/01664) et APPELANTE (RG 22/01820) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281467233524
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) institution nationale publique prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et en la personne de son directeur national en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2016, M. [S] [X] a été embauché par la société [6] en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration. Il a été mis fin à ce contrat de travail par une rupture conventionnelle du 26 février 2019, homologuée par l’inspection du travail.
Suite à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [X] s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de mars 2019 à février 2020 d’un montant total de 9 806,67 euros.
M. [S] [X] a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir déclaré infondée l’action en remboursement du trop-perçu et notamment être déclaré bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 euros afférente à la période de mars 2019 à mars 2020 est infondée ;
— débouté M. [S] [X] de sa demande visant à le voir déclarer bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 mars 2019 ;
— débouté M. [S] [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné Pôle Emploi aux dépens ;
— condamné Pôle Emploi à verser à « M. [R] [X] » une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Pôle Emploi de ses demandes à ce titre.
Par déclaration en date du 7 juillet 2022 (RG 22-1664), M. [S] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à le voir déclarer bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi à compter du 9 mars 2019 et de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022 (RG 22-1820), Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 euros afférente à la période de mars 2019 à mars 2020 est infondée ; condamné Pôle Emploi aux dépens ; condamné Pôle Emlpo à verser à « M. [R] [X] » une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Pôle Emploi de ses demandes à ce titre.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré infondée l’action en répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 ' ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté d’une part de sa demande visant à le voir déclarer bénéficiaire des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 mars 2019 et d’autre part de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Par conséquent,
— déclarer France Travail irrecevable dans sa demande fondée sur le remboursement de la somme de 9 806,67 ' puisque jamais évoquée en 1re instance ;
— condamner France Travail au versement de la somme de 12 613,59 ' au titre des allocations d’aide au retour à l’Emploi restant dues à compter du 1er mars 2020 ;
— condamner France Travail aux intérêts de retard à compter du 1er mars 2020 au taux légal et à leur capitalisation,
— condamner France Travail au remboursement des sommes prélevées sur les allocations chômages pour « récupération trop perçu sur allocations » ;
Subsidiairement,
— condamner France Travail à rouvrir les droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er mars 2020 et à lui rendre ainsi le bénéfice de ces 411 jours restant dus ;
En tout état de cause,
— débouter France Travail de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner France Travail à la somme de 2 500 ' au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner France Travail à la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Pôle emploi devenu France Travail demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures aux termes desquelles il est notamment formé appel incident ;
Et, y faisant droit,
— déclarer M. [S] [X] irrecevable en ses demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel et, en tous cas, mal fondé en son appel comme en toutes ses prétentions fins et conclusions et les rejeter ou l’en débouter ;
Sur son appel incident, annuler le jugement entrepris ou, à défaut, l’infirmer en ce qu’il a : dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 ' euros afférente à la période de mars 2019 à mars 2020 est infondée ; condamné Pôle Emploi aux dépens ; condamné Pôle Emploi à verser à M. [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Pôle Emploi de ses demandes à ce titre ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Du chef des dispositions annulées ou, à défaut, infirmées :
— déclarer M. [S] [X] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter :
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme qu’il a indûment perçue, soit celle de 9 806,67 ' ;
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [X] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
La cour a sollicité les observations éventuelles des parties sur la jonction envisagée des affaires enrôlées sous les numéros RG 22-1664 et 22-1820. Les parties ont indiqué ne pas s’opposer à cette jonction.
MOTIFS
Les déclarations d’appel des affaires enrôlées sous les numéros RG 22-1664 et 22-1820 portent sur le même jugement. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, de sorte que leur jonction sera ordonnée.
I- Sur l’annulation du jugement
Moyens des parties
France Travail explique que M. [S] [X] a demandé au tribunal de le déclarer « bénéficiaire de l’AACRE depuis le 9 mars 2019 jusqu’à l’épuisement de ses droits » ; qu’en réplique, elle a fait valoir qu’elle ignorait ce que serait « l’AACRE » et en quoi elle serait concernée par cette demande ; que le tribunal a commis un excès de pouvoir et méconnu, à la fois, l’objet du litige, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et le principe du contradictoire, la « rectification » de la demande formée par M. [S] [X] n’ayant pas été soumise à la contradiction, aucune réouverture des débats n’ayant été ordonnée, ce qui l’a privée de la possibilité d’opposer une défense à la demande que le tribunal a estimé pouvoir examiner ; que le jugement entrepris sera en conséquence annulé et la demande de M. [S] [X] visant à être déclaré « bénéficiaire de l’AACRE depuis le 9 mars 2019 jusqu’à l’épuisement de ses droits » sera déclarée mal fondée et rejetée, une telle demande, au demeurant inintelligible, ne pouvant concerner France Travail.
