Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 23/00884 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIIP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Avril 2023
Appelante
S.A.S.U. [Adresse 1], dont le siège social est situé [Localité 1]
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI AXIAL Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [Adresse 1], ayant pour nom commercial [Adresse 3] Folie Douce Val [Adresse 4], qui exerce une activité de restauration, spectacle, clubbing, et ventes de vêtements dans la station de [Localité 2], est assurée auprès de la société Allianz iard.
Suite aux mesures gouvernementales prises courant mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, qui ont notamment ordonné la fermeture administrative des lieux accueillant du public comme les restaurants, la société [Adresse 1] a vainement sollicité de son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour les périodes de fermeture de l’établissement et des remontées mécaniques, seul moyen d’accès.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 28 avril 2022, elle a assigné la société Allianz iard devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Dit que les garanties pertes d’exploitation ne sont pas mobilisables ;
— Débouté la société [Adresse 1] de toutes ses demandes ;
— Rejeté la demande d’indemnité présentée par la société Allianz iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Adresse 1] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur la garantie de la perte d’exploitation : l’impossibilité d’accéder à ses locaux dont a souffert la société Chalet du Plein Sud n’est pas due à un événement couvert par le contrat et n’est pas de nature accidentelle, de sorte que le sinistre n’entre pas dans les prévisions du contrat ;
Sur la garantie optionnelle : la clause d’exclusion respecte les dispositions imposées par le code des assurances et peut être opposée à la société [Adresse 1].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 juin 2023, la société Chalet du Plein Sud a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité présentée par la société Allianz iard sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Adresse 1] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger que le contrat a été pré-rédigé par la société Allianz, que les clauses des conditions générales n’étaient pas modifiables, et qu’il s’agit en conséquence d’un contrat d’adhésion qui doit être interprété en faveur de l’assuré ;
— Condamner la société Allianz iard à indemniser la société [Adresse 1] de sa perte de marge brute au titre de la garantie perte d’exploitation en raison de l’interruption de son activité résultant de l’impossibilité ou difficultés matérielles d’accès à ses locaux ;
— Condamner la société Allianz iard à indemniser la société [Adresse 1] de sa perte de marge brute au titre de la garantie « complément » perte d’exploitation en raison de l’interruption de son activité consécutive à une fermeture administrative ;
En conséquence,
— Condamner la société Allianz iard à payer à la société [Adresse 1] les sommes suivantes au titre de sa perte de marge brute :
— 892.363,66 euros pour la période du 15.03.2020 au 30.04.2020 moins la franchise de trois jours de 59.490,90 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021,
— 2.916.650 euros (plafond d’indemnité atteint) pour la période du 21.11.2020 au 24.04.2021 moins la franchise de trois jours de 59.490,90 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021 ;
— Débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par le [Adresse 1] et son expert-comptable accompagnée de ses bilans et compte d’exploitation sur les trois dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, un calendrier possible de la suite des opérations ;
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance et subies par la société Chalet du Plein Sud en particulier au titre de deux évènements garantis,
— déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par la société [Adresse 1] consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute calculée conformément aux stipulations de la police d’assurance et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ;
— Fixer comme il plaira à la cour la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dire que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite,
— Dire que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires,
— Dire que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe de la cour dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision ;
— Condamner la société Allianz iard à payer à la société [Adresse 1] une provision de 200.000 euros ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour entendre l’expert et les parties sur le rapport d’étape ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société Allianz à payer à la société [Adresse 1] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Allianz à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 1] fait notamment valoir que :
' l’indemnisation de la perte résultant de l’impossibilité d’accéder aux locaux n’est pas subordonnée à la survenance d’un événement couvert par le contrat ou d’un événement accidentel dans le voisinage, lequel est au demeurant inexistant, la limitation du périmètre de la garantie à un tel événement ne s’appliquant qu’au cas d’une interdiction d’accès aux locaux assurés émanant des autorités publiques ;
' seule cette interprétation confère un sens au contrat dès lors que l’indemnisation des pertes pécuniaires en cas de survenance d’un événement couvert au titre des garanties matérielles est déjà prévue par ailleurs et alors que le contrat est un contrat d’adhésion qui doit être interprété en faveur de l’assuré, notamment au regard des échanges pré-contractuels ;
' la clause d’exclusion invoquée par la compagnie d’assurance est ambiguë et ne répond pas aux exigences de l’article L113-1 du Code des assurances de sorte qu’elle ne peut lui être opposée ;
la garantie complément perte d’exploitation visée à l’annexe « complément plus » est mobilisable dès lors que les mesures prises par le gouvernement s’analysent bien en une fermeture administrative et que par ailleurs la clause d’exclusion de garantie qui ne définit pas la notion floue de 'contexte épidémique ou pandémique', n’est dès lors ni formelle ni limitée et doit être réputée non écrite ;
son préjudice au titre de la perte d’exploitation est caractérisé et ne peut être limité par l’application d’une clause des conditions générales non reprise dans les conditions particulières.
