Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 mai 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 MAI 2025
Minute N° 434/2025
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGYG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 mai 2025 à 12h47
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 20 décembre 2003 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyenne,
ayant pour alias :
— [T] [F] né le 20 décembre 1991 en Algérie
— [K] [C] né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
— [K] [C] né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
— [K] [C] né le 24 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
— [K] [C] né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
— [K] [C] né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [H] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 7 mai 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 à 12h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l’encontre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mai 2025 à 11h38 par M. [K] [C] ;
Après avoir entendu Me Christiane DIOP en sa plaidoirie et M. [K] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 5 mai 2025, rendue en audience publique à 12h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 mai 2025 à 11h38, M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il reprend en cause d’appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
En cause d’appel, il sollicite une assignation à residence judiciaire.
MOTIFS
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera simplement ajouté sur l’insuffisance de diligences de l’administration, que si le conseil de l’intéressé soutient qu’il est vain d’espérer un retour favorable à la demande de laissez-passer de la part tant des autorités lybiennes, que des autorités algériennes, il est nécessaire de rappeler qu’en tout état de cause, M. [C] a fait usage de nombreux alias en déclarant des nationalités différentes, obligeant nécessairement les services de la préfecture à procéder à l’identification préalable de l’intéressé. A cet égard, il convient d’observer qu’à l’audience de ce jour, M. [C] a d’abord déclaré être né en 1991 avant de rectifier et d’affirmer être né en 2003.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, celle-ci est nécessairement vouée à l’échec, M. [C] déclarant une adresse dont il ne justifie pas. Son conseil a lui-même reconnu qu’il ne disposait d’aucune pièce en ce sens. La demande est rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [K] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 mai 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [K] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Indépendant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Conférence ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Message ·
- Marc ·
- Avis
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Construction ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Handicap ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Cotitularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Unilatéral ·
- Homologation ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Associé ·
- Action ·
- Banque ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Exécution ·
- Législation ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.