Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juin 2025, n° 22/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 22/02286 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWEZ
[A] [Z]-[K]
c/
[U] [Z] épouse [D]
[H] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 20/03272) suivant déclaration d’appel du 10 mai 2022
APPELANT :
[A] [Z]-[K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant Chez Mme [E] [K] – [Adresse 17]
Représenté par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 52]
Représentée par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
[H] [Z]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [L] [Z], né le [Date naissance 34] 1926, divorcé en premières noces de Mme [C] le 29 janvier 1969, s’est marié en secondes noces avec Mme [M] le [Date mariage 41] 1972 sous le régime de la séparation de biens.
M. [L] [Z] a eu trois enfants :
— [H] [Z] né le [Date naissance 7] 1954,
— [U] [Z] née le [Date naissance 11] 1972,
— [A] [Z]-[K] né le [Date naissance 1] 1994.
Suivant acte notarié du 24 avril 1996, [L] [Z] a consenti une donation-partage à M. [H] [Z] et Mme [U] [Z] portant sur la nue-propriété de différents biens immobiliers, dont la plupart ont été revendus par les donataires après le décès de M. [L] [Z].
Aux termes d’un testament olographe du 12 septembre 2006, il a révoqué la donation entre époux suivant acte reçu par Me [V] notaire à [Localité 73] le 26 mai 1990 et exhérédé sa conjointe, Mme [M] épouse [Z], la privant de tous droits tant en usufruit qu’en pleine propriété dans sa succession.
M. [L] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 46] (33), laissant ses trois enfants pour lui succéder.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [A] [Z]-[K] a, par actes des 4 et 9 mars 2020, assigné M. [H] [Z] et Mme [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage de la succession de M. [L] [Z] et en réduction de la donation-partage.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [Z],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Me [G] [I], notaire à [Localité 46], vainement intervenue dans le cadre amiable,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé que le notaire effectuera sa mission conformément aux articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— rejeté les prétentions de M. [A] [Z]-[K] tendant à voir juger que les biens donnés suivant l’acte de partage du 24 avril 1996 seront réintégrés dans la masse à partager et que sa part héréditaire s’élèvera au tiers de la masse de l’article 922 du code civil,
— dit que M. [A] [Z]-[K] est fondé en son action en réduction afin de recouvrer sa part réservataire, soit un quart de la masse de l’article 922 du code civil dans laquelle sera fictivement prise en compte la donation-partage du 24 avril 1996 selon les règles d’évaluation prévues à cet article,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O] [J], avec mission de :
* donner son avis sur la valeur des biens immobiliers suivants, objet de la donation-partage du 24 avril 1996 qui n’ont pas été aliénés par les donataires, au jour du décès de [L] [Z], soit le [Date décès 2] 2015, d’après leur état à l’époque de la donation :
** sur la commune de [Localité 73] (Gironde), biens immobiliers situés lieudit "[Localité 66]", cadastrés ZW [Cadastre 29] et [Cadastre 30],
** sur la commune de [Localité 73] (Gironde), biens immobiliers situés lieudit "[Localité 79]", cadastré AS [Cadastre 10]
** sur la commune de [Localité 73] (Gironde), bien immobilier situé lieudit "[Localité 66]", cadastré ZW [Cadastre 33]
** sur la commune de [Localité 73] (Gironde), bien immobilier situé lieudit [Adresse 65]", cadastré ZW [Cadastre 37],
* de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
* établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
— rappelé que l’expert effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— dit que M. [A] [Z]-[K] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
— dit que faute pour M. [A] [Z]-[K] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
— désigné le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
— dit que le rapport d’expertise sera communiqué au notaire commis par la partie la plus diligente,
— rejeté la demande de rapport au titre de la donation indirecte de fruits à hauteur de 145.845,92 euros avec déduction d’une somme de 30.433,85 euros au titre de travaux et taxes payées par M. [H] [Z],
— rejeté la demande de M. [H] [Z] tendant à voir prendre en compte les impôts fonciers pour les années 2019 et 2020,
— dit que M. [H] [Z] sera tenu au rétablissement à la masse à partager de la somme de 1.968 euros au titre des taxes foncières dues sur le bien reçu par donation-partage pour les années 2016, 2017 et 2018 et payées depuis le compte d’administration de Me [G] [I],
— rejeté la demande de licitation des biens successoraux,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [A] [Z]-[K] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté sa demande tendant à voir juger que les biens donnés suivant l’acte de partage du 24 avril 1996 seront réintégrés dans la masse à partager et que sa part héréditaire s’élèvera au tiers de la masse de l’article 922 du code civil,
