Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 10 janvier 2019, N° 11-15-000549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01814 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2019 – Tribunal d’Instance d’ETAMPES – RG n° 11-15-000549
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [O] [Y], décédé le [Date décès 1] 2022
représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210
Monsieur [E] [Y] en qualité de curateur de Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [E] [Y], en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210
Monsieur [U] [Y], en qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande validé le 29 novembre 2013, M. [O] [Y] a passé commande de fenêtres pour son domicile auprès de la société Habitat 9 pour un montant total de 21 050 euros TTC puis selon facture du 30 juillet 2014, de deux portes d’entrée pour un montant de 8 800 euros TTC.
Pour financer ces achats, et suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2014, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, a consenti à M. [Y] un crédit de 15 200 euros au taux annuel effectif global de 1 %, remboursable en 15 mensualités de 1 020,10 euros chacune hors assurance.
La banque a débloqué les fonds le 28 février 2014 sur la base d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve ainsi que d’un appel de fonds signés le 26 février 2014.
Par offre préalable acceptée le 28 février 2014, la société BNPPPF a consenti à M. [Y] un crédit de 8 800 euros destiné à financer l’acquisition de fenêtres au taux annuel effectif global de 1,69 %, remboursable en 20 mensualités de 446,50 euros chacune hors assurance.
La banque a débloqué les fonds le 24 juillet 2014 sur la base d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve ainsi que d’un appel de fonds signés le 23 juillet 2014.
Par jugement en date du 9 février 2015, M. [Y] a été placé sous la curatelle renforcée de son fils, M. [E] [Y]. Ce dernier a déposé plainte le 25 février 2015 au nom de son père à l’encontre de la société Habitat 9 auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Évry en invoquant un abus de faiblesse.
A la suite d’échéances impayées, la société BNPPPF a fait délivrer un courrier de mise en demeure à l’emprunteur le 24 août 2015 puis l’a fait assigner par acte délivré le 20 novembre 2015 aux côtés de son curateur devant le tribunal d’instance d’Étampes aux fins de le voir condamner principalement au solde du crédit du 8 janvier 2014 pour 8 155,60 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter de la mise en demeure et au solde du second crédit pour 8 297,42 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % l’an à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts.
Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2016, M. [Y] assisté de son curateur a fait assigner en intervention forcée la société Habitat 9 devant la même juridiction aux fins de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d’instance d’Etampes a :
— ordonné la jonction des procédures no 11-15-549 et 11-16-351,
— prononcé la nullité des contrats souscrits par M. [Y] auprès de la société Habitat 9 le 29 novembre 2013 pour les fenêtres et à date inconnue pour les portes,
— dit que cette nullité entraîne celle des contrats de crédit souscrits les 8 janvier et 28 février 2014 avec la société BNPPPF,
— condamné M. [Y] assisté de son curateur à rembourser à la société BNPPPF les sommes de 7 805,50 euros et 7 623,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Habitat 9 à garantir M. [Y] assisté de son curateur du montant de ces condamnations, avec le même taux d’intérêts,
— condamné la société Habitat 9 à verser à la société BNPPPF la somme de 562,44 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Habitat 9 à verser à la banque et à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les dispositions de l’article 414-1 du code civil, le juge a retenu que M. [O] [Y] était atteint, au moment de la signature des contrats, de troubles de la compréhension constatés médicalement, qu’il s’était engagé dans un achat inutile pour la pose de fenêtres et d’un porte achat sur lequel il était revenu par la suite démontrant le manque de fermeté de sa volonté de contracter. Il s’est notamment fondé sur deux diagnostics établis médicalement en avril et juillet 2012 faisant état de difficultés de langage, avec une certaine lenteur de compréhension, une efficience cognitive basse par rapport à ce qui est attendu étant donné son niveau socioculturel (carrière d’ingénieur jusqu’à sa retraite) et de l’existence d’un profil cognitif montrant une maladie neurodégénérative avec au premier plan des troubles du langage.
