Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2022, N° F21/08283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00315 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG55D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/08283
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909
INTIMEE
S.N.C. [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2017, M. [M] [R] a été engagé en qualité de vendeur par la société [13], ledit contrat de travail ayant été transféré à la société [14] à compter du 13 janvier 2020 avec reprise d’ancienneté, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de vente (Client Advisor). La société [14] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 14 octobre 2020, à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 26 octobre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale le 8 octobre 2021.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 790,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10 746,56 euros (4 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 373,28 euros au titre du préavis outre 537,32 euros de congés payés y afférent,
— 626,88 euros au titre de la mise à pied outre 62,68 euros de congés payés y afférent,
— 2 686,64 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice de première instance et d’appel,
— condamner la société [14] aux entiers dépens,
— ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025, la société [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum de dommages-intérêts au minimum du barème, soit à la somme de 8 059,92 euros, correspondant à 3 mois de salaire,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] rappelle que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur en matière de faute grave et fait valoir que la faute grave est en l’espèce infondée, en ce que les consignes dont se prévaut l’employeur ne peuvent pas justifier le licenciement (alors qu’il existe un doute concernant l’identité des clientes réellement servies, que la règle des limites de vente doit être cumulée avec une autre règle « flag client » en fonction du profil et de la classification du client, aucune preuve ne permettant de retenir un contournement des règles d’encaissement), en ce que la prétendue faute relève, à la considérer comme établie, non pas d’une faute grave mais d’une insuffisance professionnelle, et en ce que les griefs, même à les considérer comme établis, sont isolés et sans aucune gravité.
La société [14] indique en réplique que des règles très strictes ont été mises en place au sein de la société et que les salariés intégrant l’enseigne sont immédiatement formés à ces règles et bénéficient de formations permanentes leur permettant de les maîtriser parfaitement, deux types de règles de vente devant être appliqués par chaque vendeur en magasin, soit des règles de limitation des ventes et des règles d’encaissement strictes afin de lutter notamment contre le blanchiment d’argent. Elle souligne que le licenciement de l’appelant a été prononcé à la suite du non-respect en toute connaissance de cause par ce dernier de ces règles de compliance.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Vous êtes salarié de notre Société depuis le 13 janvier 2020 en qualité de Conseiller de Vente au sein de notre Magasin des [9], avec une reprise d’ancienneté groupe au 13 janvier 2017.
Comme vous le savez, la Maison [11] est très exigeante dans la distribution de ses produits, qui sont vendus exclusivement dans nos propres magasins. Dans ce cadre, des règles précises ont été mises en place depuis plusieurs années au sein de la [14] et font partie des procédures portées à votre connaissance, dans le cadre de vos fonctions.
Cependant, nous avons eu le regret de constater des éléments suspects sur un certain nombre de vos ventes, portées à notre connaissance entre le 29 septembre 2020 et le 8 octobre 2020. Compte tenu du caractère troublant de la situation, nous avons procédé à la vérification des transactions effectuées par vos soins au cours des dernières semaines.
A la date du 8 octobre 2020, les conclusions de ces vérifications ont mis en avant les faits suivants :
Le 19 septembre 2020, vers 17h00, vous avez reçu en rendez-vous une cliente à qui vous avez vendu six produits dont trois produits de maroquinerie (d’une valeur de 3 610 €). Or cette cliente avait déjà acheté 12 produits de maroquinerie auparavant dans un intervalle inférieur à 12 mois (depuis le l2 octobre 2019).
Nos conditions générales de vente sur la limitation des ventes, précisent pourtant : « Pour assurer un meilleur service et une meilleure disponibilité de nos produits, [11] limite la quantité de produits pouvant être achetés comme suit : pas plus de 3 produits de maroquinerie (incluant les produits de petite maroquinerie) par transaction, avec pas plus de 2 produits identiques par transaction. De même, vous ne pouvez pas, dans un délai de 4 semaines consécutives, (…) acheter plus de 6 produits de maroquinerie ou acheter dans plus de 3 magasins dans le réseau mondial, ou effectuer plus de 8 transactions toutes gammes de produits confondus. Dans tous les cas, le nombre de produits achetés en maroquinerie (incluant les produits de petite maroquinerie) ne pourra excéder 12 produits au total sur 12 mois consécutifs. », « En cas de demande d’achat de plus de cinq articles toutes catégories confondues ou au-delà de deux SKU identiques, susceptible de laisser supposer des pratiques abusives, alors l’historique d’achat doit être vérifié dans [8] et l’accord final formel d’un Manager est requis. »
Le 26 septembre 2020, cette même personne s’est présentée en magasin et vous avez réalisé une transaction anonyme pour un total de 10 produits dont 3 produits de maroquinerie, permettant ainsi à la cliente de contourner nos conditions générales de vente que vous ne pouviez ignorer. Compte tenu de la carte fidélité [9], il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la même cliente.
