Infirmation partielle 25 janvier 2023
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 janv. 2023, n° 19/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 9 septembre 2019, N° F18/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 19/05187 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH6S
Madame [F] [Y]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00040) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 01 octobre 2019,
APPELANTE :
Madame [F] [Y] née [K]
née le 04 Juillet 1972 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SASU Adrexo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] – en son établissement de [Localité 3] – [Adresse 5] -
N° SIRET : 315 549 352 04445
représentée et assistée de Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y], née en 1972, a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d’imprimés et objets publicitaires par la société Kicible par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2005.
Le contrat prévoyait que la société Kicible s’engageait à lui fournir une quantité minimale de boîtes aux lettres à servir de 400 exemplaires par période hebdomadaire.
Par avenant du 10 juin 2005 proposé par l’employeur « suite à la signature de la convention collective nationale de la distribution directe », la société Kicible s’est engagée à fournir à la salariée 37 heures de travail par mois.
Le 21 août 2006, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la SASU Adrexo au sein de laquelle un accord d’entreprise avait été signé le 11 mai 2005 en application des dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe, adoptée le 9 février 2004, accord portant sur les modalités d’organisation du temps de travail et le système de quantification préalable de ce temps de travail des distributeurs en fonction de différents critères définis à l’annexe III de la convention collective.
La durée de travail de Mme [Y] a évolué sur la base d’avenants successifs :
— 15 septembre 2008 : durée annuelle contractuelle de 936 heures et durée indicative mensuelle moyenne de 78 heures de travail ;
— 2 décembre 2010 : durée annuelle contractuelle de 828 heures et durée indicative mensuelle moyenne de 65 heures de travail ;
— 10 septembre 2012 : durée annuelle contractuelle de 936 heures et durée indicative mensuelle moyenne de 78 heures de travail ;
— 7 novembre 2013 : durée annuelle contractuelle de 1.092 heures et durée indicative mensuelle moyenne de 95,33 heures de travail ;
— 9 octobre 2014 : durée annuelle contractuelle de 1.254 heures et durée indicative mensuelle moyenne de 104 heures de travail ;
— 9 octobre 2015 : durée annuelle contractuelle de 1.248 heures et durée indicative mensuelle moyenne de 104 heures de travail ;
— 9 septembre 2016 : durée annuelle contractuelle de 1.248 heures et durée indicative mensuelle moyenne de 104 heures de travail ;
Un programme indicatif de modulation était annexé à ces avenants.
Le temps de travail était alors évalué sur la base de la quantification préalable faite par l’employeur sur les feuilles de route remises aux salariés.
Le 4 juillet 2016, un accord d’entreprise, dont l’application a été reportée au 14 août 2017, a été conclu au sein de la société en vue de la mise en place d’un dispositif d’enregistrement du temps de travail par l’intermédiaire d’un boîtier mobile 'mobibox', remis aux distributeurs et qui constitue un outil de comparaison avec les temps de travail préquantifiés.
Un avenant à effet du 14 août 2017, détaillant les modalités d’un temps partiel annuel modulé, a été proposé à Mme [Y] qui l’a signé « sous réserve du respect des lois en vigueur et des obligations légales par l’entreprise sauf pour la durée mensuelle de 104 h car j’ai demandé à la direction au mois de juin 2017 d’augmenter mon contrat de travail ».
Mme [Y] a émis la même réserve sur l’avenant du 7 septembre 2017 prévoyant une durée annuelle contractuelle de 1.248 heures et une durée indicative mensuelle moyenne de 104 heures de travail.
Mme [Y] a ensuite refusé de signer les avenants annuels de septembre 2018 et 2019, fixant les mêmes durées de travail.
