Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 22/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 avril 2022, N° 16/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 11 ], CPAM, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02024 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI24
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
CPAM DES YVELINES
Société [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 16/00127
Copies exécutoires délivrées à :
M. [B] [V]
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [B] [V]
CPAM DES YVELINES
Société [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 16]
[Localité 6]
comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Société [11]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [11] (la société) en qualité d’artiste interprète cascadeur/chef d’équipe cascadeurs du 11 avril 2002 au 5 décembre 2006, M. [B] [V] a souscrit, le 18 août 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'cervicalgie avec NCB droite’ (névralgie cervico-brachiale), que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 décembre 2014, au motif que l’affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.
La victime a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui, par décision du 7 janvier 2016, a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle était au moins égal à 25%.
La caisse a alors sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional) de Paris Île-de-France, qui, par avis du 8 septembre 2016, a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [V].
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, qui, par jugement du 3 mai 2017, a désigné le comité régional de la région Nord Pas-de-Calais, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V], le 30 août 2017.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [C].
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a entériné le rapport d’expertise du docteur [C] et a dit que l’affection déclarée par M. [V] a une origine professionnelle.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour, autrement composée, a infirmé le jugement du 27 septembre 2018 et a ordonné la saisine du comité régional de la région Centre Val de Loire, qui a émis un avis défavorable, le 3 septembre 2020.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour a considéré l’avis du comité régional de la région Centre Val de Loire comme étant dépourvu de toute valeur probante, et a dit que la maladie déclarée par M. [V] le 18 août 2014 (névralgies cervico-brachiales) est d’origine professionnelle.
Parallèlement, M. [V] a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le caractère professionnel de la maladie cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale droite déclarée par M. [V] le 18 août 2014 n’était pas établi ;
En conséquence,
— dit que la maladie déclarée par M. [V] n’est pas due à la faute inexcusable de la société ;
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision. Après mise en état, et renvois l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de reconnaître la faute inexcusable de la société en lien avec sa maladie professionnelle ;
— d’accorder une majoration de rente de 50%,
— de lui accorder les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées de manière globale avant et après consolidation,
— 150 000 euros au titre du préjudice financier,
— 518 500 euros de préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre de la perte ou de la diminution de chance professionnelle,
— 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et définitif,
— 20 000 euros au titre du préjudice de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant et après consolidation,
-3 000 euros en vue de l’article 700 regroupant la procédure du tribunal social et celui de la Cour d’appel.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— de déclarer que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie lui est acquise ;
— de déclarer que la maladie déclarée n’est pas imputable à l’activité professionnelle de M. [V] durant les années 2002 à 2006 ;
— de déclarer que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
— de débouter M. [V] et, en tant que de besoin, toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour infirmait la décision
— de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et ce afin de préserver le double degré de juridiction ;
dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à cette demande,
— de limiter la mission de l’Expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de débouter M. [V] de toutes demandes financières ;
en tant que de besoin,
— de déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse ;
— de rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [V] en déclaration de faute inexcusable à l’encontre de la société ;
si la Cour confirme l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société,
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à M. [V] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés ;
— de dire qu’elle versera directement à M. [V] l’éventuel complément de provision, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices lorsqu’elle sera fixée, et en récupérera le montant auprès de l’employeur ainsi que les éventuels frais d''expertise en cas d’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
M. [V] explique qu’il a été embauché comme 'stunt Lead’ (chef d’équipe cadre), sans avoir été formé comme cascadeur ; qu’il pratiquait néanmoins des cascades ; que le médecin s’occupant de lui se disait ostéopathe alors qu’il ne l’était pas ; que le tapis destiné à réceptionner un cascadeur après les chutes de 20 mètres n’était pas destiné à ce type de scènes et que les cascadeurs ont formé diverses revendications en 2009.
