Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 déc. 2025, n° 23/13404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13404 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/14423
APPELANTE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Inès AKIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0005
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [O] [S] a souscrit un contrat d’assurance habitation AHA Formule 2 auprès de la compagnie MAIF pour son domicile situé [Adresse 3], à effet du 8 août 2019. Le patrimoine mobilier était assuré pour une valeur de 21 000 euros et les objets précieux également pour une valeur de 21 000 euros.
Le 10 juin 2020, Mme [O] [S] a procédé à une modification de son contrat en augmentant le plafond mobilier à hauteur de 82 000 euros et le plafond des objets précieux à même hauteur.
Le 7 décembre 2020, Mme [O] [S] a déclaré un sinistre de vol avec effraction survenu la veille à son domicile.
Le 10 décembre 2020, elle a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 1] et a donné la liste d’un certain nombre de biens dérobés dont « 2 bagues en platine avec diamant DE BEERS, valeur unitaire 3 650 euros, facture remise». Le 14 décembre 2020, elle est retournée au commissariat afin de déposer une plainte complémentaire en listant de nouveaux biens déclarés volés dont une bague HERMES, une broche CHANEL, un sac à main HERMES, un porte-monnaie CHANEL, des AirPod et un bracelet HERMES.
Le 16 décembre 2020, le cabinet POLYEXPERT IDF CENTRE, expert missionné par la MAIF, s’est rendu au domicile de Mme [S] et un état des pertes certifié sincère et véritable a été émis le même jour.
Mme [S] a transmis à l’assureur un état estimatif des objets dérobés et notamment deux factures datant de mai et juin 2015 du bijoutier DEBEERS portant sur des alliances du même prix mais portant des numéros de série différents.
Le 19 février 2021, la MAIF a opposé à son assurée une déchéance de garantie au motif que la bague achetée au cours de l’année 2015 avait été «retournée et remboursée par la bijouterie DEBEERS» et que de facto « ce bijou n’a donc pas pu faire l’objet du vol dénoncé ».
Par courrier du 23 février 2021, Mme [S] a adressé un courrier de contestation.
La MAIF a maintenu sa position de non garantie et le 20 mai 2021, son conseil a mis en demeure Mme [S] de rembourser les frais avancés par l’assureur pour un montant total de 1 576,64 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, Mme [O] [S] et M. [B] [G] ont assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de la voir condamner à :
— leur payer la somme de 60 255 euros en réparation du préjudice financier outre intérêts au taux légal ;
— publier à ses frais l’intégralité de la décision anonymisée dans un journal d’audience nationale dédiée à la protection des consommateurs sous astreinte définitive de 1 000 euros/jour de retard pour une durée de deux mois passé le délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
— payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal a :
— dit Mme [O] [S] et M. [B] [G] déchus du bénéfice de la garantie vol suite au sinistre du 6 décembre 2020 ;
— débouté Mme [O] [S] et M. [B] [G] de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] à payer à la SA MAIF la somme de 1 576,64 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées au titre du sinistre vol ;
— condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] à payer à la SA MAIF la somme de 2 000 euros par application de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ali SAIDJI conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2023, enregistrée au greffe le 28 août 2023, Mme [O] [S] a interjeté appel, intimant la MAIF, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu’il a :
— dit Mme [O] [S] et M. [B] [G] déchus du bénéfice de la garantie vol suite au sinistre du 6 décembre 2020 ;
— débouté Mme [O] [S] et M. [B] [G] de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] à payer à la SA MAIF la somme de 1 576,64 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées au titre du sinistre vol ;
— condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] à payer à la SA MAIF la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ali SAIDJI conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’appelant n°2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [O] [S] demande à la cour, au visa des articles 1104, 2274 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’article 699 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée, des pièces produites, de :
'- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté le 26 juillet 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023 ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire que la MAIF ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [O] [S] ;
— dire que Mme [O] [S] n’est pas déchue du bénéfice de la garantie vol à la suite du sinistre du 6 décembre 2020 et que la MAIF est mal fondée à opposer la déchéance de garantie ;
— dire que la garantie vol doit s’appliquer ;
— condamner la MAIF à verser la somme de 60 255 euros à Mme [O] [S] en réparation de son préjudice financier subi à la suite du sinistre du 6 décembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
— débouter la MAIF de toutes ses demandes.'
