Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 déc. 2025, n° 25/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 DECEMBRE 2025
Minute N° 1253/25
N° RG 25/03884 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKX2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 décembre 2025 à 12h50
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, acceptant de comparaître volontairement, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [R] [N], interprète en langue arabe , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
PREFECTURE DES LANDES
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 à 12h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 décembre 2025 à 20h20 par Monsieur [T] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [T] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 27 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] alias [T] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 22 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 27 décembre 2025 à 20h20, M. [T] [W] alias [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure au motif de l’absence d’interprète lors de son placement en rétention administrative ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [T] [W] alias [T] [I] reprend ces moyens dans son mémoire et soutient également que son état de santé est incompatible avec la rétention et que la requête de la Préfecture est irrecevable en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Le moyen tiré du défaut de communication d’une copie actualisée du registre doit être rejeté alors que M. [T] [W] alias [T] [I] n’indique en rien en quoi le registre ne serait pas actualisé.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [T] [W] alias [T] [I] soutient être épileptique, mais ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la Cour, qui n’a aucune compétence médicale. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l’intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, et qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
En outre, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 22 décembre 2025 et donc faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc, par la suite, assurer la continuité des soins. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [W] alias [T] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 décembre 2025 :
Monsieur [T] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] PAR PLEX
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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