Par dernières écritures du 25 novembre 2025, régulièrement notifiées par
voie de communication électronique, la société Allianz iard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable
— débouté la société [Adresse 1] de ses demandes,
— Débouter la société Chalet du Plein Sud de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’article 700 et les dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’article 700 de la société Allianz iard ;
— Condamner la société [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en 1ère instance et en cause d’appel ;
— Condamner la société Chalet du Plein Sud aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz iard fait notamment valoir que :
Les termes du contrat Profilpro sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation quant au périmètre des garanties dont il est question ici, aucune clause d’exclusion n’étant invoquée ;
Elle justifie que les conditions d’application des garanties du contrat Profilpro ne sont pas réunies en ce que seules sont couvertes les pertes pécuniaires consécutives à un dommage matériel résultant d’un événement garanti ;
Au titre des garanties optionnelles « complément plus », l’exclusion de garantie en cas de risque de fermeture administrative dans un contexte d’épidémie ou de pandémie est formelle et limitée et partant, opposable à la société appelante ;
Les demandes indemnitaires ne sont au surplus pas justifiées et le plafonnement prévu au contrat doit en tout état de cause s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Motifs de la décision
I. Sur la garantie de la société Allianz iard
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, les clauses d’un contrat s’interprétant par ailleurs les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, mais il n’y a pas lieu d’interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, la charge de la preuve reposant sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
S’agissant des relations contractuelles entre la société [Adresse 1] et la compagnie Allianz Iard, elles sont définies par les conditions particulières lesquelles renvoient s’agissant des garanties souscrites, aux conditions générales que l’assurée reconnaît avoir reçues, et par l’annexe 'garanties complément plus'. Ainsi, l’interprétation du contrat doit nécessairement se faire par une lecture combinée des conditions générales, particulières et des annexes.
A – Sur la garantie prévue aux conditions générales
Le chapitre 'Vos garanties protection financière’ des conditions générales, énonce en son 'I Pertes d’exploitation :
— Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
incendie et événements assimilés,
tempête, grêle, neige
dégâts des eaux,
actes de vandalisme prévus au titre de la garantie vol/vandalisme,
dommages électriques,
autres dommages matériels,
attentats,
catastrophes naturelles (article A125-1 du Code des assurances)'
Suivi du mode de calcul de l’indemnité puis du paragraphe suivant :
'- Nous garantissons également, sans que la période d’indemnisation puisse excéder 6 mois, la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés,
d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d’un événement couvert au titre des garanties Incendie et événements assimilés, Tempête, [P], [L], Dégâts des eaux et Catastrophes naturelles, ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux (dans un périmètre de 300 mètres),
à l’exclusion d’un attentat ou d’un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) survenu à l’extérieur de vos locaux professionnels »
Cette clause définit le périmètre de la garantie de la perte de marge brute, et ne constitue pas une clause d’exclusion d’une garantie acquise, dont la société [Adresse 1] ne précise du reste pas laquelle elle serait, elle n’est donc soumise ni à l’article L 113-1 ni à l’article L. 112-4 du code des assurances (Cour de cassation, Civ 1ère, 12 mai 1993, n°91-14.125, Cour de cassation, Civ 1ère, 27 novembre 1990, n°88-12.964), de sorte qu’aucune disposition n’impose qu’elle soient formelle et limitée et rédigée en caractères très apparents.
Elle se trouve en tout état de cause rédigée selon une présentation claire qui n’est pas celle reproduite par la société Chalet du Plein Sud dans ses écritures, lesquelles suppriment le retour à la ligne de la phrase commençant par 'par suite d’un événement couvert’ pour l’accoler au cas d’interdiction d’accès aux locaux émanant des autorités publiques, mais permet au contraire de considérer, compte tenu du caractère distributif de cette phrase, que deux hypothèses différentes d’indemnisation de la perte de marge brute sont garanties :
— d’une part la perte résultant de l’impossibilité ou des difficultés matérielles d’accès aux locaux professionnels assurés, par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, [P], [L] », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels,
— d’autre part la perte résultant de l’interdiction d’accès aux locaux professionnels assurés, émanant des autorités publiques par suite d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, [P], [L] », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels.
