Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 sept. 2023, n° 22/12904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2022, N° 21/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/343
N° RG 22/12904
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCT5
[Y] [D]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stephan MULLER
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 12 Septembre 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00578.
APPELANTE
Madame [Y] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7747 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée et assistée par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages délégation du Conseil d’administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation de [Localité 8] sise au [Adresse 4] à [Localité 8] où est géré le dossier,
demeurant Délégation de [Localité 8] [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par requête en date du 12 avril 2017, Mme [Y] [D] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) de [Localité 8] afin d’obtenir la réparation du préjudice consécutif à des violences subies le 19 janvier 2016 sur son lieu de travail de la part d’un patient agité.
Par décision du 16 mai 2018, cette juridiction a dit que la preuve de l’existence d’une infraction à l’origine du dommage de Mme [D] n’est pas rapportée, rejeté la demande d’expertise de Mme [D] comme irrecevable et mis les dépens à la charge de l’Etat.
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 19 septembre 2019 qui a déclaré la requête recevable et ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [D].
Le docteur [V] [N], expert, a déposé son rapport d’expertise le 26 février 2021.
Par requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme [Y] [D] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille afin que son préjudice soit liquidé.
Par décision du 12 septembre 2022, cette juridiction lui a alloué une somme de 3 845 € en réparation de son préjudice corporel, a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, la commission a considéré que :
— Mme [D] ne démontre aucune perte de gains avant consolidation dès lors que son salaire a été maintenu pendant la période d’arrêt de son activité professionnelle ;
— l’inaptitude dont se prévaut Mme [D] résulte d’un état antérieur et est sans relation causale avec l’agression ;
— le préjudice d’agrément n’est pas démontré, l’expert ayant considéré que l’impossibilité de faire de la bicyclette était exclusivement afférente à la période antérieure à la consolidation.
Pour le surplus, elle a ventilé ainsi les postes indemnisés :
— déficit fonctionnel temporaire : 345 €
— souffrances endurées 2/7 : 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent 2 % : 3 160 € dont il convient de déduire la rente accident du travail à hauteur de 3 493,59 € de sorte qu’il ne revient à Mme [D] aucune somme à ce titre.
Par déclaration du 28 septembre 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et de la perte de gains professionnels actuels.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
' infirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau,
' lui allouer 35 716,90 € au titre des postes perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice d’agrément.
Elle ventile les indemnités demandées comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 6 871,90 €
— incidence professionnelle : 20 000 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : entre l’agression et son licenciement, elle a perçu de son employeur 28 828,10 € de salaires alors que si elle avait pu travailler, elle aurait perçu 35 700 € nets, de sorte qu’elle déplore une perte de gains avant consolidation de 6 871,90 € ; la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert qui ne retient un arrêt de travail que durant un mois alors qu’elle démontre avoir été arrêtée par son médecin de janvier 2016 à avril 2018 ;
Sur l’incidence professionnelle : au moment de l’agression, elle était employée en qualité d’aide soignante en contrat à durée indéterminée depuis 2013, or, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 avril 2018 suite à un avis en ce sens du médecin du travail qui a considéré que son état de santé faisait obstacle à un reclassement au sein de l’établissement ; elle a donc non seulement été privée de son emploi mais également de perspectives d’évolution professionnelle alors qu’elle était admise en formation préparatoire à l’institut de formation en soins infirmiers ; si elle ne conteste pas l’existence d’un état antérieur, celui-ci ne l’empêchait pas de travailler et c’est bien l’agression qui l’a fait basculer dans une inaptitude à l’emploi ; l’incidence professionnelle est donc caractérisée par un abandon de la profession exercée avant le fait dommageable, la perte d’une chance professionnelle et d’évolution de sa carrière ainsi que par une dévalorisation sur le marché du travail et une dévalorisation sociale ;
Sur le préjudice d’agrément : les séquelles l’empêchent de faire du vélo.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGTI demande à la cour de :
' confirmer la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
' débouter Mme [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
' laisser les dépens à la charge de l’Etat en application des articles R91 et R93 11° du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : selon l’expert, l’arrêt de travail en rapport avec l’agression n’a duré qu’un mois et les pertes de gains ont été compensées par un maintien du salaire par l’employeur ;
Sur l’incidence professionnelle : l’expert n’a retenu aucune inaptitude de Mme [D] à toute activité professionnelle et son licenciement pour inaptitude résulte d’un état antérieur sans lien avec les faibles séquelles résultant de l’agression dont elle été victime ;
Sur le préjudice d’agrément : l’expert n’a retenu aucune impossibilité de poursuivre après l’agression la pratique d’une activité spécifique de loisir exercée auparavant.