— dit qu’il est fondé en son action en réduction afin de recouvrer sa part réservataire, soit un quart de la masse de l’article 922 du code civil dans laquelle sera fictivement prise en compte la donation-partage du 24 avril 1996 selon les règles d’évaluation prévues à cet article,
— rejeté sa demande de rapport au titre de la donation indirecte de fruits à hauteur de 145.845,92 euros avec déduction d’une somme de 30.433,85 euros au titre de travaux et taxes payées par M. [H] [Z],
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 3 janvier 2023, M. [A] [Z]-[K] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien-fondé en son appel à l’encontre du jugement entrepris,
— confirmer le jugement à l’exception des chefs déférés et rejeter toutes demandes contraires,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement attaqués :
Sur l’étendue de ses droits :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que l’action en réduction exercée par lui ne pouvait lui permettre de recouvrer que sa part réservataire d’un quart,
— par conséquent, statuant de nouveau, juger que, par l’exercice de son action en réduction, il a vocation à recouvrer sa part héréditaire complète dans la succession de son père, en application des dispositions de l’article 1077-2 alinéa 3 du code civil,
— juger que qu’il sera payé en priorité sur les biens existants au décès et que le solde lui revenant sera payé par une indemnité de réduction versée par ses frère et s’ur,
Sur l’homologation du rapport d’expertise forestier :
— constater que le tribunal judiciaire de Bordeaux a omis de statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise forestier dressé par M. [T] [N],
— juger que la cour d’appel est compétente pour réparer l’omission de statuer des premiers juges du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
— par conséquent, ordonner l’homologation du rapport d’expertise forestier dressé par M. [T] [N] le 1er décembre 2016,
— donner acte à M. [H] [Z] qu’il s’en remet à justice concernant la demande d’homologation du rapport d’expertise forestier,
A titre subsidiaire, si l’homologation du rapport d’expertise forestier n’était pas ordonnée :
— ordonner une extension de la mission d’expertise confiée à M. [O] [J] suivant jugement du 19 avril 2022,
— juger par conséquent que mission sera donnée à l’expert d’avoir à valoriser les biens immobiliers suivants dépendant de l’actif successoral de M. [L] [Z] :
Sur la commune de [Localité 73] :
— YD [Cadastre 23], lieudit «[Localité 61]», pour une contenance de 0,334 ha
— ZB [Cadastre 15], lieudit «[Localité 44]», pour une contenance de 0,2912 ha
— ZK [Cadastre 3], lieudit «[Adresse 69]», pour une contenance de 4,814 ha
— ZK [Cadastre 4], lieudit «[Localité 70]», pour une contenance de 9,551 ha
— ZS [Cadastre 6], lieudit «[Localité 54]», pour une contenance de 0,222 ha
— ZT [Cadastre 19], lieudit «[Localité 51]», pour une contenance de 0,1568 ha
— ZT [Cadastre 21], lieudit «[Localité 51]», pour une contenance de 0,0107 ha
— ZW [Cadastre 28], lieudit «[Localité 66]», pour une contenance de 0,498 ha
— ZW [Cadastre 40], lieudit «[Localité 66]», pour une contenance de 0,517 ha
— ZX [Cadastre 42], lieudit «[Localité 55]», pour une contenance de 0,58 ha
Sur la commune de [Localité 75] :
— AL [Cadastre 18], lieudit «[Localité 74]», pour une contenance de 0,0685 ha
— AL [Cadastre 22], lieudit «[Localité 63]», pour une contenance de 0,0143 ha
— AL [Cadastre 25], lieudit «[Localité 63]», pour une contenance de 0,0429 ha
— AL [Cadastre 26], lieudit «[Localité 63]», pour une contenance de 0,0247 ha
— ZE [Cadastre 5], lieudit «[Localité 43]», pour une contenance de 0,035 ha
— ZE [Cadastre 20], lieudit «[Localité 56]», pour une contenance de 0,4324 ha
Sur la commune de [Localité 50] :
— A [Cadastre 35], lieudit «[Localité 60]», pour une contenance de 0,2512 ha
— A [Cadastre 36], lieudit, «[Localité 60]», pour une contenance de 0,7342 ha
Sur la commune de [Localité 78] :
— ZB [Cadastre 31], lieudit «[Localité 58]», pour une contenance de 4,643 ha
— ZB [Cadastre 32], lieudit «[Localité 58]», pour une contenance de 0,583 ha
— ZB [Cadastre 33], lieudit «[Localité 58]», pour une contenance de 0,1495 ha
Sur la commune de [Localité 45] :
— C [Cadastre 16], lieudit «[Localité 62]», pour une contenance de 0,2253 ha
Sur la commune de [Localité 71] :
— AS [Cadastre 4], lieudit «[Localité 67]», pour une contenance de 0,3374 ha
— AT [Cadastre 14] lieudit «[Localité 57]», pour une contenance de 0,241 ha
— ZL [Cadastre 38], lieudit «[Localité 59]», pour une contenance de 0,0502 ha
Sur la commune d'[Localité 53] :
— E [Cadastre 39], lieudit «[Localité 64]», pour une contenance de 0,1675 ha
— E [Cadastre 24], lieudit «[Localité 47]», pour une contenance de 0,79 ha
Sur la commune de [Localité 76] :
— ZB [Cadastre 9], lieudit «[Adresse 72]», pour une contenance de 0,459 ha
— ZB [Cadastre 12], lieudit «[Localité 68]», pour une contenance de 3,618 ha
— ZB [Cadastre 13], lieudit «[Localité 68]», pour une contenance de 0,499 ha
Sur la commune de [Localité 77] :
— ZB [Cadastre 27], lieudit «[Localité 48]», pour une contenance de 1,3012 ha
— donner acte à M. [H] [Z] qu’il s’en remet à justice concernant la demande subsidiaire d’extension de la mission d’expertise confiée à M. [O] [J],
