Infirmation 11 février 2011
Confirmation 28 avril 2015
Confirmation 31 mai 2016
Annulation 28 mars 2024
Infirmation 19 novembre 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/12051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12051 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 159/2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12051 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGX
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2009 du tribunal de commerce de PARIS (15ème chambre) – RG n° 2006055997 suite à un arrêt de la cour de cassation du 28 mars 2024 annulant et cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 2) le 11 février 2011
DEMANDERESSE À LA SAISINE
IMPEXIT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 319 679 379, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
ALLIGATOR
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le n° 420 333 718, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049, subsitué à l’audience par Me Marie LIENS, de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
SELARL MJ ALPES
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le n° 830 490 413, avec établissement secondaire situé [Adresse 4], prise en la personne de Maître [F] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ALLIGATOR, et dont le siège social est situé
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049, subsitué à l’audience par Me Marie LIENS, de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
DISTRIBUTION NOUVEAUTES GADGETS
Société par actions simplifiée anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 327 603 015 (radiée le 22/10/2019 suite à un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22/10/2019 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la dissolution de plein droit de la personne morale), représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [B] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [B] (ayant son siège [Adresse 2]), et dont le siège social est situé
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat, la déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne morale le 04 septembre 2024
MJ JURALP
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le n° 907 840 169, prise en la personne de Maître [P] [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GAUTHERON
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat, la déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne morale le 02 septembre 2024
STARTOY
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 423 625 615 (radiée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 06/09/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif), représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [V] [R] en la personne de Maître [V] [R] (ayant son siège [Adresse 9]), et dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat, la déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne morale le 04 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en la lecture de son rapport.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Alligator commercialise divers jeux, jouets, vêtements qu’elle achète directement auprès de fabricants ou qu’elle crée, puis fait fabriquer. Elle revendique la titularité de droits d’auteur sur une marmotte en peluche qu’elle déclare avoir proposé à ses clients dans le courant de l’été 1999, puis commercialisé à compter de décembre 1999.
Se plaignant de l’existence de marmottes en peluche qui en seraient la contrefaçon, la société Alligator a fait procéder en 2006 à plusieurs saisies-contrefaçon, fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Paris la société Impexit ainsi que la société Distribution Nouveautés Gadgets Cash (ci-après DNG Cash).
Par jugement du 2 octobre 2009, le tribunal de commerce a condamné la société Impexit et la société DNG Cash, sous astreinte par infraction constatée, à cesser toute exportation, importation, détention, vente et diffusion du modèle de marmotte en peluche litigieux sous toutes ses déclinaisons et de tout article reproduisant de façon servile ou quasi-servile le modèle de marmotte en peluche de la société Alligator et ordonné la confiscation au profit de la société Alligator et la destruction aux frais des sociétés défenderesses des articles copiant la marmotte en peluche de la société Alligator.
La société Impexit a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 11 février 2011, la cour d’appel de Paris a dit que la société Impexit était titulaire de droits d’auteur sur la marmotte en peluche, dit que la société Alligator en fabriquant, important et proposant à la vente et en commercialisant le modèle de marmotte en peluche reprenant les caractéristiques de la marmotte de la société Impexit a commis des actes de contrefaçon, et fait interdiction sous astreinte à la société Alligator de fabriquer, importer, exposer et vendre la marmotte en peluche.
Ayant découvert dans le même temps que la société Startoy commercialisait des marmottes en peluche reprenant les caractéristiques originales de sa marmotte, auprès de laquelle la société Gautheron, grossiste en biens domestiques, jeux et jouets, et la société DNG Cash s’approvisionnaient, la société Alligator, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 21 juin 2007 a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au sein des locaux de la société Startoy le 4 juillet 2007, avant d’assigner, par actes d’huissier des 9, 12 et 13 janvier 2009 les sociétés Gautheron, Startoy et DNG Cash devant le tribunal de grande instance de Lyon pour actes de contrefaçon de droits d’auteur et pour concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que la marmotte en peluche est une 'uvre originale de la société Alligator et qu’elle est dès lors titulaire des droits d’auteur dont l''uvre fait l’objet, puis l’a déboutée de sa demande en indemnisation d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, de sa demande en indemnisation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, de toutes ses demandes complémentaires relatives à ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire tout en rejetant la demande reconventionnelle formée par la société Gautheron pour procédure abusive.
