Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/06820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 juin 2022, N° 21/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06820 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCW7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 21/00478
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de Narbonne
INTIMEE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] est appelant d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 23 juin 2022, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après,
la 'Caisse’ ou la 'CPAM 75), s’agissant de la prise en charge d’un accident du travail qui se serait produit le 24 juin 2020 puis d’une lésion déclarée le 7 septembre 2020 en relation avec l’accident allégué.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir effectué un stage de six mois puis deux contrats à durée déterminée, M. [C] a été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la
société Coopérative Mu (ci-après désignée 'la Société'), en qualité de consultant en éco-conception, à compter du 31 mars 2020.
Le 24 juin 2020, alors qu’il se trouvait au domicile de ses parents, M. [C] reçoit la visite d’un huissier qui lui remet un document émanant de son employeur, par lequel celui-ci lui notifie sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
Le lendemain, la mère de M. [C], qui est également son médecin traitant, établit un certificat médical initial prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2020 faisant état des constatations suivantes : « Bouffées d’angoisse suite à un événement subi survenu pendant le temps de travail par annonce d’une information inattendue et perçue comme violente (sanction disciplinaire par l’employeur). Syndrome anxieux résiduel. Avis spé demandé ».
La Société établit une déclaration du travail le 26 juin 2020, dans laquelle elle indique qu’on lui a seulement transmis un arrêt de travail et qu’elle n’a aucune information.
Le 30 juin 2020, la Société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après désignée « la Caisse ») une lettre de réserves, dans laquelle elle indiquait, notamment, avoir demandé à M. [C], par courriel du 18 juin 2020, « de ne pas exercer son télétravail à l’extérieur de [Localité 7] » qui lui avait répondu, le même jour à 17h30 et dans les mêmes formes, avoir « Bien reçu, aucun problème. à la semaine prochaine ». A 18h20, M. [C] avait adressé un autre courrier, sollicitant la Société à propos du télétravail. Puis, par courriel du 22 juin, M. [C] écrivait être à [Localité 6] dans sa famille pour se rendre à un enterrement le 25 juin 2020. L’huissier lui remettait une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire à effet immédiat, le 24 juin 2020.
La Société soulignait, en premier lieu, qu’il n’avait pas de témoin ; en deuxième lieu, que le lieu du travail n’avait « jamais été au domicile des parents de (M. [C]) à [Localité 6] mais à [Localité 7] ». L’accident avait donc eu lieu en dehors du lieu et du temps de télétravail. Elle relevait ensuite que le fait générateur allégué est une simple allégation de la part
de M. [C] Enfin, elle rappelait que le salarié était mis à pied au moment de son éventuel accident de sorte que son contrat de travail se trouvait suspendu. La Société émettait en conséquence « les plus grandes réserves sur le caractère professionnel de cet accident ».
Le 22 juillet 2020, M. [C] a consulté un médecin psychiatre qui a dressé un certificat médical mentionnant une « réaction aiguë face à facteur de stress sévère » que le patient attribue à la réception d’un courrier de son employeur .
Le 21 septembre 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 octobre 2020, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), laquelle, par décision du 5 janvier 2021, a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 2 novembre 2020, le père de M. [C] a dressé une attestation aux termes de laquelle il « certifie avoir porté les premiers soins à (son) Fils (…), le 24 juin 2020 vers 15 h à (son) domicile à la suite d’un malaise » et avoir informé l’inspecteur de la Caisse de sa qualité de témoin.
M. [U] a saisi le pôle social de [Localité 7] de la décision de la CRA du 5 janvier 2021.
Entre temps, le 7 septembre 2020, M. [V] [R] a adressé à la Caisse un certificat médical de prolongation, faisant état de : « [Localité 4] avec syndrome anxiodépressif évolutif (en cours de traitement) suite à un choc psychologique avec aggravation concomittente de troubles visuels avant finalement nécessité une hospitalisation CHU [Localité 5] = atteinte rétinienne sur oedème pupillaire D… la concordance de temps présume le caractère accidentel professionnel e l’absence d’autre étiologie retrouvée ». Ce certificat prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2020 avec sorties libres.
La Caisse a interprété ce document comme la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident allégué du 24 juin 2020.
