Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04193 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5V6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRUBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/02122
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 8] (34)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant de Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant de Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [M] [T]
née le 05 Octobre 1992 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER sustituant Me Sylvain DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Corinne STRUNK Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 30 mai 2017, M. [Z] [B] et Mme [A] [G] ont donné à bail à Mme [M] [T] et M. [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé Résidence [9], [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 470 euros outre 90 euros de provision sur charges.
Mme [M] [T] et M. [E] [R] ont donné congé à leurs bailleurs.
Dénonçant des loyers demeurés impayés, M. [Z] [B] et Mme [A] [G] ont mis en demeure Mme [M] [T] et M. [E] [R] de payer les loyers par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2021.
Par requête en injonction de payer en date du 18 juin 2021, M.[Z] [B] et Mme [A] [G] ont alors saisi le juge des contentieux de la protection de Perpignan, lequel a, par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 octobre 2021, condamné les locataires au paiement de la somme de 4.985,36 euros.
Ces derniers ont formé opposition devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan respectivement le 14 décembre 2021 et le 10 janvier 2022.
Le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Condamne solidairement Mme [M] [T] et M. [E] [R] à verser à M. [Z] [B] et Mme [A] [G] la somme de 4.985,36 euros ;
Autorise Mme [M] [T] à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles de 100 euros la dernière comprenant outre le solde du principal les intérêts frais et accessoires ;
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboute les parties du surplus de de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Mme [M] [T] et M. [E] [R] à verser à M. [Z] [B] et Mme [A] [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [M] [T] et M. [E] [R] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le premier juge relève que le courrier de M. [E] [R] du 23 avril 2020 ne peut constituer un congé valable en l’absence d’accusé de réception produit en original susceptible de caractériser une notification valable au bailleur ou à son mandataire. Il retient alors que le contrat de bail à l’égard de M. [E] [R] a pris fin le 9 mars 2021.
Il constate également que le courrier de Mme [M] [T] du 10 septembre 2020 ne peut constituer un congé valable en l’absence de bordereau attestant du caractère recommandé avec accusé de réception de l’envoi. Il retient dès lors que le contrat de bail à l’égard de Mme [M] [T] a pris fin le 9 mars 2021.
Le premier juge condamne Mme [M] [T] et M. [E] [R] au paiement de la somme de 4.985,36 euros au titre des charges locatives, constatant d’une part qu’il n’est pas établi que les bailleurs aient eu connaissance d’un décompte de régularisation des charges de 2017 antérieurement au 8 juillet 2020, et d’autre part, que l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 23 novembre 2021, a interrompu la prescription de l’action en recouvrement des charges compte tenu de l’introduction de la demande en justice dans le délai de trois ans ayant commencé à courir le 8 juillet 2020.
Il déboute Mme [M] [T] et M. [E] [R] de leur demande tendant respectivement à la fixation de la contribution de la dette locative à hauteur de 50 % et à être relevé et garanti par Mme [M] [T] des condamnations prononcées à son encontre, retenant qu’en l’absence d’information sur une éventuelle instance en partage, ces demandes sont manifestement prématurées et susceptibles de préjudicier aux droits de l’une ou l’autre des parties.
M. [E] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 août 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2025, M. [E] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
Juger que l’obligation au paiement des loyers et charges de M. [E] [R] a expiré le 23 octobre 2020 ;
Fixer la créance des consorts [B]-[G] au titre de l’arriéré de loyers et de charges à l’encontre de M. [E] [R] à hauteur de 1.549,23 euros déduction faite du dépôt de garantie et du rappel de charges 2017 ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’obligation au paiement des loyers et charges de M. [E] [R] a expiré le 30 novembre 2020 ;
Fixer la créance des consorts [B]-[G] au titre de l’arriéré de loyers et de charges à l’encontre de M. [E] [R] à hauteur de 2.293,55 euros déduction faite du dépôt de garantie et du rappel de charges 2017 ;
En tout état de cause,
Débouter M. [Z] [B], Mme [A] [G] et Mme [M] [T] du surplus de leurs demandes ;
Juger prescrite la demande des consorts [B]-[G] au titre du rappel de charges 2017 ;
Condamner Mme [M] [T] à relever et garantir M. [E] [R] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner solidairement M. [Z] [B], Mme [A] [G] et Mme [M] [T] à verser à M. [E] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [Z] [B], Mme [A] [G] et Mme [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les requis à rembourser au requérant toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
A titre principal, M. [E] [R] conclut à l’extinction de son obligation en paiement à compter du 23 octobre 2020, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que le bail de Mme [M] [T] a pris fin à cette date. A titre subsidiaire, il soutient que la solidarité a pris fin six mois après le terme de son congé intervenu le 30 mai 2020, soit le 30 novembre 2020. En ce sens, il prétend que le caractère illisible de l’accusé de réception ne peut reporter artificiellement la date de son congé, alors que son départ effectif des lieux au mois d’avril 2020 est établi.