Le ministère public, dans son avis du 25 avril 2023, porté à la connaissance des parties par le RPVA, s’en remet à l’appréciation de la cour.
*****
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation de Mme [D] par la solidarité nationale a été définitivement consacré par l’arrêt de la cour en date du 19 septembre 2019.
L’appel porte exclusivement sur les chefs de la décision qui ont rejeté les demandes de Mme [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
Cependant, le chef du dispositif de la décision qui alloue à Mme [D] une somme globale de 3 845 € dépend de ceux expressément appelés, de sorte que la cour est nécessairement aussi investie de ce chef qui lui impose de reprendre l’ensemble des postes de préjudice.
Sur l’indemnisation
Selon le docteur [N], expert, Mme [D] a souffert à la faveur de l’agression de lombalgies.
Selon lui, elle conserve comme séquelles de celles-ci une dolorisation d’un état antérieur constitué de lésions dégénératives étagées du rachis dans son ensemble.
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 janvier 2016 au 19 février 2016 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % du 20 février 2016 au 18 septembre 2016 ;
— une consolidation au 19 septembre 2016 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %
— un arrêt de travail en lien avec le fait dommageable du 20 janvier 20116 au 19 septembre 2016 ;
— des souffrances endurées de 2/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [D], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le[Date naissance 2] 1966, de son activité d’aide soignante et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [D] était âgée de 49 ans lors du fait dommageable et de 50 ans lors de la consolidation. Elle est, à ce jour, âgée de 57 ans.
Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation par le premier juge des postes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 45 €
— souffrances endurées : 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 160 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels 796,10 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique, à savoir les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle. Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus par la victime.
Il suppose donc de reconstituer le revenu, net et non brut, perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l’agression du 20 janvier 2016 au 19 septembre 2016.
Mme [D] réclame l’indemnisation d’une perte de gains sur une période plus étendue allant du jour de l’agression à la fin du mois d’avril 2018.
Lorsque la victime prétend à l’indemnisation de pertes de gains sur une période plus étendue que celle retenue par l’expert, il lui appartient de démontrer que la période d’arrêt de travail imputable au fait dommageable a été plus longue que celle retenue par l’expert.
En l’espèce, Mme [D] produit aux débats :
— des certificats médicaux d’arrêt de travail : un certificat initial et plusieurs certificats de prolongation d’arrêt de travail faisant expressément référence à un accident du travail du 20 janvier 2016 ; certains d’entre eux sont illisibles mais en tout état de cause le certificat le plus tardif qui est produit est en date du 28 novembre 2016, prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2016 ;
— ses bulletins de paie pour la période du 1er octobre 2015 au 17 avril 2018 ;
— trois attestations de paiement d’indemnités journalières : une attestation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 faisant état d’indemnités versées du 21 janvier 2016 au 30 novembre 2016, une attestation pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 faisant état d’indemnités versées du 6 février 2017 au 28 décembre 2017 et une attestation pour la période du 1er janvier 2017 au 27 avril 2018 faisant état d’indemnités versées du 6 février 2017 au 28 décembre 2017.
L’expert n’a retenu, au titre des arrêts imputables à l’agression, qu’une période de huit mois et les arrêts de travail produits ne courent que sur la période allant du 20 janvier 2016 au 22 décembre 2016.
Certes, il résulte de l’anamnèse exposée par l’expert dans le corps de son rapport que Mme [D] n’a pas repris le travail après cette date, qu’elle a rencontré à plusieurs reprises le médecin du travail qui a considéré que, sur le plan physique, son examen était normal mais qu’elle ne pouvait reprendre le travail. Il se déduit cependant de l’ensemble de ces éléments que les arrêts de travail délivrés après le 22 décembre 2016 ne sont pas imputables à l’agression subie le 20 janvier 2016.
Au demeurant, le 31 juillet 2017, la directrice de la maison de retraite où travaillait Mme [D], dans une attestation dont la teneur est reproduite dans le rapport d’expertise, fait état d’un arrêt maladie depuis le 23 décembre 2016, ce qui confirme que l’arrêt imputable à l’accident du travail du 20 janvier 2016 a pris fin le 22 décembre et que Mme [D] a ensuite bénéficié d’un arrêt maladie.
En conséquence, si elle n’a pas repris le travail à compter de cette date, il lui appartient de démontrer que l’arrêt maladie est imputable au fait dommageable puisque le FGTI n’a vocation à indemniser que les conséquences dommageables de l’agression.
