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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 mai 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe, 8 janvier 2024, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/391
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHV
Jugement (N° 22/00005) rendu le 08 Janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [A] [K] dit [K] [V] [U]
né le 27 Avril 1960 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [W] [R] [B]
née le 12 Octobre 1962 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [I] [D] [Z]
née le 16 Janvier 1968 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Julien Dervillers, avocat au barreau de Rennes substitué par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
EARL [M] [F] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [E] [G], épouse [K] [U] était propriétaire d’une parcelle de terres située à [Localité 6], cadastrée ZC [Cadastre 2] pour une contenance de 9ha 41a 5ca. Mme [E] [K] [U] est décédée le 17 août 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [A] [K] [V] [U], Mme [W] [R] [B] et Mme [I] [D] [Z].
Par acte authentique du 7 décembre 1976, Mme [E] [G], épouse [K] [U] a consenti à M. [F] [M] un bail rural sur cette parcelle.
La parcelle a été exploitée par l’EARL [F] [M] dans laquelle M. [F] [M] était associé exploitant. Il a progressivement cédé ses parts sociales à Mme [S] [O] dans le cadre de son installation progressive en qualité de jeune agriculteur.
M. [T] [L] a formulé une demande d’exploiter ces terres, et l’EARL [F] [M] a également formulé une demande d’exploiter ces terres.
Les services de la Préfecture ont rejeté la demande de l’EARL [F] [M]-
Les services de la Préfecture ont indiqué à M. [T] [L], qu’au regard des superficies qu’il exploitait déjà, la mise en valeur de ces parcelles par ses soins n’était pas soumise à autorisation car son exploitation ne réaliserait pas un agrandissement supérieur à 60 hectares.
Les services de la Préfecture ont, le 27 septembre 2021, délivré une mise en demeure à l’EARL [F] [M], de cesser toute exploitation de cette parcelle dans le délai d’un mois. En janvier 2022, les services de la Préfecture, ont mis en oeuvre un arrêté de sanction pécuniaire a l’encontre de l’EARL [F] [M].
Par requête du 12 avril 2022, M. [T] [L] a fait appeler devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe le bailleur et l’EARL [F] [M] aux fins de se voir reconnaître le droit d’exploiter la parcelle, sur le fondement de l’article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal a déclaré la demande de M. [T] [L] irrecevable, au motif que la parcelle concernée par la demande d’autorisation d’exploiter n’était pas dépourvue de preneur et l’a condamné aux dépens, en jugeant que chaque partie conserverait la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 23 janvier 2024, M. [T] [L] a fait appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la cour du 23 mai 2024.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 mars 2025.
M. [T] [L], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux conclusions déposées à l’audience par lesquelles il demande, en application de l’article L33l-10 du code rural et de la pêche maritime, d’infirmer le jugement afin que la demande, telle qu’il l’a présentée en première instance, soit déclarée recevable et que la cour rende la décision suivante :
— lui accorder le droit d’exploiter la parcelle ZC[Cadastre 2] pour 9ha 41a 05ca située à [Localité 6]
— juger que le bail lui bénéficiant prendra effet le 1er octobre 2022 et emportera application du régime d’ordre public du statut du fermage.
— juger que ce bail sera établi conformément au bail type départemental.
— fixer le montant du fermage, en tant que de besoin à dire d’expert.
— juger que le remboursement de la quote-part d’impôts fonciers à la charge du preneur sera de 20%
— ordonner l’expulsion de la parcelle susvisée de l’EARL [F] [M] et de tout occupant de son chef à effet du 30 septembre 2022 à minuit et sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
— débouter les autres parties de leurs demandes
— condamner l’EARL [F] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Il fait valoir, d’une part, que les dispositions de l’article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime n’imposent nullement une condition préalable tenant au caractère libre des terres et que la seule condition de mise en demeure de cesser l’exploitation non autorisée adressée par les services administratifs à l’EARL [M] est devenue définitive.