Le 10 mars 2021, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de cette lésion à l’oeil, motif pris de ce que l’accident initial avait fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Le 9 avril 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de cette seconde décision de la CRA.
Le 3 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [C] la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2021.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir joint les deux procédures, a notamment :
— déclaré les deux recours de M. [C] recevables ;
— rejeté la demande de M. [C] en reconnaissance d’un accident du travail à la date
du 24 juin 2020 ;
— rejeté en conséquence la demande de M. [C] en reconnaissance d’une nouvelle lésion au 7 septembre 2020 en lien avec un accident du travail à la date du 24 juin 2020 ;
— rejeté la demande de M. [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [C] supportera les dépens.
Par ailleurs, M [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris ('CPH') en contestation de licenciement, lequel, par jugement de départage du 24 juin 2022, a déclaré le licenciement nul et a alloué à M [C] des dommages intérêts pour licenciement vexatoire. Ce jugement est définitif, la Société n’en ayant pas relevé appel.
Le jugement relatif à l’accident du travail et à la lésion du 7 septembre 2020 a été notifié à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 2 juillet 2022.
Par message RPVA en date du 6 juillet 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience de la cour du 17 septembre 2025, M. [C] état présent et assisté par un avocat, la Caisse étant représentée par un avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience le 17 septembre 2025,
M. [C] sollicite la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— juger que l’accident de travail dont il a été victime le 24 juin 2020 ainsi que sa seconde lésion du 7 septembre 2020 doivent être pris en charge au titre des risques professionnels,
— condamner la Caisse à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de l’exécution forcée du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience le 17 septembre 2025,
la CPAM 75 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions ; en conséquence,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait le caractère professionnel de l’accident, la Caisse lui demande de renvoyer l’examen de la nouvelle lésion déclarée le 7 septembre 2020 au service médical de la Caisse.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de M. [C] est régulier et recevable.
Moyens des parties
M. [C] fait notamment valoir que le CPH a conclu que la Société « ne pouvait (…) reprocher au salarié au soutien du licenciement d’avoir fait preuve d’insubordination en se déplaçant à [Localité 6] pour télétravailler sans autorisation ». Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale doit être retenue. Il rappelle que le courrier reçu, s’agissant d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave avec mise à pied, est « tout, sauf anodin » et que cette expérience est « nécessairement traumatisante ». Elle a eu pour lui des conséquences élevées. Il soutient par ailleurs que le premier juge a relevé des contradictions qui n’en sont pas : son père est venu le secourir et, sa mère étant son médecin traitant, il est normal qu’elle soit venue le secourir.
Il n’y a pas lieu de mettre en cause l’authenticité du certificat établi par son père, alors qu’il est médecin expert près la cour d’appel de Montpellier depuis octobre 2020 et membre du conseil régional de l’ordre des médecins depuis 2002.
En l’occurrence, M. [C] rappelle qu’il a été victime d’un choc psychologique à la réception de la lettre remise par l’huissier après l’avoir lue. Le fait accidentel est caractérisé.
Par ailleurs, les certificats médicaux établis établissent lien de causalité entre le fait générateur et les constatations médicales. La jurisprudence a déjà jugé que le malaise ressenti par un salarié au cours de l’entretien préalable au licenciement ou au cours d’un entretien avec supérieur hiérarchique est constitutif d’un accident du travail.
La seconde lésion constatée, s’agissant d’un oedème papillaire de l’oeil droit, survenu fin août 2020, « confirme l’accident du travail ». « C’est donc deux lésions, l’une psychique, l’autre physique qu’a provoqué l’accident du travail (…) survenu le 24 juin 2020 ».
L’accident s’est produit au lieu du travail. La Société savait où il télétravaillait puisqu’elle lui a fait délivrer par huissier sa convocation préalable, à [Localité 6]. Il lui avait annoncé dès le 15 juin sa visite au domicile de ses parents et l’avait confirmé le 18 juin 2020. L’adresse de [Localité 6] était d’ailleurs mentionnée dans les premiers contrats conclus avec la Société et c’est toujours l’adresse qui figure sur le contrat à durée indéterminée. Or, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
Le 24 juin 2020, il devait animer à distance un atelier. Avant que l’huissier ne se présente, il a été interdit d’assister à cette réunion, par courrier. Il a effectué d’autres tâches, ce que confirme des courriels échangés avec le reste de l’équipe.
