Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 24/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mai 2024, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02186 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV73
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 [M] 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00026
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C76540-2024-006179 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
[8] [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 [M] 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La [6] [Localité 11] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 4 novembre 2020 à M. [U] [I], salarié de la société [14] mis à disposition de la société [15] en qualité de monteur, qui a causé des lésions à deux doigts de sa main gauche.
Par lettre du 1er juin 2022, la caisse a informé M. [I] de son intention de fixer la date de la consolidation de son état de santé au 12 juin 2022.
Par lettre du 15 juin 2022, elle lui a notifié sa décision de retenir un taux d’incapacité permanente de 8'%, entraînant l’attribution au 13 juin 2022 d’une indemnité en capital.
Contestant ces deux décisions, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [7]), qui a rejeté ses recours.
M. [I] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 31 mai 2024 a :
— ordonné la jonction des procédures 23-0026 et 23-0027 sous le numéro le plus ancien,
— rejeté les recours de M. [I] contre la décision fixant la consolidation de son état au 12 juin 2022 et celle fixant à 8'% son taux d’IPP,
— condamné M. [I] aux dépens.
Celui-ci a fait appel (affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02186).
Par arrêt du 23 mai 2025, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire. M. [I] ayant conclu, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/03074. A l’audience du 20 novembre 2025, les dossiers ont été joints.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises à la juridiction, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il y a lieu de ne pas fixer la consolidation de son état au 12 juin 2022,
— juger que son incapacité doit être fixée au moins à 20'%,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement d’une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il reproche au Dr [M], médecin conseil, de ne pas faire mention dans son rapport de toutes les doléances qu’il avait exprimées et de n’avoir pas tenu compte de la raideur et du tassement de chair du majeur gauche qu’elle avait pourtant constatés ; soutient qu’il présente à ce jour des séquelles importantes sur le plan physique ; ajoute que l’accident l’a par ailleurs beaucoup affecté sur le plan moral ; qu’il subit également un préjudice important sur le plan professionnel, faisant valoir que les séquelles réduisent son champ d’intervention puisqu’il ne peut plus exercer comme avant d’emploi nécessitant des activités manuelles, qu’il va devoir envisager une reconversion professionnelle, et que ses perspectives d’évolution professionnelle sont compromises. Il en déduit que son taux d’IPP a été sous-évalué, et reproche au médecin conseil comme à la [7] de s’être contentés d’appliquer le barème indicatif d’invalidité sans véritablement tenir compte de son jeune âge et surtout des répercussions importantes sur sa vie personnelle et professionnelle. Il considère que s’agissant d’un litige d’ordre médical, il est fondé à solliciter avant dire droit une expertise médicale ou, à défaut, une enquête médicale.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que l’avis net, précis et dépourvu d’ambiguïté de la [7] s’impose à elle en application des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la poursuite de soins n’est pas en elle-même de nature à exclure la consolidation, et qu’en l’occurrence, M. [I] n’apporte pas d’élément médical nouveau permettant de contredire l’avis du médecin conseil, de la [7] et du tribunal. Elle conteste la raideur alléguée, signale que le barème ne prévoit pas d’indemnisation spécifique des douleurs, soutient que la [7] a bien tenu compte de l’âge et de l’incidence professionnelle, et que le taux de 8'% est justifié par rapport au barème et au regard des dispositions et critères posés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la réparation des séquelles revêt un caractère forfaitaire, validé par le Conseil constitutionnel. À propos de l’état psychologique allégué, elle soutient qu’aucune séquelle ne peut donner lieu à réparation sans avoir été préalablement reconnue imputable à l’accident du 4 novembre 2020, et que M. [I] ne justifie pas de ces séquelles. Elle s’oppose à l’indemnisation d’une incidence professionnelle (l’impossibilité pour M. [I] d’exercer un métier manuel) en faisant valoir qu’en juin 2023 celui-ci exerçait encore la profession de monteur, et qu’il ne rapporte la preuve ni d’une inaptitude médicale à son poste de travail, ni d’un licenciement pour inaptitude, ni d’un retentissement économique en lien avec un reclassement professionnel résultant des préconisations du médecin du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1. Sur la date de consolidation
M. [I] demande à la cour de juger qu’il y a lieu de ne pas fixer la consolidation de son état au 12 juin 2022, sans pour autant proposer une autre date de consolidation ni prétendre clairement que son état de santé ne serait pas encore consolidé. D’ailleurs, il ne développe dans ses écritures aucun moyen de contestation de la date de consolidation retenue par la caisse, dont le médecin conseil indique qu’à un an et demi du fait accidentel, l’état est stabilisé sans traitement actif ; il évoque dans ses conclusions les différentes « séquelles » qui l’affectent, ce terme impliquant une consolidation antérieure.
Le jugement ayant rejeté son recours contre la décision fixant la consolidation de son état au 12 juin 2022 ne peut qu’être confirmé.
