Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 22/05962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 21 juillet 2022, N° 18/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05962 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPOW
[I]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 21 Juillet 2022
RG : 18/00097
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
[N] [I]
né le 15 Janvier 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD,, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF) ' qui vient aux droits de la caisse RSI ' a décerné à l’encontre du cotisant une contrainte le 24 avril 2018, signifiée le 4 mai 2018, pour un montant 8 044 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015.
Le 19 mai 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal :
— valide la contrainte du 24 avril 2018 pour un montant de 7 536 euros en principal et majorations de retard, se rapportant aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2015,
— condamne en conséquence le cotisant à payer cette somme à l’URSSAF, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— déboute le cotisant de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire nulle et de nul effet la contrainte du 24 avril 2018 délivrée le 4 mai 2018,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du montant des cotisations et des majorations qu’elle poursuit,
En conséquence,
— dire et juger infondée la contrainte signifiée le 4 mai 2018 et débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à rembourser au cotisant les sommes indûment affectées aux cotisations 2011, soit les sommes de 3 357,20 euros et de 982 euros outre intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter toute somme réclamée au titre des majorations de retard,
— limiter les cotisations dues au titre de l’année 2015 à 339,80 euros, et celles dues au titre de la régularisation 2014 à 3 557 euros (4 539 euros ' 982 euros),
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel du cotisant à l’encontre du jugement,
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE
Selon l’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l’une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte décernée à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ici, la contrainte du 24 avril 2018 à laquelle le cotisant a fait opposition a été émise ensuite des deux mises en demeure suivantes :
— une mise en demeure du 12 octobre 2015 d’un montant de 3 773 euros dont 193 euros au titre des majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2015 pour les cotisations suivantes : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire Tranche 1- RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG ' CRDS provisionnelle,
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale du cotisant, un numéro TI (827000002102424851) et un numéro de dossier (0081136270).
— une mise en demeure du 21 décembre 2015 d’un montant de 12 064 euros dont 618 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2015 pour les cotisations suivantes : maladie-maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire tranche 1 et 2- RCI provisionnelle et régularisation, allocations familiales régularisations, CSG ' CRDS provisionnelle et régularisation.
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale du cotisant, un numéro TI (827000002102424851) et un numéro de dossier (0081330381).
Par ailleurs, la contrainte du 24 avril 2018 comporte, outre son intitulé et son numéro, le nom de la caisse (URSSAF), l’identité, le numéro de cotisant et l’adresse du cotisant et le rappel des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les indications suivantes :
— le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, contributions et majorations de retard),
— la mention de chacune de chacune des deux mises en demeure avec la précision de leur numéro de dossier (0081136270 et 0081330381), de leur date (12 octobre 2015 et 24 décembre 2015) et des périodes de référence (3ème et 4ème trimestres 2015),
— le montant total des sommes dues pour chacun des deux mises en demeure (3773 euros et 12 064 euros),
— le montant des versements et déduction pour chacune d’elle (3 656 euros et 4 137 euros),
— le montant total des sommes dues en cotisations et contributions sociales, majorations, pénalités et le montant total des versements et déductions, soit au total 8 044 euros.
Elle comporte également les précisions utiles quant à l’exercice des voies de recours, ainsi que sa date et l’identité de son signataire.
Il est jugé qu’une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
1- Le cotisant sollicite la nullité de la contrainte au motif, d’une part, qu’il existe une importante différence de montants entre celui réclamé au titre de ces mises en demeure et celui figurant à la contrainte, la déduction forfaitaire mentionnée à la contrainte ne comportant aucun détail ni précision.
En réponse, l’URSSAF indique que les déductions s’expliquent par la réduction créditrice des cotisations 2013, initialement calculée sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenus déclarés et par la prise en compte, ensuite, de déclarations rectificatives de revenus effectuées par le cotisant pour les exercices 2014 et 2015.
La cour constate que la différence de montant total entre, d’une part, les mises en demeure des 12 octobre et 21 décembre 2015 et, d’autre part, la contrainte s’explique par l’imputation de déductions postérieures aux mises en demeure (déduction au total de 7 793 euros). Il est à cet égard rappelé que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.860), aucune disposition ne prévoyant d’ailleurs l’obligation pour la caisse de détailler cette déduction, de sorte que le moyen soulevé par le cotisant est inopérant et doit être écarté.
2- Le cotisant objecte ensuite que les mises en demeure et la contrainte ne mentionnent pas l’exercice au titre duquel les sommes qui y sont mentionnées sont réclamées, ce qui lui est d’autant préjudiciable que la caisse a expliqué tardivement, devant le tribunal, que les cotisations initialement appelées au titre de l’année 2015, concernaient en réalité l’année 2014 sans qu’aucune mention expresse n’y fasse référence.