Sur la donation indirecte de fruits :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger que l’exploitation gratuite de la scierie par M. [H] [Z] doit être qualifiée de donation indirecte,
— par conséquent, statuant de nouveau, juger que la jouissance et l’exploitation gratuite de la scierie par M. [H] [Z] doivent être qualifiées de donation indirecte de fruits consentie par son père,
— juger que le rapport d’une donation indirecte de fruits n’est pas soumis à la prescription quinquennale,
— condamner M. [H] [Z] à rapporter à la succession de son père la donation indirecte de fruits qu’il a reçue au titre de l’exploitation, à titre gratuit, de son activité dans la scierie dont son père était resté usufruitier,
— juger que le montant de la donation indirecte de fruits que M. [H] [Z] doit rapporter à la succession de son père depuis la prise d’activité en novembre 2000 et jusqu’au décès de M. [L] [Z] le [Date décès 2] 2015 s’élève à 145.845,92 euros (843,04 euros x 173 mois),
Sur les frais irrépétibles :
— condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] [Z] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ Prétentions de l’intimé, [H] [Z]
Selon dernières conclusions du 6 octobre 2022, M. [H] [Z] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, en conséquence :
Sur l’action en réduction de M. [A] [Z]
— débouter M. [A] [Z] de sa demande tendant à voir juger que les biens donnés suivant l’acte de partage du 24 avril 1996 seront réintégrés dans la masse à partager et que sa part héréditaire s’élèvera au tiers de la masse de l’article 922 du code civil,
— dire et juger que M. [A] [Z] est fondé en son action en réduction afin de recouvrer sa part réservataire, soit un quart de la masse de l’article 922 du code civil dans laquelle sera fictivement prise en compte la donation-partage du 24 avril 1996,
Sur la demande de rapport au titre de la donation indirecte de fruits :
— débouter purement et simplement M. [A] [Z] de sa demande de rapport au titre de la donation indirecte de fruits à hauteur de la somme de 145.845,92 euros,
Très subsidiairement,
— dire et juger que M. [H] [Z], après application de la prescription quinquennale, ne serait tenu de rapporter à la succession que la somme de 17.472,30 euros,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter M. [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [Z] à payer à M. [H] [Z] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6/ Prétentions de l’intimée, [U] [Z]
Selon dernières conclusions du 8 février 2023, Mme [U] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession d'[L] [Z],
* jugé [A] [Z] recevable et fondé en son action en réduction de la donation-partage,
* ordonné une expertise immobilière des biens donnés non aliénés,
* jugé que [H] [Z] sera tenu au rétablissement à la masse à partager de la somme de 1.968 euros au titre des taxes foncières pour les années 2016, 2017, 2018,
* rejeté la demande reconventionnelle de [H] [Z] relative au impôts fonciers pour les années 2019 et 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport au titre de la donation indirecte de fruits à hauteur de 145.845,92 euros,
Statuant à nouveau sur cette demande,
— juger que la jouissance et l’exploitation de la scierie par [H] [Z] est une donation indirecte de fruits consentie par [L] [Z],
— condamner [H] [Z] à rapporter à la succession de son père la donation indirecte de fruits ainsi perçue, à hauteur de 145.845,92 euros (843,04 euros x 173 mois),
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’homologation du rapport [N],
— déclarer irrecevable comme nouvelle devant la cour la demande d’extension de mission d’expertise,
— condamner M. [H] [Z] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
7/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
DISCUSSION
Sur l’action en réduction
L’article 1077-1 du code civil dispose que « l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».
L’article 1077-2 quant à lui prévoit que "les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage.
En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire".
8/ Moyens de l’appelant
[A] [Z]-[K] rappelle que la question posée à la cour est celle de savoir si l’enfant conçu mais non encore reconnu au jour de la donation-partage doit bénéficier d’une action en réduction visant à reconstituer sa réserve ou d’une action en réduction visant à reconstituer sa part héréditaire.
Il soutient essentiellement que son père se serait trouvé dans l’impossibilité de le faire participer à la donation-partage, puisqu’il n’avait pas été reconnu au moment de sa signature et en l’absence de lien de filiation établi entre eux, précisant qu'[L] [Z] avait dissimulé à sa famille l’existence d’un fils « adultérin » parce que marié et qu’il lui était impossible de reconnaître juridiquement son fils et de ce fait de révéler son existence.
Il affirme que son père n’avait aucunement l’intention de l’exclure de la donation-partage et qu’il ne l’a pas délibérément omis mais qu’il avait juridiquement l’impossibilité de le gratifier dans la mesure où il n’était pas alors juridiquement son héritier présomptif.
