Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 mai 2025, n° 22/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 février 2022, N° 21/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02233 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGJW
[Y]
C/
Association ASSOCIATION FAMILLES RURALES [Localité 2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 21 Février 2022
RG : 21/00401
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
[A] [Y]
née le 28 Février 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente et représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association FAMILLES RURALES [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CATIN, substituée par Me Pierre GAUDIER, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
L’association Familles Rurales [Localité 2] (ci-après l’association) est une association dite loi de 1901 à but non lucratif. Elle gère un centre périscolaire et un centre de loisir.
L’association applique la convention collective des personnels Familles Rurales (IDCC 1031).
Le 1er septembre 2001, Mme [Y] a été engagée par l’association en qualité de directrice.
La rémunération mensuelle brute de Mme [Y] s’élève à la somme de 2.272,47 euros.
Le 11 décembre 2020, après l’entretien préalable qui a eu lieu le 16 novembre 2020, Madame [Y] s’est vue notifier un avertissement.
Le 8 janvier 2021, Madame [Y] a contesté l’avertissement qui lui a été signifié et a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle.
Par lettre du 21 janvier 2021, l’association a indiqué à Mme [Y] qu’elle entendait maintenir la sanction et a refusé la rupture conventionnelle sollicitée par cette dernière.
Mme [Y] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle à deux reprises, l’association maintenant, quant à elle, son refus.
Puis, par courrier du 14 juin 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant différents manquements imputables à l’employeur.
Par courrier en réponse du 26 juin 2021, le président de l’association a lui-même pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] tout en contestant les motifs invoqués à l’appui de la rupture.
Par acte du 5 août 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins notamment de voir annuler l’avertissement du 11 décembre 2020 et requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— annulé l’avertissement notifié à Mme [Y] le 11 décembre 2020,
— condamné l’association Familles rurales [Localité 2] à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée le 14 juin 2021 par Mme [Y] s’analyse en une démission,
— débouté en conséquence Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
— débouté l’association Familles rurales [Localité 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’association Familles rurales [Localité 2] à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] doit être qualifiée de licenciement aux torts de l’association Familles Rurales [Localité 2],
En conséquence,
— condamner l’association Familles Rurales [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
* 4.544,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 457,46 euros de congés payés y afférents,
* 13.066,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 35.223,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à l’association Familles Rurales [Localité 2] de remettre à Mme [Y] et ce sous astreinte de 50,00 euros jour une attestation Pôle emploi,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé l’avertissement du 11 Décembre 2020 injustifié et l’a annulé,
En conséquence,
— condamner l’association Familles Rurales [Localité 2] à lui verser la somme de 2.272,47 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
— condamner l’association Familles Rurales [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, l’association Familles Rurales [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne en ce qu’il a:
* jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifié le 14 juin 2021 par Mme [Y] s’analysait en une démission,
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en ce qu’il a :
* annulé l’avertissement notifié à Mme [Y] le 11 décembre 2020,
* condamné l’association Familles rurales [Localité 2] à verser à Mme [Y] Ia somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
* condamné l’association Familles rurales [Localité 2] à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné l’association Familles rurales [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] à verser à l’association Familles rurales [Localité 2] une indemnité compensatrice de préavis égale a deux mois de salaire, soit la somme de 4.544,94 euros,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait, par extraordinaire, considérer que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] est imputable à des manquements graves de l’employeur à ses obligations et n’a pas permis à Mme [Y] de poursuivre l’exécution de son contrat de travail,
— la cour appréciera les dommages et intérêts en fonction du préjudice réellement subi par Mme [Y] et non sur la base de du plafond fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout cas,
— condamner Madame [Y] à verser à l’association Familles rurales [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avertissement du 11 décembre 2020 :
L’association expose qu’elle a été informée, par un courrier du 6 novembre 2020, adressé par le directeur général de l’association Marcellin Champagnat de graves dysfonctionnements dans les relations entre l’association et l’école sous tutelle de l’association. À la suite de ce courrier, il est notamment apparu un dysfonctionnement grave lié à la réduction des portions des repas des enfants aboutissant à une surfacturation du nombre de repas. Mme [Y] a adressé au président de l’association un décompte des repas commandés au prestataire extérieur et des repas facturés qui a révélé que sur l’année 2020, à la date de l’état, que 4500 repas avaient été commandés au prestataire et que 5018 repas avaient été facturés. L’association indique que son président a découvert à cette occasion cette pratique qui n’était pas conforme aux engagements pris par l’association, conduisant, d’une part, à une facturation d’un nombre de repas supérieur au nombre de repas commandés et, d’autre part, à une sous-alimentation des enfants. Selon l’association, la faute de la directrice qui a mis en place cette pratique sans validation du conseil d’administration est avérée et justifie l’avertissement prononcé le 11 décembre 2020.
