Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 août 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00796 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPP ETRANGER :
X se disant M. [K] [W]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 13h12 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 août 2025 inclus ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [W], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [E], interprète assermentée en langue roumaine, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Saida BOUDHANE et M. [K] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [K] [W] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, par décision ayant acquis autorité de la chose jugée du 24 juillet 2025, qui a infirmé l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2025 , la cour a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés (antécédents judiciaires et situation personnelle), que M. [K] [W] représentait une menace actuelle pour l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public perdure puisqu’il n’apparaît pas que les éléments retenus par la cour le 24 juillet 2025 aient évolué.
Le préfet de la Moselle est donc bien fondé à solliciter un dernier renouvellement de la mesure de rétention administrative.
Le moyen soulevé par M. [K] [W] est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [K] [W] n’est pas démontrée dès lors que le dossier de M. [K] [W] est toujours en cours d’instruction auprès de l’unité centrale identification (UCI) du ministère de l’intérieur en vue de la détermination de sa nationalité, notamment auprès des autorités moldaves et qu’il n’est pas établi que celles-ci ne pourront pas délivrer un laissez-passer consulaire à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [W];
DONNONS acte au conseil de M. [K] [W] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2025 à 13h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens .
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 AOUT 2025 à 15h13.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPP
M. [K] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 07 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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