Par conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1 du Code civil, de la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures d’intimée,
de la recevabilité mais le mal-fondé de l’appel interjeté par Mme [O] [S], et en conséquence,
'- déclarer Mme [O] [S] mal-fondée en son appel et l’en débouter ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [O] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation :
— réduire à la somme de 34 194 euros l’indemnisation sollicitée par Mme [O] [S] et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre ;
— débouter Mme [O] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Mme [O] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— condamner Mme [O] [S] à régler à la MAIF la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit.'
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’applicabilité de la garantie
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et après avoir relevé que l’opposabilité des conditions générales n’était pas discutée, le tribunal s’en est rapporté à leur point 14.1 et plus précisément à l’applicabilité de la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle, notamment sur les conséquences apparentes d’un événement garanti. Jugeant qu’il s’évinçait des circonstances de l’espèce que Mme [S] a volontairement déclaré aux policiers puis porté sur l’état estimatif des pertes deux alliances identiques alors qu’elle n’en a jamais détenu qu’une seule, et a ainsi opéré une fausse déclaration intentionnelle justifiant la position de déchéance de garantie adoptée par l’assureur, le tribunal a débouté de toutes leurs demandes les époux [S]- [G].
Mme [S] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la MAIF à lui verser les sommes de 60 255 euros au titre de son préjudice financier et de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, soutenant notamment que :
— les paramètres retenus par le tribunal pour démontrer la mauvaise foi de Mme [S] ne peuvent suffire pour inverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie dès lors que l’erreur commise est compréhensible au regard des factures en sa possession et que son erreur de déclaration de deux bagues volées aux policiers lors du dépôt de plainte est liée à son état de choc à la suite du cambriolage dont elle a été victime, étant en outre précisé qu’elle leur a fait part de ses doutes ; Mme [S] a pu légitimement commettre une erreur excusable puisqu’elle se fondait sur les seuls documents en sa possession ; en outre, le tribunal n’a pas pris en compte le fait que Mme [S] a immédiatement contacté l’expert désigné par la MAIF dès qu’elle a été alertée sur l’existence d’un doublon ; les circonstances révèlent que les faits relèvent d’une erreur sincère plutôt que d’une volonté de tromper l’assurance ; la MAIF a échoué à démontrer sa mauvaise foi et cette simple erreur porte sur 6,05% de la valeur totale des biens déclarés volés ;
— la MAIF a échoué à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [S] ; par ailleurs, une clause de déchéance de garantie contractuelle doit être interprétée de façon restrictive, de sorte que la MAIF ne peut en faire une appréciation extensive pour se dérober à son obligation d’indemnisation ; la déchéance de garantie dont elle s’est prévalue étant dès lors inapplicable, la MAIF doit exécuter le contrat la liant à son assurée et être condamnée à payer le préjudice subi par Mme [S] en raison du cambriolage à hauteur d’une somme de 60 255 euros , conformément à la plainte déposée par l’appelante, justificatifs à l’appui ;
— sur la demande de limitation de la garantie formée par la MAIF, le rapport d’expertise sur lequel elle s’appuie est dépourvu de sérieux et de précision et sur tous les objets visés dans le rapport, seuls deux se sont vu appliquer un coefficient de vétusté, de sorte que la MAIF fait preuve d’une mauvaise foi patente en sollicitant une réduction du montant de l’indemnisation de plus de 25 000 euros, sur la base d’un document tronqué.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement, exposant essentiellement que :
