Infirmation partielle 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er juin 2023, n° 21/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 10 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 300
N° RG 21/02890
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMCE
[P]
C/
[N]
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Maître [B] [P] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert de FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
né le 4 Mars 1959 à [Localité 6] (79)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Fiodor RILOV, substitué par Me Sarah DJABRI, tous deux de la SCP SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
N° SIRET : 492 456 080
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL BOVE D’AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Mory Ducros qui avait pour activité principale l’entreposage, le transport et la livraison de colis, était issue d’une opération de fusion intervenue entre les sociétés Ducros Express et Mory à effet du 1er janvier 2012.
Pour l’exercice de son activité, la société Mory Ducros disposait d’un réseau de 85 agences dont 14 plateformes régionales et 6 plateformes internationales et employait environ 5 000 salariés.
La société Mory Ducros qui rencontrait d’importantes difficultés économiques a sollicité la nomination d’un mandataire ad’hoc. La Selarl Bauland-Gladel & Martinez a été désignée en cette qualité le 19 décembre 2013.
Le 25 novembre 2013, la société Mory Ducros a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory Ducros et désigné la Selarl Bauland-Gladel et Martinez en qualité d’administrateur, Maître [D] en qualité de co-administrateur et Maître [B] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 6 février 2014, ce même tribunal a arrêté un plan de cession notamment de la société Mory Ducros au profit de la société Newco MD en cours de constitution et dont l’actionnaire majoritaire était le groupe
Arcoles Industries, plan de cession qui portait notamment sur l’ensemble des actifs corporels immobiliers, des actifs incorporels et des actifs corporels mobiliers de la société Mory Ducros. Le tribunal de commerce de Pontoise validait également la suppression des postes de travail non repris et autorisait le licenciement des 2 882 salariés qui occupaient des postes non repris, ce dans un délai d’un mois. Enfin par ce même jugement ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, désignant Maître [B] [P] en qualité de liquidateur.
Les administrateurs judiciaires ont élaboré le document unilatéral prévu par l’article L 1233-24-4 du Code du travail et par décision en date du 3 mars 2014, le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France a homologué ce document unilatéral.
Cette décision d’homologation a fait l’objet de recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ce tribunal, par deux jugements du 11 juillet 2014, l’a annulée. Ces deux décisions ont été frappées d’appel et la cour d’appel de Versailles, par substitution de motifs, a confirmé l’annulation de la décision d’homologation prise le 3 mars 2014 par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France.
Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette décision de la cour d’appel de Versailles, le Conseil d’Etat a rejeté ce pourvoi par arrêt du 7 décembre 2015.
M. [V] [N] qui était employé par la société Mory Ducros et comptait une ancienneté de 37 années a été licencié le 13 mars 2014 pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 4 avril 2014.
Le 12 août 2019, M. [V] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que suite à l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014, il lui sera alloué une indemnité à hauteur de 5 années de salaire, soit 159 011,60 euros ;
— fixer 'ces mêmes créances’ au passif de la société Mory Ducros ;
— juger que les sociétés la société Mory Ducros et Arcole ont la qualité de co-employeur ;
— condamner la société Arcole à lui payer des indemnités à hauteur de 5 années de salaire soit 159 011,60 euros ;
— juger que le mandataire liquidateur de la société Mory Ducros, Maître [P] a manqué à l’obligation de reclassement individuel et violé l’article L 1233-4 du Code du travail ;
— en conséquence, lui allouer des indemnités à hauteur de 5 années de salaire soit 159 011,60 euros ;
— fixer ces créances au passif de la société Mory Ducros ;
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est ;
— condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à payer 'à chacun des salariés’ la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— condamner la société Mory Ducros et la société Arcole aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— fixé le salaire de M. [V] [N] à hauteur de 2 650 euros ;
— dit que suite à l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014, il condamnait Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 53 000 euros au titre de la non validation du document unilatéral ;
— condamné Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé ces deux sommes au passif 'de la liquidation judiciaire’ ;
— dit que Maître [B] [P] devra inscrire les dites sommes sur le relevé des créances ;
— dit que le jugement était opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de sa garantie définie par les articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
— dit qu’il n’avait pas trouvé d’élément et de preuve lui permettant de statuer sur un état de co-emploi entre les société Mory Ducros et Arcole Industries et mis hors de cause la société Arcole Industries ;
— dit que Maître [B] [P] avait satisfait à son obligation de reclassement ;
— débouté M. [V] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Arcole Industries de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté l’AGS CGEA Ile de France Est de sa demande d’indemnité envers la société Arcole Industries du fait de la non-existence de co-emploi ;
— dit que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
Le 6 octobre 2021, Maître [B] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait condamné à payer à M. [V] [N] la somme de 53 000 euros au titre de la non validation du document unilatéral et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions dites n° 2, reçues au greffe le 10 juin 2022, Maître [B] [P] es qualité demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [V] [N] la somme de 53 000 euros au titre de la non validation du document unilatéral et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et, statuant à nouveau :
— de juger que seule une fixation de créance au passif de la société Mory Ducros était juridiquement possible ;
— de juger que l’indemnisation du salarié ne saurait dépasser la somme de 53 000 euros ;
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas reconnu de situation de co-emploi ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA.
