Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2023, N° 23/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de [ Localité 4 ], S.A. [ 5, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5S
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
C/
S.A. [5], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00414
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM de [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
S.A. [5], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant/ dispensée de comparaître
APPELANT
****************
S.A. [5], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] en qualité de coffreur, M. [G] [E] a été victime d’un accident le 25 juillet 2022, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse), après instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 18 octobre 2022.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 18 octobre 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à la victime le 25 juillet 2022 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2025. La caisse a été dispensée de comparaitre à cette audience et a fait parvenir à la cour des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Dire et juger que la procédure est contradictoire à l’égard de la société [5],
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse prenant en charge l’accident du travail du 25 juillet 2022 dont a été victime M. [E],
— Rejeter les demandes de la société [5].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2022 de M. [E],
— Débouter la CPAM de l’Oise de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction devant le tribunal judiciaire
La caisse soutient que le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction en déclarant sa décision inopposable à la société [5] sur le fondement d’un moyen dont elle n’avait pas connaissance et auquel elle n’a pas pu répliquer.
La société [5] répond que la caisse fait une confusion entre les prétentions et les moyens. Elle ajoute que la contradiction a bien été respectée devant le tribunal et que la critique de la caisse n’est pas fondée.
En l’espèce, la cour relève que le tribunal n’était saisi que d’une prétention de la société [5] soit l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande l’employeur soutenait que la caisse n’avait pas respecté le principe de la contradiction à son égard lors de l’instruction du dossier d’accident du travail. C’est bien sur ce fondement que le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur, l’argumentaire de la société [5] étant connu de la caisse depuis l’examen de son recours par la commission de recours amiable (décision du 10 février 2023).
Ainsi, la caisse ne peut pas soutenir avoir été surprise par la décision du tribunal ni lui reprocher une méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile. La critique de la caisse est écartée par la cour.
Sur le respect du déroulement de la procédure contradictoire
Le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société [5] en relevant que la caisse n’avait pas permis à l’employeur de consulter le dossier par un autre moyen qu’une procédure dématérialisée sur Internet. Il a souligné que la caisse ne pouvait pas imposer ce procédé de consultation à l’employeur.
En appel la caisse soutient que la société [5] pouvait également, comme cela était indiqué sur le courrier qui lui a été adressé, se présenter physiquement à l’accueil pour consulter le dossier, ce qu’elle n’a pas fait. La caisse estime avoir rempli son obligation d’information, respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et sollicite l’infirmation du jugement.
La société [5] répond qu’elle est libre de refuser la procédure dématérialisée sur Internet et que la caisse ne permettait un rendez-vous physique que pour imposer cette procédure. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La cour fait application des textes suivants :
— Article R 461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
— Article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration : Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que la caisse de sécurité sociale ne pouvait pas imposer à la société [5] l’usage d’une procédure en ligne.
Par un courrier du 11 août 2022 la caisse a informé la société [5] de la transmission d’une déclaration d’accident du travail par M. [E], son salarié. Elle a indiqué les modalités d’instruction du dossier en invitant l’employeur à remplir un questionnaire sur Internet. Le texte de ce courrier n’envisage aucune autre modalité d’instruction du dossier.
En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi :
« Je ne peux pas me connecter au site » questionnaires-risquepro.ameli.fr " !
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. "
Contrairement à ce que soutient la caisse devant la cour, ce texte impose l’usage de la procédure en ligne et n’envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse. Or, en application de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait pas imposer à la société [5] une procédure en ligne.
Par un courrier recommandé adressé par la société [5], réceptionné par la caisse le 24 août 2022, l’employeur a sollicité d’autres modalités de consultation du dossier. La caisse n’a rien répondu.
Ainsi, la caisse a bien méconnu les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas respecté le principe de la contradiction de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l’Oise à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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