Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 oct. 2025, n° 25/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 OCTOBRE 2025
Minute N° 1045/2025
N° RG 25/03223 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 octobre 2025 à 11h43
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public, absent à l’audience,
2) LE PREFET DE L’YONNE
non comparant, non représenté à l’audience
ayant pour avocat Me [Localité 5] DUSSAULT
INTIMÉ :
1) Monsieur [I] [K]
né le 19 Mars 1976 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité moldave
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [R] [V], interprète en langue roumaine, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 11h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 octobre 2025 à 14h53 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 octobre 2025 à 16h44 par LE PREFET DE L’YONNE ;
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les conclusions du ministère public, en la personne de Luc BELAN, avocat général, en date du 27 octobre 2025 à 17h22 ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Monsieur [I] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [K] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 22 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 26 octobre 2025 à 17h37, la préfecture de l’Yonne a interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 26 octobre 2025 à 14h53, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 26 octobre 2025 rendue à 18h10, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [I] [K] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 28 octobre 2025 à 10h00.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 octobre 2025 à 02h07, M. [I] [K] a interjeté appel incident de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de ses conclusions écrites, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de première instance et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [I] [K] pour un délai de 26 jours.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans fait valoir que c’est par une analyse erronée que le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’avait pas fait les diligences utiles et suffisantes en n’informant pas les autorités consulaires de Moldavie du placement en rétention administrative de M. [I] [K] ; que le premier juge a ajouté une exigence non prévue par la loi.
Aux termes de sa déclaration d’appel, la préfecture de [Localité 2] demande l’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance.
Dans son appel incident, M. [I] [K] fait valoir que l’omission d’avoir informé les autorités consulaires de Moldavie de son placement en rétention administrative fait obstacle au traitement de la demande de laissez-passer consulaire dans le délai urgent et strictement nécessaire qu’exige la procédure de rétention administrative.
En outre, M. [I] [K] soulève les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de la tardiveté de l’avis délivré aux procureurs de la République de [Localité 6] et d'[Localité 4],
L’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention du fait de l’absence d’identification de l’agent notificateur et de l’interprète
L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production de l’ensemble des pièces justificatives utiles, et en l’espèce, l’absence de production de l’intégralité de la procédure d’interpellation alors que le placement en rétention administrative est intervenu immédiatement à l’issue d’une procédure de garde à vue,
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 prévoient : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A ce titre, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
En l’espèce, il ressort de la requête formée par la préfecture de l’Yonne que M. [I] [K] a été placé en rétention administrative à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Ainsi ont été comme pièces justificatives utiles devant être jointes à l’appui de la requête en prolongation :
Le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en GAV, préalable à une rétention administrative : 1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328 ; 1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180,
Le procès-verbal de fin de garde à vue constitue, indépendamment de toute contestation, une pièce justificative utile (1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655),
En l’espèce, force est de constater que la préfecture de l’Yonne n’a transmis à l’appui de sa requête aucun élément relatif à la mesure de garde à vue dont a fait l’objet M. [I] [K] immédiatement avant son placement en rétention administrative, avec pour conséquence que le juge du tribunal judiciaire n’a pu effectuer les contrôles qui lui appartient de faire.
En conséquence, il sera également mis fin à la rétention administrative de M. [I] [K] en raison de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de l’Yonne.
Sans qu’il soit besoin d’évoquer et de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de l’Yonne ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [K] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [I] [K] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L’YONNE à Monsieur [I] [K] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 octobre 2025 :
LE PREFET DE L’YONNE, par courriel
Me [Localité 5] DUSSAULT, par PLEX
Monsieur [I] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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