M. [S] [X] réplique que durant l’intégralité de sa discussion et de sa plaidoirie, il a évoqué les allocations d’aides au retour à l’emploi dont l’acronyme est AARE ; qu’il n’y a eu aucune ambiguïté sur ce point, à tel point que tous les documents fondant l’assignation et délivrés par France Travail auxquels il a toujours été fait référence précisent tous qu’il s’agit bien des allocations d’aide au retour à l’emploi ; que les AACRE n’existent pas, seules les AARE existent et il n’y a donc aucune confusion possible ; que c’est donc au regard des positions des parties que le tribunal judiciaire a estimé qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur les prétentions du demandeur et ce dans le respect du contradictoire ; qu’ainsi, le jugement n’a violé aucune disposition du code de procédure civile en qu’il a estimé que ses demandes relevaient bien des
allocations d’aide de retour à l’emploi.
Réponse de la cour
Le tribunal a indiqué : « A titre liminaire, si la partie demanderesse sollicite son droit au bénéfice de « l’ACCRE », il ne fait nul doute qu’elle conteste le caractère indu des allocations que Pôle Emploi lui a versées et qui sont
incontestablement des allocations d’aide au retour à l’emploi. La référence à l’ACCRE ne s’analyse qu’en une inexactitude matérielle qui est sans conséquence sur la bonne compréhension des prétentions formées ».
Il résulte des énonciations du jugement que l’assignation introduite par M. [S] [X] visait notamment à voir « déclarer Pôle Emploi infondé dans sa demande de répétition de l’indu, pour la somme de 9 806,67 euros ».
Pôle Emploi devenu France Travail n’ignorait pas que sa demande de répétition d’indu portait sur des allocations d’aide au retour à l’emploi. L’acronyme erroné utilisé par M. [S] [X] pouvait donc être interprété par le tribunal, sans qu’il ne puisse être considéré qu’en procédant ainsi, le tribunal aurait fait relevé d’office un moyen de droit, ou aurait modifié l’objet du litige qui portait bien sur le droit aux allocations versées par l’institution.
Le tribunal n’a pas violé le principe du contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré à la cour.
II- Sur la demande de remboursement de l’indu
Moyens des parties
France Travail soutient que M. [S] [X] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, faute de lien de subordination ; que lorsqu’il a déposé sa demande d’attribution des allocations chômage, M. [S] [X] a certifié, sur l’honneur, qu’au temps du contrat de travail dont il se prévalait, il détenait toutes les délégations de signature et de pouvoir, qu’il ne rendait pas compte de ses activités et ne recevait pas d’instructions dans le cadre de l’organisation de ses activités et celles-ci ne faisaient l’objet d’aucun contrôle, ce qui excluait tout lien de subordination et, par conséquent, la qualité de salarié pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’assurance chômage : que M. [S] [X] a soutenu par la suite, notamment dans son assignation, que ses déclarations étaient erronées et a revendiqué le bénéfice d’un « droit à l’erreur » ; que M. [S] [X] déclare qu’il a été le gérant de la SARL [6] jusqu’au 30 mars 2016 [et par ailleurs associé égalitaire, à parts égales avec son frère [R] [X], jusqu’au 18 décembre 2018] ; que M. [S] [X] était le seul titulaire du pouvoir de faire fonctionner le compte bancaire de la SARL [6] jusqu’au 29 mars 2016 ; que son contrat de travail est pourtant daté du 1er février 2016, avec une prise d’effet à cette même date, et il est signé par la SARL [6] représentée par M. [F] [X] alors qui n’en était pas encore le gérant ; qu’il est inconcevable d’imaginer que M. [S] [X], qui a occupé les fonctions de gérant durant trois années et qui était encore associé égalitaire, aurait véritablement pu être placé sous l’autorité de son jeune frère, [F] [X], gérant non associé ; que la qualité de salarié revendiquée par M. [S] [X] est plus que douteuse ; que s’y ajoute le « système » mis en place par la famille [X] consistant à organiser une gérance tournante entre les différents membres de la famille et, périodiquement, à se céder entre eux les parts sociales de la SARL [6], tout en s’attribuant alternativement, entre ces évènements orchestrés, un contrat de travail qu’ils finissent par rompre par le biais de ruptures conventionnelles sans jamais occuper aucun autre emploi salarié auprès d’un quelconque autre employeur, et ce depuis le mois de juillet 2013 concernant M. [S] [X] ; qu’on ne peut dès lors considérer que M. [S] [X] aurait perdu involontairement son emploi, la rupture de son contrat de travail s’inscrivant dans ce « système » organisé, alors que le bénéfice de l’assurance chômage est, par principe, réservé aux demandeurs d’emploi ayant perdu involontairement leur emploi, en application de l’article L.5422-1 du code du travail ; que M. [S] [X] sera donc condamné à lui verser la somme de 9 806,67 euros, cette demande de condamnation étant parfaitement recevable, par application de l’article 567 du code de procédure civile.
