Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 3 juin 2025, n° 22/02286
CA Bordeaux
Confirmation 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion délibérée de l'héritier

    La cour a estimé que l'appelant ne pouvait pas être assimilé à un héritier présomptif non conçu, car il était né et connu de son père au moment de la donation-partage, ce qui démontre une volonté d'exclusion.

  • Accepté
    Droit à la part réservataire

    La cour a confirmé que l'appelant est fondé en son action en réduction pour recouvrer sa part réservataire, mais cela ne lui confère pas le droit à une part supérieure à celle qui lui est légalement due.

  • Rejeté
    Omission de statuer

    La cour a constaté qu'elle n'était pas saisie de cette demande car elle n'avait pas été incluse dans l'appel, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Nouvelle demande en appel

    La cour a jugé cette demande irrecevable car elle constituait une nouvelle demande en appel, non prévue dans le cadre de l'effet dévolutif.

  • Rejeté
    Intention libérale et appauvrissement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de l'intention libérale de leur père et que l'appauvrissement n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La cour d'appel de Bordeaux a été saisie par M. [A] [Z]-[K] suite à un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant le partage de la succession de son père, M. [L] [Z]. L'appel portait sur le rejet de sa demande de réintégration des biens donnés dans la masse à partager et sur la qualification de sa part successorale.

La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, jugeant que M. [A] [Z]-[K], bien que né avant la donation-partage, avait été volontairement omis par son père, ce qui limitait ses droits à une action en réduction pour recouvrer sa part réservataire. Elle a également rejeté sa demande d'homologation d'un rapport d'expertise forestière et sa demande d'extension de mission d'expertise, les jugeant irrecevables ou non soumises à la cour.

Enfin, la cour a confirmé le rejet de la demande de rapport au titre d'une donation indirecte de fruits concernant l'exploitation d'une scierie par M. [H] [Z], estimant que les conditions d'une libéralité n'étaient pas réunies. M. [A] [Z]-[K] a été condamné aux dépens d'appel et à verser une indemnité à M. [H] [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juin 2025, n° 22/02286
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02286
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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