Infirmation partielle 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 décembre 2023, N° 22/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO4T
M. [K] [G] [C]
C/
Mme [Z] [Y] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 décembre 2023, enregistré sous le n° 22/00938
APPELANT :
Monsieur [K] [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Z] [Y] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2024-002498 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
M. [K] [C] a acquis un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la concession Martinique automobile, par acte de vente du 19 mai 2020, moyennant paiement d’une somme de 14.605,76 euros, acquisition financée au moyen d’un prêt personnel souscrit auprès de la Caisse du crédit mutuel d’un montant de 14.600 euros.
Le véhicule, immatriculé au nom de [Z] [Y] [O], son ancienne compagne, a été et est toujours utilisé par cette dernière.
Après des tentatives amiables infructueuses pour récupérer le véhicule, par exploit d’huissier de justice du 5 mai 2022, M. [K] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Mme [O] aux fins d’obtenir la restitution du véhicule outre la condamnation de Mme [O] au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [Y] [Z] [O] était possesseur non équivoque du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;
— débouté M. [K] [C] de ses demandes en restitution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;
— débouté M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [Y] [Z] [O] ;
— condamné M. [K] [C] aux entiers dépens ;
— condamné M. [K] [C] à payer à Mme [Y] [Z] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclarations reçues les 05 et 10 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Les deux déclarations ont donné lieu à jonction le 23 juillet 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 30 septembre 2024, l’appelant demande de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [K] [C] en son appel du jugement rendu le 12 décembre 2023 (RG n° 22/0093 8) par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— infirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ces chefs de dispositif :
*disant que Mme [Y] [Z] [O] est possesseur non équivoque du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;
*déboutant M. [K] [C] de ses demandes en restitution du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;
*déboutant M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
*condamnant M. [K] [C] à payer à Mme [Y] [Z] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamnant M. [K] [C] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire que Mme [Y] [O] est possesseur de mauvaise foi du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;
— faire droit à l’action en revendication du véhicule Renault Clio immatriculé FQ- 264-LG exercée par M. [K] [C] ;
En conséquence,
— enjoindre à Mme [Z] [Y] [O] de restituer le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] à M. [K] [C], son véritable propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [Z] [Y] [O] à verser à M. [K] [C] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi lié à la perte de jouissance de sa voiture Renault Clio ;
— condamner Mme [Z] [Y] [O] à verser à M. [K] [C] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— écarter les attestations constitutives de faux témoignages de Mme [U] [D] et de M. [N] [H] en application des articles 441-7 et 434-13 alinéa 1 du code pénal ;
— débouter Mme [Z] [Y] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [Z] [Y] [O] à restituer le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], sur le fondement de l’article 1088 du code civil, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [Z] [Y] [O] à rembourser à M. [K] [C] le montant du prêt 10278053340 0020173534 ayant financé 1'achat du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8], soit 16.070,47€, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Et en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [Y] [O] à verser à M. [K] [C] des dommages et intérêt à hauteur de la somme de 7.000 euros pour de la résistance abusive ;
— condamner Mme [Z] [Y] [O] à payer à M. [K] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la partie intimée aux entiers dépens.
Par conclusions du 04 février 2025, l’intimée demande de :
— la recevoir en ses écritures et l’en déclarer fondée ;
— confirmer le jugement déféré à la cour, en ce qu’il a :
*dit que Mme [Y] [Z] [O] est possesseur non équivoque du véhicule Renault Clio immatriculé FQ6264-LG ;
*débouté M. [K] [C] de ses demandes en restitution du véhicule FQ6264-LG;
*débouté M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;
*condamné M. [K] [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y Ajoutant,
— écarter des débats les attestations de M. [K] [C] et de son épouse [T] [C] ;
— dire irrecevable la demande de remboursement de prêt, formulée pour la première fois en appel ;
— débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
A titre liminaire, aucun moyen n’étant développé dans les conclusions de l’appelant au soutien de sa demande visant à écarter les « attestations constitutives de faux témoignages de Mme [U] [D] et de M. [N] [H] en application des articles 441-7 et 434-13 alinéa 1 du code pénal », cette prétention ne peut qu’être rejetée, comme l’a fait le tribunal.
1/ Sur la demande de restitution du véhicule :
Le tribunal, au visa des articles 2274 et 2276 du code civil, a relevé que si M. [K] [C] avait acheté le véhicule le 12 juin 2020 au moyen d’un crédit personnel, le certificat provisoire d’immatriculation avait été établi au seul nom de Mme [Z] [Y] [O], ainsi que la carte grise ; qu’il n’était pas discuté qu’elle en avait été le conducteur depuis cette date et l’avait conservé le véhicule après la rupture, prenant à son compte le paiement de l’assurance.
Il a également noté que Mme [O] justifiait la cession de son ancien véhicule, au profit de M. [C], le jour de l’acquisition du véhicule litigieux et qu’au moment de la séparation elle ne disposait donc plus de véhicule à l’exception de la Clio.
Il a retenu que M. [K] [C] ne rapportait pour sa part aucun élément prouvant une possession non équivoque, ce d’autant qu’il indiquait que le véhicule avait toujours été destiné à Mme [Z] [Y] [O], que son intervention était pour l’aider à le financer et qu’elle n’avait pas respecté leur accord de remboursement mensuel.
Il en a déduit que Mme [O], sans que sa bonne foi encoure la preuve contraire, était le possesseur du véhicule avant et depuis la séparation ; qu’elle avait continué à se comporter comme tel depuis, notamment en l’assurant et a en conséquence débouté M. [C] de sa demande de restitution.
L’appelant soutient que la possession de Mme [O] est entachée d’équivocité au regard de l’achat par ses soins du véhicule et du remboursement, à sa seule charge, du prêt contracté en vue du financement de l’acquisition, Mme [O] ne pouvant quant à elle obtenir de prêt.
