Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/81897
APPELANTE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 3] (USA)
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMÉE
S.C.I. [P] PROFESSION DE SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président chargé du rapport,et Madame Violette Baty, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seings privés du 15 juillet 2009, la SCI [P] Profession de santé a consenti à Mme [E] [Y] et M. [B] [X] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 4]. Mme [Y] et M. [X] ont quitté les lieux le 15 janvier 2014.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 mars 2014, le tribunal d’instance de Paris 16è arrondissement a notamment :
— condamné solidairement M. [X] et Mme [Y] à payer à la SCI [P] Profession de santé la somme de 33 812,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 sur la somme de 20 515,76 euros et à compter de l’assignation sur le solde ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [Y] à payer 1 000 euros à la société [P] profession de santé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M. [X] et Mme [Y] le 15 mai 2014, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur le fondement de cette ordonnance, la société [P] profession de santé a fait pratiquer, le 9 août 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SCP Victoire Notaires associés au préjudice de Mme [Y], ce en garantie de la somme de 30 151,08 euros.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société [P] profession de santé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la signification de l’ordonnance de référé, afin de voir déclarer cette ordonnance non avenue et d’obtenir l’annulation de la saisie conservatoire.
Par jugement du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes d’annulation de l’acte de signification du 15 mai 2014 à Mme [Y] et de l’ordonnance de référé ;
— rejeté la demande de Mme [Y] tendant de voir déclarer l’ordonnance de référé non avenue ;
— rejeté la demande de Mme [Y] de voir juger que la créance de la société [P] profession de santé constatée par l’ordonnance de référé est prescrite ;
— rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire ;
— condamné Mme [Y] à payer à la société [P] profession de santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que l’acte de signification du 15 mai 2014 satisfait aux exigences des articles 654, 655 et 659, alinéa 1er du code de procédure civile en ce qu’il résulte des mentions du procès-verbal de signification que l’huissier de justice a effectué plusieurs diligences concordantes qui lui ont permis de constater, d’une part, que la destinataire de l’acte n’était plus domiciliée à sa dernière adresse connue, d’autre part, qu’il ne disposait d’aucune autre adresse lui permettant de tenter de procéder à une signification à personne ; que l’omission de l’identité de la personne ayant déclaré que Mme [Y] était partie sans laisser d’adresse n’était pas de nature à invalider l’acte de signification ; que l’ordonnance de référé ayant été régulièrement notifiée à Mme [Y] dans le délai de 6 mois, elle n’était pas non avenue ; que la créance dont le recouvrement était poursuivie étant constatée par une décision de justice, elle était soumise à la prescription de l’article L. 111-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ; qu’ainsi, la défenderesse disposait d’un délai de dix ans pour recouvrer sa créance, ledit délai ayant été interrompu par des saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2017.
Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [Y] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 décembre 2025, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire que la signification de l’ordonnance de référé par acte du 15 mai 2014 est nulle ;
— dire que l’ordonnance de référé est devenue caduque et se trouve non avenue ;
— dire que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [X] le 5 septembre 2017 est caduque ;
— dire que la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2024 et sa dénonciation sont nulles et en conséquence, en ordonner la mainlevée ;
— dire également que l’opposition pratiquée le 9 août 2024 par la société [P] profession de santé entre les mains du même notaire pour un montant réactualisé de 51'449,09 euros est également nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée ;
— dire que le délai d’exécution de l’ordonnance de référé est prescrit ;
— dire que la reconnaissance expresse de la société [P] profession de santé de l’absence de signification à M. [X] des saisies pratiquées le 5 septembre 2017 rendent celles-ci caduques ;
— dire que la créance est prescrite et, par conséquent, éteinte ;
— condamner la société [P] profession de santé au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés et en tous les dépens de première instance et d’appel et ordonner qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 et subséquemment, la caducité de cette décision, au motif que ladite signification a été effectuée à l’adresse des lieux loués alors qu’elle les avait quittés depuis 2014, comme cela est mentionné dans l’ordonnance de référé ; que le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour rechercher sa nouvelle adresse ou un lieu de travail ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, elle n’a jamais cherché à dissimuler sa nouvelle adresse ; que cette nullité est confirmée par la nouvelle signification de l’ordonnance le 21 août 2024 ; que l’ordonnance de référé est prescrite faute de signification dans les 6 mois de son prononcé, ce qui entraîne la nullité des saisies. Elle ajoute qu’aucun acte d’exécution forcée de nature à avoir interrompu la prescription n’a été réalisé, puisque la saisie-attribution effectuée sur les comptes de M. [X], le 5 septembre 2017, n’a jamais été dénoncée à ce dernier.