Par conclusions, dites d’intimé et d’appel incident, reçues au greffe le 16 mars 2022, M. [V] [N] demande à la cour :
— de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé son salaire à hauteur de 2 650 euros ;
— dit que suite à l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014, il condamnait Maître [B] [P] à lui payer la somme de 53 000 euros au titre de la non validation du document unilatéral ;
— condamné Maître [B] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé ces deux sommes au passif 'de la liquidation judiciaire’ ;
— dit que Maître [B] [P] devra inscrire les dites sommes sur le relevé des créances ;
— débouté la société Arcole Industries de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros ;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Mory Ducros, sur le fondement de l’article L 1233-58 du Code du travail à lui payer une indemnité de 159 011,60 euros ;
— de fixer 'ces mêmes créances’ au passif de la société Mory Ducros ;
— de dire le 'jugement’ à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est ;
— de surcroît :
— de condamner la société Arcole Industries à lui payer, 'du fait de la situation de co-emploi’ la somme de 159 011,60 euros ;
— de condamner cette société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d’intimée à titre incident, reçues au greffe le 3 juin 2022, la société Arcole Industries demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— de juger de l’absence de co-emploi entre elle et la société Mory Ducros ;
— de la mettre hors de cause et de ne pas lui rendre opposable 'le jugement’ qui sera rendu à l’encontre de Maître [B] [P], mandataire liquidateur ;
— de débouter 'les appelants’ de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022, l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, ci-dessous dénommée le CGEA d’Ile de France Est, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 53 000 euros au titre de la non validation du document unilatéral ;
— condamné Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé ces deux sommes au passif de la liquidation judiciaire ;
— dit que Maître [B] [P] devra inscrire les dites sommes sur le relevé des créances ;
— dit que le jugement lui était opposable dans la limite de sa garantie définie par l’article L 3253-6 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
— débouté la société Arcole Industries de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité envers la société Arcole Industries du fait de la non-existence de co-emploi et a dit que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros ;
— et, statuant à nouveau :
— de débouter 'les salariés’ de leurs demandes ;
— de dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— de juger que la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du même code, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur, l’article 700 étant exclu de la garantie ;
— de dire qu’aux termes de l’article L 3253-17 du Code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 mars 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’appel formé par Maître [B] [P] :
Au soutien de son appel, Maître [B] [P] expose :
— que les premiers juges l’ont condamné à payer la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts sans avoir assorti cette condamnation de la moindre motivation ;
— qu’en outre les premiers juges ont fixé cette somme au passif de la liquidation de la société Mory Ducros ;
— que les premiers juges se sont prononcés sur une demande qui n’était pas formulée par le demandeur ;
— que cette demande était irrecevable car il n’a jamais été l’employeur de M. [V] [N] ;
— qu’il ne pouvait s’agir davantage d’une action en responsabilité dirigée à son encontre car il n’a pas été à l’origine de la rupture du contrat de travail ;
— qu’en toute hypothèse, en vertu des dispositions des articles R 662-1 du Code de commerce, 51 du Code de procédure civile et L 625-1 du Code de commerce, le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur une telle demande ;
— que M. [V] [N] maintient sa demande de ce chef sans la motiver ni en fait ni en droit.