Il conteste avoir été un sportif de haut niveau ; que l’obtention d’une licence ne procure aucune compétence dans le domaine de la cascade ; que le motocross comporte plusieurs disciplines, qu’il est catégorisé en vétéran sur une moto vintage, que les rassemblements amicaux se disputent dans un champ, sans obstacle, et sur une durée de dix minutes pour des retraités ayant envie de passer du bon temps ; que la société n’a jamais contesté la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ; que le tribunal a écarté tous les certificats médicaux pourtant documentés.
La société expose que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] a un caractère définitif à son égard et que l’arrêt rendu par la Cour et retenant le caractère professionnel de la maladie ne remet pas en cause cette décision ; qu’elle est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure en faute inexcusable.
La société précise que M. [V] n’a été son salarié que durant cinq ans ; qu’il a continué la pratique sportive à haut niveau de motocross après avoir quitté ses effectifs ; qu’il était donc médicalement apte à exercer ces activités, étant titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de motocyclisme ; que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail a été écarté par trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successifs.
Elle ajoute que le fait que le docteur [C], expert dont le rapport lui est inopposable, ait conclu que les traumatismes du rachis cervical seraient imputables à l’activité professionnelle, ne remet pas en cause la pertinence de ces avis, ayant examiné M. [V] en mai 2018, quatre ans après a déclaration de maladie professionnelle et douze ans après la fin du contrat de travail de ce dernier avec elle, M. [V] ayant caché à l’expert qu’il pratiquait l’activité de motard de haut niveau.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La maladie professionnelle a été déclarée le 18 août 2014 pour 'Saillie discale C3,C4,C5,C6, C7'.
Le certificat médical initial du 7 août 2014 fait état de 'Cervicalgies avec NCB Dte. Scanner : saillie ostéophysique postérolatérale : stenose foraminale Dte en C5-C6 et C6-C7 suivant des épisodes identiques de 2002 à 2006, conséquence de son travail : demande de maladie professionnelle', avec une date de première constatation de la maladie le même jour.
Trois comités régionaux ont donné leur avis, des régions de Paris Ile-de-France, Tourcoing Hauts-de-France et Centre-Val-de-Loire.
Le premier a estimé qu''il n’existe pas à ce jour dans la littérature scientifique d’argument permettant de relier l’existence plus fréquente de lésions discales cervicales à des tâches physiques et/ou professionnelles particulières ni à des mouvements et postures de la tête et du cou.'
Le deuxième constate que 'l’assuré a été exposé à des chocs du rachis cervical lors des cascades auto-moto qui pourraient être en lien avec la pathologie présentée ; cependant il n’a pas été relaté d’incident antérieur concernant le rachis cervical, et il n’y a pas de cohérence entre l’histoire médicale et la fin de l’exposition professionnelle ; enfin il existe des facteurs extraprofessionnels de confusion pour cette pathologie multifactorielle.'
Le troisième comité régional ne retient pas non plus 'l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.'
Le 27 décembre 2011, le docteur [A], médecin du sport chargé du suivi des cascadeurs du Stunt Show à [11], a certifié avoir suivi M. [V] pour cervicalgies et lombalgies tout aux longs des années 2002 à 2006, prises en charge par des traitements ostéopathiques, des anti inflammatoires, du renforcement musculaire et des étirements, dans une quarantaine de consultations.
Le docteur [C], expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a relevé que M. [V] n’avait pas de pathologie du rachis cervical lors de sa visite médicale d’embauche le 11 avril 2002, que les traumatismes successifs ont fragilisé les disques intervertébraux et les facettes articulaires des corps vertébraux, que l’évolution naturelle de ces traumatismes s’est faite vers le développement d’une arthrose étagée qui s’est constituée progressivement et que les lésions consécutives à son activité professionnelles sont à l’origine de la pathologie déclarée le 7 août 2014.
Il précise enfin que M. [V] n’a jamais eu d’activité de motard de haut niveau et que son activité de cascadeur a cessé en 2006.
