Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 23/01494 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAJ
— DA- Arrêt n°
[A] [F] épouse [I], [G] [I] / [L] [C] [H] [M] épouse [E], [D] [E]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée en date du 24 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000050
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [A] [F] épouse [I]
et
M. [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [L] [C] [H] [M] épouse [E]
et
M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Audrey OUDOUL, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par contrat du 21 septembre 2024 les époux [L] et [Z] [E] ont donné à bail aux époux [A] et [G] [I] une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 6] (Cantal).
En raison de loyers impayés, et du défaut de justification d’une assurance locataire, les époux [E] ont assigné les époux [I] le 23 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de Saint-Flour, afin d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires, et leur condamnation au paiement des sommes en retard.
Par jugement du 24 août 2023 le tribunal de Saint-Flour a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2014 entre Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], et Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I] née [F], concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 septembre 2021 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés surplace ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], la somme de 1.871,52 € au titre des loyers impayés et DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] et Madame) [L] [E], née [M], pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de leur demande d’expertise et de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme de 800 euros par mois, et des charges, régulièrement justifiées, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [B] verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], une somme de 600 (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [T] dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. »
***
Dans des conditions non contestées, les époux [A] et [G] [I] ont fait appel de cette décision le 27 septembre 2023. Dans leurs plus récentes conclusions récapitulatives du 15 octobre 2025 ils demandent à la cour de :
« Vu notamment l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 1719 et 1721 du Code civil et l’article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 24 VII de la loi de 1989
Vu notamment les articles L. 521-1 et L. 843 du Code de la construction et de l’habitation
— DIRE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I] recevables et fondés en leur appel et en leurs demandes
— ANNULER et, en tous les cas, reformer le jugement rendu le 24 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR en ce qu’il a :
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2014 entre Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], et Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 septembre 2021 ;
— ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], la somme de 1.871,52 € au titre des loyers impayés et DEBOUTE Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de leur demande de délais de paiement ;
— DÉBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de leur demande d’expertise et de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme de 800 euros par mois, et des charges, régulièrement justifiées, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— DÉBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F] de leurs plus amples demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], une somme de 600 € (six cents euros) au titre de l 'article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], aux dépens.
* Dire Monsieur [D] [E] et Madame [L] [C] [H] [M] épouse [E] irrecevables en leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
* Dire Monsieur [D] [E] et Madame [L] [C] [H] [M] épouse [E] irrecevables et, en tous les cas, mal fondés en leurs demandes principales et incidentes
* Les débouter de l’intégralité de leurs demandes et conclusions
* Recevoir Monsieur [I] [G] et Madame [F] [A] épouse [I] en leur moyen d’exception d’inexécution et en leurs demandes reconventionnelles
— ordonner la suspension de la clause résolutoire,
* Dire n’y avoir pas lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire, ni prononcer la résiliation du bail
— ordonner une expertise aux fins de déterminer l’étendue des travaux nécessaires à la remise en état du bien loué et notamment les travaux de mise aux normes, en proposant une répartition de la charge des travaux entre les bailleurs et les locataires,
— autoriser M. et Mme [I] à consigner les loyers courants, le temps du déroulement des opérations d’expertise,
— encore plus subsidiairement, condamner M. et Madame [E] à indemniser M. et Mme [I] du trouble de jouissance subi à hauteur d’au moins 400€ par mois depuis le début de la location
— les condamner en conséquence à leur verser la somme de 39600 € arrêtée à la date du 31 décembre 2022,
— les condamner également à leur verser la somme de 11483,87 € au titre du trouble de jouissance subi entre le 1er janvier 2023 et le 22 mai 2025, soit un préjudice de jouissance d’un montant total de 51 083,87 €
— Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [L] [C] [H] [M] épouse [E] à payer et porter à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [A] épouse [I] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [L] [C] [H] [M] épouse [E] à restituer à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [A] épouse [I] la somme de 10596,57 € à titre de restitution de loyers en application de l’article L.521-1 du Code de la construction et de l’habitation
— prononcer en ce cas la compensation entre les créances respectives des parties,
— Dire que le loyer cesse d’être dû à compter de la notification de l’Arrêté du Préfet du Cantal en date du 11 juillet 2022 déclarant le logement insalubre jusqu’au mois qui suit l’achèvement des travaux constaté par Arrêté
— enjoindre à M. et Madame [E] d’avoir à effectuer les travaux de mise en sécurité et de mise aux normes notamment de l’installation électrique, et ce dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’une astreinte de 50€ par jour de retard,
* condamner en toute hypothèse M. et Madame [E] à verser à M. et Mme [I] une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter toutes prétentions contraires
— Rejeter toutes les prétentions nouvelles de Monsieur [D] [E] et Madame [L] [C] [H] [M] épouse [E] en applications de l’article 564 du Code de procédure civile. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives en dernier lieu du 13 octobre 2025, les époux [E] demandent à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR en date du 23 août 2024
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1741, 1760 du Code Civil
Vu les articles 1714 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 521-1 du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 561 et suivants du Code de Procédure civile.
Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
DÉCLARER mal fondé l’appel principal interjeté par Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I] née [F],
ORDONNER la recevabilité et le bien-fondé de l’appel incident formulé par Monsieur et Madame [E] du jugement en date du 24 août 2023,
ORDONNER la recevabilité et le bien-fondé de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [E]
I/ CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR en date du 23 août 2024, en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2014 entre Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], et Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], concernant la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 septembre 2021 ;
— Ordonné en conséquence à Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] ET Madame [A] [I], née [F], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— Débouté Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de leur demande de délais de paiement ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], de leur demande d’expertise et de dommages-intérêts ;
— Condamné Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme de 800 euros par mois, et des charges, régulièrement justifiées, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— Débouté Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F] de leurs plus amples demandes ;
— Condamné Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à-verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], une somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provisoire
Confirmant le jugement de première instance notamment en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Mme [L] [E], née [M], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme de 800 euros par mois, et des charges, régulièrement justifiées, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, CONDAMNER les appelants à porter et payer à Monsieur et Madame [E] le montant de l’indemnité d’occupation et des charges dû par eux jusqu’à leur départ effectif consécutif à l’expulsion forcée.
Par conséquent. Monsieur et Madame [E] sont bien fondés en leur demande de voir :
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à porter et payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 8.207,86, correspondant à l’indemnité d’occupation et aux charges dues par les occupants depuis septembre 2024 jusqu’à leur départ effectif le 22/05/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F] de l’intégralité leurs demandes, fins et prétentions contraires
II/ INFIRMER, RÉFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR en date du 23 août 2024, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], la somme de 1.871,52 € au titre des loyers impayés, et
— débouté Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I] à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M] la somme de 3.738 € au titre des loyers impayés pour les années 2020 et 2021 et 268 € au titre des charges impayées pour l’année 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
INFIRMER, RÉFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR en date du 23 août 2024, en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E], née [M], pour le surplus
Et statuant à nouveau :
JUGER que le commandement de payer en date du 12 août 2021 visant la clause résolutoire est demeuré infructueux deux mois après sa délivrance,
En conséquence,
JUGER que la clause résolutoire est également acquise sur ce fondement à la date du 12 octobre 2021.
III- SUR LES DEMANDES EN CAUSE D’APPEL
Vu les articles 564 et 566 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1240 du Code civil
JUGER recevable et le bien-fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [E]
Par conséquent
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à porter et payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.077,82€ correspondant aux frais de commissaire de justice et de serrurier relatifs à l’expulsion forcée outre intérêt légal à compte de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à porter et payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 4.800C correspondant à la réparation de leur préjudice matériel causé par la faute des occupants et correspondant aux frais de nettoyage du bien tels qu’établis par l’entreprise LDJ43 suivant devis nº 50 pour un montant de 4.800 € ;
CONDAMNER les mêmes à porter et payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.000 € correspondant à la réparation du préjudice moral qu’ils ont par leur faute et leur résistance abusive causé à Monsieur et Madame [E], outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F], à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [E] née [M] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [I] et Madame [A] [I], née [F] de l’intégralité leurs demandes, fins et prétentions contraires. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance, sauf l’expulsion des époux [I] suivant procès-verbal du 22 mai 2025.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Flour le 24 août 2023 ordonnait l’expulsion des époux [I].
