Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 19 novembre 2025, n° 24/12051
TCOM Paris 2 octobre 2009
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CA Paris
Infirmation 11 février 2011
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TCOM Chambéry 17 octobre 2012
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CA Chambéry
Confirmation 28 avril 2015
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TCOM Chambéry 26 novembre 2015
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CA Chambéry
Confirmation 31 mai 2016
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CASS
Annulation 28 mars 2024
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INPI 28 mars 2024
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CA Paris
Infirmation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Titularité des droits d'auteur

    La cour a reconnu que la société Impexit avait des droits sur le modèle de marmotte, ce qui justifie l'infirmation du jugement antérieur.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour contrefaçon

    La cour a jugé que la société Impexit avait droit à une créance en raison des actes de contrefaçon, justifiant ainsi la fixation de la somme demandée.

  • Accepté
    Absence de preuve de titularité des droits d'auteur

    La cour a constaté que la société Alligator ne pouvait prouver ses droits d'auteur, entraînant le déboutement de ses demandes.

  • Accepté
    Annulation de l'arrêt de la cour d'appel

    La cour a jugé que l'annulation du jugement justifie la restitution de la somme versée.

  • Accepté
    Absence de preuve de contrefaçon

    La cour a constaté que la société Impexit ne pouvait prouver ses demandes reconventionnelles, entraînant leur rejet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 2025, la société Impexit demande l'infirmation du jugement du 2 octobre 2009 du tribunal de commerce de Paris, qui avait condamné Impexit pour contrefaçon. Les questions juridiques portent sur la titularité des droits d'auteur sur une marmotte en peluche et la validité des saisies-contrefaçon. La juridiction de première instance avait reconnu Alligator comme titulaire des droits. La cour d'appel, après avoir constaté l'absence d'originalité du modèle de Alligator, infirme le jugement en toutes ses dispositions, déboutant Alligator de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, et reconnaissant Impexit comme titulaire des droits sur son modèle. La cour conclut que les saisies-contrefaçon étaient valides, mais que les actions en contrefaçon des deux sociétés sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/12051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/12051
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

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