Le 1er mars 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux d’une demande de requalification de son contrat en contrat à temps plein et en paiement de dommages et intérêts équivalents à la différence entre les salaires perçus et les salaires correspondant à un emploi à temps complet, d’un rappel de prime d’ancienneté sur heures de délégation et sur accessoires de salaire, d’un rappel d’heures non payées et d’une indemnité pour utilisation personnelle de son habitation.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le conseil a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 1er octobre 2019, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 9 septembre 2019 et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
— ordonner à la société Adrexo de lui verser, et pour l’avenir, une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles de 100 euros nets mensuels,
— condamner la société Adrexo au paiement des sommes suivantes :
* 23.436,39 euros au titre des rappels de salaires sur la période travaillée, sur la base d’un temps complet et dans la limite de la prescription triennale,
* 2.343,64 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires,
* 2.820,95 euros au titre des rappels de prime d’ancienneté sur la période travaillée (dans la limite de la prescription),
* 282,09 euros au titre des congés payés sur les rappels de prime d’ancienneté,
* 10.358,59 euros au titre de l’indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles,
— actualiser les montants des demandes ci-dessus, à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Adrexo au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire les intérêts légaux applicables sur l’intégralité des condamnations à compter de la
requête introductive d’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2020, la société Adrexo demande à la cour de’confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et de :
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 décembre 2022, la cour a invité le conseil de Mme [Y] à adresser le bulletin de paie du mois de décembre 2019, manquant dans la pièce 30 produite et le conseil de la société Adrexo à adresser l’accord d’entreprise du 11 mai 2005.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein
Pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein, Mme [Y]
fait valoir que la mise en place de la 'badgeuse’ en 2017 lui a permis de constater qu’elle travaillait régulièrement suivant un volume hebdomadaire supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine ou de 151,37 heures mensuelles, le nombre d’heures payées figurant sur les bulletins de paie.
Elle ajoute que les deux derniers avenants annuels de 2018 et 2019 mentionnent une durée annuelle supérieure à 1.607 heures accomplies sur la période de modulation.
Selon la salariée, ces dépassements récurrents de la durée autorisée pour un temps partiel, outre leur caractère illicite, démontrent qu’elle occupe un emploi à temps complet et doit être rémunérée comme tel.
La société Adrexo fait exposer que le temps de travail dérogatoire appliqué en son sein repose sur les dispositions de la convention collective nationale, antérieure à la loi du 20 août 2008, qui prévoit la possibilité de mise en oeuvre d’une durée modulée sur l’année, convention qui a continué à s’appliquer après la loi du 20 août 2008.
Ce temps de travail modulé est également prévu par l’accord d’entreprise du 11 mai 2005 qu’est venu compléter l’accord du 4 juillet 2016 par la mise en place, à compter du mois d’août 2017, d’un système de badgeuse.
La société invoque également la valeur contractuelle des feuilles de route, soulignant que le système de quantification préalable du temps de travail, au moyen de ces feuilles de route établies par l’employeur sur la base des critères définis par l’annexe III de la convention collective, a été jugé licite par la Cour de cassation.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, la salariée doit apporter des éléments de preuve suffisamment probants et étayés des heures qu’elle prétend avoir effectuées, que Mme [Y] disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail et n’avait pas, contrairement à ce qu’elle prétend, à se tenir à la disposition constante de son employeur, disposant de ses feuilles de route dans les délais de prévenance prévus par la convention collective de 7 ou trois jours.
Elle soutient par ailleurs que le dépassement de la durée contractuelle ne permet pas la requalification en temps plein alors que la durée annuelle est restée inférieure à 1.607 heures, ce que la cour pourra constater.
La société fait enfin valoir que l’ensemble des temps de travail ont bien été pris en considération dans les conditions fixées par l’annexe III de la convention collective et, notamment, en considération du classement des secteurs sur lesquels Mme [Y] intervenait.
***
Selon l’article L. 212-4-6 du code du travail devenu L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige :
« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés.
Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.
La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié
en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.»
Ces dispositions légales ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 mais, en vertu de l’article 20 de la loi, les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées sont restés en vigueur.
La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 publié au Journal Officiel le 28 juillet 2004, qui octroyait aux entreprises un délai expirant le 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec ses dispositions, renvoie dans son article 6 intitulé « Dispositions communes » à l’application de la législation sur la durée du travail et prévoit, à l’article 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » le recours au temps partiel modulé en ces termes :
« 1.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé
Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique.
Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).
Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l’année.
Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.
La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l’issue de la période de modulation. Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie. »
Le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ou le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective ne justifient pas en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
En revanche, le contrat doit être requalifié en temps plein dès lors que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, soit en l’espèce, 35 heures par semaine, et ce, dès la première irrégularité constatée.
Mme [Y] n’a pas précisé à compter de quelle date elle sollicite la requalification de son contrat de travail mais sa demande en paiement du rappel de salaire en découlant débute en février 2015.