Subsidiairement, elle soutient que son moyen tiré de l’absence d’effet interruptif de la saisie pratiquée sur les comptes de M. [X] n’est pas prohibé pour être nouveau en cause d’appel, puisqu’il s’agit d’un moyen et non d’une demande qui, en outre, tend aux mêmes fins que l’annulation de la saisie ; que le défaut de dénonciation de cette saisie la rend irrégulière, peu important le caractère fructueux de cette dernière.
Par ailleurs, elle considère qu’en application de l’article 7.1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la créance dont se prévaut l’intimée est prescrite, l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé faisant échec au caractère exécutoire de cette décision et donc à l’application de la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions du 11 décembre 2025 également, la société [P] profession de santé demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] en tous les dépens, de première instance et d’appel, et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que dès lors que le commissaire de justice relate avec précision les diligences effectuées aux fins de rechercher le destinataire de l’acte, aucune nullité de l’acte signifié ne saurait être encourue ; que les arrêts sur lesquels s’appuie Mme [Y] visent l’absence de diligences, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le commissaire de justice a effectué de nombreuses diligences reportées dans le procès-verbal contesté, à savoir des démarches auprès de la gardienne, et des recherches dans l’annuaire Pages Blanches et sur les listes électorales ; que Mme [Y] et M. [X] ont sciemment omis de lui transmettre leur nouvelle adresse ; que la signification du titre étant régulière, les mesures d’exécution forcées exercées le 5 septembre 2017 ont eu pour effet d’interrompre la prescription ; que Mme [Y] ne peut se prévaloir de la caducité de la saisie pratiquée le 5 septembre 2017, cet argument étant nouveau en appel, M. [X] n’étant pas partie à la procédure et la saisie s’étant révélée infructueuse ; qu’en invoquant l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [Y] opère une confusion manifeste entre les régimes de prescriptions, la prescription triennale prévue par cet article n’étant pas applicable dans la mesure où une décision de justice fixant le montant de la créance a été rendue, de sorte qu’elle pouvait poursuivre l’exécution du titre pendant dix ans.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 18 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en cours de délibéré, la cour a adressé un avis à parties, pour soulever d’office son défaut de pouvoir pour se prononcer sur la nullité de l’opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l’article 882 du code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations avant le 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé, en conséquence, jusqu’au 7 mai 2026.
Mme [Y] a formulé des observations les 10 avril et 17 avril 2026 ; la société [P] profession de santé a fait de même les 16 et 17 avril 2026.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’opposition à partage
L’article L. 213-6 du code de l’organisation dispose ainsi :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Or, le dispositif des conclusions de l’appelante comporte un chef ainsi rédigé :
« Juger en outre que la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2024 à la requête de la SCI [P] profession santé pour un montant de 38'905,27 euros, sa dénonciation à Mme [Y] aux États-Unis le 16 août 2024, avec sa traduction, l’opposition de la SCI [P] profession de santé pour un montant réactualisé à 51'449,09 euros ['] sont nulles et de nul effet par voie de conséquence, faute de titre exécutoire valable et en ordonner la mainlevée. »
Toutefois, la présente cour, statuant comme juge de l’exécution, ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de se prononcer sur la nullité de l’opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l’article 882 du code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé.
C’est vainement que Mme [Y] soutient que ne fait que cette demande a pour objet de tirer les conséquences de la caducité de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 qu’elle invoque et qui est le fondement de l’opposition de l’intimée.
Cette dernière soutient au contraire valablement que cette opposition ne constitue ni une mesure d’exécution forcée ni une saisie ou une mesure conservatoire.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la nullité du procès-verbal dressé le 15 mai 2014 en vertu de l’article 659 du code de procédure civile
A titre liminaire, il sera rappelé que la nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier. En conséquence la circonstance alléguée par Mme [Y] suivant laquelle elle s’était vu signifier, le 16 août 2024, la même ordonnance de référé du 14 mars 2014 que celle ayant fait l’objet de la signification du 15 mai 2014 est sans conséquence sur l’appréciation de la validité de cette dernière.
Se trouve également sans emport, pour l’appréciation de la régularité du procès-verbal du 15 mai 2014, le choix du créancier de procéder, sur le fondement de l’ordonnance du 14 mars 2014, à une saisie conservatoire plutôt qu’à une saisie-attribution. La régularité de la signification s’apprécie en effet en elle-même, et non en fonction de la nature de la mesure d’exécution pratiquée.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
À cet égard, l’appelante n’allègue pas, et il n’est nullement démontré, que la société intimée aurait volontairement laissé l’huissier chargé de la signification du 15 mai 2014 dans l’ignorance de la véritable adresse des destinataires de l’acte.