Il s’inscrit en faux contre les allégations de son frère aux termes desquelles leur père l’aurait volontairement exclu du fait de la détérioration des relations d'[L] [Z] avec [E] [K], sa mère.
Il demande à la cour de l’assimiler à un héritier présomptif non encore conçu au jour de la donation-partage au visa de l’article 1077-2 alinéa 3 du code civil, rappelant que la doctrine est divisée sur la question posée à la cour, que la position doctrinale du Cridon à laquelle se réfère son frère [H], suivant celle du professeur [R], est « conservatrice voire réactionnaire », et à contre-courant des évolutions sociétales, jurisprudentielles et légales françaises et européennes favorables à l’égalité entre les héritiers, considérant que l’assimilation de l’enfant adultérin, qui n’a pu être reconnu au jour de la donation-partage dans la mesure où son existence était dissimulée pour préserver la famille de son père, à un enfant délibérément omis de la donation-partage, est discriminatoire.
A titre subsidiaire, il plaide l’aveu extra-judiciaire de M. [H] [Z] concernant la faculté pour son frère de recouvrer sa part héréditaire tiré de son accord sur le projet de partage et le partage égalitaire des provisions provenant des ventes de biens issus de la donation-partage, rappelant que son frère, sa soeur et lui-même s’étaient initialement accordés pour que la succession de leur père soit dévolue à parts égales entre les trois héritiers sans tenir compte de la donation-partage.
9/ Moyens de [H] [Z]
M. [H] [Z] réplique principalement qu'[L] [Z] connaissait parfaitement l’existence de [A] à la date de la donation, ce que le conseil de l’appelant avait initialement contesté avant d’être contraint à l’admettre devant la preuve faite par photographies, qu’il aurait pu reconnaître son fils en temps utile, le faire participer à l’acte même si sa filiation n’était pas juridiquement établie à cette date, qu’il pouvait encore postérieurement à la donation, alors qu’il avait conservé une grande partie de son patrimoine, lui céder des biens pour « corriger » son avantage à l’acte de donation. Il affirme ainsi qu'[L] [Z] a agi en connaissance de cause et volontairement en excluant son fils [A] du bénéfice de la donation. Il sera donc fait application des dispositions de l’article 1977-1 du code civil.
Il soutient que l’appelant ne peut être considéré comme un héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage et ne doit pas bénéficier de l’extension de l’article 1077-2 alinéa 3.
Il conteste par ailleurs avoir renoncé par aveu extra-judiciaire au bénéfice de la donation, rappelant que l’accord initialement envisagé de répartir la succession en trois parts égales n’a pas abouti et que les versements réalisés ne l’ont été qu’à titre de provisions ou d’avances sur le partage à intervenir.
10/ Moyens de [U] [Z]
Mme [U] [Z] demande à la cour de déclarer son frère appelant recevable et bien fondé en son action en réduction de la donation-partage, reprenant les positions de l’une et de l’autre des parties, et affirmant que les héritiers avaient donné leur accord dès l’ouverture de la succession pour un partage en trois parts égales sans tenir compte de la donation-partage et convenu de vendre des biens donnés et d’en reverser un tiers à chaque héritier mais que [H], contrairement à elle, est revenu sur sa position, raison pour laquelle "elle s’est associée à la demande de [A] [Z]-[K] visant à recouvrer sa part héréditaire devant le tribunal et c’est dans ces conditions qu’elle ne conclut pas ici au débouté de l’appelant sur ce point".
Sur ce
11/ Sur la question posée à la cour
[A] [Z]-[K] est né le [Date naissance 1] 1994 mais n’a été reconnu par son père, [L] [Z], que le 15 décembre 2005 (pièce 27 de l’appelant).
L’acte de donation-partage, dont n’a pas bénéficié l’appelant, est en date du 24 avril 1996 (pièce 10 de l’appelant).
Il est établi et non contesté qu’à cette date, [L] [Z] connaissait l’existence de son fils [A] puisqu’il a assisté à son baptême et à son second anniversaire, ainsi que le démontrent les photographies versées aux débats (pièces 20 et 32 de l’appelant).
D’autre part, il n’est pas démontré qu'[L] [Z] aurait été dans l’impossibilité de reconnaître son fils [A] afin de « préserver sa famille », alors même qu’il était séparé de son épouse depuis 1984, ainsi que le relève son propre testament (pièce 3 de l’appelant) et qu’il n’est pas contesté que chacun de ses trois enfants est né d’une union différente en 1954, 1972 puis 1994.
Par ailleurs en 1994, aucun texte de loi n’empêchait [L] [Z] de reconnaître son fils, pas plus qu’en 1996, ni de le faire participer à l’acte malgré l’absence de reconnaissance.
C’est par une interprétation erronée de l’article 1077-2 alinéa 3 du code civil que l’appelant entend voir la cour juger qu’il devrait être assimilé « dans un souci d’équité » à un héritier présomptif non encore conçu alors qu’à la date de la donation-partage, il n’était pas seulement conçu mais même né, aucun texte ne permettant de considérer que la reconnaissance devrait être assimilée à une conception, ainsi qu’il le soutient.