Il soutient, d’autre part, qu’il n’est aucunement acquis que M et Mme [M] disposent encore d’un bail rural sur la parcelle. Il rappelle que l’existence d’un bail rural suppose l’exploitation de la parcelle louée. Or, M. et Mme [M], qui ne sont plus agriculteurs, ont cédé progressivement l’ensemble des parts qu’ils détenaient dans l’EARL [M] à Mme [S] [O], seule associée de l’EARL [M] depuis un dernier acte de cession du 16 novembre 2020, et les services administratifs ont constaté qu’en 2021, la parcelle était encore exploitée par l’EARL [M], en dépit de ce qu’elle n’a pas été autorisée à l’exploiter.
M. [A] [K] [V] [U], Mme [W] [R] [B] et Mme [I] [D] [Z], venant aux droits de Mme [E] [G], épouse [K] [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux conclusions déposées à l’audience par lesquelles ils demandent la confirmation du jugement, considérant que les demandes de M. [T] [L] sont irrecevables.
A titre subsidiaire, ils demandent le débouté de sa demande au fond, au même motif qu’il existe déjà un titulaire d’un bail rural sur la parcelle concernée, avec une autorisation d’exploiter en bonne et due forme.
Ils sollicitent sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. [F] [M] et Mme [Y] [X], épouse [M] sont titulaires d’un bail rural sur cette parcelle depuis le 16 octobre 1986, que ce bail avait pour objet l’association au sein du précédent bail de Mme [Y] [M].
Ils exposent que leur mère, Mme [E] [G], épouse [K] [U], qui vivait en EHPAD les dernières années de sa vie, n’a pas été informée par les époux [M] de la mise à disposition de la parcelle louée à l’EARL [M]. Ils font valoir que le bail des époux [M] renouvelé par acte authentique de 1995, dont un exemplaire non signé est produit à la procédure, s’est renouvelé, sans qu’ils puissent leur être opposée une absence d’autorisation d’exploiter. Le départ des preneurs de l’EARL a eu pour conséquence de faire cesser la mise à disposition de la parcelle mais pas le bail dont ils bénéficiaient.
N’étant pas responsable de la situation, leur mère n’entendait pas être victime des manoeuvres des deux autres parties pour se voir imposer, soit un cessionnaire illicite, soit un locataire qu’elle n’avait pas choisi. Ils indiquent avoir entrepris de solliciter la résiliation du bail des époux [M] et estiment qu’il n’entre pas dans les prérogatives de la cour d’appel de procéder d’office à l’annulation ou à la résiliation du bail à la demande d’un tiers au contrat.
L’EARL représentée par son conseil, s’en est rapportée aux conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande aussi, à titre principal, la confirmation du jugement qui a prononcé l’irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, la débouté des demandes de M. [T] [L], outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL développe les mêmes moyens que le bailleur relatif à l’existence d’un bail rural encore détenu par les époux [M], alors même que M. [T] [L] a choisi de ne pas les appeler à la cause.
Elle ajoute qu’à supposer que les époux [M] n’aient pas été initialement en règle avec le contrôle des structures, une exploitation irrégulière serait couverte par la prescription triennale prévue à l’article L 331-15 du code rural dans sa version en vigueur jusque la loi du 9 juillet 1999.
Enfin, elle indique avoir formé une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation auprès de l’autorité préfectorale, qui l’a refusée par arrêté du 20 septembre 2022, et qu’elle a contesté par une action pendante devant le tribunal administratif.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les dispositions L. 331-1 à L. 331-12 du code rural et de la pêche maritime organisent le contrôle des structures des exploitations agricoles par l’autorité administrative, dans l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive, mais également de consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, de promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation et de maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
L’article L 331-6 dispose ainsi que :
'Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation.» Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.'
L’article L 331-7 dispose encore que :
' Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.
Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée.
Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire.
Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 ' et 914,70 ' par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6.
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause.'
L’article L 331-10 dispose ensuite que :
'Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur (L. no 2014-1170 du 13 oct. 2014, art. 93-XXI-1o) «régional des exploitations agricoles», de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre I du livre IV (nouveau) du présent code.'