Mme [Y] considère que l’avertissement prononcé le 11 décembre 2020 était injustifié d’autant qu’elle avait fourni l’ensemble des éléments au soutien des explications données au Président de l’association à la suite du courrier de M. [S], affirmant qu’en tout état de cause, l’organisation mise en place était connue et admise tant par l’association que par les familles et le personnel de l’école [3].
Mme [Y] en conclut qu’elle n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de ses fonctions et que l’association échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement qui lui serait imputable.
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Une sanction disciplinaire décidée à l’encontre d’un salarié peut lui occasionner un préjudice même si elle est par la suite annulée (Soc., 24 septembre 2013, pourvoi nº 12-17.625). Le caractère injustifié de la sanction est de nature à causer un préjudice moral au salarié (Soc., 6 avril 2016, pourvoi nº 14-26.611).
En l’espèce, la lettre d’avertissement du 11 décembre 2020 est ainsi rédigée :
('.) Dans les faits, notre Conseil d’Administration regrette ne pas avoir été consulté préalablement pour échanger et valider ou non certains points sur le fonctionnement de notre accueil d’enfants mineurs dont par exemple le fait que les repas étaient partagés entrainant une refacturation du nombre de repas plus important que ceux commandés.
Nous vous rappelons qu’en tant que directrice, vous devez exercer vos missions dans le respect de votre hiérarchie qu’est le Conseil d’Administration, ainsi que dans le cadre du projet pédagogique et du bien-être physique et psychique de l’enfant ( ').
En l’espèce, l’association produit le courrier du 6 novembre 2020 qui a été adressé à son président par le directeur général de l’association Marcellin Champagnat dans lequel ce dernier indique notamment au paragraphe « dans la relation de prestataire auprès des familles de l’école et de leurs enfants » que « les enfants se sont plaints des quantités qui leur étaient servies. Nous avons appris que les portions livrées par la cuisine centrale étaient divisées sous prétexte que cela faisait trop pour les enfants. Je reste stupéfait d’une telle procédure lorsque l’on sait que les sociétés de restauration disposent de grammages adaptés à l’âge des enfants et contrôlés par des nutritionnistes diplômés. Les quantités livrées correspondent donc bien au bol alimentaire d’enfants de maternelle de primaire. Votre direction ne permet pas aux familles d’avoir accès à la consultation des menus hebdomadaires. Des parents ont remonté également que la réponse à cette demande entraînait des représailles pour leurs enfants : critiques, commentaires désagréables’ ».
A la suite de ce courrier, l’association a sollicité auprès de Mme [Y] des informations sur le nombre de repas commandés. Cette dernière a communiqué un listing qui confirme que 4500 repas avaient été commandés au prestataire alors que 5018 repas avaient facturés.
L’association fait valoir qu’elle ignorait cette pratique mise en place par Mme [Y] laquelle est contraire aux valeurs qu’elle défend. Elle précise qu’en sa qualité de directrice, Mme [Y] disposait d’une grande autonomie dans l’exercice de ses missions et qu’elle n’avait pas fait valider cette pratique par le conseil d’administration. Elle produit à cet égard l’attestation de Mme [I] qui, avant d’être nommée aux fonctions de directrice de l’AFR, a exercé depuis 2018 les fonctions de secrétaire, laquelle témoigne « n’avoir jamais eu connaissance au cours de mon implication au sein du conseil d’administration de l’AFR [Localité 2], de vente d’un nombre de repas de cantine supérieure aux achats auprès du prestataire 1001 repas. J’ai découvert cette pratique après réception du courrier de novembre 2020 de M. [S], délégué à la Tutelle Mariste, lors des entretiens, que nous, membres du conseil d’administration, avons eus avec la directrice et la directrice adjointe de l’AFR ».