Enfin, il fait valoir que l’absence de tout avis médical d’un médecin conseil de la sécurité sociale n’a pas permis à la CPAM 75 d’avoir un avis éclairé pour rejeter le caractère professionnel de l’accident du 24 juin 2020. La cour réformera donc le jugement entrepris et jugera que l’accident du travail « ainsi que (la) seconde lésion du 7 septembre 2020 doivent être pris en charge au titre des risques professionnels ».
La CPAM 75 soutient, en particulier, que M. [C] ne se trouvait pas au temps et au lieu du travail le 24 juin 2020. Son employeur lui avait expressément ordonné de rester à [Localité 7] pour les besoins de l’entreprise. En décidant de se rendre à [Localité 6] et non de rester à son domicile, comme l’autorisait la Société pour télétravailler, M. [C] s’est « soustrait à la subordination de son employeur ».
Par ailleurs, M. [C] ne saurait se prévaloir d’un certificat médical établi par son père, qui « revendique la qualité de témoin », dès lors qu’il existe un conflit flagrant d’intérêt.
En l’absence de présomption d’imputabilité, c’est à M. [C] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les lésions établies dans le certificat médical et le fait accidentel allégué. Or, le certificat médical initial, établi le lendemain de la visite de l’huissier, ne peut que faire état de l’état anxieux résiduel. Ainsi « (…) le diagnostic de bouffées d’angoisse
le 25 juin 2020 alors même que celles-ci se sont manifestées la veille et n’ont pu être constatés par le médecin rédacteur du certificat médical initial au moment de son établissemnt réduit à néant la valeur probante d’un certificat que l’on pourrait considérer comme certificat de complaisance ».
La preuve n’est donc pas rapportée et la cour devra confirmer le jugement entrepris.
S’agissant de la prise en charge de la nouvelle lésion, dès lors que le refus de prise en charge de l’accident déclaré serait fondé, elle n’aurait pas lieu d’être.
Si l’accident du travail était retenu, la cour devrait renvoyer M. [C] vers la Caisse pour l’examen de la prise en charge de cette nouvelle lésion, puisque le médecin consil n’a pas pu se prononcer.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2025.
Réponse de la cour
A titre préliminaire, la cour rappelle l’indépendance de la justice prud’homale et de la justice de sécurité sociale, dont il résulte que le juge de la sécurité sociale n’est pas tenu par les décisions, même définitives, du juge prud’homal.
Sur l’existence d’un accident du travail survenu le 24 juin 2020 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version
applicable :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de
travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison
complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve
contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident allégué ou d’une cause extérieure totalement étrangère.
Il résulte tout aussi directement de ces dispositions que, si l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu du travail, c’est à celui qui l’invoque de démonter que l’accident est en relation directe et certaine avec le travail.
En l’espèce, il est constant que l’accident se serait déroulé le 24 juin 2020, alors qu’un huissier venait de remettre à M. [C] un courrier, dont M. [C] devait constater, à la lecture, qu’il s’agissait d’une lettre de son employeur le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et ce avec mise à pied immédiate (ci-après, la 'Lettre'), et que M. [C] se trouvait au domicile de ses parents, à [Localité 6].
Si tout salarié est libre d’établir sa résidence en tout lieu qui lui convienne, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’a retenu le CPH, qu’un salarié puisse télétravailler n’importe où.
La question est donc de savoir si M. [C] pouvait légitimement se trouver à [Localité 6] pour télétravailler lorsqu’il a reçu de l’huissier la Lettre, laquelle serait à l’origine du fait accidentel invoqué pour revendiquer le bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
Dans un premier temps, force est d’observer que la circonstance que la Lettre a été remise à M. [C] au domicile de ses parents, où il se trouvait, n’a pas pour corollaire que son employeur connaissait cette adresse pour être celle de sa résidence habituelle ni qu’il avait autorisé son salarié à s’y rendre pour télétravailler. De fait, l’adresse figurant sur la Lettre est celle de M. [C] à [Localité 7], adresse qu’il avait confirmé à l’assistante de gestion de
la Société par courriel en date du 24 mars 2020 à 14h39. .
La cour note ici que, contrairement à ce que l’on a pu comprendre, rien dans le dossier ne permet de considérer que la décision de M. [C] de se rendre à [Localité 6] était liée au décès de son oncle dont les funérailles devaient se dérouler le 25 juin (voir ci-après).