Le 26 avril 2022, la société Alligator a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris et le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en raison de la contrariété des deux décisions.
Par arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Pour statuer ainsi, la Cour a relevé que par l’arrêt du 11 février 2011, la cour d’appel a dit que la société Impexit était titulaire de droits d’auteur sur le modèle de marmotte en peluche et fait interdiction sous astreinte à la société Alligator de fabriquer, importer, exposer et vendre la marmotte en peluche ; que par le jugement du 29 juin 2017, le tribunal judiciaire a dit que la marmotte en peluche était une 'uvre originale de la société Alligator et qu’elle était titulaire du droit d’auteur sur cette 'uvre ; que du rapprochement de ces deux décisions, il résulte tout à la fois que la société Alligator est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de marmotte et qu’elle ne l’est pas ; que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice.
Elle a en conséquence :
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et ce jugement et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des décisions annulées.
La société Impexit a saisi la présente cour le 26 juin 2024,
La société Impexit, dans ses dernières conclusions numérotée 4, du 8 septembre 2025 demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal de Commerce de Paris ;
fixer en conséquence la créance de la Société IMPEXIT à l’encontre de la Société ALLIGATOR à la somme de 135.000 € ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Ecarter des débats les pièces produites par la Société ALLIGATOR sous les numéros 3.5 à 3.7, 3.10 et 3.11 ;
Juger la Société IMPEXIT recevable et fondée en ses demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 avril, 22 juin et 6 juillet 2006 et du procès-verbal de réception de documents du 12 juillet 2006 ; les juger nuls ;
Ecarter des débats les photographies de produits issues des opérations de saisie-contrefaçon produites par la Société ALLIGATOR le 5 septembre 2025 sous les numéros 4.9, 4.9.1 à 4.9.5 et 4.10 ;
Débouter en conséquence la Société ALLIGATOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du chef de contrefaçon ;
Juger la Société ALLIGATOR irrecevable en ses demandes du chef de contrefaçon, faute de preuve de la titularité des droits d’auteur qu’elle revendique ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du chef de contrefaçon ;
Reconventionnellement,
Juger que la Société IMPEXIT est titulaire de droits d’auteur sur le modèle de marmotte en peluche divulgué sous son nom fin 1994 – début 1995 ;
Débouter la Société ALLIGATOR de sa demande visant à voir écarter des débats les pièces produites par la Société IMPEXIT sous les numéros 12 A et B, 15 A et B, 16, 17 et 18 ;
Juger que la Société ALLIGATOR s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur, au sens des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en fabriquant, en important, en offrant à la vente et en vendant en France une gamme de marmottes en peluche reproduisant les caractéristiques de l''uvre de la Société IMPEXIT ;
Juger que la Société ALLIGATOR s’est également rendue coupable de concurrence déloyale, au sens de l’article 1240 du Code Civil et de l’article L.121-2 2°) du Code de la Consommation, en revêtant cette gamme de marmottes d’une étiquette comportant la mention « modèle déposé » ;
Faire interdiction à la Société ALLIGATOR de fabriquer, importer, commercialiser, directement et indirectement, les produits reproduisant tout ou partie des caractéristiques de la marmotte en peluche de la Société IMPEXIT, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée et la fixation d’une astreinte définitive ;
fixer la créance de la Société IMPEXIT à l’encontre de la Société ALLIGATOR à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
fixer la créance de la Société IMPEXIT à l’encontre de la Société ALLIGATOR à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale ;
fixer la créance de la Société IMPEXIT à l’encontre de la Société ALLIGATOR à la somme de 4.810,35 € au titre des dépens ;
A titre subsidiaire,
juger que la Société ALLIGATOR ne rapporte pas la preuve de l’originalité de la création revendiquée, de la contrefaçon et du préjudice allégués ;
débouter en conséquence la Société ALLIGATOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du chef de contrefaçon ;
En tout état de cause,
juger que la Société ALLIGATOR ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon invoquée ni du préjudice allégué;
