Confirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 juil. 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JUILLET 2025
Minute N°734/2025
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIGQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juillet 2025 à 11h52
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau d’Orléans, avocat de la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val de Marne,
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
né le 11 novembre 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant,représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 31 juillet 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 11h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 18h29 par Madame LE PRÉFET DU LOIRET ;
Après avoir entendu :
— Me Wiyao KAO de la SELARL ACTIS AVOCATS en sa plaidoirie ;
— Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 28 juillet 2025 à 10h44, la préfète du Loiret a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S], les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant pas remplies.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 juillet 2025 à 18h23, la préfète du Loiret a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La préfète du Loiret soutient que sa requête en prolongation est fondée, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, pour les motifs qui suivent :
Premièrement, la délivrance d’un laissez-passer interviendra à bref délai, ce qui est établi par un faisceau d’indices :
L’intéressé a toujours revendiqué la nationalité tunisienne et a dans son dossier une copie de son passeport tunisien en cours de validité qui fait présumer la nationalité;
Il a été reçu en audition consulaire le 13 juin 2025, ce qui est une avancée dans le processus d’identification ;
Le consulat de Tunisie a toujours réagi aux relances faites par l’administration et la dernière réponse date du 29 juillet 2025, jour de l’audience de troisième prolongation. Dans cette réponse, le consulat de Tunisie indique que le dossier est toujours en cours d’instruction, ce qui démontre l’attention portée à la demande de laissez-passer ;
Il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant s’apprécier au regard du délai légal de 90 jours. Une ordonnance de la cour en date du 27 juillet 2025 (RG n° 25/02192) est d’ailleurs citée, afin d’établir que la réaction du consulat aux demandes de laissez-passer permet de retenir cette perspective d’éloignement.
Deuxièmement, la menace à l’ordre public est caractérisée en raison des faits de vols commis le 11 février 2023 et de violences conjugales commis le 3 mai 2025, pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu des services de police.
De plus, l’intéressé a été impliqué dans une rixe au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 24 juillet 2025 dont le premier juge n’a pas tenu compte dans sa décision pour l’appréciation de la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Au cas d’espèce, la motivation de la demande de prolongation se fonde sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et sur la menace à l’ordre public.
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
Cette situation est caractérisée à la double condition que l’éloignement n’ait pu intervenir en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré;
Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer un document de voyage ;
Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision ou la survenance récente d’auditions consulaires ;
En l’espèce, M. [V] [S] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il s’est constamment déclaré tunisien et l’administration détient la copie de son passeport tunisien n° H305548 pour confirmer ces allégations (PJ n° 7, p. 22).
La préfecture a donc saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer le 31 mai 2025, et une audition consulaire a été organisée le 13 juin 2025. À l’issue, le consulat de Tunisie n’a pas reconnu l’intéressé et a transféré le dossier aux autorités compétentes en Tunisie (PJ n° 7, p. 17).
De ce fait, l’identification sera possible notamment grâce à l’exploitation des empreintes digitales, préalablement demandées par le consulat dans un courrier du 3 juin 2025 (PJ n° 7, p. 13).
Malgré des relances en date du 27 juin 2025 et du 25 juillet 2025, le consulat de Tunisie n’a jamais apporté de réponse positive à la demande de laissez-passer. Selon les courriels de réponse joints en procédure, il a seulement été indiqué que le dossier de M. [V] [S] était toujours en cours d’identification.
Il n’est donc pas établi, au regard de ces éléments, que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé révélée par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [V] [S] a été condamné le 19 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 7 mars 2021 (PJ 7, p. 12).
Il a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025 à la suite d’une garde à vue pour des faits de violence sans incapacité commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels le parquet a d’ailleurs décidé d’un classement sans suite (code 61 : « sanction autre que de nature pénale ») après avoir été avisé de l’obtention d’une place en CRA pour l’intéressé.
Par conséquent, ces faits de violences sur conjoint qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas suffisamment étayés pour caractériser une menace à l’ordre public.
Il en est de même pour les faits de vol signalés le 11 février 2023, commis il y a plus de deux ans et pour lesquels la cour ne dispose d’aucun élément circonstancié.
Enfin, M. [V] [S] a fait l’objet d’un incident le 24 juillet 2025 dans le cadre de sa rétention administrative. La brève jointe en procédure évoque une « bagarre » survenue le 24 juillet 2025 à 16h33, entre l’intéressé et M. [X] [K], un autre retenu. À l’issue, M. [V] [S] était retrouvé sonné, et présentait une plaie ouverte au niveau de l''il gauche. Les infirmières de l’UMCRA ont donc décidé, après consultation, de faire appel aux sapeurs-pompiers. Ces derniers sont intervenus le même jour à 17h20 et ont acheminé les deux retenus au CHU d'[Localité 3]. Après soins effectués par le personnel du CHU, ils ont été réintégrés au CRA dans des unités différentes, sans incident, vers 22h20.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer si M. [V] [S] était à l’initiative de cette altercation et s’il en est davantage l’auteur ou la victime.
Par conséquent, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public, d’où il suit que la prolongation de la rétention a été rejetée à juste titre par le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [V] [S] et son conseil, à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2025 :
Monsieur [V] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Madame LE PRÉFET DU LOIRET , par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maroquinerie ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Faute grave ·
- Produit ·
- Client ·
- Salarié ·
- Achat ·
- Historique ·
- Magasin
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Peinture ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Recours ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
- Urssaf ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Personne morale ·
- Ester en justice ·
- Liquidation ·
- Part sociale ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réserve ·
- Défaut de conformité ·
- Possession ·
- Demande ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Conditions de travail ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Nationalité ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Refus ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Honduras
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.