Mme [Y] ne conteste pas la surfacturation de repas non servis mais estime ne pas être fautive à ce titre, invoquant le fait que cette pratique était connue de tous et qu’elle évitait un gaspillage de nourriture. A l’appui de ses allégations, elle produit son courrier de contestation de la mesure disciplinaire (non daté), diverses attestations de salariés et de parents d’élèves dont l’association conteste le caractère probant comme n’ayant pas été établies selon les formes prescrites à l’article 202 et 203 du code de procédure civile.
S’agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation, qu’elle soit conforme ou non à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Les courriers produits par Mme [Y] et plus particulièrement ceux de Mesdames [G] et [U] qui indiquent que leurs enfants ne se plaignaient ni de la qualité, ni de la quantité des repas servis à la cantine sont insuffisants à démontrer que, comme le soutient Mme [Y], la pratique consistant à servir moins de repas que ceux facturés, était connue par les membres du conseil d’administration de l’association et validé en tant que telle. Il en va de même du témoignage de M. [X] qui estime qu’il mangeait « à sa faim » lors des repas et goûters proposés par les animatrices et de ceux de Mme [W] et de M. [C] [K] [P] qui se bornent à émettre une appréciation sur la quantité de nourriture qu’il convient de servir aux enfants.
Mme [T] indique, quant à elle, qu’elle était « au courant que le centre prenait moins de repas que le nombre d’enfants afin de limiter le gaspillage. Il me semble me souvenir que ces calculs de commandes avaient été faits en accord avec le cuisinier de l’époque ». Il ne ressort donc pas des termes de ce courrier que l’association connaissait la pratique mise en place par Mme [Y] ni même qu’elle l’avait validée.
S’agissant du courrier de Mme [D], cette dernière précise que « en tant que membre actif de l’AFR (') cela fait des années que l’AFR commande moins de repas pour les enfants pour éviter le gaspillage. (') J’ai aussi été présidente de l’AFR et ça fait des années que c’est comme cela ». Toutefois, ce courrier qui se borne à évoquer une pratique en des termes vagues et non circonstanciés, ne permet pas davantage de considérer que la diminution du nombre de repas commandés par rapport au nombre de repas facturés, avait fait l’objet d’une information préalable du conseil d’administration.
Dans son courrier de contestation de la mesure disciplinaire, Mme [Y] confirme que la pratique qui lui est reprochée a été mise en place « uniquement pour éviter le gaspillage » se bornant à indiquer que « cela avait déjà été abordé dans des réunions » et que « après questionnements, il s’avère que d’anciennes présidentes étaient au courant de ce mode de fonctionnement pour la cantine et que certains membres du bureau actuel l’étaient aussi ». Il ressort des termes même de ce courrier que Mme [Y] reconnaît ne pas avoir sollicité d’autorisation préalable à l’organisation qu’elle a mise en place. La cour observe, en outre, que si Mme [Y] prétend dans ce courrier que cette question avait « déjà abordée en réunion », elle ne verse néanmoins aucun compte rendu, ni même aucune pièce venant corroborer ses assertions sur ce point et démontrant que la pratique consistant en la facturation d’un nombre de repas plus important que ceux commandés au prestataire avait été préalablement validée.
En effet, bien qu’exerçant des fonctions de Directrice et disposant d’une grande autonomie dans l’exercice de ses missions, Mme [Y] ne pouvait mettre en place, de sa propre initiative, sans en référer au conseil d’administration, une pratique conduisant, d’une part, à une surfacturation des repas servis au détriment de l’association et donc des parents d’élèves et, d’autre part, à une incidence notable sur la satisfaction des besoins nutritifs de très jeunes enfants.