débouter en conséquence la Société ALLIGATOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du chef de concurrence déloyale et parasitaire ;
fixer la créance de la Société IMPEXIT à l’encontre de la Société ALLIGATOR à la somme de 135.000 € ;
débouter la Société ALLIGATOR de ses demandes de condamnation à restitution à hauteur de 89.499,25 € et au titre de la perte de chance à hauteur de de 255.000 € ;
débouter la Société ALLIGATOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment s’agissant de la cessation sous astreinte, de la confiscation et de la publication judiciaire, de l’article 700 et des dépens ;
condamner la Société ALLIGATOR à payer à la Société IMPEXIT la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la Société ALLIGATOR aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvras conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Les sociétés Alligator et MJ Alpes prise en la personne de Me [F] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, dans leurs dernières conclusions numéro 2, du 5 septembre 2025 demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2009 (RG n°2006055997) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Juger recevables les pièces produites par la Société ALLIGATOR sous les numéros 3.5, 3.6, 3.7, 3.10 et 3.11 ;
Juger valables les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 avril, 22 juin et 6 juillet 2006 ;
Ecarter des débats les pièces d’IMPEXIT communiquées sous les n°12 A, n°12 B, n°15 A, n°15 B, n°16, n°17 et n°18 eu égard à leur défaut d’authenticité ;
Fixer le montant des dommages et intérêts dus par la société IMPEXIT à la société ALLIGATOR en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon à la somme de 400.000 euros ;
Fixer le montant des dommages et intérêts dus par la société IMPEXIT à la société ALLIGATOR en réparation du préjudice additionnel résultant de l’indisponibilité des sommes dont a été privée ALLIGATOR en raison des actes de contrefaçon à la somme de 12.000 euros ;
Fixer le montant des dommages et intérêts dus par la société IMPEXIT à la société ALLIGATOR en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon à la somme de 50.000 euros ;
Fixer le montant des dommages et intérêts dus par la société IMPEXIT à la société ALLIGATOR en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 50.000 euros ;
Condamner la société IMPEXIT à restituer à la société ALLIGATOR la somme de 89 449, 25 euros en raison de l’annulation de l’arrêt rendu le 11 février 2011 par la Cour d’appel de Paris ;
Condamner la société IMPEXIT à régler à la société ALLIGATOR la somme de 255.000 euros en réparation de la perte de chance de continuer à commercialiser son modèle de marmotte en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 février 2011 annulé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 2024, n°22-15.547 ;
Débouter la société IMPEXIT de ses demandes reconventionnelles de condamnation pour contrefaçon de droit d’auteur et pour concurrence déloyale ;
En tout état de cause,
Débouter la société IMPEXIT de l’ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et à tout le moins mal-fondées ;
Rejeter la demande de fixation de créance à hauteur de 135.000 euros formée par la société IMPEXIT ;
Ordonner la publication du présent arrêt, par extrait, dans trois journaux ou revues au choix de la société ALLIGATOR et aux seuls frais de la société IMPEXIT à hauteur de trois mille euros par publication hors TVA ;
Condamner la société IMPEXIT à payer à la société ALLIGATOR la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société IMPEXIT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abello en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
1 – Sur la demande de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 avril, 22 juin et 6 juillet 2006 et du procès-verbal de réception des documents :
Sur les vices affectant les ordonnances sur requête :
La société Impexit soutient que les ordonnances autorisant les saisies-contrefaçons des marmottes en peluche sont nulles, puisqu’elles ont été rendues au visa de l’article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle qui est relatif à la saisie de logiciels et de bases de données. Elle relève en outre que les requêtes, qui visent également l’article 145 du code de procédure civile, ne distinguent pas les opérations relevant de la saisie-contrefaçon de celles concernant la mesure d’instruction in futurum et pour ces dernières, sont muettes sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, de l’existence d’un motif légitime et de la proportionnalité des mesures sollicitées.