Le 10 novembre 2017, le docteur [S], a tenu compte de 'la vitesse atteinte par le corps de Monsieur [V] au terme de 20 mètres de chute libre [et de ] la rapidité de la décélération supportée par son organisme’ ' avec la répétition des sauts effectués plusieurs fois dans la journée pendant 5 années qui exposent les disques inter-vertébraux à des lésions dégénératives progressives et les cartilages à une usure prématurée'. Il en conclut que les lésions dégénératives des disques inter-vertébraux du cou, les lésions d’arthrose et les lésions des racines nerveuses cervicales de C5 à C 8 de M. [V], qui n’a 'pas de passé médical', 'sont imputables de manière directe, certaine et même exclusive au métier exercé par M. [V] de 2002 à 2007'.
Il précise que la 'pratique du motocross, en amateur et occasionnelle, en l’absence d’accident, ne peut être invoquée comme élément intercurrent.'
La société soutient que M. [V] était formé comme cascadeur et qu’il n’intervenait dans les spectacles qu’occasionnellement.
Cependant M. [G] [H] atteste avoir reçu une formation de cascadeur par M. [L] [W] et d’autres de septembre 2001 à mars 2002 ; que pour des raisons financières, ils ont été remplacés par des cascadeurs à peine formés ; que M. [V] a intégré l’équipe de responsables en mars 2002 après la période de formation, qu’il a dû remplacer des cascadeurs, malades ou en grève et qu’il s’est blessé plusieurs fois ; qu’il 'a multiplié les séances de 2 roues en voiture, les sauts en hauteur, les tests voiture, les chutes moto volontaires. Il y avait beaucoup d’accidents de travail et d’absences dus aux problèmes de dos qui ont contraint certains d’entre eux, moi y compris, à quitter ou à être licencié pour inaptitude physique.'
M. [J] [I] a également attesté avoir été formé par M. [W] et M. [K], cascadeurs renommés, avant l’arrivée de M. [V]. Il ajoute que 'le manager [11] l’a ensuite contraint à remplacer les cascadeurs absents, victimes d’accidents du travail, sans aucune formation au préalable. L’ensemble des chefs d’équipe ont même été dans l’obligation de former les nouveaux collaborateurs cascadeurs, sans diplôme ni compétences dans ce domaine, sans certificat de premier secours. Egalement, j’ai effectué des centaines de sauts de hauteur (15m) et nous avons toujours contesté la qualité du tapis de réception, inadapté pour cette action et qui entraîne aujourd’hui, des séquelles sur l’ensemble de la colonne vertébrale, sur plusieurs cascadeurs à vie.'
M. [P] [E], lui aussi ancien cascadeur chez [11] de 2001 à 2006 affirme avoir été 'victime de problèmes de dos en raison des fréquences soutenues des cascades à effectuer(4 heures par jour). En raison des micro traumatismes et des impacts pendant les sauts et la repose de la voiture après les 'deux roues', bon nombre de cascadeurs gardent des séquelles au dos… A l’ouverture du spectacle en 2001, il était prévu 4 jours de travail et 3 jours de repos pour que l’organisme récupère. Mais en 2003, [11], pour des raisons financières, a décidé de passer toute l’équipe à 5 jours de travail et 2 jours de repos. Malgré une grève totale en 2003, [11] a déjoué la grève en obligeant les chefs d’équipe à assurer les spectacles pour ne pas perdre d’argent. Cette situation a eu pour conséquence d’augmenter les accidents du travail, les traumatismes accumulés des jours de travail consécutifs jusqu’à 10 jours dans repos les multiplications de rôle.' Il ajoute que même encore au jour de sa déclaration, 'les effectifs ne sont jamais complet, en raison de blessés, en moyenne 8 par jour sur un effectif de 30 au total'.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société, M. [V] était amené à fréquemment effectuer diverses cascades pour remplacer les cascadeurs absents et que tous les médecins, y compris le comité régional des Hauts-de-France, reconnaissent que ces chocs sur le rachis ont entraîné les lésions déclarées.