Dès lors, la matérialité desdits faits doit être considérée comme établie. La sanction de l’avertissement, l’une des plus faibles sur l’échelle des sanctions disciplinaires, apparaît justifiée au regard de la pratique mise en place par Mme [Y] en l’absence de toute validation préalable des instances sous l’autorité desquelles elle était placée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement du 11 décembre 2020 et octroyé à Mme [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [Y] expose que ses relations avec l’association se sont dégradées avec l’association et plus particulièrement avec son nouveau président, M. [R]. Ce dernier lui a adressé, au fil du temps, des reproches sur la qualité de son travail. elle souligne qu’auparavant, elle avait donne entière satisfaction a son employeur et bénéficiait d’une grande autonomie dans l’accomplissement de ses missions. Elle considère que l’avertissement qui lui a été notifié le 11 décembre 2020 était injustifié ;
Que bien qu’elle ait contesté cet avertissement, l’association a maintenu la sanction disciplinaire alors même qu’elle lui avait fourni les explications nécessaires. Elle affirme qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et qu’elle a donc été extrêmement choquée d’avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Elle affirme qu’à la suite de cet avertissement, elle va systématiquement devoir rendre compte à M. [R] et au conseil d’administration, perdant ainsi l’autonomie dont elle bénéficiait auparavant. Elle prétend également qu’à cette perte d’autonomie, va s’ajouter sa mise à l’écart de l’organisation de l’association telle que la gestion des absences des animatrices ou son exclusion des échanges avec la médecine du travail, ainsi qu’une diminution de ses prérogatives. Elle souligne, en outre, que bien que les membres du conseil d’administration connaissaient son mal-être, ils ont refusé de donner une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle. Elle reproche également à l’association d’entretenir un certain flou sur le rôle de chacun. Bien que le médecin du travail ait adressé un courrier d’alerte à l’association, cette dernière n’a pris les mesures nécessaires, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Mme [Y] déduit de ces circonstances que son départ trouve donc son origine dans les graves manquements répétés de l’association.
En réplique, l’association conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle rappelle à cet égard qu’un DUERP a été finalisé en 2020, Mme [Y] ayant participé à son élaboration et informé le médecin du travail qu’elle travaillait sur les risques psycho-sociaux dans le cadre de sa formation. L’association considère par ailleurs que les prétendus manquements allégués par Mme [Y] ne sont pas démontrés par cette dernière et qu’au contraire, son président a continué à lui témoigner sa confiance. L’association conteste toute mise à l’écart de la salariée ou de diminution de ses prérogatives, le contenu de ses missions n’ayant pas été modifié. L’association fait également valoir qu’elle a proposé à la salariée diverses options pour l’accompagner dans son souhait de départ, qui ont toutes été refusées par cette dernière. Elle explique que Mme [Y] n’a pas supporté que l’autonomie dont elle disposait dans l’exercice de ses fonctions soit revue à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle gouvernance associative conforme à la loi du 1er juillet 1091 et aux statuts de l’association. Elle n’a pas davantage accepté le rôle croissant du conseil d’administration dans le fonctionnement de l’association, ce qui a conduit Mme [Y] à vouloir quitter l’association.
Sur ce,
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque ce dernier n’exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d’une démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Le courrier daté du 14 juin 2021 dont l’objet est « notification de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail » adressé par Mme [Y] au président de l’association est ainsi libellé :
« Je suis salariée de votre association depuis le 1er septembre 2000 est affectée au poste de Directrice.
Par le présent courrier, je suis contrainte de constater que vous avez rompu mon contrat de travail et vous notifiez la prise d’acte de mon contrat de travail.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’obligation de sécurité de résultat qui vous incombe, vous êtes tenus de respecter et de faire respecter l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité sur mon lieu de travail.
Or, depuis la fin 2019, et malgré plusieurs demandes orales et écrites de ma part, vous n’avez pris aucune mesure de prévention qui s’imposait, je constate que vous ne respectez toujours pas vos obligations et vous me faites courir un risque grave pour ma santé et ma sécurité qu’il m’est impossible de supporter plus longtemps.