— à titre principal, Mme [S] a exagéré frauduleusement l’ampleur des préjudices subis afin d’obtenir une indemnité au moins partiellement indue ; il est improbable que Mme [S] ne se souvienne pas de l’acquisition de son alliance et des modalités d’achat de cette dernière, ni même du fait qu’elle ait été envoyée à la gravure et détériorée pendant ce processus nécessitant un remplacement de cette dernière par l’enseigne DE BEERS ; plusieurs éléments démontrent l’incohérence dans la version des faits tels que relatés par Mme [S] ; il résulte de ces éléments que Mme [S] ne pouvait ignorer l’existence du doublon au moment de sa déclaration de sinistre et de la transmission de son état des pertes, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un simple doublon mais de déclarations incohérentes les unes avec les autres s’agissant d’une alliance et non d’un bijou lambda ; la fraude commise emporte comme conséquence immédiate et incontestable la perte du droit à garantie pour le sinistre concerné ; en effet, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [S] stipulent expressément que « La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti » ; la déclaration exagérée consiste en un mensonge de l’assuré portant sur l’étendue du sinistre, qui se présente sous la forme d’une exagération en nature ou en valeur, et qui va induire en erreur l’assureur afin qu’il paie indûment ; or les éléments versés aux débats établissent que Mme [S] a sciemment et frauduleusement exagéré l’étendue du sinistre afin d’obtenir de la part de la MAIF une indemnisation plus importante, indue ; la clause contractuelle de déchéance joue dès lors à l’encontre de Mme [S] ;
— à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, il conviendrait d’appliquer strictement les limites contractuelles de garantie ; le montant de l’indemnité sollicitée à hauteur de 60 255 euros constitue le montant des réclamations établi par cette dernière, sans tenir compte des coefficients de vétusté et des différents abattements de l’expertise diligentée ; la MAIF verse aux débats le rapport d’expertise chiffrant les dommages mobiliers et objets précieux à hauteur de 37 194 euros dont il convient de déduire 1 500 euros pour une des deux bagues DE BEERS et une franchise de 1 500 euros retenue par l’expert, soit une somme de 34 194 euros ; la MAIF verse également aux débats le rapport chiffré détaillé mentionnant les dates précises d’achat des articles ; contrairement à ce que prétend l’appelante, ce document n’a rien à cacher et outre les coefficients de vétusté, il y a des biens ôtés par l’expert en l’absence de justificatifs et tout est explicité ; pour rappel, le contrat souscrit stipule que s’agissant de l’indemnisation des biens mobiliers, les autres biens, y compris les objets précieux, sont indemnisés à concurrence de la valeur vénale au jour du sinistre et non sur une valeur à neuf.
Sur ce,
Les conditions générales du contrat d’assurance, dont l’opposabilité n’est pas discutée par l’assurée, contiennent en page 87 au point 14.1 :
« Quand déclarer le sinistre » la mention suivante en caractères gras :
« La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti »
Mme [S] a mentionné sur l’état des pertes qu’elle a rempli et signé de sa main sous la mention manuscrite « certifié sincère et véritable » :
— n° 3 : Bague DEBEERS 0,62 carrat achetée le 27 juin 2015 au prix de 3 650 euros.
— n° 4 : Bague DEBEERS 0.65 carrat achetée le 09 mai 2015 au prix de 3 650 euros.
Elle a également reconnu qu’elle n’a jamais eu en sa possession qu’une seule bague dont le n° de série est C25072 et qu’il s’agissait de l’alliance offerte par son ex-mari M. [E] [X] ce qui résulte de l’attestation qu’il a rédigée. Cette attestation confirme que la bague en possession de Mme [S] était une alliance et que M.[X] a remis à son ex- épouse lors de leur séparation le jeu de factures dont l’une correspondait à une annulation.
La MAIF justifie avoir pris attache directement avec la joaillerie DEBEERS qui lui a expliqué qu’elle avait détérioré lors du gravage la première alliance dont le numéro de série était C25066 et qu’une autre alliance, identique, mais avec un numéro de série différent (C25072) a été remise à l’ex-époux de Mme [S].