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés et, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Pour l’appréciation du temps effectif de travail réalisé par Mme [Y], la cour ne dispose que de ses bulletins de paie, produits à compter du mois de février 2015 et jusqu’en janvier 2022, sur lesquels figure le nombre d’heures qui lui ont été payées mensuellement.
Le dépassement de la durée heddomadaire de 35 heures ne peut donc être considéré comme atteint qu’au-delà de 151,57 heures par mois et,en fonction du nombre de semaines travaillées dans ce même mois.
Cependant, dans la mesure où le nombre d’heures payées est expressément mentionné sur ces bulletins, les éléments produits par Mme [Y] sont suffisamment précis pour permettre à la société Adrexo d’y répondre utilement.
L’examen des bulletins de paie produits par Mme [Y] à compter du mois de février 2015 aboutit au constat suivant :
— année 2015 :
* février 2015 : 100,29 heures rémunérées,
* mars 2015 : 152,19 heures, mais ce mois comportant 2 jours travaillés, soit l’équivalent de 154 heures de travail en fonction de la durée hebdomadaire légale, il ne peut être retenu un dépassement de celle-ci,
* pour les mois suivants de l’année 2015, le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée légale,
* le nombre d’heures annuelles réalisées est inférieur à 1.607,
* au vu de l’avenant signé le 7 septembre 2017, le nombre d’heures réalisées sur la période de modulation du 17/08/2015 au 14/08/2016 est également inférieur à 1.607 ;
— année 2016 :
* le nombre d’heures rémunérées mensuellement est inférieur à la durée légale jusqu’au mois de juillet 2016,
* en revanche, au mois d’août 2016, comportant 4 semaines et 3 jours, le nombre d’heures rémunérées s’est élevé à 177,79 heures soit une durée supérieure à la durée légale.
Le contrat de travail de Mme [Y] sera donc requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois d’août 2016.
Il sera également relevé que, contrairement à ce que soutient la société, la durée légale annuelle de travail a été dépassée au cours des exercices 2017 à 2019 pour s’élever en décembre de ces trois années à 1.615,43, 1.639,18 heures et 1.844,93 heures ainsi que sur les périodes de modulation du 14/08/2017 au 12/08/2018 (1.651,25 heures) et du
13/08/2018 au 11/08/2019 (1.780,27 euros) au vu des avenants remis à la salariée les 10 septembre 2018 et 7 octobre 2019.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein à compter du mois d’août 2016, la demande de rappel de salaire de Mme [Y] sera rejetée en ce qu’elle porte sur la période antérieure.
Mme [Y] a produit un tableau des sommes sollicitées pour la période de février 2015 à décembre 2019 (pièce 34) puis, pour la période de janvier 2020 à janvier 2022, dans lequel figure le salaire dû pour 151,67 heures et le salaire versé (correspondant aux bulletins de paie produits), déduction faite de la prime d’ancienneté, dont le rappel figure en colonne 10 de ces tableaux.
Au vu de ces tableaux et pour la période non prescrite, compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale, soit le 1er mars 2018, et après omission des mois pour lesquels Mme [Y] a perçu un salaire pour un nombre d’heures supérieur à 151,67, heures qui ne font pas l’objet d’une demande spécifique, la société Adrexo sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 18.512,19 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de septembre 2016 à janvier 2022 inclus outre la somme de 1.851,22 euros bruts pour les congés payés afférents.
Pour la période postérieure à janvier 2022, la société Adrexo devra appliquer le salaire dû pour 151,67 heures mensuelles, les mois où le nombre d’heures rémunérées a été supérieur n’étant pas concernés, et régler la somme correspondante en salaire et congés payés à Mme [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, à compter de cette date, régler à la salariée, un salaire brut correspondant au minimum à un temps plein, sauf dépassement de la durée légale.
En cas de difficultés sur le quantum des sommes dues à compter du mois de février 2022, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour.
Sur la demande en paiement au titre de la prime d’ancienneté
L’article 4 de la convention collective prévoit le versement d’une prime d’ancienneté calculée sur la base du salaire minimal conventionnel lié à la classification du salarié, au prorata des heures de son contrat de travail, avec éventuelle régularisation annuelle en cas d’heures complémentaires, hors prestations additionnelles, selon le barème suivant :
— 6,33% pour 6 ans d’ancienneté ;
— 7,33% pour 7 ans d’ancienneté ;
— 8,33% pour 8 ans d’ancienneté et plus.