Certes les médecins ont précisé dans leurs certificats médicaux, que M. [V] ne pratiquait plus de cascade ni de sport de haut niveau.
La société justifie que M. [V] pratiquait le motocross en championnat de France.
Néanmoins, tous les articles de presse produits concernent des publications confidentielles relatives au championnat 'vétérans’ ou des courses cyclistes locales.
Aucun élément n’indique que ces courses sont dangereuses ou présentent de forts risques de chute et aucun document ne justifie que M. [V] a été victime d’accidents à ce titre.
Si on peut considérer que M. [V] présente un excellent niveau dans la conduite des motos, ce qui a conduit à son embauche par la société, il n’a jamais été considéré comme un sportif de haut niveau, qui correspond à un niveau de performance prévu par le code des sports, comme l’a précisé la fédération française des motocyclismes le 30 janvier 2015.
Enfin, M. [U] [Z], pilote professionnel, champion du monde, de France et des Etats-Unis, atteste ne présenter, le 9 novembre 2017, 'à l’aube de mes 42 ans, aucune séquelle ni douleurs au niveau des cervicales, région du corps très peu sollicitée dans ce sport'.
Il s’ensuit que les lésions déclarées par M. [V] en 2014 sont en lien direct et essentiel avec les multiples cascades réalisées entre 2002 à 2006 alors qu’il travaillait pour la société et qu’aucun élément postérieur à cette date et antérieure à la déclaration de la maladie en 2014 ne vient justifier de telles lésions.
En conséquence, le tribunal qui a dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] le 18 août 2014 n’était pas établi sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la faute inexcusable
M. [V] soutient que la société ne lui a pas donné de formation, que les blessures étaient fréquentes et que la société n’a rien fait pour l’en préserver.
La société affirme que M. [V] a toujours bénéficié d’un suivi régulier, qu’il a été vu 14 fois par le médecin du travail qui l’a déclaré apte, qu’il n’a jamais fait état de difficultés auprès d’elle, qu’aucun élément médical n’aurait pu l’alerter.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, les bulletins de paie montrent que M. [V] était embauché comme cascadeur, niveau chef d’équipe.
Les nombreuses attestations produites confirment qu’il pratiquait très souvent les diverses cascades. La société ne pouvait ignorer la dangerosité des cascades effectuées, comme les chutes à moto, la chute de 15 mètres de haut ou le passage en voiture sur deux roues avant de retomber sur quatre roues.
La société ne pouvait donc ignorer les dangers évidents auxquels M. [V] était confronté et devait mettre en place des mesures pour l’en préserver.
M. [V] justifie, par les mêmes attestations produites, qu’il n’avait pas été formé par la société pour les cascades spécifiques pratiquées dans le parc de loisirs.
M. [D] [K], directeur de l’école de cascade [8] depuis 1986 et expert judiciaire, formateur chez [11], a attesté que 'la cascade ne s’improvise pas… Ayant été moi-même formateur officiel chez [11] pour le spectacle Stunt Show, j’ai pu constater de nombreux dysfonctionnements et aberrations sur le plan de la mise en situation de ce spectacle. Les cascadeurs n’ont pas la possibilité de s’entraîner suffisamment car celui-ci est considéré comme facultatif, et non obligatoire. En terme de sécurité, les conditions ne sont pas réunies.'
Le 21 décembre 2009, une trentaine de salariés de la société, ont lancé une 'Alerte Sociale des salariés cascadeurs du Stunt Show', relevant que depuis le début du spectacle 'moteur action', l’usure et les risques pris ont mené à un nombre important d’inaptitudes et qu’après neuf ans d’existence, un cascadeur a une durée de vie limitée sur le spectacle.