Ces dispositions sont issues de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 ayant repris en substance les dispositions de l’ancien article L.331-12 (issue de la loi du 1er août 1984). Si le texte n’emploie plus l’expression de 'bail forcé', la sanction imposée renvoie à une même réalité puisque derrière l’autorisation accordée par le tribunal se cache une convention dotée de toutes les prérogatives du statut du fermage.
Pour que cette sanction soit mise en oeuvre, il faut que la 'mise en demeure de cesser d’exploiter’ prévue à l’article L 331-17 dudit code soit devenue définitive.
Exercée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l’action est ouverte à toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds, qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique.
A l’origine conçue lorsqu’un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement (dispositions de l’ancien article L.331-12), les dispositions de l’article L.331-10 s’appliquent désormais non seulement en cas d’exploitation illicite en faire-valoir direct mais également lorsque le propriétaire n’est pas exploitant.
Pour éviter un tel bail forcé, le propriétaire peut consentir un bail volontaire à un preneur qui se trouve en règle avec les décisions administratives de contrôle des structures des exploitations agricoles ou encore mettre son fonds en vente.
Au regard des pièces produites, la demande de M. [T] [L] relative à l’exploitation de la parcelle déférée a été déclarée, par décisions du 12 octobre 2018, du 8 décembre 2020 puis du 17 mai 2022, non soumise à autorisation administrative préalable, la surface totale de son exploitation après agrandissement étant inférieure au seuil de contrôle de 60 hectares par unité de main d’oeuvre.
En revanche, la demande de l’EARL [F] [M] s’est trouvée soumise au contrôle des structures en raison des critères liés à la taille de l’exploitation de 72.6292 hectares et de la situation des deux co-associées. C’est ainsi que par décision du 12 octobre 2018, l’EARL [F] [M] n’a pas été autorisée à exploiter la parcelle litigieuse mais a été autorisée à exploiter d’autres parcelles pour une superficie de 53.7604 hectares.
Par décision du 27 septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, l’EARL [F] [M] a été mise en demeure de cesser toute exploitation de ladite parcelle dans le délai d’un mois, sous peine de sanctions pécuniaires, précision faite du délai de deux mois pour exercer un recours contentieux devant la juridiction administrative.
Par décision du 13 janvier 2022, sur le constat de la poursuite de l’exploitation de la parcelle au 15 décembre 2021, l’autorité administrative a prononcé une sanction pécuniaire de 8 607.78 euros contre l’EARL [F] [M].
L’EARL [F] [M] n’alléguant pas de recours contre la mise en demeure notifiée le 4 octobre 2021, cette décision administrative est devenue définitive le 5 décembre 2021, à l’issue du délai de recours de deux mois, soit au cours de l’année culturale 2021-2022, peu important que l’EARL ait saisi ensuite le tribunal administratif d’un second rejet de sa demande d’autorisation d’exploiter prononcé par décision administrative du 20 septembre 2022.
Les parties ne contestent pas qu’à l’expiration de l’année culturale 2021-2022, soit en septembre 2022, il n’a pas été désigné de nouveau titulaire du droit d’exploiter.
Or, M. [T] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une requête aux fins de se voir autorisé à exploiter le fonds dès le 20 avril 2022, soit pendant l’année culturale 2021-2022.
Se pose, dès lors, la question de savoir si une telle requête au tribunal avant l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive est recevable.
Afin de respecter le principe du contradictoire, les débats seront rouverts avant dire-droit afin de solliciter les observations des parties sur cette question.
Enfin, les dépens et les conditions de l’application de l’article 700 du code de procédure seront réservés pour être appréciés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant avant dire-droit,
Vu les dispositions des articles 1 à 24 du code de procédure civile fixant les principes directeurs du procès,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la question suivante :
La demande de M. [T] [L] est-elle recevable, dès lors qu’il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux avant l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime '
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la 8ème chambre section 4 de la cour d’appel de Douai du jeudi 20 novembre 2025 – 14 h 00 – salle 2,
Réserve les dépens et les autres demandes.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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