Il n’est pas plus sérieux de demander à la cour de procéder à une « interprétation extensive du texte » en ajoutant qu’il serait « particulièrement injuste de ne pas faire droit à cette demande » au motif erroné que si aucun lien de filiation n’avait été établi au 24 avril 1996 entre [L] [Z] et [A], ce dernier devait « être juridiquement considéré comme n’ayant pas été conçu au jour de la donation-partage » et « ne pouvait juridiquement être donataire copartageant ».
En effet, M. [L] [Z] n’ayant jamais été dans l’impossibilité « de reconnaître juridiquement » son fils, il lui appartenait de procéder à cette reconnaissance et à défaut de reconnaissance, il s’impose de retenir qu'[L] [Z] a bien volontairement omis de la donation-partage son troisième enfant dont il connaissait l’existence et qu’il n’avait pas souhaité reconnaître, ce qu’il a d’ailleurs fait tardivement le 15 décembre 2005, [A] étant alors âgé de presque 11 ans.
Le débat instauré par l’appelant sur sa qualité prétendue d’enfant « adultérin », parce que né hors le mariage de son père, qui lui permet de se référer aux arrêts Mazurek et Fabris contre France, rendus par la cour européenne des droits de l’homme les 1er Février 2000 et 7 février 2013, est sans intérêt pour la présente cause dès lors que ces arrêts ont condamné la France en raison du caractère discriminatoire des différences de traitement en matière successorale entre enfants « légitimes » et « adultérins » et concernent des enfants nés respectivement en 1942 et 1943.
Ce n’est pas le cas de [A] [Z]-[K] qui, bien que né hors le mariage de son père, pouvait bénéficier d’une reconnaissance d’enfant d'[L] [Z] et il est erroné de prétendre que « l’assimilation de l’enfant adultérin, qui n’a pu être reconnu au jour de la donation-partage dans la mesure où son existence était dissimulée pour préserver la famille de son père, à un enfant délibérément omis de la donation-partage semble tout-à-fait discriminatoire », ce qu’il ne démontre pas mais allègue.
Ainsi, c’est par de justes motifs que la cour fait siens, et que les débats en cause d’appel n’ont pas permis de remettre en question, que le premier juge a considéré que, dès lors qu’ il n’est pas contesté que le défunt avait connaissance de l’existence de [A] né en 1994 lorsqu’il a établi la donation-partage de 1996 au profit de ses deux autres enfants, cette circonstance doit conduire à appliquer le régime de l’article 1077-1 du code civil, la situation de [A] ne pouvant être assimilée à celle d’un enfant non conçu, l’absence de reconnaissance en temps utile démontrant suffisamment la volonté de l’ascendant d’écarter l’enfant de la distribution opérée par la donation-partage.
12/ Sur l’aveu
L’article 1383 du code civil dispose que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
L’article 1383-1 poursuit ainsi « l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge ».
Cet aveu ne peut porter que sur un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre la personne qui avoue et l’aveu ne peut avoir pour objet la règle de droit.
En l’espèce, il est constant que les parties ont envisagé un règlement amiable de la succession de leur père, ce qui ressort notamment de la pièce 1 de [U] [Z] aux termes de laquelle le clerc de notaire a rappelé aux parties le 24 mars 2017 "lors du premier entretien avec Me [I], vous aviez tous ensemble décidé de ne plus tenir compte de la donation-partage et de partager les biens de cette dernière en trois sans faire de différence".
Me [I] a elle-même rappelé que les décisions communes de vente de l’ensemble des biens donnés, avec versement des prix de cession aux trois héritiers pour un tiers chacun, et l’absence de calcul d’aucune indemnité, « explique entre-autre la raison pour laquelle la donation-partage et le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction n’apparaît pas dans mon projet de déclaration de succession (cette dernière ayant plus de 15 ans) » (pièce 4 de [H] [Z]).
De fait, l’acte de notoriété (pièce 2 de l’appelant), les projets d’attestation de propriété immobilière (pièce 4) et le projet de déclaration de succession (pièce 5) ne font aucune mention de la donation-partage.
Puis Me [I] a fait procéder par M. [N] le 1er décembre 2016 à une évaluation des biens immobiliers pour « partage en trois lots équitables » (pièce 6 de l’appelant) et par Me [Y] commissaire-priseur le 21 février 2019 à une proposition de partage en trois lots du mobilier (pièces 7 et 8).
Ensuite, les parties ont procédé à la vente de biens immobiliers donnés le 30 septembre 2015 (pièce 11), le 24 juin 2015 (pièce 12), le 29 mars 2016 (pièce 13) et le 9 mars 2017 (pièce 14) en présence de l’appelant et se sont partagées les prix de vente à parts égales.
Mais, il ressort des pièces 16 à 19 et 23 de l’appelant et des pièces 4 et 5 de l’intimé, [H] [Z], que les relations entre les héritiers se sont ensuite dégradées, l’origine de cette dégradation important peu.