Cette lecture qui ne nécessite aucune interprétation, ne fait pas du premier cas visé un doublon de l’item concernant la garantie des 'pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :…' dès lors que cette garantie vise les pertes consécutives à des dommages matériels occasionnés par un des événements garantis, et non les pertes liées à une impossibilité d’accès, laquelle ne constitue pas un dommage matériel. Elle n’est par ailleurs pas vide de toute substance au motif qu’il n’existerait pas de 'voisinage immédiat’ susceptible de dommages matériels, dès lors d’une part que cette situation n’est que l’une des hypothèses garanties et que les autres subsistent donc, d’autre part que la société [Adresse 1] expose elle-même être accessible via les remontées mécaniques, dont il peut être raisonnablement retenu qu’elles se situent dans le périmètre de 300 mètres visé au contrat et peuvent être l’objet de dommages matériels.
Il n’est aucunement contesté que la société assurée s’est trouvée dans l’impossibilité ou dans des difficultés matérielles d’accès à ses locaux professionnels à la suite de la fermeture des remontées mécaniques et il n’est pas soutenu qu’elle aurait pu poursuivre une activité éventuelle de vente à emporter.
Pour autant, sans qu’il y ait lieu à une quelconque interprétation, dès lors que la clause est présentée avec clarté, l’indemnisation des pertes d’exploitation dans un tel cas, doit être en lien avec un événement couvert, dès lors que comme vu précédemment, la partie de la clause sur le rattachement à un événement couvert concerne tout aussi bien l’impossibilité ou la difficulté d’accès que l’interdiction d’accès émanant d’une autorité publique.
Force est de constater qu’il n’existe aucun lien entre les mesures gouvernementales et locales d’interdiction d’activité liées à la covid 19, et une garantie « Incendie et événements assimilés», « Tempête, [P], [L] », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels.
Dans ces conditions, comme l’a retenu le premier juge, la garantie prévue aux conditions générales n’est pas acquise à la société Chalet du Plein Sud s’agissant des pertes d’exploitation qu’elle invoque à la suite des fermetures administratives décidées par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19 et ses demandes à ce titre ne peuvent prospérer.
B – Sur la garantie complémentaire prévue à l’annexe garanties 'Complément Plus'
Les garanties optionnelles souscrites visent notamment les pertes d’exploitation pour lesquels le contrat est ainsi rédigé :
' Nous garantissons, également, la perte de marge brute et/ou l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutifs :
— (…)
— à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique (…) '
Il n’est pas contestable que la mention 'hors contexte épidémique ou pandémique’constitue une clause d’exclusion de garantie souscrite pour les pertes d’exploitation liées à une fermeture administrative.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 113-1 code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'. Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté de ses termes et de ses critères d’application et non pas rapport à la clause définissant l’objet ou les conditions de la garantie.
En l’espèce, il peut d’abord être constaté que sur le plan formel la clause est particulièrement apparente puisque rédigée en gras et en couleur rouge, de sorte que l’assuré ne peut en méconnaître l’existence. Elle est par ailleurs rédigée en des termes aisément compréhensibles par un assuré lambda, les termes employées ne nécessitant aucune compétence scientifique particulière. La clause ne vide par ailleurs nullement la garantie de sa substance, la fermeture administrative d’un établissement relevant des professions alimentaires s’imaginant parfaitement par exemple en cas de contamination non fautive de l’eau, d’aliments et donc pour des motifs propres au seul établissement concerné. Au demeurant, au moment de la souscription de la garantie, alors qu’aucune fermeture du type de celles mises en oeuvre par les autorités dans le cadre de la pandémie de la Covid 19 n’avait encore été prise auparavant, il est raisonnable de penser que l’intention des parties était de garantir la fermeture administrative pour les motifs habituellement rencontrés par de tels établissements.
Ainsi la clause d’exclusion apparaît parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation pour s’appliquer aux mesures réglementaires qui ont interdit aux bars et restaurants d’accueillir du public pendant les périodes de confinement à cause du risque de contagion et d’épidémie par le virus de la Covid 19.
En conséquence, la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à la société [Adresse 1] une exclusion de la garantie optionnelle 'complément plus’ souscrite pour couvrir des pertes d’exploitation et les demandes de l’appelante ne peuvent être accueillies.
En l’absence de garantie acquise, il n’y a pas lieu de déterminer l’existence et le montant des pertes d’exploitation et la société Chalet du Plein Sud a été à juste titre déboutée de ses demandes en paiement et de sa demande d’expertise.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de l’issue du présent litige, aucune résistance abusive ne peut être imputée à la société Allianz Iard et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement querellé sur les mesures provisoires seront confirmées.
La société appelante qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à la société Allianz Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d’appel,
Condamne la société Chalet du Plein Sud à payer à la société Allianz Iard, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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