Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01290 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J53V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 24 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SASU [9], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, exploite un débit de boissons sous l’enseigne la Table d’Agnès. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Mme [Y] [I], née le 30 mars 2001, a d’abord été engagée par cette société, selon contrat d’apprentissage du 18 avril 2019, puis, selon CDI du 10 septembre 2021, en qualité de commis de cuisine, moyennant une rémunération initiale de 1 554,62 euros pour 151,67 heures de travail mensuelles.
Le 19 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Mme [I] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 7 novembre 2022, dans les termes suivants :
« Madame,
Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 19 octobre 2022 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 07 novembre 2022.
Vous n’effectuerez donc pas de préavis.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [10].
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 25 janvier 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [I] a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 2 474,72 euros à titre de rappel d’indemnité spécifique de licenciement,
— en tout état de cause et à titre subsidiaire, condamner la société [9] à lui payer une somme de 1 038,54 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 3 594,03 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis,
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’il trouve sa source dans les manquements de l’employeur,
— condamner en conséquence la société [9] à lui payer une somme de 7 188 euros, soit 4 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, condamner la société [9] à lui payer une somme de 1 797,01 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 465,58 euros brut au titre du maintien de salaire dû durant l’arrêt maladie,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société [9], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par documents à compter du jugement à intervenir, à lui remettre son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation [10] dûment rectifiés, tenant notamment compte d’une ancienneté remontant au 28 août 2019,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— en tant que de besoin, rappeler que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’est élevée à 1 713,87 euros,
— condamner la société [9] aux dépens.
La société [9] a quant à elle conclu ainsi :
— dire et juger que l’inaptitude de Mme [I] est d’origine non-professionnelle,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 27 mars 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 4 novembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2025, la section commerce du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— débouté Mme [I] de sa demande de juger son inaptitude d’origine professionnelle et, en conséquence, l’a déboutée de ses demandes de rappel d’indemnité spécifique de licenciement et d’indemnité équivalente au préavis prévu par l’article L. 1226-14 du code du travail,
— jugé que le licenciement de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse suite à son inaptitude médicale et, en conséquence l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que l’ancienneté de Mme [I] remontait à son contrat d’apprentissage, soit à la date du 28 août 2019,
— jugé que la société [9] n’a pas respecté la procédure de licenciement et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— en conséquence, condamné la société [9] à verser les sommes suivantes à Mme [I] :
. 1 038,54 euros net à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
. 1 797,01 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 465,58 euros brut au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
. 1 700 euros net au titre de réparation des préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail,
. 1 500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— ordonné la délivrance de l’attestation [6], du solde de tout compte et du certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification de la décision. L’astreinte prendra fin le 120ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que les demandes suivantes sont de droit exécutoire à titre provisoire :
. 1038,54 euros net au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
. 465,58 euros brut au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
. la délivrance de l’attestation [6], du solde de tout compte et du certificat de travail conformes à la décision,
— débouté Mme [I] de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 713,87 euros brut,
— débouté la Société [9] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La procédure d’appel
La société [9] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 avril 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/01290.