En d’autres termes, la décision de M. [C] de se rendre à [Localité 6] est une décision délibérée. Ce qui ne signifie pas qu’il n’avait pas l’intention d’y télétravailler.
La Société soutient qu’elle n’avait autorisé M. [C] à ce faire.
L’examen détaillé des correspondances échangées permet de constater qu’à une date indéterminée, mais en tout cas, le mardi 18 juin 2020 au matin ou la veille, M. [C] avait indiqué aux membres de son équipe qu’il aimerait « bien poser son mercredi (19) pour gérer quelques trucs perso et (son) Vendredi (21) pour rentrer dans le sud »,
ajoutant : « du coup potentiellement je télétravaillerai depuis chez mes parents la semaine prochaine ».
Il résulte directement de ce courriel d’une part, que contrairement à ce que le CPH a
retenu, l’adresse de [Localité 6] ne constitue pas la résidence à partir de laquelle M. [C] est suppposé télétravailler et, d’autre part, qu’à la date de ce courriel il n’a aucunement sollicité un congé ni une autorisation de télétravail depuis [Localité 6] de la part de son employeur.
Le 18 juin 2020, M. [C] a un échange de courriels avec le co-fondateur de la Société. Il lui demandait, à 18h19, si « (c)oncernant sa demande de télétravail, (il y a) un besoin particulier de (sa) présence à l’agence la semaine prochaine ' » dans la mesure où il pensait que « le manque de tâches en production (le) concernant allaient (le) mettre en chômage partiel une partie de la semaine et que le reste pouvait être réalisé en
télétravail ».
La cour relève que ce courriel a pour corollaire nécessaire qu’aucune autorisation de télétravailler à [Localité 6] ou ailleurs, la semaine débutant le 24 juin 2020, n’a été donnée à M. [C]
Le 24 juin 2020, une associée de la Société a informé M. [C] que le co-fondateur ne souhaitait pas qu’il participe « à l’atelier de ce matin » à laquelle il répondait : « Je vais avancer sur [V]… du coup ».
Un peu plus tard, à 14h04, M. [C] s’étonnait auprès de la même associée que le point prévu sur le dossier [V].. avait été annulé puis, à 14h24, demandait si la réunion du matin s’était bien passée.
Ces courriels indiquent que M. [C] se trouve effectivement en situation de travail
le 24 juin 2020 et ce, jusqu’à 14h24 au moins.
Aucun des autres courriels produits ne permet de considérer que M. [C] avait reçu l’autorisation de s’absenter de son lieu de travail habituel, à savoir les locaux de la Société à [Localité 7], pendant la semaine du 24 juin 2020, ni qu’il avait reçu l’autorisation de télétravailler cette semaine-là, encore moins qu’il était autorisé à télétravailler depuis [Localité 6].
Les dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail, qui permettent d’assimiler le lieu où est exercé le télétravail comme le lieu de travail au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne peuvent donc trouver à s’appliquer ici.
Des considérations qui précèdent, il résulte que, si M. [C] se trouvait bien au temps du travail, le 24 juin 2020 vers 15h00, au moment où l’huissier lui a remis la Lettre, il ne se trouvait pas sur son lieu de travail.
Dès lors, la présomption au travail prévue par les dispositions précitées ne peuvent trouver à s’appliquer.
Il appartient dès lors à M. [C] d’apporter la démonstration d’un lien de causalité
direct, certain et exclusif entre la remise de la Lettre, dont il ne peut sérieusement être contesté qu’elle constitue un fait potentiellement accidentel, au sens de la loi et de la jurisprudence, et l’accident déclaré.
En l’occurrence, pour maladroit que puisse être, à certains égards, le document établi par le père de M. [C], en date du 2 novembre 2020, qui se situe entre le certificat médical et l’attestation, la cour ne peut que considérer que les éléments rapportés dans ce document établissent, sans aucune contestation possible, qu’après avoir lu la Lettre, M. [C] a
« ressenti un malaise » ayant nécessité l’intervention immédiate de son père, étant observé que le lien de parenté entre l’attestant et le salarié est expressément précisé en fin du document.