Il a également fondé sa décision sur un certificat du 18 novembre 2013 concluant à une probable aphasie primaire progressive sémantique se traduisant essentiellement par un manque du mot et une agraphie (perturbation du langage écrit). Il a considéré que ce trouble mental avait altéré les facultés de compréhension et de discernement de M. [Y] et n’avait pas permis à l’intéressé d’appréhender complètement la portée de ses engagements alors que le représentant de la société venderesse ne pouvait ignorer la vulnérabilité de la personne démarchée présentant notamment des troubles de l’élocution et des confusions de mots.
Il a relevé qu’il ne pouvait pas échapper non plus au commercial de la société Habitat 9 que des fenêtres double vitrage avec isolation thermique avaient déjà été posées en 2004 et qu’un changement de fenêtres en 2014 ne s’imposait donc aucunement, que le premier remplacement des 7 fenêtres avait coûté à M. [Y] la somme de 14 000 euros TTC, alors que, pour le changement de ces mêmes 7 fenêtres, en 2014, la prestation lui avait été facturée 21 500 euros TTC ce qui semblait excessif. Il a retenu une faute du vendeur sans qu’il ne soit démontré le caractère défectueux de la prestation de pose des fenêtres.
Il a retenu que les contrats de fourniture de biens et de prestations de services étant annulés, les contrats de crédit devaient l’être aussi et que l’emprunteur devait restituer au prêteur le montant du capital emprunté, diminué des remboursements effectués. Il a noté que le demandeur n’invoquait pas une faute directement commise par le prêteur, mais une faute du vendeur agissant en qualité de mandataire du prêteur. Il n’a pas retenu de faute à ce titre remarquant que la convention liant la banque à la société mandatée n’était pas produite.
Il a exclu toute capitalisation des intérêts en ce qu’elle constituerait une sanction disproportionnée.
Il a rejeté la demande de condamnation des deux sociétés à la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de démonstration de fautes.
Il a considéré qu’en raison de la faute commise par le vendeur, ce dernier devait être condamné à garantir M. [Y] à hauteur des sommes de 7 805,50 euros et 7 623,98 euros et que l’annulation des contrats avait fait perdre à la banque le bénéfice des intérêts contractuels des prêts de sorte que le vendeur devait être condamné à lui verser la somme de 562,44 euros à titre de dommages et intérêts, représentant le montant des intérêts non perçus du fait de l’ annulation (soit 150,30 euros pour le premier prêt et 412,14 euros pour le second prêt).
Par une déclaration enregistrée le 16 mai 2019, M. [O] [Y] assisté de son curateur a relevé appel de cette décision uniquement à l’encontre de la société BNPPPF.
[O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Selon ordonnance rendue le 25 janvier 2022, la conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès jusqu’à la régularisation de la procédure par ses héritiers ou à l’encontre de ceux-ci et radié l’affaire du rôle de la cour.
M. [E] [Y] et M. [U] [Y] ayants droit du défunt ont notifié des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance le 8 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 17 juin 2024, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondées en leurs interventions volontaires en leur qualité d’ayants droit de [O] [Y],
— de déclarer recevable l’appel,
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné [O] [Y] assisté de son curateur à rembourser à la société BNPPPF les sommes de 7 805,50 euros et 7 623,98 euros,
— statuant à nouveau,
— de débouter la société BNPPPF de sa demande tendant à la restitution du capital prêté,
— de la condamner à leur restituer les mensualités payées, à savoir 8 570,25 euros,
— à titre subsidiaire,
— de la condamner à leur verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation, à due concurrence, en cas de condamnations réciproques,
— de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils contestent toute irrecevabilité de l’appel soutenant qu’il n’existe aucune indivisibilité dans la mesure où les chefs du jugement critiqués concernent uniquement la société BNPPPF et en aucun cas la société Habitat 9. Ils indiquent souhaiter que la cour se prononce uniquement sur les conséquences financières de la nullité des contrats souscrits auprès des sociétés Habitat 9 et BNPPPF sans que les dispositions du jugement relatives à la nullité des contrats souscrits auprès du vendeur ne soient remises en cause. Ils indiquent vouloir que seule la responsabilité de la banque soit retenue du fait de la nullité des contrats. Ils estiment qu’il appartenait à la banque de régulariser un appel à l’encontre de la société Habitat 9.