Mme [I] a constitué avocat le 23 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 25 novembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société [9], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a jugé que l’ancienneté de Mme [I] remonte à son contrat d’apprentissage, soit à la date du 28 août 2019,
. l’a condamnée à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
. 1 038,54 euros net à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
. 1797,01 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 465,58 euros brut au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
. 1700 euros net en réparation des préjudices particuliers subis pendant l’exécution du contrat de travail,
. 1500 euros net au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
. a ordonné la délivrance d’une attestation [6], du solde de tout compte et du certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification de la décision, l’astreinte prenant fin le 120 jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
Prétentions de Mme [I], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a jugé que son inaptitude n’avait pas d’origine professionnelle,
. l’a déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente au préavis,
. a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
. l’a déboutée en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 2 474,72 euros à titre de rappel d’indemnité spécifique de licenciement,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 3 594,03 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis,
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’il trouve sa source dans les manquements de l’employeur,
— condamner en conséquence la société [9] à lui payer une somme de 7 188 euros, soit 4 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
— confirmer du jugement intervenu en ce qu’il a :
. condamné la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
. 1 038,54 euros net à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
. 1 797,01 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
. jugé que la société [9] n’a pas respecté la procédure de licenciement et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
. dit que son ancienneté remontait à son contrat d’apprentissage, soit à la date du 28 août 2019,
. condamné la société [9] à lui payer une somme de 465,58 euros brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
. condamné la société [9] à lui payer une somme de 1 700 euros net à titre de réparation des préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail,
. condamné la société [9] à lui payer une somme de 1 500 euros net au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
. ordonné la délivrance de l’attestation [6], du solde de tout compte et du certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte mais l’infirmer sur le montant et la durée de l’astreinte qui sera fixée à 100 euros par jour de retard et par document à compter du 30 jour suivant la notification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à parfaite délivrance de l’ensemble des documents suscités,
y ajoutant,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 pour les frais engagés devant la cour,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel de l’indemnité légale de licenciement
Mme [I] demande un rappel d’indemnité de licenciement, dès lors que celle qui lui a été versée n’a pris en compte qu’une ancienneté correspondant au contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion de sa période d’apprentissage.
La société [9] souligne qu’il y a eu une interruption de six jours entre les deux contrats et que la convention collective [7] ne prévoit pas de reprise d’ancienneté en cas de succession de contrats chez le même employeur.
Elle critique le conseil de prud’hommes d’avoir considéré que le faible laps de temps entre les deux contrats, ramené à trois jours d’ouverture du restaurant, n’était pas suffisamment significatif pour justifier une rupture dans la relation contractuelle alors que la reprise d’ancienneté est conditionnée par la succession immédiate des deux contrats.
Sur ce,
L’article L. 6222-16 du code du travail dispose : « Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié. »
Au cas d’espèce, il est acquis que le contrat d’apprentissage a été signé le 28 février 2019, qu’il a pris fin le 3 septembre 2021, conformément au bulletin de salaire du mois de septembre 2021 (pièce 11 de la salariée), que le contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec la même entreprise le 9 septembre 2021.
Ainsi, il doit être retenu que le contrat d’apprentissage a bien été suivi d’un CDI dans la même entreprise, le délai de six jours séparant les deux contrats n’étant pas de nature à remettre en cause cette succession, l’employeur n’alléguant au demeurant pas que la salariée aurait travaillé pour un autre employeur entre temps.
La société [9] ne peut non plus utilement opposer que la convention collective [7] ne prévoit pas de reprise d’ancienneté en cas de succession de contrats chez le même employeur, les dispositions conventionnelles ne pouvant faire obstacle à l’application de l’article L. 6222-16 du code du travail.
Mme [I] est dès lors fondée à demander le bénéfice d’une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d’apprentissage.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une ancienneté depuis le 28 août 2019.
Mme [I] est en conséquence en droit de percevoir un rappel d’indemnité légale de licenciement, dès lors que celle qui lui a été versée a été calculée sur la base d’une ancienneté correspondant au seul CDI.
Sur la base d’une ancienneté depuis le 28 août 2019, l’indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, s’élève à la somme de 1 436,17 euros.
Il résulte du reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré le 23 mars 2023 que Mme [I] n’a perçu, à ce titre, qu’une somme de 397,63 euros (pièce 17 de la salariée).
La société [9] doit donc être condamnée à lui payer une somme de 1 038,54 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [I] soutient que son inaptitude n’a pour unique cause que le comportement nocif de son employeur et de son épouse à son égard se manifestant par un dénigrement permanent, lequel a généré une situation de souffrance au travail. Elle reproche à la société [9] d’avoir failli dans la prévention des risques psychosociaux au sein du restaurant, ce qui a conduit à son inaptitude.
La société [9] conclut au rejet de l’argumentation de la salariée et soutient que le licenciement qu’il a prononcé est bien fondé.
Sur ce,
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité (Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.648).
Il est rappelé que l’article L. 4121-1 du code du travail dispose : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’article L. 4121-2 du même code précise le fondement des principes généraux de prévention.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 12-24.444).