Le tribunal a justement retenu par des motifs pertinents que : s’agissant d’une alliance, Mme [S] ne peut pas sérieusement affirmer, comme elle le fait dans son courrier à la MAIF du 23 février 2021, que : « ces bijoux n’ayant pas été portés depuis près de 7 ans, j’avais un doute concernant les bijoux DEBEERS, mais je savais que tous les bijoux qui m’avaient été offerts étaient dans cette boîte à bijoux et avaient donc été dérobés. Je me suis donc basée sur les factures que mon ex-mari M. [X] m’avait données en même temps que les bijoux ».
Il est de plus établi que Mme [S] était présente durant le processus d’achat de ladite alliance, de sorte qu’elle ne peut arguer qu’il s’agissait d’un simple cadeau dont elle ignorait tout des modalités d’achat, une alliance n’étant pas un bijou comme un autre.
Mme [S] soutient par ailleurs, sans le démontrer, qu’elle a été encouragée à mettre les deux alliances sur 1'état estimatif des biens dérobés tant par l’expert que par les services de police.
ll s’évince des éléments produits que Mme [S] a volontairement déclaré dans un premier temps aux policiers puis porté sur l’état estimatif des pertes dans un second temps, deux alliances identiques alors que de son propre aveu, elle n’en a jamais détenu qu’une seule et qu’elle a sciemment exagéré l’étendue du sinistre afin d’obtenir de la part de la MAIF une indemnisation plus importante, indue.
A partir du moment où une fraude est avérée pour un montant même minime par rapport à l’enjeu global du sinistre, la déchéance du droit à garantie à indemnité est totale et ce, en application du principe suivant lequel « la fraude corrompt tout».
Dans ces conditions, la cour considère que Mme [S] a bien fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant la position de déchéance de garantie prise par l’assureur. Le jugement sera confirmé.
Sur le remboursement des sommes engagées par l’assureur
Il résulte des dispositions issues de l’article 1302 du Code civil que "[t]out paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."
Par ailleurs, selon l’article 1302-1 du même code, "[c]elui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu".
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le tribunal a condamné in solidum Mme [S] et M. [G] au paiement de la somme de 1 576,64 euros, montant que la MAIF justifie avoir versé au titre du remplacement de la serrure de l’appartement sinistré et des frais d’expertise. Il a estimé que l’assureur est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes indûment engagées à la suite d’un sinistre déclaré par son assuré et contre lequel est retenue la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle.
Mme [S] s’y oppose et demande l’infirmation du jugement sur ce point, arguant que cette demande est infondée, l’intimée étant défaillante à rapporter la preuve de sa mauvaise foi. La MAIF sollicite la confirmation du jugement.
La déchéance, qui consiste à déclarer que le titulaire d’un droit s’en voit privé à titre de sanction de son comportement, « touche le droit de l’assuré à indemnité d’assurance et a pour cause le manquement de l’assuré à l’une des obligations qui pèse sur lui après que le sinistre soit survenu ».
La déchéance est accompagnée du droit, pour l’assureur d’obtenir le remboursement des indemnités déjà versées et des frais de gestion (notamment frais d’expertise réglés par la compagnie pour la gestion du sinistre) au titre des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à savoir, en l’espèce, le versement par Mme [S] de la somme de 1 576,64 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] à payer à la SA MAIF la somme de 2 000 euros par application de l’artic1e 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum Mme [O] [S] et M. [B] [G] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ali SAIDJI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [S], appelante, est condamnée à payer à la SA MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [S] à payer à la SA MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [S] de ses propres demandes.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rapport d'expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Solde ·
- Police nationale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Semi-liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Cellule ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Plateforme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Interprétation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Île-de-france ·
- Erreur ·
- Intérêt ·
- Congés payés ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Dividende ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Charges ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Protection ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Devise ·
- Prime d'assurance ·
- Amortissement ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Prêt in fine ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.