2. Sur le taux d’IPP
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente, qui est apprécié à la date de consolidation de l’état de la victime, est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.2.1 relatif aux amputations), la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. Ainsi, le barème préconise, pour l’amputation de la phalange unguéale ou de deux phalanges de l’index de la main non dominante, un taux d’IPP de 6'%.
Selon ce même barème, en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, l’extension des différentes articulations des doigts atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt. Pour les autres doigts que le pouce, côté non dominant, le barème préconise un taux compris entre 6 et 12'% s’il s’agit de l’index, et ne préconise aucun taux pour l’annulaire, le médius et l’auriculaire.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que l’accident subi par M.[I] a causé un écrasement des 2e et 3e doigts (index et majeur) de la main gauche, avec plaies complexes et nécrose de la pulpe du 2e doigt (index), ce qui a conduit à une amputation « trans P2 de 2e rayon gauche » et à des séances de kinésithérapie.
La médecin conseil fait le résumé suivant, au 7 juin 2022 : « les séquelles d’un dégantage du 2e rayon et plaie de la face palmaire du 3e rayon de la main gauche, traité chirurgicalement chez un droitier, consistent en amputation de P3 de l’index gauche et raideur modérée du majeur gauche », pour en déduire un taux d’incapacité permanente de 8'%.
Plus précisément, dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP, la médecin conseil :
— rapporte les doléances de M. [I] : se plaint de douleurs de l’index gauche avec refroidissement du doigt, douleur quand se cogne l’extrêmité de l’index ;
— constate que M. [I], droitier, présente une diminution de la chaleur locale de l’index gauche et une absence de douleur à la palpation, une cicatrice de 4 cm au bord interne de l’index avec moignon de bonne qualité ; que les mobilités des doigts sont ainsi diminuées :
index gauche droit
* flexion métacarpo-phalangique : 75° 83°
* extension métacarpo-phalangique : 180° 180°
* flexion interphalangienne proximale : 38° 88°
* extension interphalangienne proximale : 180° 180°
majeur gauche droit
* flexion interphalangienne proximale : 84° 85°
* extension interphalangienne proximale : 180° 180°
* flexion interphalangienne distale : 40° 65°
* extension interphalangienne distale : 180° 180°
— note que « discrimination au pique touche avec des erreurs sur les doigts mais réponses peu spontanées »,
— conclut, au regard du barème UCANSS chapitres 1.2.1 et 1.2.2 à une incapacité permanente de 6'% pour l’index et de 2'% pour le majeur, compte tenu de la profession manuelle.
La [7], composée de deux médecins, énonce dans son rapport afférent à la séance du 27 octobre 2022 que le taux de 8'% ne sous-estime pas les séquelles présentées, au regard :
— de l’examen clinique retrouvant des douleurs, une amputation trans P2 de l’index gauche non dominant avec raideur de ce doigt et douleur aux chocs, une mobilité du majeur gauche non dominant conservée,
— de l’incidence professionnelle chez cet assuré manuel âgé de 44 ans,
— du barème indicatif (6'% pour amputation de deux phalanges de l’index).
M. [I] produit des certificats médicaux établis par le Dr [Y] en juin 2022, selon lesquels il est toujours en phase de récupération lente à la suite de l’amputation, la kinésithérapie est toujours en cours, et la récupération d’une certaine mobilité se fait encore, ralentie cependant par la douleur ressentie au moindre choc ; l’amputation l’empêche totalement d’exercer le métier qu’il pratiquait au moment de l’accident ; le taux d’invalidité récemment fixé à 8'% semble ne pas correspondre à la réalité de son incapacité physique. Ce médecin ajoute dans un certificat de janvier 2024 que M. [I] présente toujours une gêne physique et fonctionnelle importante, en soulignant que la douleur est quotidienne, météo-dépendante mais permanente, que le patient est certes droitier mais que beaucoup de manipulations lui sont devenues quasiment impossibles.
M. [I] n’apporte par ailleurs aucun élément sur l’évolution effective de sa situation professionnelle.
Sans autre élément probant pour établir la réalité de séquelles qui n’auraient pas été prises en considération, étant rappelé que le taux à déterminer est un taux d’incapacité permanente de travail, qui n’a pas à tenir compte des répercussions des séquelles sur la vie personnelle et familiale de M. [I], et sans autre élément pour établir la réalité d’une incidence professionnelle spécifique, étant rappelé que le taux préconisé par le barème prend d’ores et déjà en considération l’atteinte à l’employabilité du salarié victime au regard des critères utilisés, les éléments produits ne remettent pas en cause le taux de 8'% retenu par la caisse pour quantifier l’importance de l’incapacité permanente de M. [I] au jour de la consolidation.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
Partie perdante, M. [I] est condamné aux dépens.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à la caisse la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] à payer à la [5] [Localité 11] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] de sa propre demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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