Il affirme qu’il convient de déduire du montant de la créance due au titre l’arriéré de loyers le dépôt de garantie et les charges 2017, lesquelles sont prescrites au 31 décembre 2020.
L’appelant sollicite la condamnation de Mme [M] [T] à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, soutenant que l’arriéré de loyers réclamé a été constitué postérieurement à son départ des lieux, de sorte qu’il incombe uniquement à son ancienne concubine et ne peut constituer une dette commune qui devrait donner lieu à une action en partage.
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, Mme [M] [T] demande à la cour de :
Réformer partiellement le jugement en ce qu’il :
Condamne solidairement Mme [M] [T] et M. [E] [R] à verser à M. [Z] [B] et Mme [A] [G] la somme de 4.985,36 euros,
Condamne in solidum Mme [M] [T] et M. [E] [R] à verser à M. [Z] [B] et Mme [A] [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] [T] et M. [E] [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que Mme [M] [T] pouvait bénéficier du préavis réduit d’un mois en raison des violences dont elle a été victime par son ancien concubin ;
Juger qu’elle a donné son préavis le 22 octobre 2022 ;
Juger que toute demande en paiement des charges de l’année 2017 est prescrite ;
Rejeter toute demande au titre du rappel des charges de l’année 2017 ;
Limiter la condamnation solidaire de Mme [M] [T] avec M. [E] [R] à la somme de 955,80 euros ;
Juger que Mme [M] [T] et M. [E] [R] contribueront chacun à cette dette à hauteur de 50/50 ;
Echelonner le paiement de la dette de Mme [M] [T] sur une période minimale de 24 mois ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement pour le surplus, particulièrement en ce qu’il a :
Autorisé Mme [M] [T] à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles,
Rejeté la demande de M. [E] [R], d’être relevé de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Rejeté toute autre demande ;
En toutes hypothèses,
Condamner M. [E] [R], in solidum avec M. [Z] [B] et Mme [A] [G], à verser à Mme [M] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner selon les mêmes modalités aux entiers dépens de l’instance.
Mme [M] [T] soutient qu’elle ne peut être débitrice de loyers et charges postérieures au 23 octobre 2020, affirmant qu’elle peut bénéficier d’un préavis d’un mois en raison des violences qu’elle a subies de la part de l’appelant, de sorte que son bail a pris fin le 22 octobre 2020.
Elle affirme également qu’il convient de déduire du montant de la créance due au titre de l’arriéré de loyers le dépôt de garantie et les charges 2017, lesquelles sont prescrites au 31 décembre 2020.
L’intimée sollicite une répartition de la charge définitive de la dette par moitié entre l’appelant et elle, dans la mesure où il n’a délivré son préavis que le 28 septembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 18 juillet 2024, M. [Z] [B] et Mme [A] [G] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan (RG n°21/02122) en toutes ses dispositions ;
Rejeter l’intégralité des moyens, fins et conclusions de M. [E] [R] et de Mme [M] [T] ;
Condamner in solidum M. [E] [R] et Mme [M] [T] à payer à M. [Z] [B] et Mme [A] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance d’appel ;
Condamner in solidum M. [E] [R] et Mme [M] [T] à payer à M. [Z] [B] et Mme [A] [G] les entiers dépens de la présente instance d’appel et de ses suites.
M. [Z] [B] et Mme [A] [G] soutiennent que M. [E] [R] et Mme [M] [T] sont tenus au paiement des loyers et charges jusqu’au 15 mars 2021, arguant que ces derniers ont respectivement notifié leur congé le 28 septembre 2020 et le 15 décembre 2020, sans que Mme [M] [T] ne justifie d’un motif de congé ramenant valablement à un mois le délai de préavis. A ce titre, ils prétendent que les anciens locataires ne justifient pas de la réception des congés datés du 23 avril 2020 et du 10 septembre 2020.
Les intimés concluent à la recevabilité de leur action tendant au recouvrement des charges pour l’exercice 2017, affirmant qu’elle a été introduite dans le délai légal de prescription de trois ans, lequel aurait commencé à courir le 8 juillet 2020, date à laquelle ils ont eu connaissance de la régularisation litigieuse.