Le notaire a alors établi un projet d’état liquidatif le 20 décembre 2017 (pièce 15 de l’appelant) qui mentionne les deux hypothèses suivantes pour la détermination de la réserve héréditaire :
— "si nous suivons les dispositions du CRIDON : [A] [Z] aurait droit à 81 501,49 € et [H] et [U] [Z] à 122 252,24 € chacun", suit le calcul des indemnités de réduction, 10 747,76 € pour [U] et 18 247,76 euros pour [H],
— "si nous suivons l’accord initial des parties : actif net 288 505,96 €, 1/3 chacun soit 96 168, 65 euros".
La décision déférée a retenu que l’aveu extrajudiciaire ne pouvant porter que sur un fait et non sur un point de droit, le projet d’acte de partage ou le partage égalitaire des provisions lors de la vente des biens donnés ne pouvaient constituer un aveu extrajudiciaire, ce qui constituerait en réalité une renonciation à un droit.
C’est par une exacte application des faits de la cause et des textes de loi en ce que le choix initial de [H] [Z] « de ne plus tenir compte de la donation-partage et de partager les biens de cette dernière en trois sans faire de différence » porte sur l’analyse des rapports juridiques entre les parties, donc sur un point de droit, et qu’en outre, ce choix n’a pas abouti à un partage sur cette base, [A] [Z]-[K] l’ayant lui-même dénoncé à l’étonnement de Me [I] qui s’en est ouverte auprès des conseils de l’appelant le 24 mars 2017 (pièce 4 de [H] [Z]).
Par ailleurs, alors qu’il n’est pas soutenu que [H] [Z] aurait des connaissances juridiques suffisantes pour comprendre la portée des énonciations de textes contenues dans les actes de vente, qui font mention, ainsi que le relève l’appelant, pour ce qui concerne ceux des 24 juin 2015, 29 mars 2016 et 29 mars 2017, de l’article 924-4 alinéa 2 du code civil, il ne peut être retiré de cette mention qu’il s’agirait d’une reconnaissance de la vocation de [A] [Z]-[K] à exercer son action en réduction à l’encontre de la libéralité consentie à ses frère et soeur, ce qui constitue un point de droit, pas plus qu’il ne peut être tiré comme conclusion du partage des prix de vente en trois parts égales, que ces provisions égalitaires signifient forcément une dévolution entre les héritiers pour un tiers chacun conformément à l’article 815-11 du code civil, ce qui constitue encore un point de droit.
Il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce second point.
13/ Il résulte de cette analyse que [A] [Z]-[K] est un héritier réservataire non gratifié à l’occasion de la donation-partage parce que son auteur l’a délibérément exclu de l’acte et seules peuvent recevoir application les dispositions de l’article 1077-1 du code civil, aux termes duquel l’héritier omis peut exercer uniquement une action en réduction aux fins de reconstituer sa part de réserve.
Il convient donc de confirmer la décision qui a d’une part rejeté les prétentions de [A] [Z]-[K] tendant à voir juger que les biens donnés suivant l’acte de partage du 24 avril 1996 seront réintégrés dans la masse à partager et que sa part héréditaire s’élèvera au tiers de la masse de l’article 922 du code civil, d’autre part dit que [A] [Z]-[K] est fondé en son action en réduction afin de recouvrer sa part réservataire soit un quart de la masse de l’article 922 du code civil dans laquelle il sera fictivement pris en compte la donation-partage du 24 avril 1996 selon les règles d’évaluation prévues à cet article.
Sur l’homologation du rapport d’expertise de M. [N]
14/ Moyens de l’appelant
M. [A] [Z]-[K] soutient avoir formé cette demande en première instance (sa pièce 30) sur laquelle la décision déférée a omis de statuer.
Il considère que la cour d’appel, saisie d’autres chefs du dispositif du jugement, est compétente pour réparer toute omission de statuer en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
15/ Moyens de [H] [Z]
L’intimé s’en remet à justice.
16/ Moyens de [U] [Z]
L’intimée s’interroge sur la compétence de la cour pour statuer sur une omission de statuer relative à un chef du dispositif du jugement non frappé d’appel.
Sur ce,
Il ressort de la lecture du jugement déféré à la cour que le tribunal, qui était saisi d’une demande d’homologation du rapport de M. [N], n’a pas répondu à la demande et qu’il y a donc bien omission de statuer par cette juridiction.
Mais il ressort aussi de la lecture de la déclaration d’appel que M. [A] [Z]-[K] n’a pas interjeté appel de ce chef et n’a pas saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer de ce chef, alors même que l’intimée soutient, sans être contestée, qu’il a déposé une requête en omission de statuer sur un autre point (pièce 4 de [U] [Z]).
17/ Dès lors la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau sur les points du litige soumis au tribunal et qui lui sont déférés, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, n’est pas saisie et ne peut réparer une omission éventuelle de statuer sur un point qui ne lui a pas été déféré.