M. [S] [X] réplique que la demande de France Travail de condamnation à lui payer la somme de 9 806,67 euros est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable ; que jusqu’au 30 mars 2016, il a été gérant et associé égalitaire de la société [6] ; qu’à compter du 1er avril 2016, M. [F] [X] a pris les fonctions de gérance, non-associé de la société [6] ; que depuis cette date, il n’est plus gérant mais demeure associé égalitaire ; qu’il a cédé l’intégralité de ses droits en décembre 2018 et France Travail lui a reconnu le statut de salarié à compter du 18 décembre 2018 ; qu’il n’était donc plus gérant à compter du 15 janvier 2016, dès lors le statut de salarié est présumé ; que disposant d’un contrat à durée indéterminée écrit, il appartient à France Travail de démontrer que le statut de salarié était fictif, ce qu’elle ne fait pas ; qu’il démontre la réalité de son statut de salarié mais également du lien de subordination existant entre lui et son frère, M. [F] [X] lorsque ce dernier est devenu gérant ; que la société [6] ne lui a jamais accordé de délégation bancaire sur la période où il n’était plus gérant, et pour cause, il était uniquement salarié, employé polyvalent ; que le statut de salarié doit être reconnu comme effectif et licite, au cours de l’intégralité de la durée de son contrat de travail ; que France Travail pour tenter de démontrer le caractère fictif du contrat de travail indique qu’il aurait validé cette hypothèse, sur le questionnaire d’avril 2020, en confirmant qu’il ne recevait pas d’instruction et qu’il n’était pas contrôlé ; qu’il est important de replacer les choses dans leur contexte, car en avril 2020, il a rempli le questionnaire au cours du 1er confinement lié à la pandémie de covid-19, et a tenté de se faire aider pour remplir ce questionnaire, mais malheureusement à cette époque aucun service n’était accessible à distance ; qu’il a rempli le questionnaire au mieux, sans pouvoir sur le formulaire distinguer entre sa période ou il était gérant et la période ou il n’était que salarié période durant laquelle il a cotisé pour France Travail : qu’à ce jour, il confirme fermement n’avoir jamais eu une quelconque part d’autonomie dans la réalisation de sa mission de salarié à compter du 1er février 2016.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
M. [S] [X] ayant saisi le tribunal aux fins notamment de voir déclarer Pôle Emploi infondé dans sa demande de répétition de l’indu, pour la somme de 9 806,67 euros, l’institution désormais dénommée France Travail était défenderesse à l’instance. La demande en paiement formée par France Travail en cause d’appel, qui vise à obtenir autre chose que le simple rejet de la prétention adverse, constitue donc une demande reconventionnelle recevable en appel.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions prévues par la convention d’assurance chômage.
France Travail justifie avoir versé à M. [S] [X] des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant total de 9 806,67 euros sur la période du 11 mars 2019 au 29 février 2020.
Le salarié travaille sous un lien de subordination avec son employeur, qui se manifeste par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui peut donner des directives et des ordres, contrôler l’exécution du travail et sanctionner les manquements du subordonné.
Le 1er février 2016, M. [S] [X] a été embauché par la société [6] en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration. Il produit une attestation du comptable de la société mentionnant qu’il a été démissionné de ses fonctions de gérant le 15 janvier 2016 avec effet au 1er février 2016 et que M. [F] [X] a été nommé en remplacement par l’assemblée générale du 1er février 2016. Le contrat de travail a été signé pour le compte de l’entreprise par M. [F] [X] qui avait bien la qualité de gérant à cette date.