Ils soutiennent que la présente instance ne peut avoir pour objet de fixer une dette pour chacun des colocataires, dans la mesure où les bailleurs n’ont pas été désintéressés.
MOTIFS
Sur la fin du contrat de bail
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° – sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° – en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° – pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement domicile ;
— pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° – pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° – pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits susvisés précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
— à l’égard de M. [R] :
L’appelant produit un courrier daté du 23 avril 2020 adressé aux bailleurs aux termes duquel il les informe avoir quitté le logement depuis le 1er avril 2020 ainsi que de son intention de délivrer congé, se prévalant sur ce point d’un délai de préavis réduit à un mois pour des raisons médicales. Il indique dans la lettre produire un certificat médical attestant de son incapacité à rester dans le logement qui est effectivement produit en pièce 7.
En appel, il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 23 avril 2020 avec avis de réception à destination de Nexity [Localité 10], ainsi que des modalités de cette transmission. M. [R] produit la preuve du dépôt électronique n° 1A 19148250536 ainsi que le suivi du courrier attestant de sa distribution le 30 avril 2020.
Par ailleurs, il verse aux débats un certificat médical établi le 20 avril 2020 par le docteur [U] attestant que son état de santé rend incompatible sa résidence actuelle en raison d’une forte dégradation de son état psychologique. M. [R] évoque d’ailleurs dans son congé l’existence d’une séparation et de relations conflictuelles avec sa compagne empêchant la réalisation d’un état des lieux de sortie.
Les bailleurs contestent la valeur probante de ces éléments soutenant notamment que ce premier congé n’a jamais été envoyé et produisent en sens inverse le suivi de l’envoi n° 1A 19148250536 mentionnant que « La poste est prête à prendre en charge votre envoi dès qu’il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici ». Selon eux, l’envoi d’un second congé le 28 septembre 2020 démontre que le premier n’a jamais été transmis par M. [R] comme en atteste d’ailleurs la poste.
En l’état, il n’est nullement démontré que les pièces produites par M. [R] en appel ne sont pas probantes ou s’apparentent à de faux documents en l’absence de preuve contraire, ni que la preuve du dépôt électronique n° 1A 19148250536 ainsi que le suivi du courrier attestant de sa distribution le 30 avril 2020 ne s’appliquent pas au congé daté du 23 avril 2020 alors même qu’il est justifié par plusieurs mails que M. [R] s’est rapproché au cours du mois d’avril 2020 du mandataire, en charge de la gestion du logement, pour obtenir des informations sur les modalités de résiliation du bail tout en précisant qu’il avait déjà quitté les lieux (pièce 5).
Par ailleurs, si M. [R] a procédé à l’envoi d’un congé le 28 septembre 2020, ce congé est inopérant dès lors que celui transmis en avril 2020 a pris effet.
Il convient en conséquence de dire que le congé a été délivré dans le respect des modalités énoncées à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 et que le contrat de bail est résilié depuis le 30 mai 2020, M. [R] justifiant d’un motif de réduction du délai de préavis à un mois. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— à l’égard de Mme [T] :
Si Mme [T] a délivré un congé au mandataire le 19 septembre 2022 par l’envoi d’un mail qu’il a réceptionné par mail le 22 septembre 2020, il a néanmoins été signifié à la locataire que le congé n’a pas été délivré correctement. En effet, le mandataire a indiqué dans le mail en réponse les éléments suivants :
« je prends bonne note de votre mail, en revanche votre préavis ne pourra être valable qu’à compter de sa réception par courrier recommandé ou remise en main propre au bureau. De plus le motif de violences conjugales doit également être justifié avec l’envoi de votre préavis soit par la fourniture d’une ordonnance de protection soit si le partenaire violent fait l’objet de poursuites ou condamnation ».
Elle ne justifie par avoir régularisé le congé par la suite selon les modalités prescrites à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, si Mme [T] réclame une réduction du délai de préavis à un mois faisant état de violences conjugales au sein du foyer et produit au soutien de sa demande une déclaration de main courante en date du 7 mars 2020, une plainte en date du 23 juillet 2020 ainsi que la pièce justifiant que M. [R] a fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites par un rappel à la loi, pour autant la réduction du délai de préavis prévue à l’article 15 I suppose qu’il soit fait état de ce motif et qu’il en soit justifié dans un congé valablement délivré ce qui n’est pas nullement caractérisé au cas d’espèce.
Mme [T] ne peut donc bénéficier de la réduction du délai de préavis.
