Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 septembre 2023, N° 21/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[S] [C]
C/
S.A.S. LA VIE SAINE
CCC délivrée
le : 16/10/2025
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me COSKUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00571
APPELANT :
[S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. LA VIE SAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Katia SEVIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [C] a été embauché le 29 juin 2017 par la société LA VIE SAINE, venant aux droits de la société ATY (ci-après LA VIE SAINE), par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de conditionnement et agent d’entretien.
Le 1er juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 juin 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 23 septembre 2021 enregistrée au greffe le 27 suivant, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 11 octobre 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société LA VIE SAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— dire que son licenciement est nul,
— condamner la société LA VIE SAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 1 869,97 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 032,30 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 403,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 867,96 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 86,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LA VIE SAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 1 869,97 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 032,30 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 403,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 867,96 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 86,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 064,60 euros nets à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LA VIE SAINE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui remettre les documents légaux correspondant à la décision prononcée à savoir une attestation FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi), un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paye conformes,
— condamner la société LA VIE SAINE aux dépens et première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2024, la société LA VIE SAINE demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement n’est pas nul,
— a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de chaque partie ses dépens,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2 000 euros à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 juin 2021est rédigée dans les termes suivants :
« […] dès le vendredi 28 mai 2021, vous avez indiqué à votre Responsable qu’à compter du mardi 1er juin 2021, vous ne rempliriez plus les tâches liées à la préparation des commandes, et notamment la mise en palette des produits à livrer, ainsi que la réception des palettes reçues en livraison.
En réalité, c’est dès le lundi 31 mai 2021 que vous avez mis en application vos intentions.
Vous avez ainsi refusé :
— de réceptionner 5 palettes de farines
— de mettre sur les palettes à livrer les cartons surgelés pour expédition.
Ainsi de 12h15 à 14h00, vous êtes resté sans aucune activité au sein de la société, à observer vos collègues de travail.
Votre attitude, qui constitue un refus délibéré et illégitime de remplir vos missions, n’a pas manqué de désorganiser l’entreprise.
C’est en effet Monsieur [T] [N], responsable développement à LVS SUPPORT (société s’ur de la SARL APY) et anciennement responsable du Fournil APY, qui a été contraint de réaliser la réception des palettes de farines afin de ne pas retarder inutilement davantage le livreur.
Quant à votre refus de mise sur palettes des cartons pour expédition, par votre faute, Monsieur [G], responsable du fournil, a été contraint, en sus de ses missions, de réaliser cette sortie de pain et cette mise sur palettes des cartons à surgelés.
Vous avez ainsi perturbé volontairement le bon fonctionnement de l’entreprise, provoquant ainsi un retard dans la livraison des différents magasins du Groupe, en refusant délibérément d’exécuter des tâches relevant pourtant de votre emploi […]". (pièce n°4).
M. [C] soutient à titre principal que son licenciement est nul aux motifs que :
— placé en arrêt de travail en janvier et février 2019, il s’est rendu compte que son employeur ne lui versait pas les compléments de salaire dus, ni ses paniers repas, de sorte qu’il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes afin d’en obtenir le paiement. Sa requête a été déposée au greffe le 21 avril 2021 et dès le 1er juin 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire (pièce n°3) puis licencié pour faute grave le 16 juin 2021 (pièce n°4). La concomitance de ces deux événements implique que le licenciement, intervenu uniquement en raison de son action en justice, est nul.
Il résulte des dispositions de l’article L.1121-1 précité qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison de l’introduction d’une action en justice par le salarié.
En l’espèce, il ne ressort pas de la lettre de licenciement le moindre reproche fait au salarié en lien avec son action en Justice introduite peu de temps avant l’engagement de la procédure de licenciement. Par ailleurs, le critère de la temporalité ne saurait suffire à emporter la nullité du licenciement, le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne faisant pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.
Dans ces conditions, il convient en premier lieu de déterminer si les griefs reprochés au salarié sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse puis, à défaut et en deuxième lieu, si le salarié rapporte la preuve d’un lien entre le licenciement et son action en Justice.