En réplique, la société Alligator prétend que la référence dans la requête à l’article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle au lieu de l’article L.332-1 du même code est sans aucune incidence sur la validité de la procédure, que cette erreur matérielle qui ne peut s’analyser qu’en un vice de forme n’a causé aucun grief à la société Impexit, cette dernière étant de surcroit irrecevable à soulever cette nullité ayant déjà fait valoir des défenses au fond.
Sur ce :
Aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’exige à peine de nullité l’indication dans la requête en saisie-contrefaçon des textes légaux sur lesquels le requérant se fonde. Au cas présent, la référence erronée dans la requête en saisie-contrefaçon à l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle relatif à la contrefaçon de logiciels et de bases de données, résultant manifestement d’une erreur de plume, le texte relatif à la saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur étant l’article L.332-1 du même code, ne constitue pas une cause de nullité de la requête dès lors qu’il y est exposé très clairement et sans aucune ambiguïté que la société requérante agit en contrefaçon des droits d’auteur qu’elle prétend détenir sur son modèle de marmotte en peluche, de sorte que la référence erronée à l’article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle n’a pu tromper personne et causer aucun grief à la société Impexit. De même, le visa erroné de l’article 145 du code de procédure civile figurant dans les requêtes, repris de manière automatique dans les ordonnances, n’est pas non plus de nature à les vicier, la société Alligator ayant strictement limité ses demandes aux opérations de saisie-contrefaçon, aucune des mesures ordonnées ne se rattachant d’ailleurs à l’article 145 du code de procédure civile.
Les ordonnances rendues sur la foi de ces requêtes n’encourent donc pas la nullité.
Sur les vices affectant les actes de signification des ordonnances :
La société Impexit relève que les actes de signification des trois ordonnances ne font référence qu’à la procédure de référé-rétractation prévue par l’article 496 du code de procédure civile, omettant de mentionner la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement des effets des saisies, la privant ainsi d’une voie de recours.
En réplique, la société Alligator soutient que la société Impexit ne subit aucun grief du fait de cette omission, la mainlevée ou le cantonnement ne pouvant bénéficier qu’au saisi ou au tiers saisi et observant, pour la saisie-contrefaçon du 6 juillet 2006, que la société Impexit a pu avoir accès au juge et contester la mesure devant le juge du fond.
Sur ce :
L’article L.332-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur au moment des faits dispose :
« Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l’alinéa premier de l’article L. 332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. »
La société Impexit n’étant ni partie saisie, ni tiers saisi lors des saisies-contrefaçons des 11 avril et 22 juin 2006 réalisées dans les locaux des sociétés Dng et Sodibal, l’absence de mention de ce recours dans les actes de signification des ordonnances ne lui a causé aucun grief.
S’agissant de la saisie-contrefaçon du 6 juillet 2006, force est de constater que l’omission de la mention n’a pas davantage causé de grief à la société Impexit dès lors qu’elle a la faculté de contester les opérations de saisie-contrefaçon devant un juge, ce qu’au demeurant elle n’a pas fait devant le tribunal de commerce de Paris pourtant saisi au fond.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en raison du non-respect du délai de quinzaine pour assigner :
La société Impexit prétend que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon doivent être annulés faute pour la société Alligator d’avoir assigné dans les quinze jours suivant les opérations en application de l’article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle.
La société Alligator oppose l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, seul applicable en l’espèce et qui ne prévoit pas de délai pour assigner.
Sur ce :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, c’est à la suite d’une erreur matérielle que tous les actes visent l’article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle au lieu de l’article L.332-1 du même code, seul applicable en l’espèce. Il s’en déduit que la société Alligator n’avait pas l’obligation d’assigner dans le délai de quinzaine et que dès lors, la nullité de plein droit résultant de ce défaut d’assignation dans ce délai ne saurait s’appliquer.