Plus précisément, ma décision est motivée par notamment les événements suivants et qui ont eu des répercussions néfastes sur ma santé psychologique et physique.
— Mes compétences professionnelles ont été remises en cause notamment lors de la notification d’un avertissement le 14 décembre 2020, et encore récemment concernant les informations relatives au budget de l’association.
— Vous n’êtes pas intervenu pour faire cesser des accusations et rumeurs portant sur de la maltraitance et des représailles envers les enfants qui ont été évoquées.
— Vous n’hésitez pas à me retirer certaines de mes prérogatives notamment en imposant des consignes sans vous soucier de leurs répercussions tant matérielles qu’éthiques.
— L’absence totale de communication a créé une situation professionnelle insécure et conduit dans certains cas à me donner des consignes de travail contradictoire.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte l’entreprise dès ce jour : le 14 juin 2021. (')
En l’espèce, Mme [Y] impute sa prise d’acte de la rupture dans son courrier du 14 juin 2021 à différents manquements qu’elle impute à l’association et qu’elle estime fautifs, lesquels auraient eu un retentissement sur son état de santé.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] produit divers échanges de mails intervenus entre le président de l’association et quelques attestations.
En premier lieu, la cour observe que l’avertissement prononcé le 11 décembre 2020, dont la cour a retenu qu’il était justifié, s’inscrit dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur. Il n’est pas démontré que le pouvoir de sanction dont dispose l’association a été utilisé abusivement.
En deuxième lieu, s’agissant de la remise en cause des compétences professionnelles de Mme [Y], les pièces produites par cette dernière ne viennent pas corroborer ses allégations sur ce point.
En troisième lieu, si la salariée reproche à l’association de ne pas être intervenue « pour faire cesser des accusations et rumeurs portant sur de la maltraitance et des représailles envers les enfants qui ont été évoquées », force est de constater qu’aucune des pièces produites par Mme [Y] ne permettent d’établir qu’elle aurait fait l’objet, à titre personnel, de rumeurs et d’accusations infondées dont l’association aurait eu connaissance et que cette dernière n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver Mme [Y].
En quatrième lieu, Mme [Y] reproche à l’association de lui avoir retiré une partie de ses prérogatives et de lui avoir donner des consignes la plaçant en difficulté. Il appert toutefois que la salariée ne verse pas de pièce au soutien de ses allégations. L’examen des échanges intervenus entre Mme [Y] et le président de l’association sur le changement d’organisation ne caractérise aucun retrait des prérogatives de la salariée telles que relevant de son contrat de travail, ni même d’injonctions paradoxales de la part de l’employeur. En outre, le président de l’association a confirmé à Mme [Y], sur interrogation de cette dernière, que « les rôles de chacun sont inchangés » (mail du 18 janvier 2021). Contrairement à ce que soutient Mme [Y], les échanges intervenus avec le président de l’association démontrent que la salariée a continué à bénéficier de la confiance de M. [R] et qu’elle n’a pas été mise à l’écart du fonctionnement de l’association, contrairement à ce qu’elle soutient.
En dernier lieu, Mme [Y] reproche à l’employeur une absence de communication qui, selon elle, a créé une « situation insécure » et de lui avoir adressé des consignes de travail contradictoire. Or, force est de constater à la lecture des pièces produites par Mme [Y] que les échanges avec l’association ont été nombreux et qu’il ne ressort pas de ceux-ci qu’elle ait reçu des directives contradictoires de la part de son employeur.
Enfin, pour établir que la dégradation de ses conditions de travail a eu un retentissement sur son état de santé, Mme [Y] produit un courrier de son médecin traitant, daté du 21 avril 2021, dans lequel il est évoqué « l’état d’anxiété de Mme [Y] consécutif à des problèmes de conflit au travail évoluant depuis 4 mois environ. Elle aimerait faire une rupture conventionnelle mais son employeur n’est pas d’accord » ainsi qu’un courrier de Mme [M], psychologue clinicienne du 20 avril 2021 qui évoque notamment que « son identité professionnelle construite avec vocation fut mise à mal ». Toutefois, ces documents, qui reposent sur les seules déclarations de Mme [Y], ne sont pas davantage étayés par d’autres documents venant corroborer ses allégations sur les faits qu’elle dénonce dans son courrier du 14 janvier 2021.