Or, l’URSSAF précise à juste titre que la mise en demeure du 21 décembre 2015 porte sur la régularisation de l’année 2014 appelée avec l’échéance du 4ème trimestre 2015 et ce, en application des dispositions légales en vigueur.
La cour rappelle, en effet, que selon les articles R. 133-27 et R. 131-4 du code de la sécurité sociale, les régularisations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 sont effectuées et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée".
Au regard de ces dispositions, le cotisant ne pouvait ignorer que la régularisation ainsi appelée sur le 4ème trimestre 2015 se rapportait à l’année N-1, c’est-à-dire l’année 2014 pour la mise en demeure du 21 décembre 2015, cette inclusion résultant de l’application de la règle légale de régularisation annuelle et résultant également de la mention 'régularisation’ des cotisations appelées.
Le moyen soulevé par le cotisant sera donc rejeté.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-29.358).
Selon l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d’invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, le cotisant ne conteste pas utilement les calculs de l’URSSAF, mais insiste sur les erreurs d’imputation des règlements qu’il a effectués.
Il soutient, d’une part, avoir déjà réglé la somme de 3 357,20 euros au titre du second trimestre 2015, somme affectée à tort par l’URSSAF sur l’année 2011, période pourtant prescrite et en violation de ses intentions de règlement de sorte qu’elle doit être déduite des sommes réclamées ; d’autre part, que l’URSSAF lui a déjà réclamé le règlement des cotisations au titre de l’année 2014 (1er au 3e trimestres 2014) selon contraintes des 21 septembre 2015 et 25 septembre 2017, au titre desquelles il a déjà réglé la somme de 20 892 euros, de sorte que l’URSSAF lui est redevable d’un trop perçu ; et, enfin, avoir réglé la somme de 982 euros, le 5 octobre 2016, cette somme ayant été affectée à tort au titre du 4ème trimestre 2011, pourtant prescrite.
Il ressort toutefois des écritures de la caisse et des calculs détaillés qu’elle reprend en ses écritures pour expliciter les variations des sommes réclamées (et tenant aux différents justificatifs fournis par M. [I] en juin 2016, novembre 2017 et juillet 2018), que le montant total des cotisations définitivement dues par le cotisant pour l’année 2015 s’élève à 4 765 euros dont seule la somme de 3 697 euros a été réclamée sur l’année 2015 (le surplus ayant été réclamé en 2016). Après recalcul pour l’année 2014, le montant de la régularisation de l’année 2014 s’élève à 4 539 euros.
S’agissant de la seule période en cause dans le présent litige, la caisse réclame une somme de 111 euros pour le 3e trimestre 2015 et celle de 7 013 euros pour le 4e trimestre 2015, cette dernière somme incluant également la régularisation 2014 pour 4 539 euros.
Si le cotisant produit l’historique des paiements directs effectués entre juillet 2009 et septembre 2021, ce document est insuffisant pour établir que M. [I] a effectivement réglé les cotisations en litige.
De même, le justificatif de règlement du commissaire de justice (pièce 9) concerne exclusivement le paiement de cotisations du 2e trimestre 2015 qui ne fait pas l’objet de la présente contestation.
Enfin, la critique formulée par le cotisant quant à la mauvaise affectation d’un règlement de 982 euros (son courrier du 29 septembre 2016 évoquant un règlement de 2 000 euros – pièce 9 bis) est également sans aucun emport puisqu’il concerne une mise en demeure du 6 septembre 2016 et des cotisations de régularisation 2015 et des 1er au 3e trimestres 2016.
Il s’en déduit que M. [I] ne remet pas utilement en cause les montants réclamés au terme de la contrainte litigieuse, les différents règlements allégués et les imputations contestées dépendant de périodes qui ne concernent pas la contrainte dont la cour est saisie.
L’URSSAF fournit quant à elle à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Au vu des développements qui précèdent, il convient donc de retenir que le cotisant est tenu au paiement de la somme totale de 7 536 euros afférente aux 3ème et 4ème trimestres 2015.
Sa demande de remboursement des sommes de 3 357,20 euros et 982 euros n’est pas fondée en ce qu’elles ne se rapportent pas aux cotisations en litige.
A titre infiniment subsidiaire, M. [I] demande le rejet des majorations de retard sans toutefois justifier du fondement de cette prétention, alors par ailleurs que le premier juge a justement rappelé que la remise de ces majorations relève de la seule compétence du directeur de l’organisme de recouvrement. Le tribunal a donc logiquement écarté cette demande.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le cotisant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable de fixer à 1 500 euros l’indemnité que M. [I] doit payer à l’URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour être représentée dans la présente procédure.
La demande de l’appelant de ce chef sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros en cause d’appel,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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