Cette expulsion avec reprise des lieux a été réalisée pendant le cours de la procédure d’appel, ainsi que cela résulte du procès-verbal établi par commissaire de justice le 22 mai 2025, produit au dossier.
Cependant, dans leurs conclusions à la cour, les époux [I] maintiennent leur contestation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ; sollicitent une expertise « aux fins de déterminer l’étendue des travaux nécessaires à la remise en état du bien loué’ » ; demandent qu’il soit enjoint aux bailleurs « d’avoir à effectuer les travaux de mise en sécurité et de mise aux normes’ »
Or de telles réclamations sont hors de propos. En effet, les époux [I] ont été expulsés des lieux loués et ne manifestent nullement l’intention d’y être réintégrés. Si par principe la réintégration du locataire dans les lieux loués n’est pas impossible, sous certaines conditions (3e Civ., 12 décembre 2019, nº 18-22.410), encore faut-il qu’elle soit demandée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la part des appelants. Le bail doit donc être considéré comme définitivement rompu du fait de leur départ définitif le 22 mai 2025.
En conséquence, toutes les demandes concernant la suspension de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expertise, la consignation des loyers, les travaux de mise en état, sont désormais sans objet. Les réclamations des époux [I] ne peuvent être examinées que sous l’angle des dommages-intérêts qu’ils sollicitent : au titre d’un trouble de jouissance pour 51 083,87 EUR ; au titre d’un préjudice moral pour 15 000 EUR ; au titre de la restitution de loyers pour 10 596,57 EUR. Toutes ces demandes supposent la démonstration de la preuve d’une faute commise par les époux [E].
Concernant le trouble de jouissance allégué par les époux [I], il convient d’abord de relever que l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi le 30 septembre 2014 montre que presque toutes les pièces et tous les équipements sont notés « bon » ou « en état d’usage ». Seuls le mur et le sol d’une chambre, et le mur d’une autre chambre sont notés « mauvais ». Pour l’essentiel par conséquent le logement était en état convenable lorsqu’il a été pris à bail par les époux [I] le 21 septembre 2014.
La demande indemnitaire des époux [I] pour 51 083,85 EUR au titre d’un préjudice de jouissance est néanmoins fondée sur un rapport établi le 7 juillet 2022 par l’Agence régionale de santé et un arrêté du préfet du Cantal en date du 11 juillet 2022, mettant en demeure les époux [E] de faire mettre en sécurité de manière complète et pérenne l’installation électrique par un professionnel qualifié, et de fournir un certificat établi par un homme de l’art ou un organisme de type CONSUEL.
Cependant, le défaut de conformité de l’installation électrique n’est pas en soi-même, faute de meilleure démonstration, une cause d’inhabitabilité ou d’insalubrité du logement, alors que les époux [E] justifient avoir fait réaliser très rapidement les travaux nécessaires et obtenu une attestation de conformité le 10 novembre 2022, moyennant quoi par arrêté du 8 décembre 2022 le préfet du Cantal a abrogé son précédent arrêté du 11 juillet 2022. Il convient également de noter que dans son rapport du 7 juillet 2022 l’Agence régionale de santé avait relevé diverses autres anomalies qui n’ont cependant pas été retenues par l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2022. Au demeurant certaines « anomalies » relevées par l'[Localité 4] (traces d’infiltrations d’eau, présence d’encombrants à l’extérieur, nombreux cartons et effets personnels dans le logement et le garage') ne sont pas nécessairement imputables aux bailleurs. Par ailleurs, les époux [I] ne démontrent pas avoir sollicité leur bailleur pour réaliser de quelconques travaux avant le contrôle de l’Agence régionale de santé, moyennant quoi leur demande indemnitaire à ce titre ne saurait prospérer.
Il en va de même de leur demande de restitution des loyers perçus pour la somme de 10 596,57 EUR. Étant donné les éléments développés ci-dessus, aucune raison ne justifie une telle remise. Les mêmes motifs conduisent à rejeter également leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 15 000 EUR, qui n’apparaît nullement fondée, ni en fait ni en droit.