Le premier juge doit être approuvé d’avoir relevé, s’agissant de la délivrance de l’acte à Mme [Y], que l’huissier de justice a indiqué dans le procès-verbal contesté que :
' il avait constaté que le nom ne figurait pas sur l’interphone ;
' il avait rencontré « la qui lui déclare » que Mme [Y] est partie sans laisser d’adresse depuis plus de 6 mois ;
' la recherche effectuée auprès du service des listes électorales de la mairie du [Localité 5] s’est avérée vaine ;
' son correspondant ne dispose d’aucune autre adresse ;
' il ignorait l’adresse du lieu de travail de l’intéressée.
Le premier juge doit encore être approuvé d’avoir retenu que les vérifications opérées par l’huissier de justice étaient concordantes et suffisantes. Il importe peu en effet que l’identité ou la qualité de la personne rencontrée sur les lieux de la signification ne soit pas précisée.
Aucun manquement de l’huissier n’est établi s’agissant de la mention de son ignorance du lieu de travail de l’intéressée.
Contrairement à l’affirmation de Mme [Y], l’huissier instrumentaire, pour retrouver son adresse et afin de respecter les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’avait pas à interroger obligatoirement le liquidateur de la société commerciale qu’elle avait créée, désigné par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette société.
D’ailleurs, si Mme [Y], pour justifier que ce liquidateur connaissait sa nouvelle adresse aux États-Unis, se prévaut d’une lettre datée du 6 mars 2014, prétendument adressée à ce dernier par voie recommandée avec avis de réception, toutefois, les justificatifs de réception de cette lettre par le liquidateur ne sont pas apportés.
Au surplus, Mme [Y] échoue également à rapporter la preuve qu’elle avait, dès le 20 mars 2014, adressé une déclaration de changement de domicile au service des impôts des particuliers « [Adresse 5] » du [Localité 6]. Elle ne produit en effet aucun justificatif de l’envoi et de la réception de la lettre qu’elle prétend avoir adressée à cette occasion.
L’huissier de justice n’avait pas non plus obligatoirement à effectuer des démarches auprès de la poste pour vérifier l’existence d’un éventuel contrat de réexpédition de courrier souscrit par M. [X] et dont elle aurait été bénéficiaire sous le nom de [E] [X], tel qu’il figure sur les pièces n°26 et 27 de l’appelante.
M. [X] est étranger au présent appel, et Mme [Y] ne se prévaut pas valablement des insuffisances des diligences de l’huissier concernant M. [X].
Mme [Y] se prévaut des insuffisances des diligences de l’huissier de justice sur le fondement de l’article L. 152 '1 du code des procédures civiles d’exécution, alors que ce texte ne s’applique qu’en cas de difficultés d’exécution, et non à la simple notification d’une décision de justice qui n’est que le préalable à un acte d’exécution forcée.
Le fait que la banque UBS de Mme [Y] ait été informée de sa nouvelle adresse aux États-Unis, par courriel du 24 novembre 2014, alors même que cette même banque connaissait cette adresse comme étant celle de M. [X] qui, le 5 mars 2014, avait formé une demande d’ouverture d’un compte à son nom, ne peut s’analyser comme une circonstance dont il résulte que l’huissier instrumentaire aurait dû effectuer une recherche d’adresse auprès de cet établissement bancaire.
Si, dans le procès-verbal contesté, l’huissier instrumentaire a mentionné que les démarches qu’il relate confirment celle qu’il avait précédemment effectuée lors de la signification de l’assignation du 29 janvier 2014, il ne peut être retenu pour autant en l’occurrence que l’huissier instrumentaire ne se serait livré qu’à un simulacre de diligences fondées sur des informations non réactualisées, émanant d’une précédente signification non vérifiée par huissier.
Semblablement, si ce procès-verbal indique que le correspondant de l’huissier instrumentaire, déjà informé de la difficulté, ne dispose d’aucune autre adresse, rien n’est prouvé contre cette affirmation, et la circonstance que le créancier poursuivant ait connu la qualité d’avocat de M. [X], de nature à permettre des recherches sur le lieu d’exercice de cette activité, est sans conséquence pour la solution du présent litige.
Alors que le créancier dispose par principe du choix des mesures d’exécution forcée qu’il entend pratiquer, la circonstance que nul acte d’exécution forcée n’ait été pratiqué entre le 15 mai 2014 jour de la signification de l’ordonnance et le 5 septembre 2017 est sans incidence sur la validité de la signification du 15 mai 2014 de l’ordonnance de référé.
Il résulte de ce qui précède que la nullité du procès-verbal de signification du 15 mai 2014 ne peut être prononcée et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Par voie de conséquence, l’ordonnance de référé ne peut être déclarée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile et le jugement doit être également confirmé sur ce point
Sur l’absence d’effet interruptif de la prescription décennale du titre attaché à l’acte de saisie-attribution du 5 septembre 2017
Mme [Y] considère, au rebours des motifs du premier juge, que la saisie-attribution pratiquée par la société [P] profession de santé, sur les comptes de M. [X], en exécution de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014, n’a pas interrompu la prescription de ce titre, au motif que M. [X] n’a jamais reçu la dénonciation de la saisie-attribution, ce qui entraîne la caducité de cette saisie en application de l’article R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d’exécution.
