Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/01542
CPH Bonneville 25 septembre 2023
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CA Chambéry
Confirmation 21 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis et que le licenciement était la conséquence de ces agissements.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les motifs de licenciement étaient infondés et que le licenciement était nul.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures supplémentaires étaient établies et que la salariée devait être rémunérée pour celles-ci.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, le syndicat ESF de [Localité 3] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [H] [N] nul et l'avait indemnisée pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait reconnu le harcèlement moral et la nullité du licenciement, condamnant l'employeur à verser des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la nullité du licenciement et le montant des indemnités pour préjudice, tout en infirmant partiellement le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le réduisant à 1 500 euros. La cour a également accordé un complément d'indemnité de licenciement. La décision de première instance a donc été confirmée en grande partie, avec des ajustements sur certains montants.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 21 août 2025, n°23/01542
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 1 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/01542
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01542
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 25 septembre 2023, N° F22/00086
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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