Infirmation partielle 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 mai 2022, N° F18/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03395 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00400
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 12 Mars 1955 à [Localité 5] (93)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (S.M. P) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, substitué sur l’audience par Me Quentin LETESSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [P] a été engagé le 22 juin 2006 en qualité d’ouvrier nettoyeur ferroviaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Suite à la perte du chantier au profit de la société Services Maintenance et Propreté (ci-après SMP), le contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2011 au profit de cette dernière, en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dite Samera.
Le salarié et plusieurs de ses collègues qui percevaient de la société La Pyrénéenne une prime mensuelle dite de 'productivité', ont saisi au constat de l’interruption de son versement par la société entrante le conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 juillet 2014 aux fins d’entendre condamner la société SMP condamner au paiement de cette prime.
Le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie dans des dossiers connexes concernant des collègues du salarié.
Par des arrêts du 2 septembre 2015, la cour d’appel de Montpellier a débouté les salariés de leurs demandes.
M. [P] a fait valoir ses droits à la retraite, et les relations contractuelles ont pris fin de 31 mars 2017.
Statuant sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Nîmes, après avoir ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [F], a accueilli les demandes de plusieurs salariés en paiement de cette prime.
L’instance opposant M. [P] à la société SMP a été réinscrite. Par jugement rendu en formation de départage le 31 mai 2022 suite à la réinscription de l’affaire, le conseil de prud’hommes de Montpellier a statué comme suit :
Dit que la prime de rendement instituée le 28 juin 1995 et intégrée au protocole de fin de conflit du 19 octobre 2000 à la nature d’un accord collectif ;
Dit que les accords collectifs ont été automatiquement 'mis en cause’ lors du transfert d’entreprise ;
Dit que la prime de rendement, avantage collectif a survécu pendant un délai de 15 mois à compter de la date de transfert des contrats du 1er octobre 2011, soit jusqu’au 31 décembre 2012 ;
Fixe à 12 708,83 euros la somme due par la société SMP à M. [P] au titre de la prime de rendement pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 ;
Fixe à 1 270,88 euros la somme due par la société SMP à M. [P] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur prime de rendement pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 ;
Fixe à 635,44 euros la somme due par la société SMP à M. [P] au titre de la prime de vacances ;
Condamne la société SMP à délivrer à M. [P] un bulletin de paie faisant figurer l’ensemble des rappels de prime et indemnité de congés payés ;
Dit que la société SMP devra déclarer ces sommes auprès des organismes sociaux compétents, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours après notification de la décision à intervenir ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SMP à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMP aux dépens.
Le 24 juin 2022, M. [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant dit que la prime de rendement instituée le 28 juin 2015 et intégrée au protocole de fin de conflit du 19 octobre 2000 avait la nature d’un accord collectif, et ayant condamné la SMP à lui verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 31 mars 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 7 avril 2025.
' Aux termes de ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 28 mars 2025, M. [P] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société SMP de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 105 183, 78 euros bruts à titre de rappel de salaires ; outre la somme de 10 518, 38 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 5 259, 19 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] demande en outre à la cour d’ordonner à la société SMP de lui délivrer des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de déclarer les sommes allouées auprès des organismes sociaux compétents sous une astreinte identique, et de se réserver le droit de les liquider.
Il soutient que :
— la société SMP ne saurait contester le fait que le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 a la nature juridique d’un accord collectif, de sorte que cet accord a été transmis à la société SMP par l’effet des dispositions conventionnelles (article 15 ter),
— c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont limité à 15 mois la portée de l’opposabilité de l’accord collectif en faisant application de l’article L. 2261-14 du code du travail inapplicable au transfert conventionnel de contrat de travail, de sorte qu’il est bien-fondé de solliciter un rappel de prime sur toute la période contractuelle courant du 1er octobre 2011 au 31mars 2017,
— la société Services maintenance et propreté s’est abstenue de produire les éléments permettant à la cour d’appel de Nîmes et à l’expert d’évaluer la créance de ses collègues, qui a considéré les calculs effectués par la société comme non probants,
— à défaut des éléments sollicités, il convient de retenir que le calcul mensuel de la prime ne peut s’opérer que par référence aux 12 derniers bulletins de paie ayant précédé la reprise du marché par la société Services maintenance et propreté le 1er octobre 2011 (date de sa suppression), soit la somme mensuelle de 1 348,51 euros bruts (16 182,12/12),
— la somme totale actualisée du rappel de prime de rendement s’élève à 105 183,78 euros bruts, calculé comme suit : 78 mois X 1 348,51 euros bruts, outre l’incidence des congés payés, et celle de la prime de vacances pour 5 259,19 euros.