Au titre de la contestation du bien fondé de son licenciement, M. [C] expose que:
— il lui est reproché de ne pas avoir réceptionné 5 palettes de farine le 31 mai 2021 et de ne pas avoir déposé des cartons surgelés sur les palettes à livrer pour expédition. Or il occupait le poste d’agent de conditionnement et agent d’entretien et ses missions étaient l’emballage, l’étiquetage et le rangement des produits finis, le conditionnement des produits, le nettoyage du matériel et des locaux de l’entreprise, veiller à la propreté des dépendances de l’entreprise (local poubelles, couloirs, sanitaire et bureaux), aider à la préparation des produits traiteurs sous la responsabilité du responsable de cuisine et respecter les règles de sécurité et d’hygiène imposées par la direction (pièce n°2),
— en réalité, il effectuait des missions sans rapport avec les tâches énoncées dans son contrat de travail. C’est au préparateur de commandes de préparer les produits destinés à être livrés au client et qui sont stockés au sein de l’entreprise. Pour ce faire, il rassemble les produits, vérifie la conformité de la préparation, procède à leur conditionnement et transmet la commande au service livraison. C’est le magasinier cariste qui doit réceptionner et déplacer des palettes de marchandises ou préparer leur expédition. En sa qualité d’agent de conditionnement et agent d’entretien, il n’avait pas à effectuer des missions qui relèvent du préparateur de commande ou du magasinier-cariste,
— réceptionner et déplacer des palettes de farine ou préparer leur expédition relève du magasinier cariste et non d’un agent de conditionnement et d’entretien. De même, déposer des cartons surgelés sur des palettes à livrer pour expédition relève des missions d’un préparateur de commandes et non pas d’un agent de conditionnement et d’entretien,
— dès lors que ces missions sont sans rapport avec ses attributions contractuelles, les griefs invoqués ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave,
— en retenant que les tâches inscrites dans le contrat de travail ne présentaient pas un caractère exhaustif, le conseil de prud’hommes a ajouté au contrat de travail,
— s’agissant du fait d’être resté sans activité de 12h15 à 14h00 le 31 mai 2021, ce grief n’est corroboré que par Mme [F], aide-cuisinière, qui a sans aucun doute fait un témoignage de complaisance pour sa direction. D’ailleurs, M. [Z], ouvrier pâtissier, atteste qu’il a effectué à cette date le conditionnement des échelles de pains, gougères et viennoiseries du vendredi 28 mai 2021 ainsi que du cassage de glace dans la chambre froide négative. Il n’était donc pas inactif le 31 mai 2021 de 12h15 à 14h00. De plus, ce témoignage corrobore le fait que la société lui confiait des missions non prévues dans le contrat de travail (casser de la glace),
— les attestations de MM. [G] et [N] émanent de ses deux responsables et sont donc irrecevables car réalisées à la demande de la direction de la société,
— l’employeur n’apporte aucun élément probant démontrant le préjudice qu’il allègue, si ce n’est les témoignages irrecevables de MM. [G] et [N].
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société LA VIE SAINE expose que :
— M. [C] s’est rendu coupable d’un refus délibéré de remplir ses fonctions qui a provoqué une perturbation grave du bon fonctionnement de l’entreprise,
— il s’est permis une inactivité totale pendant 1h45 en restant assis et en tenue de ville,
— il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable sauf l’absence d’activité effective entre 12h15 et 14h00 (pièce n° 17),
— Mme [F], aide cuisinière, confirme son inactivité (pièce n°21),
— M. [G], boulanger, confirme son refus de réceptionner une livraison (pièce n°22),
— M. [N], responsable développement et ancien supérieur hiérarchique de M. [C] confirme le refus d’accomplir les tâches de conditionnement, préparation de commande, réception de marchandise et ménage de son poste qu’il effectuait jusque là (pièce n°24),
— la position de M. [C], à l’origine de son refus de remplir ses missions, consiste à prétendre que son poste de travail regroupait un nombre précis de tâches qui se limitent à l’emballage des produits finis, à leur conditionnement et au nettoyage du matériel et des locaux de l’entreprise. Or le contrat de travail du salarié se contente d’évoquer uniquement les tâches essentielles/principales en indiquant celles qu’il devait remplir « en particulier » (pièce n°2), ce qui démontre que cette liste n’était pas exhaustive. D’ailleurs une fiche de poste ou une liste des tâches ne peut être par définition exhaustive. M. [C] ne pouvait donc décréter unilatéralement que ses tâches se limitaient à « l’emballage des produits finis, à leur conditionnement et au nettoyage du matériel et des locaux de l’entreprise »,
— lors de ses entretiens préalables à son embauche, il avait candidaté en mettant précisément en avant le fait d’avoir occupé des postes de responsable de quai, cariste et préparateur de commande (pièce n°35),
— au titre du conditionnement, il lui a été demandé de simplement réceptionner des palettes déposées à quai par les fournisseurs car pour assurer le conditionnement des produits, encore faut-il réceptionner (pièce n°2). La simple réception de produits destinés in fine au conditionnement ne fait pas du salarié un magasinier/cariste, ce d’autant que c’est le transporteur qui dépose les palettes depuis le camion sur le quai. M. [C] n’avait qu’à les déplacer à l’aide d’un tire palettes manuel sur quelques mètres (pièce n°36), ce qui est loin de la description qu’il fait,
— le salarié prétend que son refus de déposer des cartons surgelés sur les palettes à livrer pour expédition aurait été légitime car cette tâche incomberait à un préparateur de commande. Or son contrat de travail stipule qu’il doit procéder à l’emballage, l’étiquetage et le rangement des produits finis au besoin en les plaçant sur des palettes prêtes à être expédiés (pièce n° 2). Il a donc bien refusé de remplir les missions prévues à son contrat, même lorsqu’elles sont expressément indiquées. S’il estimait que cette tâche n’incombait pas à un agent de conditionnement, il n’aurait pas signé son contrat et ne l’aurait pas fait sans aucune réserve depuis juin 2017,
— le salarié est incohérent car il indique avoir accepté de remplir une fonction (casser de la glace) qui, selon lui, ne relevait pas de son poste car non mentionné à son contrat et donc, et refusé d’autres tâches (réceptionner des palettes et ranger des cartons de produits finis sur des palettes) pour le même motif,
— s’il estimait que certaines tâches ne relevaient pas de son poste de travail ou de son contrat, il lui incombait de saisir le juge d’une demande de reclassification et de rappel de salaires tout en continuant à tenir loyalement son poste de travail, avant d’initier une insubordination et un refus de remplir ses fonctions. Or dans sa saisine du 21 avril 2021, il ne fait aucune mention d’une difficulté quant à son poste, son statut ou ses tâches,
— son attitude inadmissible a provoqué une perturbation grave du bon fonctionnement de l’entreprise en mobilisant subitement d’autres salariés pour le remplacer et retardé la livraison des magasins du groupe qui ont été en rupture (pièce n°34).