Il ressort au contraire des pièces produites que l’association a envisagé diverses mesures pour permettre une communication institutionnelle efficiente et a rappelé à Mme [Y] les différents dispositifs d’accompagnement dont cette dernière pouvait bénéficier. Il ressort également des échanges intervenus entre les parties que l’association a été à l’écoute du mal-être exprimé par Mme [Y] et lui a proposé d’autres solutions que celle d’une rupture conventionnelle telle que sollicitée par la salariée. L’association lui a ainsi proposé plusieurs options : prise en charge financière de la fin de sa formation par la structure, prise en charge financière d’une autre formation, prise en charge financière d’un accompagnement externe, auxquelles Mme [Y] n’a pas donné suite, faisant savoir à l’association qu’elle n’était pas intéressée par ces mesures d’accompagnement (réunion du 14 avril 2021) et que pour elle, la seule solution était de parvenir à un accord sur une rupture conventionnelle dès lors qu’elle n’avait « vraiment plus le souhait ni l’envie de [s']investir comme [elle l’avait] fait pendant 19 ans pour l’association » (mail du 15 avril 2021), « ses conditions de travail ne [lui] convenant plus » (mail du 23 avril 2021).
La cour observe également que les relations se sont dégradées entre Mme [Y] et son employeur à compter de la réception, par la salariée, de l’avertissement du 11 décembre 2020, Mme [Y] demandant immédiatement et avec une insistance réitérée une rupture conventionnelle de son contrat de travail, invoquant des motifs étrangers à de prétendus manquements de l’employeur, prétendant 'ne plus se sentir en adéquation avec l’association’ (courrier du 3 avril 2021, compte rendu du rendez-vous du 14 avril 2021).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les griefs invoqués par la salariée n’étaient pas établis et qu’ils n’entravaient donc pas la poursuite des relations contractuelles, de telle sorte que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [Y] relatives à licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, le salarié doit exécuter un préavis, qui peut ouvrir droit au paiement d’une indemnité compensatrice à l’employeur en cas d’inexécution, si le salarié n’en a pas été expressément dispensé.
L’association Familles Rurales [Localité 2] sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 4.544,94 euros au titre du préavis de démission, correspondant à deux mois de salaire conformément à l’article 13 de la convention collective applicable.
Mme [Y] ne conclut pas sur ce point.
L’article 13 de la convention collective des personnels Familles Rurales, applicable au contrat de travail, prévoit que « Le démissionnaire doit avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le préavis commence à la date de présentation de la lettre à l’employeur. Sauf accord entre les parties, Il doit respecter les durées prévues :
' 3 mois pour le personnel du groupe 1
' 2 mois pour le personnel du groupe 2
' 1 mois pour le personnel des groupes 3 et 4 ».
Mme [Y] relevant du groupe précité, elle est redevable d’un préavis de deux mois conformément à l’article 13 de la convention précitée.
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission, l’indemnité de préavis non exécuté est due par la salariée à l’employeur qui en fait la demande.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté l’association Familles Rurales [Localité 2] de ce chef de demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et Mme [Y] sera condamnée à payer à l’association Familles Rurales [Localité 2] la somme non contestée en son quantum de 4.544,94 euros à titre d’indemnité de préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [Y], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera également condamnée à payer à l’association Familles Rurales [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 21 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié à Mme [Y] le 11 décembre 2020,
— condamné l’association Familles rurales [Localité 2] à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— débouté l’association Familles rurales [Localité 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’avertissement notifié à Mme [Y] le 11 décembre 2020 est justifié,
Déboute Mme [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [A] [Y] à payer à l’association Familles Rurales [Localité 2] la somme de 4.544,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne Mme [A] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [A] [Y] à payer à l’association Familles Rurales [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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