— la société Services maintenance et propreté a volontairement privé les salariés concernés du paiement de la prime de productivité qui constituait une part importante de leur rémunération justifiant l’allocation de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
' Aux termes de conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 28 mars 2025, la société SMP demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes à titre principal.
A titre subsidiaire, la société SMP demande à la cour d’ordonner la transmission que d’un unique bulletin de paie afférent à l’exécution de l’arrêt à intervenir, et de limiter ses condamnations aux sommes suivantes :
— 997, 83 euros bruts au titre de la prime de productivité, outre 99, 78 euros bruts de congés payés afférent,
— 49, 89 euros bruts au titre de la prime de vacances.
A titre infiniment subsidiaire, la société SMP demande à la cour, avant dire droit sur la liquidation des droits de M. [P], d’ordonner une mesure d’expertise avec pour missions de se faire communiquer toutes les pièces utiles et notamment le cahier des charges du marché, les plannings SNCF, les manufols émis par la SNCF ainsi que les justificatifs des salariés présents pour chacun des services, de recueillir les observations des parties, et d’évaluer les primes de rendement auxquelles M. [P] peut prétendre en établissant un pré-rapport puis un rapport définitif.
A titre reconventionnel, la société SMP demande à la cour de condamner M. [P] à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de la procédure en première instance et 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle concède que la prime litigieuse incorporée au protocole de fin de grève est constitutif d’un accord collectif, mais objecte que nonobstant, elle ne lui a pas été transférée en vertu des stipulations conventionnelles 15 ter et 15 quater, ce dernier texte énonçant que le 'statut collectif de la société entrante se substitue de plein droit au statut collectif de la société sortante'.
A titre subsidiaire, et si par impossible il n’était pas fait application des stipulations de l’article 14 quater, elle demande à la cour d’évaluer la créance revenant à M. [P] en retenant ses calculs sur la base des données retenues par l’expert ' sur une période de 15 mois, ou à titre infiniment subsidiaire sur la base des données retenues par l’expert ' jusqu’à la sortie de M. [P] des effectifs.
Pour l’exposé plus ample des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIVATION :
Sur l’opposabilité de la prime de rendement/productivité à la société SMP à l’occasion du transfert conventionnel du contrat de travail de M. [P] :
La société SMP ne conteste plus que la prime de productivité litigieuse avait été instituée par accord d’entreprise.
Si selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 17 novembre 2010 n° 09-67.918 (n° 2187 F-D), Sté ISS Abilis France c/ Poologasingam Sarvanvanthan) sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d’un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, il n’est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée », le salarié invoque à juste titre les stipulations conventionnelles des articles 15 ter et 15 quater, sur lesquelles les parties sont en désaccord quant à la rédaction applicable au jour du transfert.
M. [P] se prévaut de la rédaction de l’article 15 quater antérieure à la modification intervenue par avenant n°14 du 10 mars 2008, qui prévoyait notamment le transfert par la société sortante des accords collectifs d’entreprise à l’entreprise entrante. Mais au jour du transfert conventionnel, ce texte relatif aux conditions de transfert du personnel entre entreprises, était ainsi libellé :
« Sur demande écrite par courrier en recommandé avec accusé de réception de l’entreprise entrante, l’entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
— La liste du personnel affecté sur le marché attribué contenant au minimum : nom et prénom du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l’article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
— Les 6 dernières fiches de paye de chaque salarié ;
— La dernière fiche d’aptitude médicale de chaque salarié ;
— La copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
— La copie des titres autorisant le travail sur le territoire français s’il y a lieu ;
— La copie des accords d’entreprise, d’établissement ou de site applicables au marché attribué,
— Le nombre d’heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
Le statut collectif de l’entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l’entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
L’entreprise entrante fera la demande des documents dès qu’elle aura officiellement connaissance de l’attribution du marché.
