Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 oct. 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2025
Minute N° 1023/2025
N° RG 25/03127 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJSV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 octobre 2025 à 14h50
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 05 Août 2001 à [Localité 1] (SIERRA LEONE), de nationalité sierra-léonaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant, assisté de Me TOURNIER substituant Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 14h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 octobre 2025 à 10h55 par Monsieur [J] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur [J] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 20 octobre 2025 à 10h54, M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 20 octobre 2025 à 15h44 sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [J] [H] soutient que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention administrative et en outre que la requête en prolongation de la mesure souffre d’un défaut de motivation à cet égard.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Conformément aux dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
L’article 3 de la CEDH prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la CEDH, un mauvais traitement doit en général atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Mur’i' c. Croatie [GC], 2016, § 97).
Au soutien de sa demande de voir infirmer l’ordonnance du juge de première instance, M. [J] [H] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention administrative, compte tenu de son hospitalisation sous contrainte sur décision de la préfecture au sein de l’établissement public de santé mentale [I] [Z].
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il ne justifiait d’aucune pièce ou certificat médical, ni avis du médecin de l’OFII permettant de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
Il ajoute que compte tenu de son état de santé et de son hospitalisation, il n’est pas en mesure de pouvoir comprendre et exercer de manière effective les droits afférents à la rétention administrative.
Enfin, M. [J] [H] relève le défaut de motivation de la demande en prolongation faite par la préfecture en ce qu’elle est taisante sur l’ensemble des informations relatives à son état de santé.
En l’espèce, M. [J] [H] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2025 et par ordonnance du 21 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de cette mesure pour un nouveau délai de 26 jours.
Il ressort des pièces versées à l’appui de la requête en seconde prolongation de la rétention administrative que, selon une fiche incident (pièce n°21), le 07 octobre 2025, et alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’isolement le même jour à compter de 18h10 (ainsi que cela ressort du registre actualisé), que M. [J] [H] avait tenu des propos incohérents via l’interphone, qu’il s’était mis à donner des coups de pieds sur la porte d’isolement finissant par faire céder cette dernière ; qu’il était alors placé dans une autre cellule d’isolement et que pour sa sécurité et au vu de son agitation, il était décidé de lui mettre une ceinture de contention autour de la taille ainsi que la mise d’un casque. Une brève également établie le 07 octobre 2025 (pièce n°21 page 2) indiquait également « à l’issue de son transport et de son retour du CH [Z], il était décidé ce jour à 18h10 d’un placement en isolement sécuritaire de Monsieur [H] afin de préserver son intégrité physique ». Une brève du 08 octobre 2025 (pièce n°23) indiquait par ailleurs que M. [J] [H] avait fait l’objet d’une contention chimique à 12 heures sur instruction du service médical du CRA ; que son comportement n’était pas compatible avec une vie en communauté.
Le 08 octobre 2025, la préfète du Loiret prenait à 14h00, un arrêté portant admission en soins psychiatriques de M. [J] [H] jusqu’au 08 novembre 2025, se fondant sur un certificat médical établi le même jour faisant état chez M. [J] [H] d’une agitation ayant entraîné la casse d’une porte, opposant un refus à la prise de médicaments et n’acceptant de prendre un traitement qu’au terme de négociations, semblant présenter un rapport désinhibé à la sexualité en affirmant vouloir avoir des rapports sexuels et en révélant des comportements inappropriés.
M. [J] [H] était transporté à l’EPSM [Z] le 08 octobre 2025 à 16h20.
A l’appui de sa requête en prolongation datée du 16 octobre 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique fait état et justifie de la situation de M. [J] [H], à savoir le placement à l’isolement sécuritaire et l’hospitalisation de ce dernier à l’EPSM.
A l’appui de sa déclaration d’appel, M. [J] [H] produit un élément nouveau : l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans, rendue le 17 octobre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte suite à la requête formée par la préfecture du Loiret en date du 14 octobre 2025 de laquelle il ressort que M. [J] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement au sein de l’établissement de santé mentale et qu’à la date du 14 octobre 2025, un avis médical relevait une amélioration clinique restant fragile, le patient étant dans l’immédiateté de ses demandes mais sans agressivité et ne verbalisant pas d’idées délirantes.
A ce jour, il appartient à la cour de se prononcer sur la compatibilité effective de l’état de santé de M. [J] [H] avec un maintien en rétention administrative, compte-tenu des éléments médicaux portés à la connaissance de la cour.
Il sera rappelé que la cour dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
Il ressort de l’ensemble des éléments visés ci-dessus que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’était pas sans connaître l’état de santé dans lequel se trouvait M. [J] [H] au jour de sa requête en prolongation de la rétention administrative et que si elle l’évoque et fournit des pièces pour en justifier, la préfecture aurait dû en tirer des conséquences et avait le devoir de motiver sa demande eu égard à l’état de santé de M. [J] [H] et démontrer que l’état de santé de ce dernier restait compatible avec un placement en rétention administrative.
En revanche, il ne pourra être fait grief à l’ordonnance critiquée de ne pas avoir retenu le moyen d’incompatibilité alors que le juge de première instance ne pouvait avoir connaissance, au jour de son audience, de l’ordonnance rendue par un autre juge du siège ayant autorisé, par ordonnance du même jour, le maintien en hospitalisation psychiatrique.
A l’audience de ce jour, M. [J] [H] déclare qu’il souhaite sortir de la rétention administrative pour lui permettre d’avoir des rapports sexuels, qu’il est gai.
Force est de constater que les troubles psychiques de l’intéressé sont manifestes et qu’au regard des pièces du dossier, mis en corrélation avec ses déclarations à l’audience, il doit être considéré que des soins sont nécessaires et qu’aucun traitement adapté ne pourrait lui être délivré dans le cadre de la rétention administrative et que preuve en est faite par le maintien de M. [J] [H] en hospitalisation sous contrainte ; la mesure de rétention administrative étant même susceptible d’aggraver son état et de représenter un danger, tant pour le personnel du CRA que pour les autres retenus et qu’en outre, il ressort qu’il ne peut exercer les droits qui lui sont reconnus en rétention administrative du fait de ce maintien en hospitalisation sous contrainte.
La cour ne peut que constater cette incompatibilité, justifiant d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [H] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
STATUANT à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [J] [H],
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [J] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [J] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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