Infirmation 20 décembre 2023
Cassation 25 juin 2025
Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 25/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/02158
N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ33
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
Société ATLAS [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : E
N° RG : F 19/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarra JOUGLA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2025 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 décembre 2023
Monsieur [F] [W]
né le 25 avril 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant: Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant: Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l’ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R242
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé le 2 novembre 2011 par la société [2] en qualité de directeur commercial.
Le 15 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de 68 000 euros, et devant prendre effet le 30 juin 2018.
À l’issue du délai de rétractation, la convention a été adressée à la Direccte et a fait l’objet d’une homologation le 20 février 2018, à effet au 30 juin 2018.
Le 11 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2018, l’employeur lui reprochant des faits de harcèlement sexuel.
Par requête du 23 janvier 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
. Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté la SAS [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [W]
Par déclaration adressée au greffe le 16 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la 19' chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. Infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
. Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce numéro 20 produite par la société [2] ;
. Dit bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [F] [W] en date du 23 avril 2018 ;
. Dit non-avenue la rupture conventionnelle signée par M. [F] [W] et la société [3] le 15 janvier 2018 ;
. Débouté M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
. L’a condamné à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. L’a condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 24-12.096), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
. Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit non-avenue la rupture conventionnelle signée le 15 janvier 2018, en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande d’indemnité de rupture conventionnelle et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
. Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
. Condamné la société [4] industrielles aux dépens ;
. En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.
Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
« 12. Pour juger non avenue la rupture conventionnelle et débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l’arrêt retient que les faits de harcèlement sexuel reprochés à ce dernier sont établis et rendent impossible son maintien dans l’entreprise, impliquant son éviction immédiate, le licenciement pour faute grave étant bien fondé et ayant rompu le contrat de travail avant la date d’effet de la convention de rupture.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
M. [W] a saisi la présente cour de renvoi par acte du 10 juillet 2025.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy du 25 mars 2021, en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence
. Dire que la convention de rupture conventionnelle signée le 15 janvier 2018 et homologuée le 20 février 2018 doit produire tous ses effets,
En conséquence :
. Condamner la société à payer à M. [W] la somme de 68 000 euros net à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts
. Condamner la société à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre d’article 700 du CPC
. Condamner la société à établir les documents de fin de contrat rectificatifs (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie avril 2018 mentionnant avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement ;
. Condamner la société aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Cergy du 25 mars 2021 ;
En conséquence, statuant à nouveau mais uniquement sur la convention de rupture
. Débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
. Condamner M. [W] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cassation ne porte que sur les chefs de dispositif de l’arrêt qui dit non avenue la rupture conventionnelle signée le 15 janvier 2018, en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande d’indemnité de rupture conventionnelle, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la question du bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [W] du 23 avril 2018 a été tranchée de façon définitive par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 décembre 2023.
Sur le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle suite au licenciement
L’appelant expose d’une part qu’aucun vice du consentement n’affecte la convention relative à la rupture conventionnelle, cette question ayant été définitivement tranchée, et d’autre part que le licenciement prononcé après l’homologation de la rupture conventionnelle n’affecte ni la validité de cette convention ni le paiement de l’indemnité conventionnelle, et que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, née dès l’homologation de la convention, reste acquise au salarié.
En réplique, l’intimé objecte que nonobstant la rupture conventionnelle signée, le licenciement pour faute grave fait échec non seulement à la poursuite du contrat de travail jusqu’au 30 juin 2018, mais aussi au versement de l’indemnité de rupture conventionnelle. A titre subsidiaire, l’employeur soutient que la convention de rupture signée antérieurement à la connaissance par la société des faits de harcèlement reprochés au salarié, est frappée de nullité du fait du vice de consentement pour erreur.
***
L’article L.1137-13 du code du travail prévoit que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ».
« La créance de l’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention » (Soc, 11 mai 2022, n° 20.21-103).
Ainsi, une fois l’homologation de la convention de rupture conventionnelle délivrée par l’autorité administrative, la rupture conventionnelle est acquise dans son principe, même si ses effets sont différés.
Il y a donc lieu de distinguer entre le principe de la rupture conventionnelle, acquis à la date de l’homologation, et l’effectivité de la rupture conventionnelle, qui se produit à la date fixée par les parties. De même, la naissance de la créance indemnitaire fixée à la date de l’homologation se distingue de son exigibilité, c’est-à-dire de son paiement, effective à la date de prise d’effet de la rupture.
En l’espèce, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle le 15 janvier 2018 (pièce 7) fixant le montant brut de l’indemnité de rupture conventionnelle à 68 000 euros, et la date de rupture du contrat de travail au 30 juin 2018. Cette convention a été homologuée par la Direccte le 20 février 2018.
Par courrier du 23 avril 2018, l’employeur a licencié M. [F] [W] pour faute grave en raison d’un harcèlement sexuel à l’égard d’une assistante de direction, les faits ayant été dénoncés à l’employeur par celle-ci le 26 février 2018, soit postérieurement à la signature de la convention.
Le licenciement pour faute grave du salarié, qui est intervenu le 23 avril 2018, a anticipé la date de la rupture conventionnelle fixée au 30 juin 2018, la nature de la faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Mais ce licenciement pour faute grave est sans effet sur le droit du salarié à percevoir l’indemnité conventionnelle prévue par la convention antérieure, cette créance étant née au jour de l’homologation de cette convention. Il en résulte que le droit à indemnité étant né antérieurement au licenciement pour faute grave, il n’est pas affecté rétroactivement par cette rupture, nonobstant la gravité des faits reprochés.
S’agissant du vice de consentement invoqué à titre subsidiaire par l’employeur, s’il est vrai que le maintien des effets de la convention conduit à faire supporter à l’employeur les conséquences financières d’une convention dont il a librement consenti à toutes les dispositions, alors qu’il ignorait les agissements antérieurs et graves du salarié qui auraient pu éventuellement le conduire, s’il en avait été informé à temps, à se rétracter ou à faire obstacle à l’homologation du projet de convention de rupture conventionnelle, l’employeur dispose toutefois d’un droit de recours devant le conseil de prud’hommes pour faire annuler la convention dans un délai de douze mois à compter de la date d’homologation, en application de l’article L. 1237-14 du code du travail, qui dispose que « tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».
En outre, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 20 décembre 2023, non critiqué sur ce point, la rupture conventionnelle ne peut être jugée nulle pour vice de consentement dès lors que l’employeur a conclu la convention de rupture sans se méprendre sur les qualités essentielles de son co-contractant.
Il y a donc lieu en application des règles rappelées ci-dessus de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 68 000 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, dont le montant n’est pas discuté entre les parties avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le BCO.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. [W] et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il y a lieu d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens de la présente procédure d’appel.
Au vu du contexte de la rupture, il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner la société [2] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 décembre 2023 (RG n°21/01152) ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2025 (pourvoi n°24-12.096) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt ;
INFIRME le jugement prud’homal du 25 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société [2] à verser à M. [W] la somme de 68 000 euros bruts au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner la société [2] à payer à M. [W] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de la présente procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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