L’absence de transmission par l’entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l’entreprise entrante, mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Pour les employeurs adhérents à une caisse de congés payés, l’entreprise sortante remettra à l’entreprise entrante un bulletin justifiant leur droit aux congés payés acquis. »
Toutefois, il résulte de l’article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, qui énonce notamment qu'« au cas où, suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordre, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent, des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois, sera assurée chez l’employeur entrant. A charge pour ce dernier d’assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d’organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat. […] », interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprise, qui a codifié la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, que le transfert conventionnel effectué en application de cette disposition impose à l’entreprise entrante de maintenir aux salariés qui en bénéficient le niveau de rémunération octroyé avant leur transfert, nonobstant l’existence d’une substitution immédiate de statut collectif, afin que ceux-ci ne soient pas placés, du seul fait du transfert, dans une position globalement défavorable par rapport à leur situation immédiatement antérieure à ce transfert (Cass. société 6 mars 2024 n°N° 21-23.962).
Par suite, M. [P] rapporte la preuve de l’obligation de la société SMP au titre de cette prime de productivité/rendement à compter du transfert conventionnel, l’employeur n’étant pas fondé à lui opposer son statut collectif.
Les parties discutent des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par la Cour d’appel de Nîmes dans des litiges connexes concernant des collègues de M. [P], dont les conclusions sont les suivantes :
« En réponse aux dires des parties et après analyse des documents complémentaires communiqué, nous avons établi nos conclusions définitives. En réponse à notre mission et sur la base des documents transmis nous avons établi nos conclusions en limitant nos investigations du fait de l’absence de communications des pièces demandées et en particulier de l’intégralité des fiches journalières de présence des salariés et des Manifolds.
Après analyse des tableaux communiqués nous avons relevé de nombreuses incohérences, de telle sorte que les calculs effectués par la société Service Maintenance et Propreté ne sont donc pas probants.
De fait nous avons repris mois par mois et année après année les pointages communiqués afin de relever les différences entre les éléments communiqués et les tableaux établis.
Nous avons corrigé les tableaux sur la base des fiches de présence, lorsqu’elles nous ont été communiquées et avons effectué, les valorisations des primes de rendement. Ces dernières sont calculées sur la base de la différence entre le temps théorique de travail alloué contractuellement par la SNCF et le temps réellement mis par les salariés pour réaliser cette prestation. L’écart de temps étant réparti entre le nombre de salarié et donne lieu au paiement d’une prime de rendement calculé sur la base du taux horaire des salariés et du quota de temps alloué aux salariés en poste. Nous avons donc vérifié le nombre de salariés présents sur les périodes fiches journalières lorsqu’elles nous ont été communiquées.
Nous n’avons pas pu vérifier les nombres de trains en l’absence de communications des modifications de programmation du trafic.
En effet la plupart des manifolds journaliers ne nous ont pas été communiqués, pas plus que les fiches de travaux réalisés par la société Service Maintenance et Propreté.
Les exemples repris au titre des pièces produites par Maître [V] dans ces observations sur notre rapport initial corroborent le fait que seule la communication des éléments demandés permettent d’effectuer un pointage exhaustif des trains ayant circulés et du personnel ayant travaillé et ainsi de pouvoir vérifier le montant des primes réellement due aux salariés.
En conséquence ces pièces n’ayant pas été produites, nous ne pouvons compléter notre première analyse et maintenons le montant des primes initialement calculé sur la seule base des pièces communiquées.
Nous avons également vérifié les taux horaires retenus pour calculer les primes et avons ainsi déterminé ces dernières.