C’est au visa et sur le fondement des dispositions de l’article L 1233-58 du Code du travail que les premiers juges ont condamné Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 53 000 euros 'au titre de la non-validation du document unilatéral'.
Toutefois cet article L 1233-58 II alinéa 7 du Code du travail prévoit, qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation du document mentionné à l’article L 1233-24-4 et homologué dans les conditions fixées aux articles L 1233-57-1 et suivants, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aussi, c’est en méconnaissance de ces dispositions, que les premiers juges ont condamné, sans autre précision dans le dispositif du jugement entrepris, Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 53 000 euros.
En conséquence la cour déboute M. [V] [N] de sa demande de ce chef dirigée contre Maître [B] [P].
— Sur la demande de M. [V] [N] tendant à voir juger que la société Mory Ducros et la société Arcole Industries étaient co-employeurs et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, M. [V] [N] expose en substance :
— que selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, pour l’appréciation d’une situation de co-emploi, les juges doivent rechercher si la société mère a exercé une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société filiale ayant conduit à une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;
— que pour effectuer cette recherche, les juges doivent recourir à la méthode du faisceau d’indices ;
— qu’en l’espèce, il apparaît que M. [K] [X], directeur général et son équipe composée de 5 salariés au total ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération ;
— que la société Arcole Industries s’est immiscée de manière anormale dans la gestion sociale de la société Mory Ducros ;
— qu’en effet, M. [K] [X] a été lui-même le signataire de la lettre de sollicitation de postes de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe.
En réponse, Maître [B] [P] objecte pour l’essentiel :
— qu’en dehors de l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur d’un salarié employé par une autre, qu’à condition qu’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans le gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;
— qu’en l’espèce, M. [V] [N] se contente d’affirmer l’existence d’une situation de co-emploi sans aucunement étayer en fait et en droit sa demande.
Egalement en réponse, la société Arcole Industries fait valoir :
— qu’il n’a jamais existé aucun lien de subordination entre elle et M. [V] [N] ;
— que la Cour de cassation a récemment limité la notion de co-emploi à l’hypothèse d’une immixtion anormale permanente entraînant une perte d’autonomie totale de la société dominée ;
— qu’en la matière la charge de la preuve incombe à M. [V] [N] ;
— qu’elle n’a jamais pris une décision caractérisant une immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Ducros ;
— que M. [V] [N] ne fait au demeurant état d’aucun élément de fait venant au soutien de sa thèse.
Enfin le CGEA d’Ile de France Est indique qu’il s’associe aux explications du mandataire liquidateur de la société Mory Ducros en ce qui concerne l’absence de co-emploi entre cette société et la société Arcole Industries.
Il est acquis qu’en dehors de l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur d’un salarié employé par une autre, qu’à condition qu’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans le gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il est également acquis qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve du co-emploi.
Or en l’espèce, après un long exposé des évolutions de la jurisprudence et de positions de la doctrine en la matière, M. [V] [N] se limite à des affirmations selon lesquelles 'Monsieur [K] [X], directeur général et son équipe, à savoir 5 salariés au total assistante comprise ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération', sans étayer d’aucune manière ses allégations à ce sujet à une exception près. Cette exception réside dans la production, sous sa pièce n° 40, de courriers établis le 6 février 2014 à l’entête de la société Mory Ducros et destinés à différentes entreprises dans le cadre de la recherche de reclassement au profit des salariés de cette société licenciés pour motif économique. Si certes ces courriers ont été signés par M. [K] [X], ils étaient également signés par Maître [I] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Mory Ducros et surtout la date de ces courriers est aussi celle du jugement en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal de commerce de Pontoise avait arrêté un plan de cession de la société Mory Ducros au profit de la société Newco MD en cours de constitution et dont l’actionnaire majoritaire était le groupe Arcole Industries. Aussi , en l’absence de toute démonstration d’une immixtion permanente de la société Arcoles Industries dans le gestion économique et sociale de la société Mory Ducros s’étant traduite par la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, la cour déboute M. [V] [N] de sa demande tendant à voir juger que la société Mory Ducros et la société Arcole Industries étaient co-employeurs à son égard et déboute consécutivement M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Arcole Industries.