Or, Mme [D] souffrait avant l’agression de lombalgies et a souffert après celui-ci d’autres pathologies, dont une hernie discale et des gonalgies, outre une dépression résistante.
Elle ne produit aucune pièce probante combattant utilement les conclusions de l’expert judiciaire, démontrant que les arrêts de travail pour maladie postérieurs au 22 décembre 2016 sont en relation causale directe avec le fait dommageable.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels ne saurait être indemnisée au delà du 22 décembre 2016.
Son salaire avant l’agression s’élevait à 1 282,90 € nets par mois (cumul net imposable de 15 394,91 € au 31 décembre 2015).
Sur la période retenue, soit du 21 janvier 2016 au 22 décembre 2016, elle aurait dû percevoir 14 411,24 € (1 282,90 €/30 x 337 jours).
Sa perte de gains s’établit donc à cette somme.
Des indemnités journalières suivantes ont été versées sur cette même période du 21 janvier 2016 au 22 décembre 2016 par la CPAM :
— du 21 janvier 2016 au 4 février 2016 : 504, 90 € (541,20 € – 33,60 € de CSG – 2,70 € de CRDS)
— du 6 février 2016 au 18 février 2016 : 437,58 € (469,04 € – 29,12 € de CSG – 2,34 € de CRDS)
— du 19 février 2016 au 30 novembre 2016 : 12 672,66 € (13 585 € – 843,70 € de CSG – 68,64 € de CRDS)
soit au total 13 615,14 € reçus par Mme [D] au titre des indemnités journalières, qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation à réparer.
En revanche, contrairement à ce que soutient le FGTI, Mme [D], n’a bénéficié d’aucun maintien de son salaire sur la période de référence, puisque si son bulletin de salaire de janvier 2016 mentionne une paie de 1 014,41 €, celle-ci est afférente à la période avant arrêt de travail, que les bulletins de paie postérieurs (entre février et novembre 2016) ne mentionnent aucun paiement (hormis 33,59 € en mars 2016 au titre d’une régularisation de salaire) et que si le bulletin de salaire de décembre 2016 mentionne une paie de 581,16 €, celle-ci est afférente à la période postérieure à la fin de l’arrêt pour accident du travail.
La somme revenant personnellement à la victime s’établit donc à 796,10 € (14 411,24 € – 13 615,14 €).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 6 506,41 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe en raison du dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance du handicap.
Selon l’expert, les séquelles ne rendent pas Mme [D] inapte à toute activité professionnelle.
Pour mémoire, les séquelles correspondent à une dolorisation des lombalgies qui existaient déjà avant le fait dommageable.
Il résulte de l’histoire médicale de Mme [D], telle que relatée par l’expert judiciaire, qu’en 2014 Mme [D] a été victime d’un accident du travail qui a généré un lumbago avec sciatalgies à l’origine d’un arrêt de travail d’un mois et qu’en avril 2015, elle a été de nouveau été victime d’un accident du travail qui a généré une atteinte au genou gauche à l’origine d’un arrêt de travail jusqu’en juillet 2015, date à laquelle le médecin du travail l’a considérée apte à la reprise de son poste sous réserve d’éviter la position accroupie.
L’expert relève par ailleurs qu’en 2016, Mme [D] a été affectée à un service lourd et que déjà, à cette époque, le médecin du travail s’interrogeait sur son aptitude à exercer dans ce service.
Cependant, il résulte également des pièces produites par Mme [D] qu’elle a été licenciée le 17 avril 2018 de son poste d’aide soignante au sein de l’association Saint Joseph La Salette où elle travaillait depuis le 2 mars 2013.
Le courrier de licenciement, en date du 17 avril 2018, fait état d’un avis du médecin du travail la déclarant, suite à une visite médicale du 21 février 2018, inapte à son poste et à tout reclassement dans un emploi au sein de l’établissement.
L’avis d’inaptitude a été formulé lors d’une visite de reprise, après étude du poste et des conditions de travail et échange avec l’employeur le 21 février 2018.
Compte tenu de la teneur de l’avis, l’employeur a été dispensé de l’obligation de reclassement.
Par ailleurs, Mme [D] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée.
Ces pièces établissent que Mme [D] a perdu son emploi en raison de son état de santé.
Cependant, le fait dommageable n’est à l’origine d’une réduction de son potentiel physique et psychologique qu’à hauteur de 2 %.
Certes, la faiblesse du taux de déficit fonctionnel permanent ne suffit pas pour écarter toute inaptitude à l’emploi, mais il appartient à la victime de démontrer que ce sont les séquelles du fait dommageable qui ont entrainé l’inaptitude.