Ils ajoutent qu’en 2009, l’entreprise a entrepris des démarches afin de limiter les risques pris et entamé une campagne de prévention pour anticiper un éventuel reclassement des pilotes cascadeurs, mais sollicitent des salaires plus élevés pour compenser les futures inaptitudes.
Ils précisent enfin que 'depuis la création, l’équipe cascadeur a perdu un nombre conséquent de jours de repos suite au passage en modulation 31/39, que le nombre de cascadeurs a diminué de façon conséquente et ceci sans aucune contrepartie alors que les journées dites en 'trois shows’ sont en augmentation permanente depuis sept ans.'
Il s’en déduit que la prévention des risques était inexistante antérieurement à 2009, et donc durant la présence de M. [V] dans les rangs de la société, et que celle-ci ne produit aucun document qui permettrait de constater qu’elle a mis en oeuvre des mesures pour préserver ses salariés des dangers liés aux chutes et réceptions des cascades.
La société produit des fiches d’aptitude émanant du médecin du travail et souligne que M. [V] a été vu au moins quatre fois par an, ce qui manifeste que ce dernier était souvent sujet à des accidents ou blessures ou douleurs.
Le docteur [A], médecin du sport chargé du suivi des cascadeurs, a d’ailleurs reconnu que M. [V] avait été suivi à de nombreuses reprises pour cervicalgies et lombalgies tout aux longs des années 2002 à 2006, au cours d’une quarantaine de consultations, ce qui manifeste le danger auquel M. [V] était confronté et qui lui a occasionné de nombreuses lésions.
Ainsi, M. [V] justifie avoir été exposé à un danger connu de son employeur qui n’a pas mis en oeuvre les moyens pour l’en préserver.
L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est ainsi établie.
Une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif afin d’évaluer les préjudices subis par M. [V], sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, le dossier ayant suffisamment traîné en longueur. Cependant, comme l’énonce la société, la victime n’est pas fondée à solliciter l’évaluation de ses pertes de salaires ou de gains, ni de ses préjudices professionnels qui sont couverts, même de manière incomplète, par la rente. Il doit toutefois être fait exception du préjudice spécifique résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, prévu par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cependant, ce préjudice n’a pas lieu de faire l’objet d’une évaluation par voie d’expertise médicale. Ne peut également être pris en compte le préjudice d’assistance par tierce personne après consolidation, couvert par la rente.
***
*
Il est constant qu’une rente a été attribuée à la victime sur la base d’un taux d’incapacité de 30 %. La majoration de la rente sera ordonnée à son montant maximal. Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société.
La réparation des préjudices sera également avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du même code.
De même, les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le caractère professionnel de la maladie cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale droite déclarée par M. [B] [V] le 18 août 2014 est établi ;
Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée, le 18 août 2014, par M. [B] [V] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [B] [V] ;
Dit que cette majoration sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société [11] ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices subis par M. [B] [V] :
Ordonne une expertise confiée au :
docteur [R] [O],
expert près la cour d’appel de Versailles,
Centre antipoison de [Localité 14] – Hôpital [12] Université [15],
[Adresse 2] [Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
qui aura pour mission, après avoir examiné M. [V] et entendu ses doléances, étudié l’ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 29 décembre 2020 :
— d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s’il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
— d’évaluer les souffrances avant consolidation ;
— d’indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation ; précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne de l’aide nécessitée par l’état de la victime ;
— d’évaluer les préjudices suivants :
* les souffrances endurées après consolidation ou, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, après fixation du taux ;
* le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* le préjudice d’agrément défini comme constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* le préjudice sexuel ;
— d’indiquer si l’état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s’il implique des frais de véhicule adapté ;
— de formuler toutes observations utiles ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties pour le 30 décembre 2025 ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que la réparation des préjudices alloués à M. [B] [V] sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [11] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société [11] ;
Condamne la société [11] à payer à M. [B] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la Cour après réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT,greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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