Le moyen sera écarté.
2 – Au fond :
Sur la présomption de titularité des droits de la société Alligator sur le modèle de marmotte référencé 13735 :
La société Alligator affirme qu’elle est seule à l’origine du processus de création de la marmotte en peluche, qu’elle a initié en 1998, ce produit ayant ensuite été commercialisé sous son nom depuis 1999 et référencé 13735. Elle en veut pour preuve les factures, les attestations de son expert-comptable et du fabricant chinois Semo H.K Ltd, ainsi que les échanges par mail qu’elle a eus avec cette société. Elle conteste l’antériorité revendiquée par la société Impexit sur ce modèle de marmotte, considérant qu’elle n’est ni datée ni certaine et qu’elle a été créée de toute pièce pour les besoins de la cause. Elle prétend que la société Impexit a versé aux débats une fausse attestation de son fabricant chinois la société A plus China Manufactory et qu’il existe de nombreux indices laissant penser que le test de conformité du produit sur lequel elle s’appuie pour démontrer une antériorité a été falsifié. Elle conteste enfin la sincérité des témoignages des trois clients de la société Impexit recueillis près de 12 ans après les faits et attestant néanmoins, sur présentation du modèle de marmotte, l’avoir acquis en 1995, pour revenir ultérieurement sur leurs déclarations.
La société Impexit prétend que la société Alligator échoue à rapporter la preuve de la titularité des droits sur la marmotte référencée 13735, en soulignant que les correspondances avec le fabricant chinois révèlent en réalité que la société Alligator s’est contentée de faire assembler pour ses propres modèles des éléments issus des productions antérieures de la société Semo. Elle ajoute que la société Alligator ne rapporte pas non plus la preuve d’une exploitation paisible et non équivoque de la marmotte en peluche, faute de dates et d’identification certaines du modèle qu’elle revendique, notamment en l’absence de catalogue. Elle indique enfin qu’elle a elle-même commercialisé le modèle de marmotte revendiqué portant la référence 13735 dès 1995, lequel a été fabriqué par la société A Plus China Manufactory et s’appuie pour le prouver sur des commandes, factures et divers documents d’importation ainsi que sur les attestations de trois clients ayant acquis ce modèle en 1995.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée.
La personne morale bénéficie d’une présomption simple de titularité des droits d’auteur sur l''uvre qu’elle commercialise de façon non équivoque.
Au cas présent, la société Alligator revendique des droits d’auteur sur une marmotte en peluche nue référencée 13735. Elle verse aux débats l’attestation de son expert-comptable qui évalue à 12.500 euros les frais de création de la marmotte qu’elle a engagés en août 1998, ce document précisant en outre le nombre important d’heures de travail qui y ont été consacrées et communique une attestation très circonstanciée de la société Semo H.K. Ltd, fabricant chinois, dont il ressort qu’une marmotte a été créée selon les instructions de la société Alligator. Elle justifie également de l’échange des prototypes et de croquis. Ce modèle de marmotte a été divulgué sous son nom pour la première fois au cours de l’année 1999, comme en attestent les factures du fabricant du 11 octobre 1999 et les étiquettes apposées sur les exemplaires du modèle. Par ailleurs, la société Alligator a toujours revendiqué un seul modèle de marmotte, les autres modèles n’étant que des déclinaisons du modèle d’origine, de sorte que c’est en vain que la société Impexit prétend qu’il serait impossible d’identifier précisément le modèle revendiqué. Cette dernière, qui a d’abord prétendu par la production de photographies non datées, avoir commercialisé le modèle 13735 qu’elle aurait créée en 1998, a ensuite indiqué l’avoir créé en 1994. Cependant, l’attestation de la société chinoise qu’elle produit pour l’établir est éminemment suspecte puisque ce n’est pas cette société qui a facturé les produits et surtout, la référence du modèle de marmotte figurant en principe au bas des photographies jointes à l’attestation qui ressemble à la marmotte référencée 91276 (pièce 12-A), a disparu et a été manifestement masquée, retirant toute authenticité à l’attestation ainsi produite. De même, sont dénuées de toute crédibilité les attestations des trois clients de la société Impexit affirmant dans les mêmes termes et de manière péremptoire avoir reconnu sur présentation d’une photographie, le modèle de marmotte qu’ils auraient acquis en avril 1995, soit plus de douze ans après leur achat. La société Impexit échoue par conséquent à rapporter la preuve d’une antériorité, les pièces qu’elle communique à cet effet, dont celles numérotées 12 A, 12 B, 15 A, 15 B,16, 17 et 18, qui ne seront pas écartées des débats comme le demande la société Alligator, n’étant nullement probantes. Il n’y a pas lieu non plus d’écarter des débats les pièces numérotées 3.5 à 3.7 relatives à l’audition de trois clients en 2012 par un agent de recherches agréé par l’Etat communiquées par Alligator, les prétendues man’uvres déloyales pour les obtenir n’étant pas démontrées. Enfin, la cour ne s’appuyant sur aucune des pièces numérotées 3.10 et 3.11, la demande tendant à les voir écarter des débats est sans objet et sera donc également rejetée.