A l’appui de son affirmation, Mme [I] produit plusieurs éléments.
Elle produit ainsi l’attestation de Mme [N], famille d’accueil, en date du 30 juillet 2022, rédigée en ces termes :
« Je soussigné, Mme [N], ancienne assistante familiale de [Y] [I], avoir constaté à plusieurs reprises que [Y] avait maigri et que celle-ci était dans un état psychologique dépressif, faisait des crises de panique quand elle sortait de chez elle puisque son studio était non loin de son travail et voyant ses patrons était dans l’impossibilité de descendre par des crises paniques : tremblement et énurésie. Racontait que sa patronne (disait) qu’elle ne savait rien faire (') celle-ci ne lui parlait pas au repas. Il lui est impossible de travailler dans de telles conditions, trop de pression psychologique, ne désire plus travailler dans ce domaine et déménagera » (pièce 19 de la salariée).
Elle produit également une attestation de Mme [W], datée du 25 juillet 2022, en ces termes :
« Je soussigné Mme [W] [Y] a témoigné au sujet de [I] [Y] ma copine a certifié sur l’honneur qu’elle a pu me dire ces mots : « cet acharnement l’a minée, ne dormait plus, ne mangez plus, elle n’avait plus le même train de vie, ses habitudes, son comportement ont énormément changé, quand elle rentrait je voyais bien que quelque chose n’allait pas, je la voyais pleurer, je lui ai donc demandé des explications. Elle m’a donc expliqué pourquoi tout ça avait changé, elle me disait sans cesse que quand elle allait travailler, elle y allait avec la boule au ventre, la peur de savoir comment la journée va se dérouler, comment va se comporter son patron et leur fils, quelles vont être les réflexions aujourd’hui, est-ce qu’elle va décider de me parler correctement sans agressivité. J’ai essayé de lui faire penser à autre chose mais je voyais bien que ça n’allait toujours pas, plus les jours passaient plus je voyais qu’elle était faible, fatiguée et apeurée d’aller au boulot sachant ceux qui se passaient actuellement à son boulot » (pièce 20 de la salariée).
Elle produit enfin une attestation rédigée par son frère, le 17 juillet 2021 en ces termes :
« Je, soussigné [S] [I], frère de [Y] [I], affirme que l’état psychologique de celle-ci se dégrade au fur et à mesure par peur de son patron, l’envie d’aller travailler auprès de celui-ci lui devient quasi imp('). L’appréhension de savoir comment se passera la journée en cuisine. Le peu de fois où je vois ma s’ur, je constate qu’elle ne va pas si bien et donc quasi impossible pour elle d’aller travailler par peur. » (pièce 21 de la salariée).
Ces attestations, qui ne sont pas utilement remises en cause par l’employeur, qui de son côté, ne produit aucun élément, si ce n’est ses propres déclarations, conduisent à retenir que Mme [I] a vu sa santé se dégrader, en lien avec ses conditions de travail.
Mme [I] reproche encore à son employeur, lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail, de ne pas lui avoir versé de complément de salaire, alors qu’elle pouvait y prétendre.
La société [9] ne conteste pas ne rien avoir versé mais considère qu’il n’y avait pas lieu de le faire, l’ancienneté de la salariée ne lui conférant pas de droits à ce titre, cette difficulté relevant d’un arbitrage judiciaire.
Mme [I] ajoute qu’à la fin de l’été 2022, elle a reçu dans sa boîte aux lettres un courrier anonyme contenant un extrait du programme télévisé avec une émission intitulée « fraude à la sécu : qui vole l’argent de notre santé ' » spécialement entourée, qui s’avérera avoir été envoyé par l’épouse du gérant, ainsi que l’employeur le reconnaît aux termes de ses conclusions.
Concernant la lettre anonyme, Mme [R] a indiqué, dans un courrier adressé au conseil de la salariée, ce qui suit : « Ce n’était qu’un article de presse relatant de trop nombreuses arnaques à la sécurité sociale mis sous enveloppe adressée à Mme [I] avec l’écriture de mon épouse, donc rien d’anonyme. Ceci dans un but informatif et éducatif. Si Mme [I] s’est sentie concernée… »
Le certificat médical qu’elle produit, établi par son médecin traitant le 23 mars 2023, constate qu’elle présentait une situation psychologique fragile, avec des épisodes d’angoisses, mais ne fait pas de lien avec ses conditions de travail (pièce 23 de la salariée).