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire
18/ Moyens de l’appelant
M. [Z]-[K] soutient que cette demande devra nécessairement être déclarée recevable dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, il ne saurait y avoir de demande nouvelle en matière successorale en raison de l’unicité du litige et qu’à défaut d’obtenir l’homologation du rapport [N] ou d’une expertise judiciaire, il est à craindre que les parties ne soient en désaccord sur les valeurs des parcelles forestières, ce qui nécessiterait de retourner devant le tribunal après procès-verbal de difficultés, ce qui n’est dans l’intérêt d’aucun des cohéritiers.
19/ Moyens de [H] [Z]
Il s’en remet à justice.
20/ Moyens de [U] [Z]
L’intimée demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile, soutenant que l’unicité du litige invoqué par l’appelant pour écarter cette fin de non recevoir ne joue que pour les demandes faites en application de l’article 1373 du même code, à savoir en cas de saisine du juge d’un procès-verbal de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire.
Sur ce,
21/ En l’absence de procès-verbal du notaire transmis au juge commis reprenant les dires respectifs des parties ainsi que de projet d’état liquidatif et de rapport du juge commis sur les points de désaccord subsistants, les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ne sont pas applicables et en conséquence, la demande de l’appelant est irrecevable comme nouvelle en appel.
Sur la donation indirecte de fruits
22/ Moyens de l’appelant
Au visa de l’article 843 du code civil, [A] [Z]-[K] considère que la donation de la nue propriété de la scierie par donation-partage, antérieurement à sa jouissance et son exploitation gratuite, sont caractéristiques de la volonté dont était animé [L] [Z] de gratifier son fils [H] de cet immeuble et du fonds qu’il constituait et qu’en permettant à son fils, exploitant forestier, de jouir et d’exploiter ladite scierie dont il deviendrait propriétaire à son décès, sans contrepartie financière, il était incontestablement animé d’une intention libérale.
Sur l’élément matériel de la donation, il considère que l’appauvrissement du donateur est caractérisé par le fait que leur père s’est privé des loyers qu’il aurait pu retirer en louant la scierie à un professionnel après sa retraite.
Il s’oppose à la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale qui ne s’applique pas selon lui au rapport des libéralités, le rapport d’une donation indirecte de fruits étant imprescriptible.
Il évalue la valeur locative de l’ensemble à 843,04 euros par mois, due entre novembre 2000 et le [Date décès 2] 2015, soit sur 173 mois, rappelant qu’on ne peut exclure le garage et le poulailler, en fait un chenil, dont [H] [Z] a l’usage et l’habitation et qu’on ne peut retenir les dégradations récentes du bâtiment qui doivent être mises à la charge de l’intimé ni l’entrepôt du mobilier dans le garage qui ne prive pas l’intimé de l’usage de l’intégralité des immeubles de la scierie.
23/ Moyens de [H] [Z]
Il s’oppose à la qualification de son usage de la scierie en donation indirecte de fruits en faisant valoir que les conditions d’application de l’article 843 ne sont pas réunies, l’appelant ne rapportant pas la preuve de l’intention libérale de leur père ni de l’appauvrissement.
Il soutient en effet que les lieux n’étaient plus exploités au moment de l’entrée en jouissance, et ce depuis 1993, s’agissant de l’élément matériel de la donation, et que l’état du hangar abandonné excluait toute mise en location et payement d’un loyer jusqu’à la remise en état du hangar par lui, la preuve de l’appauvrissement n’étant pas rapportée.
Quant à l’élément moral de la donation, il considère qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’expression d’une volonté explicite, une intention libérale de [L] [Z], en le laissant prendre sa place dans la scierie dans laquelle il exploitait initialement son activité alors que ce n’est pas le donateur mais le donataire qui a financé les travaux de remise en état du bâtiment et l’achat du matériel de scierie avant de pouvoir l’exploiter.
Subsidiairement, il relève que la première expertise réalisée par M. [X], fondant la demande de l’appelant, était affectée d’une erreur de surface et que c’est sa seconde qui doit être retenue, soit une valeur locative annuelle de 3 494,46 euros et mensuelle de 291,20 €, lequel expert n’a retenu ni garage ni poulailler le premier n’étant pas exploité par l’intimé de manière privative, servant en réalité de garde meubles pour des mobiliers et objets dépendants de la succession, le second car abandonné et inexploité.
Il oppose par ailleurs la prescription quinquennale à la demande en application de l’article 815-10 du code civil s’agissant d’un loyer et non d’une indemnité d’occupation, en l’absence de donation indirecte dès lors qu'[L] [Z] ne pouvait pas céder à son fils l’exploitation à titre gratuit d’une scierie qui n’était pas exploitée depuis plusieurs années et dépourvue de machines, soit du 9 mars 2015 au 9 mars 2020, pour 17 472,30 €.
Enfin, il demande que le montant de la donation indirecte de fruits soit minoré du coût des travaux et des impôts qu’il a supporté soit sous réserve de réactualisation 31 806,85 €.
24/ Moyens de [U] [Z]
[U] [Z] s’associe à la demande de l’appelant, considérant que le fait de laisser son fils [H] occuper l’intégralité du terrain et exploiter la scierie qu’il avait lui-même exploitée, et ce sans contrepartie, révèle à la fois l’intention libérale de M. [L] [Z] et son appauvrissement qui caractérisent une libéralité.