Si la société [P] profession de santé se prévaut, dans le corps de ses conclusions, d’une irrecevabilité de la demande de caducité, au motif que cette prétention serait nouvelle en appel, le dispositif des conclusions, qui seul lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile ne mentionne pas une telle irrecevabilité. En outre, la cour considère en l’espèce qu’elle n’a pas à relever d’office d’irrecevabilité, dès lors que la caducité en cause concerne un acte d’exécution pratiqué à l’encontre de M. [X], et non de l’appelante, et que celle-ci ne l’invoque qu’à titre de moyen nouveau de défense au fond, à l’appui de sa demande en nullité de la saisie conservatoire du 9 août 2024 qu’elle soutient depuis la première instance.
Sur le bien-fondé du moyen pris de la caducité, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Par conséquent, si un acte d’exécution forcée n’a pas interrompu le délai de prescription le concernant contre tous les codébiteurs solidaires, ce même acte ne peut l’avoir interrompu contre un seul.
Il s’en déduit, en l’espèce, que Mme [Y] est bien fondée à faire valoir que dès lors que la saisie-attribution infructueuse du 5 septembre 2017 pratiquée contre M. [X] n’a pas été dénoncée à celui-ci, qui est son codébiteur solidaire en vertu de l’ordonnance de référé fondant les poursuites, la caducité a été acquise à ce dernier, en application de l’article R. 211 ' 3 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la mesure d’exécution forcée.
Alors que le créancier poursuivant reconnaît en l’espèce qu’il n’a pas dénoncé la saisie-attribution à M. [X], et dès lors que les dispositions de l’article R. 211 ' 3 du code de procédure civile ne distinguent pas selon que la mesure est infructueuse ou non, le créancier, en l’absence de la dénonciation à M. [X] prévue à peine de caducité par ce texte, ne bénéficie pas de l’effet interruptif de prescription attaché à cette mesure, peu important qu’elle n’ait entraîné aucun effet attributif et qu’il n’ait pas eu, pour cette raison et selon lui, intérêt à la dénoncer.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a retenu un effet interruptif de prescription attaché à l’acte de saisie-attribution du 5 septembre 2017.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Or, en l’absence de tout autre acte interruptif de prescription dans les dix années ayant suivi la signification du 15 mai 2014 de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014, le procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 9 août 2024 effectuée, sans autorisation judiciaire, en vertu de l’ordonnance de référé prescrite et des articles L. 511 ' 1 et L. 511 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution apparaît en toute hypothèse injustifiée, sa mainlevée devant en être ordonnée.
En effet, l’ordonnance de référé est prescrite, et en l’absence de titre, la mesure conservatoire, s’agissant d’une créance de loyer resté impayée résultant d’un contrat écrit de louage d’immeuble, ne pouvait être justifié qu’en présence d’une créance du bailleur paraissant fondée en son principe.
L’article 7-1 de la loi numéro 89 ' 462 du 6 juillet 1989 soumet l’action du bailleur d’habitation un délai de prescription de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
Or, Mme [Y], qui a été la locataire de l’intimée mais a quitté les lieux loués en 2014, ne peut plus être valablement poursuivie en paiement pour des loyers et des charges locatives, dès lors que la créance du bailleur est manifestement prescrite.
Il résulte de ce qui précède que la présente saisie conservatoire, qui a été pratiquée sans autorisation judiciaire et sans le titre de créance qui aurait permis d’y procéder en l’absence d’une telle autorisation, est nulle et il en sera donné mainlevée en tant que de besoin.
Sur les autres demandes et les prétentions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de l’acte de signification du 15 mai 2014 à Mme [Y] de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 et en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière de voir déclarer non avenue cette ordonnance de référé.
La société [P] profession de santé doit être déboutée de ses autres demandes.
En équité, les parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [P] profession de santé sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par le conseil de Mme [Y] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de l’acte de signification du 15 mai 2014 à Mme [Y] de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 et en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière de voir déclarer non avenue cette ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que Mme [Y] est irrecevable en ses demandes dirigées contre l’opposition à partage signifiée à un notaire, conformément aux dispositions de l’article 882 du Code civil, le 9 août 2024, par la société Pierres profession de santé ;
Déboute la société [P] profession de santé de ses autres demandes ;
Dit que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 août 2024 par la société [P] profession de santé entre les mains de la SCP Victoire Notaires associés au préjudice de Mme [Y], ce en garantie de la somme de 30 151,08 euros est nulle et de nul effet, et en donne mainlevée en tant que de besoin ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [P] profession de santé aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
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