Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 29 janv. 2026, n° 24/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 25 juin 2024, N° 2023F00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
copie exécutoire
le 13 janvier 2026
à
Me Tany
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/03317 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEXX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 25 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2023F00157)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
Le 13 janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2017 la SARL FSL constructions a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un prêt professionnel afin de financer l’acquisition d’actions de la société Jaspy construction, à hauteur de la somme de 337000 euros pour une durée de 84 mois au taux fixe de 0,88% remboursable selon des échéances annuelles.
M. [R] [K] associé et gérant unique de la société FSL constructions s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 387550 euros pour une durée de 108 mois couvrant le principal, les intérêts et les accessoires.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 21 septembre 2022 la société FSL constructions a été placée en liquidation judiciaire.
La SA BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du prêt rendu exigible à hauteur de la somme de 146962,91 euros, capital dû au 13 décembre 2021 et ce à titre privilégié.
Après une mise en demeure en date du 4 novembre 2022 restée vaine, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Compiègne par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 aux fins de le voir condamner en sa qualité de caution.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiè-gne en date du 25 juin 2024 M. [K] a été condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 146962,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, la capitalisation des intérêts a été ordonnée et M. [K] a été condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2024 M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 octobre 2024 M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de le décharger de son cautionnement et de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire il demande à la cour de la débouter de ses demandes relatives aux intérêts moratoires et aux pénalités de retard et de lui accorder un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois.
En tout état de cause il demande la condamnation de la SA BNP Paribas à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Dore-Tany-Benitah sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 24 décembre 2024 la SA BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M . [K] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
M. [K] soutient que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie, caution avertie ou non, en comparant le cautionnement aux revenus et patrimoine de la caution.
Il fait valoir que ce caractère manifestement disproportionné résulte de la propre fiche de renseignements invoquée par la banque dès lors qu’à l’examen de cette fiche son patrimoine financier s’élevait à 148800 euros dont 121029,80 euros ont été apportés en compte courant d’associé et qu’il n’était titulaire sur le bien immobilier constituant sa résidence principale que de droits indivis à hauteur de 200000 euros et de droits dans une SCI à hauteur de 50% soit 55000 euros outre des droits d’une valeur nette de 35842 euros dans une autre SCI pour laquelle il était caution à hauteur de 89158 euros.
Il considère ainsi que son patrimoine s’élevait à une valeur nette de 225869 euros outre des revenus de 60000 euros avec un enfant à charge, les ressources et biens de sa compagne ne pouvant être pris en compte.
La SA BNP Paribas rappelle que la fiche de renseignements remplie par M. [K] lui est opposable et qu’il ne peut alléguer d’éléments contraires et tirer argument de fausses déclarations, la banque pouvant légitimement se fier aux informations de la fiche signée par lui en l’absence d’anomalies apparentes.
Elle fait valoir que la fiche faisait état de revenus annuels pour M. [K] de 60000 euros et d’un bien immobilier détenu en propre de 400000 euros mais aussi d’un bien détenu avec sa conjointe dont sa part indivise était évaluée à 55000 euros, sans que la propriété de sa conjointe à présent arguée ne soit justifiée.
Elle ajoute que M. [K] déclarait également détenir 50% des parts d’une SCI de la Chapelle d’une valeur de 25000 euros et des parts d’une SCI Marché aux herbes pour une valeur nette de 32257 euros et un patrimoine financier de 148000 euros dont peu importe l’utilisation dès lors que les sommes affectées à un compte courant d’associé au sein de la société cautionnée sont prises en compte dans l’appréciation de la solvabilité.
Elle ajoute que M. [K] étant toujours propriétaire de sa résidence principale évaluée en 2017 à 400000 euros peut faire face à son engagement à hauteur de 146962,91 euros même en ne retenant que 50% de la valeur de ce bien immobilier.
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve et qu’il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l’engagement d’établir qu’au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Par ailleurs la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu’il est lui-même le créancier.
Enfin le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n’est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
En l’espèce M. [K] a bien déclaré à titre personnel des revenus annuels de 60000 euros.
Sur la fiche de renseignements il a bien distingué au titre du patrimoine financier celui de sa compagne et le sien s’élevant à 148800 euros, étant rappelé que la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée fait partie du patrimoine devant être pris en considération.
Il a également distingué les biens immobiliers lui appartenant en propre de ceux appartenant à sa compagne et n’a indiqué aucune indivision.
Ainsi il s’est déclaré propriétaire de la résidence principale d’une valeur de 400000 euros ainsi que d’un bien évalué à 50000 euros et l’existence d’une SCI possédant un bien d’une valeur de 125000 euros assorti d’un prêt de 89158 euros pour lequel il s’était porté caution.
Au vu de ses seuls éléments et sans prendre en compte les revenus et le bien propre déclarés de la compagne, le cautionnement souscrit par M. [K] ne pouvait aucunement être considéré comme manifestement disproportionné.
Sur les intérêts moratoires et les accessoires
M. [K] soutient que la banque ne justifie pas avoir envoyé les lettres d’information annuelles prévues par les textes pour les périodes objet de son action et sollicite que le jugement soit infirmé en ce qu’il a ajouté aux condamnations les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La SA BNP Paribas soutient avoir adressé des courriers d’information à la caution de 2018 à 2022 et qu’elle n’encourt aucunement la déchéance du droit aux intérêts.
Elle fait observer au demeurant que cette déchéance ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenu à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit et qu’en l’espèce ne sont réclamés à M. [K] ni intérêts moratoires ni pénalités mais uniquement les sommes déclarées au passif assorties des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
En application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale étaient tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente et le défaut d’accomplissement de cette formalité emportait dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information.
En application de l’article 2302 du code civil le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à la caution personne physique le montant du principal de la dette et des intérêts frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
En application de l’article 2304 du même code le créancier est tenu d’informer toute personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement dans le mois de l’exigibilité du paiement sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’ioncident et celle à laquelle il en aura été informé
En application de l’article 36 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance soit le 1er janvier 2022 et ainsi les obligations d’information dues après le 1er janvier 2022 à propos de cautionnements souscrits avant cette date sont régies par les dispositions nouvelles.
En l’espèce il n’est justifié que des copies des courriers d’information mais non de leur envoi effectif à la caution, la banque encourait ainsi la déchéance des intérêts échus.
Toutefois seul étant réclamé le capital restant dû au 13 décembre 2021 et seul les intérêts au taux légal étant sollicités à compter de la mise en demeure de la caution, la déchéance ne s’étendant pas aux intérêts légaux ayant couru conformément au droit commun à compter de la mise en demeure de la caution, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 146962,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
M. [K] indique qu’il ne dispose pas de la somme en numéraire ni en valeur immobilière et a ainsi besoin d’un délai pour exécuter les condamnations.
La SA BNP Paribas fait observer que M. [K] ne justifie pas de ses revenus actuels ni de sa situation patrimoniale et qu’il a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement et n’a rien réglé malgré l’exécution provisoire du jugement de première instance. Elle s’oppose à sa demande de délais.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [K] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle, financière ou patrimoniale actuelle. Il ne justifie d’aucun évènement lui permettant d’escompter être en capacité de régler sa dette dans deux ans.
Il convient au regard des longs délais obtenus de fait y compris depuis la décision de première instance sans qu’aucun règlement ne soit intervenu, de le débouter de sa demande de délais et de confirmer en cela le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ces chefs et y ajoutant de condamner M. [K] aux entiers dépens d’appel et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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