Or, en l’espèce, Mme [D] souffrait avant le fait dommageable de problèmes de santé récurrents et si elle démontre avoir été en arrêt de travail à la suite de celui-ci jusqu’en décembre 2016, il apparaît que le médecin du travail s’interrogeait déjà avant celui-ci sur son aptitude à se maintenir dans le poste sur lequel elle avait été affectée et qu’à partir de décembre 2016, si elle n’a plus retravaillé, ses arrêts de travail étaient motivés par un arrêt maladie dont aucune pièce ne démontre la relation causale avec l’accident du travail de janvier 2016.
Mme [D] n’est donc pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude et son exclusion de l’association Saint Joseph sont dûs aux séquelles de l’accident du travail.
Ne produisant aucune pièce médicale combattant utilement les conclusions du médecin du travail, elle ne démontre pas davantage que les séquelles de cet accident ont radicalement transformé son état de santé pour aboutir à une inaptitude au travail et à une exclusion du monde du travail.
Au demeurant, il résulte de la décision prise par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône le 23 juin 2020, que si elle rencontre des difficultés susceptibles d’entraîner une limitation d’activité, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Par ailleurs, la CPAM lui a alloué le bénéfice d’une rente en capital au titre d’un taux d’incapacité permanente de 8 % correspondant à 'des séquelles indemnisables chez une assurée de 48 ans dans les suites d’une agression physique à type d’état de stress post traumatique avec reviviscence, hyper-émotivité et évitement'.
Mme [D] peut donc travailler et retrouver un emploi, de sorte qu’elle n’est, par l’effet du licenciement, ni exclue du monde du travail ni privée d’une chance professionnelle et d’évolution de carrière.
Il en résulte également que sa renonciation à intégrer l’institut de formation en soins infirmiers procède d’une décision personnelle.
En revanche, Mme [D] est diplômée en qualité d’aide soignante. L’exercice de cette profession induit des contraintes physiques afin d’être en mesure de porter les patients et de faire face, notamment lorsqu’ils sont âgés et/ou agités, à des réactions agressives.
Dans cette mesure, les séquelles, qui consistent en une augmentation des douleurs physiques, sont de nature à accroître la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles. Par ailleurs, sur le marché du travail, elles entraînent une dévalorisation puisque si elle peut travailler, son état de santé, notamment les douleurs telles qu’elles persistent depuis la consolidation, sont de nature à entamer son efficacité dans la prise en charge des patients et, de ce fait, à décourager un employeur de l’embaucher.
L’évaluation de l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Mme [D] exerce un métier pénible à fortes contraintes physiques et psychologiques. Elle souffre de douleurs physiques qui la rendent fatigable et induisent une pénibilité d’exécution des tâches d’aide soignante, lesquelles nécessitent une bonne forme physique.
Âgée de 50 ans lors de la consolidation, elle en souffrira sur les quatorze années qui lui restent à travailler avant d’être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.
Les séquelles sont donc à l’origine d’une incidence professionnelle qui ne peut demeurer sans réparation.
Pour autant il convient également de tenir compte de la faiblesse du taux de réduction de son potentiel physique et psychique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments l’incidence professionnelle doit être évaluée à 10 000 €.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la CPAM sous forme de capital, soit la somme 3 493,59 € qu’elle a vocation à réparer.
Une indemnité de 6 506,41 € (10 000 € -3 493,59 €) revient à donc ce titre à Mme [D].
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [D] sollicite une somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice.
L’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
Par ailleurs, Mme [D] ne justifie par aucune pièce qu’elle s’adonnait, avant le fait dommageable, à une activité spécifique ou de loisirs.
En l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), elle doit être déboutée de toute demande à ce titre.
****
Si aucune demande n’est formulée au titre du déficit fonctionnel permanent et que les parties ne remettent pas en cause l’évaluation par le premier juge de ce poste, aux termes du présent arrêt, le capital invalidité versé par la CPAM est entièrement imputé sur le poste incidence professionnelle.
En conséquence, la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent par le premier juge revient en totalité à Mme [D].
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de l’Etat conformément aux articles R 91 et R 93 11° du code de procédure pénale.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision rendue par la CIVI de [Localité 8] le 12 septembre 2022 en ce qu’elle a alloué à Mme [D] une indemnité de 3 845 € en réparation de son préjudice corporel et rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
La confirme en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Alloue à Mme [Y] [D], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— 796,10 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 6 506,41 € au titre de l’incidence professionnelle
— 345 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 500 € au titre des souffrances endurées
— 3 160 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que ces sommes seront directement versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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