Elle remarque que [H] [Z] ne démontre pas que l’état du bâtiment excluait toute mise en location et payement de loyer et rappelle que c’est à partir de 2000 qu’ont été calculées les sommes à rapporter.
Elle soutient que l’intention libérale de leur père se déduit des faits de la cause, à savoir la donation antérieure de la nue propriété par la donation-partage de 1996, les juges pouvant, pour apprécier l’intention libérale, relever le comportement ultérieur et donc a fortiori le comportement antérieur des participants à l’acte.
Elle considère que la prescription quinquennale ne s’applique pas car le droit au partage est imprescriptible et qu’en ce qu’il tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers, le rapport d’une libéralité, qui constitue une opération de partage, ne peut se prescrire avant la clôture des opérations.
Elle demande à ce que cette indemnité d’occupation soit fixée sur la base du premier rapport de M. [X], prenant en compte la totalité de la parcelle dont son frère [H] a eu la jouissance, sans tenir compte de la dégradation des lieux entre les deux expertises qui est imputable à l’intimé.
Sur ce,
L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Cette disposition n’opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci.
L’article 853 du code civil précise que sont également soumis au rapport les avantages indirects résultant de conventions conclues entre le de cujus et un héritier.
Il est de jurisprudence constante que la mise à disposition gratuite d’un logement au profit de son enfant n’est rapportable que si elle constitue une libéralité, ce qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier.
Pour qu’une telle situation soit qualifiée de donation indirecte rapportable, il faut donc rapporter la preuve de deux éléments constitutifs de la libéralité : l’élément matériel, un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement du gratifié, et l’élément intentionnel, une intention libérale du disposant.
Le seul élément matériel est en lui-même insuffisant à caractériser une donation rapportable et il appartient à celui qui réclame un rapport successoral de démontrer l’intention libérale du disposant qui ne peut se présumer de part l’existence de l’élément matériel ou de l’absence de loyers.
En l’espèce, s’il est incontestable qu'[L] [Z] a donné à son fils en 1996 la nue-propriété d’un hangar, il n’est pas soutenu qu’à cette date la scierie, anciennement située dans ce hangar, était en activité et comprise dans la donation puisqu’en effet, les demandes de l’appelant et de l’intimée ne concernent que la période 2000, date du début de l’activité de scierie de [H] [Z] à 2015, date du décès de [L] [Z].
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à compter de l’année 2000, quand [H] [Z] a créé sa propre activité de scierie dans le hangar dont il était nu-propriétaire, il n’a versé aucun loyer à son père.
A compter de l’année 2000, l’appauvrissement d'[L] [Z] par la perte de loyers et l’enrichissement corrélatif de [H] [Z] par le non paiement de loyers sont ainsi établies.
Mais cependant [H] [Z] ne saurait être tenu de rapporter à la succession de son père les sommes correspondantes aux loyers non perçus depuis 2000 jusqu’à son décès qu’à condition que [A] [Z]-[K] et sa soeur [U] [Z] rapportent la preuve de l’appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier [H].
Or en l’espèce, le seul élément tiré de la donation en 1996 par [L] [Z] à son fils [H] de la nue-propriété, non pas d’une activité de scierie, mais d’un simple bâtiment, même si celui-ci avait servi pour l’activité de scierie d'[L] [Z] jusqu’en 1993, sauf preuve contraire versée aux débats quant à cette date, à défaut pour l’acte de donation partage de contenir d’autre qualification du bien donné que celle de « hangar », ne suffit pas à démontrer l’intention libérale du disposant quand, quatre années plus tard, il n’a pas réclamé le payement d’un quelconque loyer alors qu’au surplus, ainsi que l’a justement rappelé la décision déférée, il n’est pas contesté que [H] [Z] a financé seul les travaux lui ayant permis de démarrer son activité de scierie en 2000 pour un montant non contesté devant le tribunal de 29 700,97 euros, ce qui exclut d’autant plus l’intention libérale d'[L] [Z] à l’égard de son fils [H].
25/ Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de rapport au titre de la donation indirecte de fruits à hauteur de 145 845,92 euros sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens tirés de la prescription et de la déduction des frais supportés par [H] [Z].
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
26/ Mme [U] [Z] doit être déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] [Z] au titre de ses frais irrépétibles dont elle conservera la charge.
27/ M. [A] [Z]-[K] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [H] [Z] au titre de ses frais irrépétibles dont il conservera la charge.
28/ Il sera accordé à M. [H] [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de son frère M. [A] [Z]-[K].
Ce dernier sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, après rapport fait à l’audience,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DECLARE la cour non saisie de la demande de M. [Z]-[K] en homologation du rapport d’expertise forestière ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [Z]-[K] en extension de la mission d’expertise de M. [J] ;
DEBOUTE Mme [Z] et M. [Z]-[K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z]-[K] aux dépens d’appel et à verser à M. [H] [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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