Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juil. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUILLET 2025
Minute N° 664/2025
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH2R
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juillet 2025 à 12h05
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [R] [Y]
né le 15 février 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [N] [O] [Y], né le 15 février 2005 à [Localité 1] (Algérie)
— [N] [Y], né le 15 février 1997 à [Localité 5] (Algérie)
— [I] [O], né le 15 février 2006 en Algérie
— [E] [T], né le 15 février 2007 à [Localité 2] (Algérie)
— [D] [M], né le 02 janvier 1996 à [Localité 8]
déclarant à l’audience être né le 15 février 1997 à [Localité 5] (Algérie)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Madame [W] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Haut-Rhin
représenté par Maître Caterina BARBERI du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreaude [Localité 7] ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 12h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture recevable, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2025 à 10h18 par Monsieur [N] [R] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Maître Caterina BARBERI en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [R] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 juillet 2025 à 10h17, M. [N] [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants :
1° L’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative. Il soutient à cet égard disposer d’une adresse stable à [Localité 3], qu’il a déclaré en audition, être demandeur d’asile en Espagne, où il souhaite retourner, et ne pas représenter une menace à l’ordre public.
2° L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif ;
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [N] [R] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Haut-Rhin et son conseil, à Monsieur [N] [R] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juillet 2025 :
Monsieur le préfet du Haut-Rhin, par courriel
la SELARL Centaure Avocats, société d’avocats au barreau de Paris, par PLEX
Monsieur [N] [R] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d’Olivet
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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