La société Alligator sera déclarée recevable en son action en contrefaçon à l’encontre de la société Impexit.
Sur l’action en contrefaçon du modèle de marmotte référencé 13735 formée par la société Alligator à l’encontre de la société Impexit et Dng :
La société Alligator prétend avoir eu l’idée de créer une marmotte « mignonne » avec des traits doux et gracieux et harmonieux afin de lui donner un air charmant se distinguant nettement des différentes représentations en peluche proposées au public, exposant que grâce à un jeu de trois pelages et à un travail sur les formes et les couleurs, elle a su éviter la reproduction réaliste de l’animal et créer un univers esthétique qui lui est propre. Elle prétend enfin que les nombreux modèles de marmotte décrits par la société Impexit ne constituent pas des antériorités pertinentes, aucun ne reprenant les caractéristiques qu’elle revendique.
En réplique, la société Impexit conteste toute originalité au modèle de marmotte revendiqué par Alligator, produisant diverses antériorités présentant déjà une différenciation des parties du corps par un jeu de pelage et de couleurs. Elle considère que ces éléments ne révèlent pas l’empreinte de la personnalité de son auteur au regard notamment de l’art antérieur.
Sur ce :
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une 'uvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette originalité.
La société Alligator soutient que l’originalité de sa marmotte résulte la combinaison des caractéristiques essentielles suivantes :
un jeu de trois pelages mettant en valeur les différentes parties du corps,
un museau travaillé de forme arrondie, qui se distingue parfaitement du reste de la tête, notamment par une découpe du tissu et l’utilisation d’un pelage de couleur et de fourrure différentes,
un museau de points de fourrure noire et comportant des paires de moustaches,
des yeux soulignés par le pourtour d’un pelage de couleur et de fourrure identique à celui du museau,
des oreilles et des pattes aux formes pleines et rondes et rembourrées mises encore en valeur par l’utilisation d’un second pelage de couleur et de fourrure différentes,
une petite tête plate au sommet, et proportionnée au reste du corps,
des pattes travaillées, griffées et rembourrées,
et un corps réalisé avec la tête dans un troisième pelage de couleur et de fourrure différentes qui est formé par plusieurs découpes de fourrure de manière à créer un effet rebondi du ventre et à distinguer celui-ci nettement des membres et de la tête.
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de protéger un objet qui n’est pas original en lui-même , à savoir un animal de l’espèce des marmottes. Par ailleurs, s’agissant d’une peluche, la représentation de l’animal vivant ne peut être qu’approximative, tant en raison de contraintes de fabrication, liées aux matériaux dont il est constitué, que de sa destination, prioritairement enfantine.