Sept minutes plus tard, vous encaissiez une transaction avec une autre cliente ([Numéro identifiant 5]) pour 7 produits et ce sans l’accord d’un Manager, comme le prévoient nos règles internes. En effet, vous lui avez permis de créer une nouvelle fiche sans même vérifier son historique d’achats.
De plus, lors de l’encaissement, les deux personnes se sont transmis la carte bancaire utilisée pour le règlement, ne laissant aucune place au doute quant au contournement des règles.
Ces faits ont pour conséquence de générer un risque pour la Société à l’égard de la réglementation monétaire et financière et de nuire à l’image de la marque de la Maison [11].
En outre, il est impossible que vous ayez réalisé des cérémonies de vente conformes aux attentes de nos clients et aux exigences afférentes au secteur du luxe, en réalisant ces transactions dans des temps aussi courts.
Les explications que vous avez apportées lors de notre entretien du 21 octobre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits qui constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.[…] ».
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— les règles « Briefs Compliance » ainsi que les conditions générales de vente,
— le descriptif du poste de « Conseiller de vente »,
— le mail de la responsable du pôle opérations (Mme [A]) du 7 octobre 2020 relatif à l’analyse des transactions des dernières semaines de 4 conseillers de vente, dont M. [R], pour non-respect de la compliance,
— le tableau des ventes et le planning de M. [R],
— les justificatifs des formations suivies par M. [R], le module de formation « réaliser une vente », les feuilles d’émargement de la session relative aux règles de conformité ainsi que les résultats des quizz formation réalisés par l’appelant à la suite des sessions de formation,
— les conditions générales de vente et la charte d’utilisation des systèmes d’information.
Au vu des éléments justificatifs susvisés qui apparaissent précis, circonstanciés et concordants, et dont aucune pièce versée aux débats en réplique par l’appelant ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère mensonger, le salarié ayant effectivement bénéficié, pour exercer ses fonctions de conseiller de vente, de multiples formations (formation initiale lors de l’embauche, formation continue durant l’exécution de la relation de travail) complétées par la mise à disposition des règles à respecter sur l’intranet de l’entreprise et l’affichage des règles en magasin outre leur rappel par mail ainsi que lors des points d’équipe quotidiens, et ce s’agissant des règles impératives à respecter par tout conseiller de vente au titre de la limitation des ventes et de l’encaissement, il apparaît qu’une vérification a été effectuée par le pôle opérations de la société pour non-respect des règles de compliance au titre des transactions des dernières semaines de quatre conseillers, dont l’appelant, travaillant au sein du magasin des [9], les conclusions de cette analyse ayant été rendues le 7 octobre 2020.
Étant rappelé qu’il résulte des règles de limitation des ventes que « Afin d’assurer un meilleur service et une meilleure disponibilité de nos produits, la quantité de produits pouvant être achetés est limitée au maximum à 3 articles de maroquinerie (y compris la petite maroquinerie) par transaction, au maximum à 2 produits identiques par transaction. Les clients ne peuvent pas, dans un délai de 4 semaines consécutives, acheter plus de 6 produits de maroquinerie (y compris les produits de petite maroquinerie) ou acheter dans plus de 3 magasins [12] différents dans le réseau mondial ou effectuer plus de 8 transactions sur tous types de produits. En tout état de cause, le nombre total d’achats de maroquinerie et d’articles de petite maroquinerie ne dépassera pas 12 produits sur 12 mois consécutifs. […] En cas de demande d’achat de plus de cinq articles toutes catégories confondues ou au-delà de deux SKU identiques, susceptible de laisser supposer des pratiques abusives, alors l’historique d’achat doit être vérifié dans [8] et l’accord final formel d’un Manager est requis. », il ressort des conclusions de l’analyse précitée que l’appelant a commis trois manquements au titre des règles applicables, soit le 19 septembre 2020, en recevant une cliente qui a acheté 6 produits, dont 3 produits de maroquinerie, pour une valeur de 3 610 euros, alors que cette cliente avait déjà acheté 12 produits de maroquinerie dans un intervalle inférieur à 12 mois depuis le 12 octobre 2019, puis le 26 septembre 2020, en réalisant avec cette même cliente une transaction anonyme pour un montant de 4 760 euros et pour un total de 10 produits, dont 3 produits de maroquinerie, permettant ainsi à cette cliente de contourner les règles précitées applicables en matière de vente, et, toujours le 26 septembre 2020, quelques minutes après l’opération précédente, en encaissant une transaction avec une autre cliente pour 7 produits et pour un montant de 7 830 euros, et ce sans l’accord de son manager, ainsi qu’en créant une nouvelle fiche cliente sans vérification de son historique d’achats.