Au final le montant de la prime calculée sur la base des temps de charges réelles diminuée du temps de travail, recalculés d’après les fiches de poste journalières et du nombre de salariés ressortant de ces dernières, s’élève à […].
Le montant de la prime calculée en retenant les temps de charges réelles mentionné sur un second tableau communiqué, différents de ceux du premier tableau utilisé, diminué du temps réalisés par les salariés présents mentionnés sur les fiches de poste donne un montant de prime pour la période de Octobre-2011 à Mars 2022 […] (annexe 48)»
Force est de constater que l’employeur, qui s’est abstenu de produire dans le cadre de cette mesure d’instruction les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il détenait ou était censé détenir ne communique aucun élément précis de nature à déterminer la créance de M. [P].
La cour ne saurait retenir les calculs proposés par la SAS SMP dont l’expert dénie tout caractère probant. Elle ne saurait pas davantage ordonner une mesure d’expertise, l’employeur étant défaillant en terme de communication d’éléments concrets susceptibles de déterminer précisément son obligation.
La cour ne peut davantage retenir l’estimation forfaitaire et indifférenciée du salarié qui se base sur les douze derniers bulletins de paie ayant précédé la reprise du marché par la SAS SMP en 2011 pour multiplier 1 348,51 euros bruts par 78 mois alors que de nombreuses variables doivent être prises en considération.
Par ailleurs, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont appliqué les dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, lesquelles sont inapplicable au transfert conventionnel.
En prenant en considération les éléments communiqués, les modalités de calcul retenues par l’expert dans les dossiers connexes concernant les collègues de M. [P], et l’analyse qu’il a pu faire de la situation d’un salarié, ayant quitté l’entreprise comme l’appelant au 31 mars 2017, que l’on retrouve au titre de l’un des 4 'autres salariés’ sur l’annexe 19-2 de l’expertise, la créance de ce dernier sera retenue pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2017 à la somme de 10 647,97 euros bruts, outre 1 064,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime de vacances :
Par application des articles 19 ter de l’annexe 1 de la convention collective de la manutention ferroviaire, il est dû à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté, une prime de vacances égales, à 50 % de l’indemnité de congés payés.
Dans ces conditions, le rappel de prime de vacances revenant à M. [P] s’établit à la somme de (1 064,79 bruts x 50 %) 532,39 euros bruts.
Sur la régularisation de la situation du salarié :
La SAS SMP sera tenue de délivrer à l’appelant un bulletin de paie annuel de régularisation par année concernée par le rappel de salaire et de régulariser la situation auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’appelant soutient que la SAS SMP l’a volontairement privé du paiement de la prime de productivité laquelle constituait une part importante de sa rémunération.
Ce faisant, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice distinct du défaut de paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts de retard.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prime de rendement instituée le 28 juin 1995 et intégrée au protocole de fin de conflit du 19 octobre 2000 à la nature d’un accord collectif ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Service Maintenance et Propreté à payer à M. [P] les sommes brutes de :
— 10 647,97 euros de rappel de prime de productivité,
— 1 064,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 532,39 euros de prime de vacances,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société Service Maintenance et Propreté de délivrer à M. [P] un bulletin de paie annuel de régularisation, par année concernée par le rappel de salaire, et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux,
Rejette la demande d’assortir ces injonctions d’une astreinte,
Condamne la société Service Maintenance et Propreté à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Service Maintenance et Propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Vidéos ·
- Homme ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Personnes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Polypropylène ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Immobilier ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Biens ·
- Délai ·
- Prix
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Dette douanière ·
- Image ·
- Administration ·
- Prise en compte ·
- Machine ·
- Télévision ·
- Avis ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Santé mentale ·
- Ordonnance du juge ·
- Etablissement public
- Erreur matérielle ·
- Consignation ·
- Cessation des paiements ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Public ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Capital ·
- Provision ·
- Litige ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Lettre ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Manifeste ·
- Intention ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Particulier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Prescription biennale ·
- Provision ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.