Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1246
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGEK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 octobre à 16h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 18H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [L]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 02 octobre 2025 à 15 h 19 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [L]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [S] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Tarn et Garonne du 2 septembre 2025 prise à l’encontre, régulièrement notifiée ;
Vu la requête du préfet du Tarn et Garonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [K] [L] en date du 30 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2025, qui a prolongé la rétention de [K] [L] pour une durée supplémentaire de 26 jours :
Le 2 octobre 2025 à 15h19, [K] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er octobre 2025 à 18 h 48 qui lui a été notifiée le même jour à 18 h 49.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le caractère tardif de la seule et unique diligence de l’administration pourtant effective.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [K] [L] , assisté de son conseil, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration justifie de l’accomplissement d’une diligence utile, effectuée le 23 septembre 2025, soit trois semaines après le placement en rétention le 2 septembre 2025 à la levée d’écrou de M [L], pour permettre que ce dernier ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Pour autant, les autorités consulaires tunisiennes avaient été saisies, le 2 septembre 2025, d’une demande de laissez-passer consulaire et il ne peut être argué, à ce stade de la procédure, de l’irrégularité de cette première diligence effectuée antérieurement à la première prolongation tirée du non-respect de l’article 3 de la convention franco-tunisienne, en application des dispositions de l’article L 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, aux termes de l’ordonnance du magistrat délégué par ordonnance du premier président du 8 septembre 2025, la décision du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 6 septembre 2025 constatant la régularité de la procédure a été confirmée en toutes ses dispositions.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la saisine des autorités consulaires constitue également une diligence utile.
Enfin, les autorités consulaires ont été relancées par l’autorité administrative le 22 septembre 2025 et que le 23 septembre 2025, les empreintes décadactylaires et la photographie de [K] [L] ont été transmises au consulat de Tunisie.
A ce stade de la procédure, il ne peut être dès lors soutenu que l’administration ne justifie que d’une seule diligence utile, compte tenu de la relance des autorités tunisiennes le 22 septembre 205 et de la vérification d’identité de l’étranger en cours, caractérisée par la transmission du 23 septembre 2025 des empreintes et de la photographie de l’intéressé.
Aussi, l’administration justifie de l’accomplissement des diligences utiles pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En effet, le moyen tiré de leur tardiveté étant inopérant, en ce que les diligences ont été réalisées antérieurement à l’expiration de la période de première prolongation de la mesure de rétention et qu’aucun texte n’impose une obligation de les réaliser dans un délai contraint.
En conséquence, le moyen pris de la tardiveté des diligences de l’administration ne peut qu’être rejeté.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [K] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er octobre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [K] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C. COMMEAU.
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