Si l’appelant indique en réplique qu’il existe un doute concernant l’identité des clientes réellement servies, il sera cependant observé à la lecture des justificatifs versés aux débats par l’employeur, et notamment du mail du pôle opérations du 7 octobre 2020 ainsi que du tableau des ventes de M. [R] que l’identité, telle que déclarée par les deux clientes, est bien établie (profils clientes [K] [J]/[N] [P]), l’identification résultant également, malgré la réalisation d’une transaction anonyme, de la présentation d’une carte de fidélité [9] au nom de [K] [J].
S’agissant de l’application invoquée par l’appelant de la classification des clients permettant à certains « bons clients » de pouvoir dépasser les règles de limitation, ce qui implique pour le conseiller de vente de procéder à la vérification de l’historique d’achats de ces clients privilégiés dans [7]/[10] ou [15] en rentrant l’identité du client concerné, outre le fait que l’appelant n’allègue pas avoir procédé à une telle vérification, il sera en toute hypothèse relevé qu’une telle application est pour le moins contradictoire et incompatible avec la transaction anonyme à laquelle a procédé l’appelant pour un total de 10 produits le 26 septembre 2020, une telle transaction anonyme, effectuée par l’appelant alors qu’il avait déjà servie cette même cliente quelques jours auparavant, permettant de retenir que cette dernière ne bénéficiait pas du statut de client privilégié. Il en va de même s’agissant de la seconde cliente servie par le salarié le 26 septembre 2020 pour laquelle l’appelant a lui-même établi une nouvelle fiche client sans vérifier son historique d’achats, une telle attitude étant à nouveau incompatible avec l’application du statut de client privilégié.
S’il ne résulte pas des pièces produites par l’employeur la preuve suffisante de ce que les deux clientes servies par l’appelant le 26 septembre 2020 se seraient effectivement transmis la même carte bancaire pour régler leurs achats lors des encaissements effectués par le salarié, outre que comme le précise la lettre de licenciement la succession de deux encaissements à 7 minutes d’intervalle apparaît incompatible avec les autres règles applicables en matière de réalisation des ventes concernant l’accueil des clients ainsi que la fourniture d’un service à la carte, la cour retient, en tout état de cause, que les autres griefs précités s’analysent comme une violation manifeste, délibérée et répétée des règles applicables au sein de la société relativement à la limitation des ventes, de tels manquements caractérisant de surcroît une attitude fautive et non une simple insuffisance professionnelle, étant rappelé qu’il peut y avoir faute susceptible d’être sanctionnée sur le terrain disciplinaire en matière d’exécution défectueuse de la prestation de travail lorsque ladite exécution défectueuse résulte d’une abstention volontaire du salarié ou d’une mauvaise volonté délibérée de sa part, ce qui est manifestement le cas en l’espèce au regard de la récurrence des manquements relevés en matière de vente et de l’absence manifeste de vérification des historiques clients, et ce alors que l’intéressé avait nécessairement connaissance des différentes règles et directives applicables en la matière, de sorte que les manquements litigieux procèdent effectivement d’une abstention volontaire de sa part.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance ainsi qu’à leur caractère fautif, compte tenu par ailleurs de la réitération et de la persistance des faits fautifs durant la période litigieuse, la cour retient que les agissements de l’appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l’entreprise, et ce nonobstant son ancienneté, le fait qu’il ait bénéficié d’une mobilité intra-groupe ou l’absence d’antécédents disciplinaires à cet égard, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l’espèce comme des circonstances permettant au salarié de s’exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, en ce comprise la demande de remise de documents sociaux rectifiés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si l’appelant souligne que l’employeur a agi de mauvaise foi en se séparant abusivement d’un salarié pour faute grave, la société ayant cherché un prétexte pour se séparer d’un salarié « qui avait toujours donné gain de cause », au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, ce dernier, qui se limite à faire état des mêmes moyens et arguments déjà écartés par la cour au titre de l’appréciation de l’existence d’une faute grave, ne justifiant en toute hypothèse ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance, l’intéressé, qui succombe, devant également supporter les dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et ce par confirmation du jugement, ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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