Pour autant, Mme [I] souligne à juste titre que le fait qu’elle ait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 19 octobre 2022, avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », suffit à démontrer que son inaptitude est en lien avec ses conditions de travail.
Mme [I] reproche encore à son employeur de ne pas l’avoir convoquée à un entretien préalable, ce que celui-ci ne conteste pas, puis d’autres manquements, qui sont cependant tous concomitants ou postérieurs à son licenciement et qui ne peuvent donc être pris en compte dans l’appréciation des manquements de l’employeur à l’origine de son inaptitude.
Dans un courrier qu’il a adressé au conseil de la salariée, M. [R] revient sur l’ensemble de la relation contractuelle, rappelle que Mme [I] avait des notes catastrophiques dans les matières générales, qu’elle a été absente très souvent aux cours théoriques, qu’il s’est toutefois engagé vis-à-vis de la famille d’accueil à la garder à son service, que c’est ainsi que malgré la non-obtention de son diplôme et un manque flagrant de motivation et d’intérêt, ils ont signé un CDI. Il a fait valoir que le CDI était soumis à une progression des apprentissages, ce qui n’a pas été le cas, au contraire, une fois son contrat signé, Mme [I] a fait preuve d’une extrême passivité et d’un manque évident de communication, afin de ne pas s’impliquer de sa nouvelle fonction, que face à sa passivité, un recadrage a dû être effectué. Il fait valoir qu’il ne s’agissait pas de remarque humiliante, contrairement à ce que dit la salariée, mais de consignes précises, pouvant être évolutives sans pour autant être contradictoires, en lien avec l’exécution de son contrat de travail, qu’il n’a été tenu aucun propos dégradant d’ordre personnel, physique ou psychologique à son égard. Il ajoute que malgré toutes ces difficultés, il lui a versé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 500 euros en décembre 2021 afin de l’encourager. Il reproche à Mme [I] d’avoir signé le document sans le lire et sans même savoir de quoi il s’agissait et de n’avoir fait preuve, ni de gratitude, ni de reconnaissance. Enfin, il relate que le vendredi 1er juillet 2022, Mme [I] lui a demandé de ne pas effectuer le service du soir pour aller chez son médecin, ce qu’il lui a accordé, qu’elle a déposé ses vêtements de travail au restaurant, montrant ainsi qu’elle n’avait pas l’intention de revenir, qu’il a reçu un premier arrêt de travail le lendemain, que la médecine du travail l’a contacté pour envisager une étude de poste (pièce 13-2 de la salariée).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de prévenir les risques psycho-sociaux auxquels était confrontée la salariée, dont la vulnérabilité est implicitement reconnue par l’employeur lui-même, celui-ci ne justifiant par ailleurs pas avoir pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [I].
Il s’en déduit que le licenciement de Mme [I] prononcé par la société [9] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [I] peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre 1 et 4 mois pour un salarié ayant trois années complètes dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, sur la base d’un salaire de 1 797,01 euros après reconstitution pour tenir compte des arrêts de travail et alors qu’il n’est pas justifié de la situation professionnelle de Mme [I] à la suite de son licenciement, il convient d’évaluer le préjudice subi par celle-ci, du fait de la perte injustifié de son emploi, à la somme de 4 000 euros.
L’entreprise employant moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire relative au non-respect de la procédure de licenciement pour défaut de convocation de la salariée à un entretien préalable, lequel est reconnu par l’employeur.
Le jugement est infirmé de l’ensemble de ces chefs.