Compte tenu du rappel de salaire à temps plein alloué à la salariée, la société Adrexo sera condamnée à lui payer la somme de 2.125,73 euros bruts à ce titre juqu’au mois de janvier 2022 inclus ainsi que la somme de 212,57 euros bruts pour les congés payés afférents, la société étant invitée, pour la période postérieure, à réactualiser la prime d’ancienneté et les congés payés afférents dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus quant au rappel de salaire de base.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation du domicile
Mme [Y] sollicite la réévaluation de l’indemnité versée par la société au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dont le montant qui lui a été versé varie de 1 à 10 euros par mois.
Elle invoque à ce sujet l’article 2.3.1 du chapître IV de la convention collective 2.3.1. relatif à l’organisation de la préparation qui prévoit que les distributeurs assurent, en tant que de besoin, la préparation du travail (cas de couplage ou encartage de plusieurs documents distribués simultanément) et que, dans la mesure où la configuration des centres de dépôt le permet sans risque pour la circulation des hommes et des documents, les entreprises de distribution directe doivent s’efforcer de faire exécuter ce travail dans leurs locaux, en mettant à la disposition des distributeurs une surface et un matériel adaptés.
Mme [Y] expose, au visa des attestations de deux autres distributeurs de la société que celle-ci ne met pas à disposition dans son établissement de [Localité 3] un local adapté à la préparation des documents à distribuer, préparation qu’elle est donc contrainte de faire à son domicile.
La société conclut au rejet de cette demande qui n’est selon elle pas justifiée car l’une des attestations produites par l’appelante est rédigée sans aucune précision de la date et, pour l’autre, ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article 441-7 du code pénal.
Elle soutient que la préparation peut être effectuée au dépôt et que c’est par choix personnel que la salariée y procède à son domicile.
***
Le salarié peut prétendre à une indemnité d’occupation de domicile dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à sa disposition et qu’il est tenu, de par ses fonctions ou sur demande de son employeur, d’utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles.
Dans son attestation rédigée dans les formes légales, Mme [J], témoigne, en sa qualité de membre du comité d’entreprise et de manière ciconstanciée, qu’il n’existe pas de salle chauffée mise à disposition des distributeurs et que la préparation se fait dans un local situé à l’entrée du dépôt, au froid et en plein courant d’air.
M. [G] confirme l’absence de local adapté dans des termes également circonstanciés, son attestation, à laquelle est jointe une pièce d’identité, étant retenue par la cour comme suffisamment probante même si elle ne reproduit pas les dispositions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile dàs lors qu’elle est corroborée par celle de Mme [J].
La société ne produit quant à elle aucun élément permettant de retenir que les distributeurs peuvent effectuer la préparation des documents à distribuer dans les locaux de l’établissement de [Localité 3].
Il sera donc considéré que la salariée est contrainte de réaliser une partie de son activité à son domicile.
Au regard du temps consacré à cette préparation, l’indemnité due par la société sera fixée à 50 euros par mois.
La société sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 5.008,59 euros au titre de l’indemnité due jusqu’en janvier 2022 et devra régulariser le paiement des sommes dues pour la période postérieure dans les mêmes conditions que celles précisées ci-avant quant au rappel de salaire de base.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de Mme [F] [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois d’août 2016,
Condamne la société Adrexo à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 18.512,19 euros bruts à titre de rappel de salaire dû de septembre 2016 à janvier 2022 inclus outre la somme de 1.851,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.125,73 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté dûe juqu’au mois de janvier 2022 inclus ainsi que la somme de 212,57 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 5.008,59 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile due jusqu’en janvier 2022,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que pour la période postérieure, la société Adrexo devra appliquer le salaire dû pour 151,67 heures mensuelles, les mois où le nombre d’heures rémunérées a été supérieur n’étant pas concernés, et régler la somme correspondante en salaire, prime d’ancienneté et congés payés afférents, outre l’indemnité d’occupation du domicile fixée à la somme mensuelle de 50 euros à Mme [Y], dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, à compter de cette date, régler à la salariée, un salaire brut correspondant au minimum à un temps plein, sauf dépassement de la durée légale ainsi que la prime d’ancienneté correspondante, outre les congés payés afférents,
Dit qu’en cas de difficultés sur le quantum des sommes dues à compter du mois de février 2022, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Adrexo aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Annexe III : Rémunération minimale des distributeurs - Calcul du salaire brut hors CP Convention collective nationale du 9 février 2004
- Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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