Les époux [E] sollicitent pour leur part la somme de 8207,86 EUR correspondant à l’indemnité d’occupation et aux charges dues par les époux [I] depuis septembre 2024 jusqu’à leur départ effectif le 22 mai 2025 outre intérêts au taux légal.
Dans les motifs de sa décision du 24 août 2023 (page 4) le premier juge avait déterminé la créance des bailleurs à la somme de 1871,52 EUR au titre des arriérés de loyer « outre la somme mensuelle de 800 EUR au titre de l’indemnité d’occupation et les sommes régulièrement justifiées au titre des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux ». Dans son calcul le tribunal avait pris en considération toutes les sommes dues jusqu’à la date du jugement, les bailleurs étant déboutés de leurs autres réclamations. Il y a lieu à confirmation de la somme de 1871,52 EUR et du montant mensuel de l’indemnité d’occupation, par adoption des motifs en tant que de besoin, de sorte que la demande des époux [E] au titre des anciens loyers de 2020 et 2021, sur lesquels le jugement approuvé a statué, sera rejetée.
Ensuite, de septembre 2024 à mai 2025, comme demandé par les bailleurs (cf. dispositif de leurs conclusions page 31), il s’est écoulé neuf mois à 800 EUR, soit : 7200 EUR au titre de l’indemnité d’occupation. Sur un décompte du 9 juin 2023 les charges apparaissent pour 50 EUR par mois, soit : 50 × 9 = 450 EUR.
Au total il est donc dû par les époux [I] aux époux [E] : 7200 + 450 = 7650 EUR au titre des indemnités d’occupation et charges, pour solde de tout compte entre eux concernant le bail objet du litige et ses suites.
Les frais d’expulsion ressortissent à la somme de 945,07 EUR (procès-verbaux et frais de serrurier). Cette somme sera remboursée aux époux [E] par les époux [I].
Les frais de nettoyage de l’appartement sont justifiés dans leur principe par le procès-verbal d’expulsion du 22 mai 2025, où l’on voit que les lieux ont été laissés dans un désordre considérable, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Toutefois, la pièce nº 19 produite par les époux [E], sensée justifier le montant de leur créance de ce chef pour 4800 EUR est quasiment illisible, non pour le montant mais pour les prestations fournies. Il leur sera donc alloué la somme suffisante et raisonnable de 2000 EUR.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour un préjudice moral qui n’est nullement objectivé par des pièces probantes. Il n’y a pas lieu non plus à dommages-intérêts pour résistance abusive, une telle faute n’étant pas démontrée à charge des anciens locataires, dans l’exercice de leur droit d’appel.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des époux [E], à charge des époux [I].
Les époux [I] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate le départ des époux [I] des lieux loués, suivant procès-verbal d’expulsion du 22 mai 2025 ;
Constate que les époux [I] ne sollicitent pas leur réintégration dans les lieux loués ;
Juge que les lieux loués sont donc définitivement libérés par les époux [I] et que le bail est définitivement rompu à la date du 22 mai 2025 ;
Juge en conséquence que toutes les demandes et contestations relatives à la résiliation du bail sont désormais sans objet ;
Confirme le jugement, uniquement concernant :
' le rejet de la demande de délais de paiement formée par les époux [I] ;
' le rejet de la demande d’expertise formée par les époux [I] ;
' le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par les époux [I] ;
' la condamnation des époux [I] à payer aux époux [E] « la somme de 1871,52 EUR au titre des loyers impayés » ;
' la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
' l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau pour le reste étant donné l’évolution du dossier en appel :
Condamne les époux [I] à payer aux époux [E], pour solde de tout compte entre eux relativement au contrat de bail du 21 septembre 2014 et ses suites jusqu’à la date du 22 mai 2025 :
' la somme de 7650 EUR au titre des indemnités d’occupation et charges ;
' la somme de 945,07 EUR en remboursement des frais d’expulsion ;
' la somme de 2000 EUR au titre des frais de remise en état du logement ;
Condamne les époux [I] à payer aux époux [E] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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