Si les choix revendiqués par la société Alligator ont conduit à la création d’une marmotte en peluche particulièrement séduisante par son aspect doux et charmant et d’une belle qualité de fabrication, il n’en demeure pas moins que son modèle ne se distingue pas d’une véritable marmotte, notamment par sa fourrure dont la texture et les combinaisons de couleurs la font ressembler à celle d’une véritable marmotte. De même, sa posture assise sur ses pattes antérieures et son ventre rebondi sont des caractéristiques propres au modèle biologique, comme le sont encore la position rapprochée des yeux, celle des oreilles et de la queue et les pattes aux formes pleines. Il ressort enfin des pièces versées aux débats que des marmottes en peluche présentant des qualités similaires ont été commercialisées avant 1999, attestant de l’existence d’un fonds commun des marmottes en peluche dans lequel la société Alligator a manifestement puisé pour réaliser un assemblage, sans qu’il soit démontré que cette combinaison de caractéristiques connues relève d’un choix créatif arbitraire portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la marmotte de la société Alligator, si elle présente incontestablement des qualités esthétiques et des finitions particulièrement soignées, ne se démarque pas notablement de l’animal qu’elle représente, que ses caractéristiques ne lui confèrent pas une originalité la distinguant des modèles existants jusqu’alors sur le marché et que les choix opérés ne portent pas l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Dès lors, faute d’originalité, le modèle de marmotte en peluche référencé n°13735 de la société Alligator ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
Dépourvue de droit privatif sur le modèle, elle doit être déboutée de son action en contrefaçon.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’action en contrefaçon de la société Impexit à l’encontre de la société Alligator :
La société Impexit prétend être titulaire de droits sur le modèle de marmotte litigieux, ce que conteste la société Alligator, chacune reprenant pour l’essentiel l’argumentation qu’elle a développée pour contester la titularité des droits et qui a été précédemment exposée.
Si les pièces communiquées par la société Impexit ne permettent pas de lui reconnaître des droits sur le modèle 13735 revendiqué par la société Alligator, en revanche, elle rapporte la preuve de ce qu’elle commercialisait sous son nom des marmottes identiques à celle de la société Alligator antérieurement à cette dernière. En conséquence, elle sera présumée titulaire de droits sur les marmottes divulguées sous son nom et recevable en sa demande de contrefaçon à l’encontre de la société Alligator.
La marmotte en peluche sur lequel elle revendique des droits d’auteur présente des caractéristiques quasi similaires à celle de la société Alligator, ce qu’elle admet d’ailleurs, marmotte dont il a été dit qu’elle ne présentait pas d’originalité. La société Impexit ne peut donc se prévaloir d’une protection de sa marmotte au titre des droits d’auteur et est donc mal fondée en son action en contrefaçon à l’encontre de la société Alligator.
Elle sera déboutée des demandes qu’elle forme de ce chef.
Sur les demandes de la société Alligator et de la société Impexit au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
Au soutien de sa demande, la société Alligator fait valoir que les sociétés Impexit et Dng ont décliné leur modèle de marmotte dans des versions similaires pour créer une « famille de marmottes », offrant à la vente plusieurs tailles de peluches, reprenant parfois le même costume vert avec une broderie d’une fleur edelweiss, créant ainsi un risque de confusion avec ses produits. Elle considère en outre qu’en reprenant leur gamme, les sociétés Impext et Dng ont profité indument de ses efforts et investissements pour développer leur produit, dont l’accueil par le public témoigne d’une forte valeur commerciale.
Pour sa part, la société Impexit prétend que la preuve de ces agissements prétendument fautifs n’est pas rapportée, précisant en outre qu’elle ne vend pas aux particuliers de sorte qu’elle ne se trouve pas en situation de concurrence. Elle observe que la société Alligator ne justifie pas des investissements réalisés, ni de la valeur économique du produit. A titre reconventionnel, elle lui reproche des actes de concurrence déloyale, affirmant que la société Alligator a commercialisé un modèle de marmottes en apposant sur les étiquettes la mention « modèle déposé », cherchant ainsi, selon elle, à tromper la clientèle en tentant de lui faire croire qu’elle était titulaire de droits d’auteur sur le produit.