En premier lieu, s’agissant du grief fondé sur le fait d’être resté « sans aucune activité le 31 mai 2021 entre 12h15 et 14h » si ce n’est « observer vos collègues de travail », il ressort de l’attestation de Mme [F], la confirmation de cette situation.
Pour toute contestation de ce témoignage, rédigé en des termes précis et circonstanciés, M. [C] affirme que la salariée aurait agit par « complaisance pour sa direction », ce qu’aucun élément ne confirme. En outre, il ne saurait être déduit de l’attestation de M. [K] une quelconque contradiction de ce témoignage. Il s’en déduit que le grief est fondé.
S’agissant ensuite du grief fondé sur le refus d’exécuter certaines tâches ce même jour (réceptionner 5 palettes de farines et mettre sur palettes à livrer les cartons surgelés pour expédition), la cour constate avec l’employeur que M. [C] ne discute pas la matérialité de ce grief, arguant seulement du fait que ces tâches ne relèveraient pas de ses attributions.
Néanmoins, il ressort de l’article 2 du contrat de travail que M. [C], embauché en qualité d’agent de conditionnement et agent d’entretien, qu’il devra remplir en particulier les missions suivantes :
— emballage, étiquetage et rangement des produits finis,
— conditionnement des produits,
— assurer le nettoyage du matériel et des locaux de l’entreprise,
— veiller à la propreté des dépendances de l’entreprise (local poubelles, couloirs, sanitaires et bureaux),
— aider à la préparation des produits traiteurs sous la responsabilité du responsable de cuisine.
De fait, la mise sur palettes à livrer de cartons surgelés pour expédition relève à l’évidence des tâches d’emballage, étiquetage et rangement des produits finis telles que définies par le contrat de travail.
De même, étant relevé que la mention au contrat de travail d’une liste de tâches incombant « en particulier » au salarié implique que cette liste n’est, de fait, nullement exhaustive, l’employeur peut à juste titre invoquer que le conditionnement des produits, tâches explicitement visée par le contrat de travail, implique certaines tâches annexes dont la réception des marchandises à conditionner, tâche au demeurant non seulement de même nature mais surtout d’une ampleur très limitée que ce soit en termes de charge de travail ou de responsabilité.
Au surplus, il ressort de l’attestation de M. [N], laquelle ne saurait être écartée au seul motif qu’il était son supérieur hiérarchique, que M. [C] effectuait jusque là diverses tâches annexes, y compris la réception de marchandises, ce que le salarié ne discute d’ailleurs pas, se bornant à contester la qualité du témoin plutôt que le contenu de son témoignage.
Il s’en déduit que le grief est également établi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nature et l’ampleur des perturbations alléguées par l’employeur du fait du refus du salarié d’effectuer ces tâches.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que le fait pour M. [C] d’avoir, d’une part, cessé toute activité durant 1h45 pendant son temps de travail, et d’autre part refusé d’exécuter certaines tâches annexes à ses fonctions d’agent de conditionnement et d’agent d’entretien sur la base d’une lecture abusivement restrictive de son contrat de travail, caractérise un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, en ce qu’elle porte sur l’obligation fondamentale pesant sur le salarié d’exécuter sa prestation de travail, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il s’en déduit que les prétentions de M. [C] au titre d’un licenciement nul fondées exclusivement sur le critère de la temporalité entre l’action en justice du salarié et son licenciement alors que les griefs reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave ne sont pas fondée et seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
Les demandes salariales et indemnitaires du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [C] sera condamné à payer à la société LA VIE SAINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [C] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société LA VIE SAINE, venant aux droits de la société ATY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de M. [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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