Il est justifié de la réalisation de l’état des lieux le 22 février 2021 et il apparaît que les bailleurs acceptent une fin de bail à la date du 9 mars 2021 renonçant ainsi à réclamer l’application d’un préavis de trois mois.
Il convient en conséquence de retenir une résiliation du bail d’habitation pour Mme [T] au 9 mars 2021. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la dette locative
Mme [T] est redevable du paiement des loyers et charges jusqu’au 9 mai 2021, date de résiliation du contrat de bail.
La relation contractuelle entre les consorts [B] / [G] et M. [R] a cessé le 30 mai 2020 à la suite de la résiliation du contrat de bail.
Cela étant, le bail litigieux prévoit une clause de solidarité à laquelle chaque preneur a consenti.
Or, selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des locataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau locataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il est acquis que M. [R] n’a pas été remplacé par un nouveau locataire en sorte qu’il reste tenu par cette clause de solidarité pendant une durée de 6 mois à compter du 30 mai 2020.
En conséquence, il est redevable du règlement du loyer et des charges jusqu’au 30 novembre 2020.
S’agissant de la question relative au règlement des charges 2017, les bailleurs réclament une somme de 43,23 euros au titre d’une régularisation de charges pour cette année-là selon le décompte produit. Tant M. [R] que Mme [T] opposent à cette demande la prescription.
Le paiement des charges est soumis à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de leur exigibilité.
Il s’ensuit que le paiement des charges pour l’année 2017 devait être sollicité au plus tard à la date du 31 décembre 2020 en présence de charges exigibles au plus tard le 31 décembre 2017.
Il est justifié d’une première demande présentée par les bailleurs selon la procédure d’injonction de payer initiée par requête déposée le 24 juin 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois ans.
Il doit être constaté la prescription de la demande portant sur le règlement des charges 2017. Il sera en conséquence déduit la somme de 43,23 euros du montant réclamé. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Au vu des éléments susvisés et du décompte produit tenant compte de la déduction du dépôt de garantie d’un montant de 470 euros, il est justifié que :
— M. [R] est redevable de la somme de 2.828,01 euros arrêtée au 30 novembre 2020 à laquelle il sera condamné ;
— Mme [T] est redevable de la somme de 4.942,13 euros arrêtée au 9 mai 2021 à laquelle elle sera condamnée.
Mme [M] [T] et M. [E] [R] seront en conséquence condamnés à payer solidairement à M. [Z] [B] et Mme [A] [G], M. [E] [R] dans la limite de la somme de 2.828,01 euros, la somme de 4.942,13 euros arrêtée au 30 novembre 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de [R] à l’encontre de Mme [T]
L’appelant sollicite que Mme [T] soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre considérant que l’impayé est apparu après son départ et est exclusivement imputable à cette dernière.
La cour observe en premier lieu que l’arriéré de loyers comprend une régularisation de charges relatives à l’année 2019, période durant laquelle l’appelant occupait encore les lieux.
De surcroît, la condamnation de M. [R] intervient dans le cadre de la clause de solidarité et il n’appartient pas à cette juridiction d’intervenir sur une demande qu’elle considère prématurée, celle-ci supposant un paiement effectif des sommes mises à la charge de l’appelant.
Il sera en conséquence débouté de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [R] et Mme [T] seront condamnés aux dépens et chacun devra la somme de 800 euros aux consorts [B] / [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [T], rejeté la demande de M. [R] sur la condamnation de Mme [T] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et sur les demandes accessoires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le bail liant M. [Z] [B] et Mme [A] [G] d’une part et M. [E] [R] d’autre part est résilié à la date du 30 mai 2020,
Dit que M. [E] [R] est redevable du loyer et des charges jusqu’au 30 novembre 2020,
Dit que la somme réclamée au titre de la régularisation de charges pour l’année 2017 est prescrite,
Dit que Mme [M] [T] est redevable à l’égard de M. [Z] [B] et Mme [A] [G] de la somme de 4.942,13 euros arrêtée au 30 novembre 2020,
Dit que M. [E] [R] est redevable à l’égard de M. [Z] [B] et Mme [A] [G] de la somme de 2.828,01 euros arrêtée au 30 novembre 2020,
Condamne Mme [M] [T] et M. [E] [R] à payer solidairement à M. [Z] [B] et Mme [A] [G], M. [E] [R] dans la limite de la somme de 2.828,01 euros, la somme de 4.942,13 euros arrêtée au 30 novembre 2020,
Condamne M. [E] [R] et Mme [M] [T] à payer solidairement à M. [Z] [B] et Mme [A] [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [M] [T] aux dépens.
Le Greffier P/Le Président empêché
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