Il importe peu que la Société puisse avoir été pleinement dans son droit d’adresser cette Lettre et de la faire remettre par huissier, dès lors qu’il était constant, les courriels produits le prouvent, et la situation qui l’établit est objective, que M. [C] ne pouvait pas se voir remettre la convocation à entretien préalable avec mise à pied immédiate en mains
propres, comme l’employeur l’avait initialement prévu puisque, précisément, cela n’était pas possible.
Il n’importe pas davantage que les termes de la Lettre soient courtois et ne traduisent que l’expression du pouvoir de direction et de contrôle qui appartient à l’employeur.
Il faut, et il suffit, qu’un lien de causalité certain existe entre la lecture de la Lettre et le malaise subi par le salarié.
Outre le document du 2 novembre 2020, précité, il faut ici relever que, dès le lendemain, 25 juin 2020, la mère de M. [C], qui est aussi son médecin-traitant, ce que la Caisse n’avait auparavant jamais contesté à raison du lien de parenté existant entre les intéressés, a établi un certificat médical initial. La cour note que, à la différence de ce qui se produit assez fréquemment, ce CMI, dont la cour a rappelé plus haut les constatations détaillées, est précis quant à ce que le médecin a pu observer et mentionne qu’il est demandé un avis spécialisé.
Celui-ci a bien eu lieu, le 20 juillet puis en septembre 2020, par un médecin psychiatre. Ce dernier, qui prend le soin d’indiquer que la « réaction aiguë face à facteur de stress sévère (est) en lien, selon (les) dires (de M. [C]) avec son récent licenciement », constate
que, à la date du 17 septembre 2020, « (M. [C]) demeure très angoissé, il est anxieux, triste, parfois déprimé, avec des idées noires passagères, mais toutefois sans idées suicidaires (pas de risque suicidaire actuellement ».
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la réception de la Lettre, plus exactement sa lecture, a provoqué chez M. [C] un malaise immédiat, attesté par son père dans les instants qui ont suivi, constaté dès le lendemain et qui doit s’interpréter comme un choc véritable puisqu’un médecin spécialiste a pu constater, quelques semaines puis un peu plus de deux mois après la remise de la Lettre, que les effets en perduraient.
Les faits de la cause caractérisent un accident du travail et c’est à tort que la CPAM 75 a refusé de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera sur ce point réformé.
Sur la prise en charge d’une nouvelle lésion au 7 septembre 2020 :
Le certificat médical établi, le 7 septembre 2020 est quelque peu maladroitement rédigé par la mère de M. [C], puisqu’il mentionne que « (d)ans les suites immédiates de (l')accident, sont apparus des signes ophtalmologiques avec scotome de l’oeil droit ». Or, quand bien même la cour ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier le lien pouvant exister entre un malaise dû au stress et l’apparition d’un scotome, force est de constater que le CMI, dressé par ce même médecin dès le lendemain de l’accident, ne fait aucunement mention de troubles ophtalmologiques.
C’est donc à juste titre que la Caisse a considéré que ce certificat médical faisait état d’une nouvelle lésion.
Contrairement à ce que soutient M. [C], dès lors que la Caisse avait refusé de prendre en charge l’accident initial, elle ne se trouvait nullement dans l’obligation de diligenter une enquête administrative sur la base de ce second certificat ni de demander l’avis de son médecin-conseil, le refus initial devant entraîner le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de toute autre pathologie déclarée comme étant en lien avec cet accident.
Dès lors, comme la Caisse le sollicite à titre subsidiaire, il y a lieu de lui renvoyer l’examen de cette nouvelle lésion afin qu’elle puisse décider si, l’accident initial ayant été déterminé comme constituant un accident du travail, la lésion ophtalmique doit être également prise en charge au titre de cet accident.
La cour rappelle, à toutes fins, que dans l’hypothèse où M. [C] ne s’estimerait pas satisfait de la décision de Caisse suite à cet examen, les voies de recours prévues par la loi et le règlement lui demeurent ouvertes à l’encontre de cette décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Caisse, qui succombe en partie, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [C] sera débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 23 juin 2022
(RG 21/00478), en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGE que l’accident subi par M. [C], le 24 juin 2020, constitue un accident du travail ;
DECIDE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que la lésion déclarée par M. [C] le 7 septembre 2020 doit faire l’objet d’un examen par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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