France Travail produit le questionnaire adressé à M. [S] [X] après sa rupture conventionnelle, relatif à la définition de sa fonction. Au titre de la question portant sur les délégations de signature, M. [S] [X] a indiqué qu’il disposait de la signature des factures, des contrats de fourniture, des devis, des contrats de travail et des documents administratifs et bancaires.
S’agissant de la question relative à la délégation de pouvoir, M. [S] [X] a répondu qu’il devait organiser l’activité de l’entreprise, engager du
personnel, élaborer le budget de l’entreprise et qu’il disposait du pouvoir disciplinaire. Il a également indiqué qu’il ne devait pas rendre compte de ses activités.
Dans la partie du questionnaire portant sur la situation salariale dans l’entreprise, M. [S] [X] a indiqué sa fonction d’agent polyvalent du 12 juillet 2013 au 26 février 2019, et les missions qu’il effectuait à ce titre. A la suite, se trouvaient les questions portant sur le point de savoir s’il recevait des instructions dans le cadre de l’organisation de ses activités et si ses activités étaient contrôlées et si oui, par qui. M. [S] [X] a répondu par la négative à ces questions qui, placées dans la partie relative au contrat de travail, ne laissait aucun doute sur le fait que ces questions portaient sur sa fonction de salarié.
M. [S] [X] a apposé sa signature le 8 avril 2020 sur ce questionnaire sous la formule selon laquelle il attestait « sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis », étant précisé que le questionnaire mentionnait qu’il était destiné à statuer sur ses droits à l’assurance chômage.
C’est donc en connaissance de cause que M. [S] [X] a répondu au questionnaire en indiquant à deux reprises, dont l’une dans la partie strictement relative à son contrat de travail, qu’il ne recevait pas d’instructions dans le cadre de son travail et que celui-ci n’était pas contrôlé.
L’autonomie dont bénéficiait M. [S] [X] dans son travail et le fait qu’il disposait lui-même des délégations de signature et du pouvoir disciplinaire, étant précisé qu’il était associé à 50 % de la société, établissent qu’il n’accomplissait pas ses missions dans un lien de subordination, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ni le fait que M. [S] [X] accomplissait bien un travail, ni le fait que ce travail donnait bien lieu à la délivrance de bulletins de paie, ne sont de nature à contredire l’inexistence du lien de subordination dans le cadre de ce travail, tel que reconnu par M. [S] [X] dans le questionnaire adressé à France Travail qui établit ainsi le caractère fictif du contrat de travail. Le droit à l’erreur invoqué par M. [S] [X] n’est que la manifestation de son repentir d’avoir délivré des informations à France Travail sur ses conditions réelles de travail, et ne saurait anéantir ainsi les déclarations sur l’honneur auxquelles il a procédé.
M. [S] [X] ne produit ainsi aucune pièce propre à établir qu’il devait rendre compte de son activité à un supérieur hiérarchique qui le contrôlait et qui pouvait le sanctionner en cas de manquements.
En conséquence, France Travail est fondée à solliciter la condamnation de M. [S] [X] à lui payer la somme indûment de 9 806,67 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 euros afférente à la période de mars 2019 à mars 2020 est infondée.
Pôle emploi devenue France Travail était fondée à interrompre le versement des allocations chômage à compter du 1er mars 2020, de sorte que M. [S] [X] est mal fondé à solliciter le paiement desdites allocations, le remboursement des sommes prélevées sur les allocations chômages pour « récupération trop perçu sur allocations, et de rouvrir le droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er mars 2020. Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
En l’absence de preuve d’une faute de France Travail qui lui aurait causé préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S] [X] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à France Travail une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22-1664 et 22-1820 ;
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 euros afférente à la période de mars 2019 à mars 2020 est infondée ;
— condamné Pôle Emploi aux dépens ;
— condamné Pôle Emploi à verser à « M. [R] [X] » une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Pôle Emploi de ses demandes à ce titre ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement formée par France Travail ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à France Travail la somme de 9 806,67 euros ;
DÉBOUTE M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à France Travail la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre de voiture ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats de transport ·
- Chargement ·
- Incoterms ·
- Action directe ·
- Transporteur ·
- Contrat de vente ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrelage ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Donations ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Vienne ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Surendettement ·
- Révision ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Renouvellement ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Caducité ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Partie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Certificat
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Nullité ·
- Associations ·
- Ordonnance de référé ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Délégation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Certificat ·
- Témoin ·
- Demande ·
- Fait ·
- Lieu de travail
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.