Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 24/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
la SELARL [13]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [6]
Pole social du TJ d'[Localité 12]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03646 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEX5
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 12] en date du 10 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R], salariée intérimaire de la société [6], employée en qualité d’opérateur monteur, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2022, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 décembre 2021 faisant état de « D+G# syndrome du canal carpien, paresthésies du membre supérieur droit, prédominant au niveau des 3 premiers doigts ».
Par courrier du 13 janvier 2022, la [8] a informé la société [6] de la réception de cette déclaration et l’a invitée à remplir le questionnaire en ligne.
Par courrier du 27 avril 2022, la Caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle n’étant pas remplies. Ce courrier informait également la société [6] de la possibilité de déposer et consulter des pièces complémentaires jusqu’au 27 mai 2022, puis de formuler des observations jusqu’au 7 juin 2022.
Par décision du 24 août 2022, la [8] a pris en charge la maladie de Mme [R], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Saisie par la société [5], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 16 décembre 2022, rejeté le recours de l’employeur visant à voir ordonner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R].
Par requête du 30 janvier 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [8] du 24 août 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien » déclarée le 4 janvier 2022 par Mme [D] [R],
— condamné la [8] aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 13 décembre 2024, la [7] en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la [8] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 décembre 2024,
Dire et juger qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de Mme [D] [R] [V],
Déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 11 décembre 2021 de Mme [D] [R] [V].
Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
En premier lieu,
Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Y faisant droit,
Juger que la [10] ne lui a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission au [11],
Par conséquent,
Juger que la [10] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 11 décembre 2021, déclarée par Mme [J] lui est inopposable,
En deuxième lieu,
Confirmer, par substitution de moyen, le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Y faisant droit,
Juger que la [10] a violé les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Juger que la [10] a violé le principe d’égalité des armes entre les parties,
Juger que la [10] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
Par conséquent,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 11 décembre 2021, déclarée par Mme [J] inopposable à son égard,
En dernier lieu,
Confirmer, par substitution de moyen, le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Y faisant droit,
Juger que la [10] ne lui a pas pas laissé un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission au [11],
Par conséquent,
Juger que la [10] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 11 décembre 2021, déclarée par Mme [J] inopposable à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [8] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] sa décision du 24 août 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien » déclarée le 4 janvier 2022 par Mme [D] [R]. Elle expose avoir respecté l’ensemble des délais qui s’imposent à elle dans le cadre d’une procédure d’instruction de maladie professionnelle. Elle rappelle ainsi qu’avant la transmission du dossier au [11], la période d’instruction se décompose en deux phases, la première de 30 jours de complétude du dossier qui vise à permettre à chaque partie d’enrichir le dossier pour y faire figurer les éléments qui doivent constituer le dossier à transmettre au comité, et une seconde phase de consultation de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle fait valoir que seul le non-respect de ce dernier délai de 10 jours peut être sanctionné par l’inopposabilité et critique le jugement ayant sanctionné par l’inopposabilité le non-respect du premier délai de 30 jours. Elle soutient avoir en l’espèce respecté le délai de 10 jours francs qui courait entre le 27 mai 2022 et le 7 juin 2022, avant transmission effective du dossier au [11].
La société [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle affirme n’avoir bénéficié que d’un délai de 28 jours pour la première phase d’instruction, inférieur au délai de 30 jours réglementaire et soutient, par motifs substitués, que la Caisse ne lui a pas laissé un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission au [11], puisque le dossier a été transmis au comité le 7 juin 2022, le délai proposé par la Caisse ayant dès lors été amputé de 24h.
Appréciation de la Cour.
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère profession de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour complémenter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il est ainsi prévu par l’article R.461-10 précité que lorsque la caisse doit saisir le [11], elle met le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs précédant la saisine du comité, se décomposant en deux phases :
Pendant les trente premiers jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter et faire des observations,
Au cours des dix jours suivants, les parties peuvent consulter le dossier et formuler des observations
Seule l’inobservation du délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2ème 5 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, Mme [R], salariée intérimaire de la société [6], a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2022, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 décembre 2021 faisant état de « D+G# syndrome du canal carpien, paresthésies du membre supérieur droit, prédominant au niveau des 3 premiers doigts ».
Après instruction au titre du tableau n°57 et ayant estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la Caisse primaire, par courrier du 27 avril 2022, a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : « Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (canal carpien gauche) de votre salariée [D] [R].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionaires-risquepro.amelie.fr jusqu’au 27 mai 2022. Au-délà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 7 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 26 août 2022.
La consultation des pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail s’il a été fourni), n’est possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par votre salarié ou ses ayants-droit. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec leur accord et dans le respect des règles de déontologie ».
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, le délai de dix jours francs courait du samedi 28 mai 2022 jusqu’au mardi 7 juin 2022, avant la transmission du dossier au [11]. S’agissant d’un délai franc, la société [6] avait ainsi la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 7 juin 2022 inclus.
Or, il apparaît, à la lecture de l’avis du [9] versé au dossier, que le dossier complet a été réceptionné par le [11] le 7 juin 2022, dernier jour du délai franc accordé à l’employeur pour consulter le dossier.
Le dossier ayant ainsi été reçu par le 7 juin 2022 par le [11], quand bien même il a été transmis par voie électronique le jour même, il a été nécessairement transmis par la Caisse avant le terme du délai franc qui expirait le 7 juin 2022 à 23h59, ce qui empêchait l’employeur de formuler éventuellement des observations alors qu’il aurait dû être en mesure de le faire.
Il est dès lors démontré que le délai franc de dix jours n’a en l’espèce pas été respecté par la Caisse et sa décision encourt de ce fait, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’inopposabilité à l’égard de la société [5], le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [8] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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