Il expose par ailleurs le contexte de proche mariage des parties dans lequel s’est inscrit l’achat du véhicule.
L’intimée affirme que le véhicule représentait un cadeau de la part de M. [C] ; qu’elle avait toutes raisons de considérer que ce dernier lui conférait la propriété du véhicule litigieux le jour de l’achat et ce, sans condition.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 2276 du code civil et fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’absence d’intention libérale.
La cour retient qu’en application de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession, exercée à titre de propriétaire et de bonne foi, vaut titre ; que la bonne foi, qui est présumée sauf preuve contraire, s’entend de la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition, des droits de son auteur à la propriété des biens qu’il lui a transmis.
En l’espèce, la possession du véhicule, dès son acquisition, par Mme [O], a été exercée à titre de propriétaire comme en témoignent le certificat provisoire d’immatriculation puis la carte grise du véhicule, établis à son seul nom alors que les deux parties étaient présentes le jour de l’achat.
M. [C] ne verse aux débats aucune pièce renversant objectivement la présomption de bonne foi du possesseur dès lors que :
— les attestations qu’il produit émanant de tiers ne font état que de la fréquentation commune d’une Eglise et du projet de mariage des parties ;
— celle de son épouse, qui déclare avoir été témoin de deux conversations téléphoniques entre son époux et Mme [O] le jour de son mariage, est d’autant plus suspecte puisqu’elle indique que cette dernière proposait de verser à M. [C] 298€ par mois, alors même qu’à la lecture du tableau d’amortissement du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule, les échéances mensuelles ne sont que de 268 € ;
— celle de M. [C] doit par ailleurs être écartée des débats en ce qu’elle est dépourvue de toute force probatoire comme constituant une preuve à lui-même.
L’accord dont se prévaut l’appelant, aux termes duquel Mme [O] devait avoir l’usage exclusif du bien en contrepartie du versement de la somme de 268e en remboursement des échéances de prêt, n’est corroboré par aucune pièce indiscutable. Au contraire, l’attestation de M. [H], qui affirme que M. [C] a offert le véhicule sans contrepartie, dément l’existence d’un tel accord.
La cour approuve en conséquence le tribunal qui a rejeté la demande de restitution du véhicule et les demandes accessoires de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
2/ Sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1088 du code civil :
Le tribunal a également rejeté la demande formulée à titre subsidiaire par M. [K] [C], celui-ci ne pouvant à la fois soutenir à titre principal le non-respect par Mme [O] d’un accord de remboursement pour venir ensuite prétendre qu’il lui en aurait fait cadeau en vue de leur mariage.
L’appelant, qui se prévaut des dispositions de l’article 1088 du code civil, prétend que si, comme l’affirme l’intimée, le véhicule a été offert comme cadeau de mariage, il doit lui être restitué dès lors que le mariage n’a pas eu lieu. Il précise à cette fin qu’au regard de la modicité de ses moyens, l’achat du véhicule excédait la valeur d’un cadeau d’usage.
L’intimée fait valoir qu’il n’existe aucune règle précise de proportionnalité du présent d’usage par rapport aux revenus de celui qui sollicite la restitution.
Elle soutient au demeurant que la somme mensuelle de 268€ mise à la charge de M. [C] pour l’acquisition du véhicule ne présente pas un caractère excessif ou disproportionné par rapport à ses revenus.
Elle affirme en outre que la voiture ne lui a pas été offerte comme cadeau de mariage mais pour célébrer leur relation et l’attachement que lui a manifesté M. [C].
Sur ce, les cadeaux d’usage ne s’analysent pas en donations faites en faveur du mariage et ne sont donc pas susceptibles de révocation par application de l’article 1088 du code civil.
D’une part, M. [C], qui fait état de trois propositions de mariage faites à Mme [O], laquelle les a successivement déclinées, ne démontre pas que l’offre de la voiture s’inscrivait spécifiquement dans un contexte de mariage à venir puisque celui-ci demeurait pour le moins incertain.
D’autre part, l’appelant ne produit qu’une confirmation d’inscription à Pole emploi du 12 août 2022, à l’exclusion de tout avis d’imposition permettant de vérifier sa situation financière. Il ne peut donc utilement invoquer la modicité de ses ressources pour soutenir que la valeur de la voiture excédait celle d’un cadeau d’usage.
La demande subsidiaire de l’appelant ne peut donc qu’être rejetée, ainsi que celle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur la demande de remboursement du prêt contracté pour financer le véhicule :
L’appelant fonde cette demande sur les dispositions de l’article 1303 du code civil.
L’intimée relève que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour retient, effectivement, que cette prétention n’a pas été formulée en première instance et qu’elle est donc irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à Mme [O] la somme de 1 000e en application de l’article 700 du code de procédure civile : il paraît en effet équitable de porter les frais irrépétibles à la somme de 2 000€. Cette dernière viendra en déduction de la part contributive de l’Etat allouée au conseil de l’intimée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’appelant, qui succombe ne son recours, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [C] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [C] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que la somme allouée à Mme [Y] [O] au titre des frais irrépétibles vient en déduction de la part contributive de l’Etat allouée au conseil de l’intimée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de M. [K] [C] de remboursement du prêt contracté pour financer le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Bilan comptable ·
- Séquestre ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Iran ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Date ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Maintenance ·
- Transfert ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Mainlevée ·
- Procuration ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Nullité ·
- Contrat de prêt ·
- Ordonnance
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Profession ·
- Cadastre ·
- Entretien ·
- Bénéficiaire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Temps partiel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Intention ·
- Fond ·
- Établissement ·
- Preuve ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.