Mme [I] justifie par ailleurs avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des constatations faites au titre du manquement à l’obligation de sécurité, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de ce préjudice spécifique, en allouant à la salariée une somme de 1 700 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’origine de l’inaptitude
Mme [I] revendique l’origine professionnelle de son inaptitude contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes. Elle fait valoir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées durant les derniers mois de la relation contractuelle. Elle soutient que ces faits sont à l’origine de son inaptitude, l’avis du médecin du travail mentionnant que son maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société [9] réfute que l’inaptitude de Mme [I] soit d’origine professionnelle. Elle considère que les attestations produites par la salariée, qui mentionne que celle-ci semblait déprimée, pour en déduire que cet état serait en lien avec ses conditions de travail. Elle fait valoir que les autres éléments avancés par la salariée sont postérieurs au licenciement et ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’origine de l’inaptitude.
Sur ce,
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Selon l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (Cass., 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731)
En l’espèce, il est établi que l’inaptitude de Mme [I] est en lien avec les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui a dégradé son état de santé.
Si ces manquements ont causé un syndrome anxio-dépressif, ce syndrome, au vu des éléments du dossier, n’apparaît pas être une maladie professionnelle au sens des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs Mme [I] ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% permettant la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, que par ailleurs elle ne demande pas.
L’inaptitude de la salariée n’est donc pas d’origine professionnelle.
Il s’ensuit que Mme [I] doit être déboutée de ses demandes au titre des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, dans l’hypothèse où l’inaptitude est reconnue d’origine professionnelle.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de sécurité sociale
Mme [I] revendique le bénéfice d’un complément de salaire pendant ses arrêts de travail tandis que la société [9] s’y oppose, après avoir retenu une ancienneté réduite au seul CDI, n’ouvrant pas droit à cette garantie.
Sur ce,
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose : « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
La convention collective [7] prévoit que le salaire doit être maintenu durant 60 jours, soit 30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 % pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et que les périodes d’indemnisation commencent à courir à compter du 8ème jour d’absence en cas de maladie et à compter du 1er jour en cas d’accident.
En l’espèce, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pendant deux périodes, d’abord du 2 juillet au 25 septembre 2022 puis du 20 octobre au 17 novembre 2022. Si, au cours de ces arrêts, elle a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale ([8]), la société [9] ne lui a reversé aucun complément de salaire.
Elle est fondée à réclamer un rappel à ce titre, qui doit être fixé, au vu des relevés d’indemnités journalières et du salaire de référence, à la somme de 218,13 euros brut pour le mois de juillet 2022 et à celle de 247,45 euros brut pour le mois d’août 2022, soit une somme totale de 465,58 euros, conformément à son décompte que la cour adopte, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [I] est bien fondée à solliciter la remise par la société [9]/Mme [I] d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à [6] (anciennement [10]), l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société [9] puisse se soustraire à ses obligations.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [9] aux dépens et à verser à Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [9], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [9] sera en outre condamnée à payer à Mme [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 24 février 2025, en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [I] de sa demande de juger son inaptitude d’origine professionnelle et, en conséquence, l’a déboutée de ses demandes de rappel d’indemnité spécifique de licenciement et d’indemnité équivalente au préavis prévu par l’article L. 1226-14 du code du travail,
— jugé que l’ancienneté de Mme [Y] [I] remontait à son contrat d’apprentissage, soit à la date du 28 août 2019,
— condamné la SASU [9] à verser les sommes suivantes à Mme [I] :
. 1 038,54 euros net à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
. 465,58 euros brut au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
. 1 700 euros net au titre de réparation des préjudices particuliers subis durant l’exécution du contrat de travail,
. 1 500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamné la SASU [9] aux dépens,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 24 février 2025, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [Y] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse suite à son inaptitude médicale et, en conséquence l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la SASU [9] n’a pas respecté la procédure de licenciement et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— condamné la SASU [9] à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1 797,01 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— ordonné la délivrance de l’attestation [6], du solde de tout compte et du certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification de la décision. L’astreinte prendra fin le 120 jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la SASU [9] à l’encontre de Mme [Y] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU [9] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ENJOINT à la SASU [9] de remettre à Mme [Y] [I] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation destinée à [6] (anciennement [10]), l’ensemble de ces documents devant être conforme aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SASU [9] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SASU [9] à payer à Mme [Y] [I] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE la SASU [9] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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