Les demandes formées par M. [V] [N] à l’encontre de la société Arcole Industries reposant sur le préalable du co-emploi, la cour met hors de cause cette société.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité formée par M. [V] [N] sur le fondement de l’article L 1233-58 du Code du travail :
Au soutien de son appel incident, M. [V] [N] expose en substance :
— que par arrêt en date du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a définitivement confirmé la nullité de la décision d’homologation du document unilatéral prise le 3 mars 2014 par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France ;
— qu’il pouvait donc prétendre à une indemnité à la hauteur de son préjudice sur le fondement des articles L 1233-16 et L 1233-58 du Code du travail ;
— que les indemnités auxquelles peuvent prétendre les salariés concernés par la procédure de licenciement ont été calculées selon un barème en fonction de leur ancienneté et de leur salaire annuel brut.
En réponse, Maître [B] [P] objecte pour l’essentiel :
— que, comme en a jugé la Cour de cassation, l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dans une entreprise en liquidation judiciaire n’a pas pour effet de priver les licenciements de cause réelle et sérieuse ;
— que, dans ce cas, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de son préjudice qu’il lui appartient de prouver et ce dans les termes et conditions de l’article L 1233-58 du Code du travail.
Egalement en réponse, le CGEA d’Ile de France Est fait valoir :
— que M. [V] [N] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1235-10 du Code du travail, ce texte prévoyant que ses deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement judiciaire ;
— que, comme la Cour de cassation en a posé le principe, il appartient au salarié d’établir le préjudice dont il réclame réparation.
Ainsi que cela a déjà été exposé, l’article L 1233-58 II alinéa 7 du Code du travail prévoit, qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation du document mentionné à l’article L 1233-24-4 et homologué dans les conditions fixées aux articles L 1233-57-1 et suivants, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il est constant que la décision d’homologation prise par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France et qui portait sur le document unilatéral prévu par l’article L 1233-24-4 du Code du travail élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros a été annulée.
Il est de principe que l’indemnité spécifique prévue par cet article L 1233-58 ne se cumule pas avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour tenter de justifier du bien fondé du quantum de sa demande indemnitaire, M. [V] [N] se limite à se référer à un barème qui figure en page 9 de ses écritures et qui ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire.
Aussi, la cour, tenant compte pour fixer le montant de l’indemnité due au salarié en vertu des dispositions de l’article L 1233-58 du Code du travail, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, chiffre ce montant à hauteur de 53 000 euros et en conséquence fixe à ce montant la créance de M. [V] [N] à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
M. [V] [N] ayant obtenu gain de cause pour une partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Mory Ducros, à l’exception toutefois des dépens afférents à la mise en cause par le salarié de la société Arcole Industries qui resteront à la charge de ce dernier.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [N] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi sa créance au titre des frais irrépétibles de première instance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 500 euros, la cour constatant par ailleurs que M. [V] [N] ne forme de demande sur ce fondement en cause d’appel qu’à l’encontre de la Société Arcole Industrie prise en qualité de co-employeur mais mise hors de cause.
Enfin il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Arcole Industries les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi la cour la déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Condamné Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 53 000 euros au titre de la non validation du document unilatéral ;
— Condamné Maître [B] [P] à payer à M. [V] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé ces deux sommes au passif 'de la liquidation judiciaire’ ;
— dit que Maître [B] [P] devra inscrire les dites sommes sur le relevé des créances ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— Fixe la créance de M. [V] [N] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, comme suit :
— 53 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 1233-58 du Code du travail ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est ;
— Rappelle que :
— La garantie de l’AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire ;
— L’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du même code ;
— L’obligation de l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, de faire l’avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective, à l’exception toutefois des dépens afférents à la mise en cause par le salarié de la société Arcole Industries qui resteront à la charge de ce dernier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Empreinte digitale ·
- Données
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Intérêts intercalaires ·
- Ouvrage ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Effets ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Construction ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Handicap ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Indépendant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Conférence ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Message ·
- Marc ·
- Avis
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.