Sur ce :
La faute de concurrence déloyale est caractérisée quand la commercialisation d’un produit similaire à celui d’un concurrent crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
L’acte de parasitisme consiste pour un opérateur économique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à copier ou imiter une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire et d’investissements humains et financiers.
Etant rappelé qu’un produit qui n’est pas protégé par un droit privatif de propriété intellectuelle peut être librement reproduit mais dans le respect des usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires, la société Alligator n’est pas fondée à reprocher aux sociétés Impexit et Dng d’avoir imité sa marmotte en peluche, ni d’avoir créé un risque de confusion dans l’esprit du public en offrant à la vente une marmotte reprenant les principales caractéristiques de son modèle, dès lors que son modèle de peluche, mise à part la qualité de ses finitions, est d’une grande banalité puisqu’il ne se démarque pas de l’animal vivant qu’il est censé représenter, ni de l’ensemble des marmottes en peluche présentes sur le marché. Il n’est donc pas démontré en quoi la reproduction d’une marmotte semblable par les sociétés Impexit et Dng serait fautive et susceptible de détourner sa clientèle en raison d’un risque de confusion.
Par ailleurs, si le fait pour une société de se placer dans le sillage d’une entreprise concurrente en profitant indûment de ses investissements ou de sa notoriété caractérise des actes de parasitisme, la société Alligator, qui reproche aux sociétés Impexit et Dng de tels comportements, n’établit pas l’importance des investissements réalisés pour la création de son modèle de marmotte et de ses déclinaisons, ni surtout la valeur économique qui en résulterait, pas plus qu’elle ne démontre que son produit bénéficierait d’une notoriété quelconque expliquant qu’autrui puisse chercher à en tirer profit, ni enfin que sa création et sa fabrication résultent d’un savoir-faire spécifique et identifié.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société Alligator de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et d’infirmer le jugement de ce chef.
S’agissant de la demande de la société Impexit au titre de la concurrence déloyale en raison de l’apposition mensongère sur les produits vendus par la société Alligator de la mention « modèle protégé », la cour constate, outre que la société Alligator justifie d’un dépôt de modèle de marmotte auprès de l’Inpi intervenu le 3 janvier 2003, que plusieurs décisions judiciaires ont reconnu les droits d’auteur de la société Alligator sur le modèle de marmotte, de sorte qu’elle a pu légitimement se croire autorisée à inscrire une telle mention et qu’elle n’a donc pas agi dans l’intention de porter préjudice à la société Impexit.
La demande en concurrence déloyale de la société Impexit sera rejetée.
Sur la demande en restitution :
La société Impexit sollicite la restitution de la somme qu’elle a déjà versée à la société Alligator en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2009, à hauteur de la somme de 135.000 euros (pièce 29).
Le présent arrêt en ce qu’il infirme le jugement en toutes ses dispositions vaut titre de restitution de ladite somme.
La société Alligator sollicite pour sa part la restitution de la somme de 89.449,25 euros qu’elle a versée à la société Impexit en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2011, ce que cette dernière ne conteste pas.
Là encore, l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2011 par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2024 emporte, par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, par application de l’article 625 du code de procédure civile, titre de restitution.
3 – Sur les demandes accessoires :
La société IMPEXIT ne prospérant que de manière très limitée en ses prétentions, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel, et de dire n’y avoir lieu à condamnation à paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à hauteur de première instance, ni à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
Déboute la société Impexit de ses demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 11 avril, 22 juin et 11 juillet 2006 et du procès-verbal de réception de documents du 12 juillet 2006,
Déboute la société Alligator de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par la société Impexit sous les n°12 A, n°12 B, n°15 A, n°15 B, n°16, n°17 et n°18,
Déboute la société Impexit de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par la société Alligator sous les n° 3.5 à 3.7, 3.10 à 3.11,
Déclare recevable l’action en contrefaçon de droit d’auteur de la société Alligator,
Déboute la société Alligator de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,
Déclare recevable l’action en contrefaçon de droit d’auteur de la société Impexit,
Déboute la société Impexit de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société Alligator et la société Impexit de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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