Ils tiennent à préciser que le premier juge a retenu une faute du vendeur ayant pour conséquence la nullité des deux contrats souscrits et qu’ils n’entendent pas remettre en cause le jugement sur ce point, d’où l’appel limité. Ils expliquent que la société BNPPPF a soutenu quant à elle qu’elle n’avait aucune obligation au titre d’un contrat auquel elle n’était pas partie, à savoir le contrat de vente conclu avec la société Habitat 9 et ne pouvait dès lors voir sa responsabilité engagée au titre de fautes qu’aurait commises le vendeur dans l’exécution de ce contrat de vente. Ils indiquent mettre en cause cette responsabilité comme ils l’ont fait en première instance dans la mesure où la société Habitat 9 a été mandatée par la société BNPPPF pour la souscription des crédits litigieux et ils indiquent invoquer à cet égard les dispositions de l’article L. 341-4, III du code monétaire et financier qui dispose que « les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat et que les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’elles ont mandatées, dans la limite du mandat ».
Ils rappellent que la sanction de la faute commise par la société Habitat 9, et par voie de conséquence par la société BNPPPF prise en sa qualité de mandant, est la privation de son droit à prétendre à la restitution du capital et que cette sanction est exclusive de toute démonstration d’un préjudice subi par l’emprunteur et d’un lien de causalité avec la faute du prêteur’selon un arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 7 juillet 2016, (n° 15/00448). Ils expliquent que la société Habitat 9 étant intervenue en qualité de mandataire apparent, elle a engagé la responsabilité de son mandant.
Ils demandent ainsi la réformation du jugement sur ce point et de voir débouter la banque de sa demande tendant à la restitution du capital prêté et à titre subsidiaire, la condamnation de la société BNPPPF, prise en sa qualité de mandant à lui verser une somme de 24 000 euros, somme correspondant au montant des travaux réalisés par la société Habitat 9 alors même, d’une part, que [O] [Y] était atteint d’une maladie dégénérative parfaitement visible, et d’autre part, que ces travaux étaient inutiles et particulièrement mal réalisés, le tout avec compensation.
Ils estiment que leur demande de dommages et intérêts est recevable puisqu’ils critiquent les dispositions du jugement les condamnant à rembourser à la banque les sommes de 7 805,50 euros et de 7 623,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rejetant ainsi implicitement leur argumentation relative à la faute de la banque prise en sa qualité de mandante et les conséquences financières de celle-ci, y compris la demande de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que si la banque entend interjeter appel incident du jugement en ce qu’il a retenu la nullité des contrats de vente entraînant la nullité des contrats de prêt, il lui appartenait de régulariser un appel provoqué à l’encontre de la société Habitat 9.
Sur la nullité des contrats, ils maintiennent que [O] [Y] présentait une pathologie mentale avérée au moment de la signature des contrats comme cela a été constaté médicalement, ce qui limitait ses capacités intellectuelles et ne lui permettait pas d’appréhender, pour en mesurer la portée, les mécanismes de l’opération commerciale et juridique assortie de la signature de nombreux documents juridiques. Ils font leur la motivation du premier juge qui a retenu que leur père était atteint d’un trouble mental au moment de la signature des contrats et une faute de la société Habitat 9 à cet égard. Ils demandent confirmation du jugement sur ces points.
Au regard de l’interdépendance des contrats, ils indiquent que l’annulation des contrats principaux doit entraîner l’annulation, de plein droit, des contrats de crédit.
Ils soutiennent également, en invoquant les dispositions des articles L. 121- 23, L. 121-24 R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation que les contrats de crédit ne contiennent pas des formulaires de rétractation facilement détachables de telle sorte que la cour d’appel prononcera leur nullité.
Aux termes de ses ultimes conclusions numéro 4 valant appel incident déposées le 18 juin 2024, la société BNPPPF demande à la cour :
— in limine litis, de dire et juger que l’appel formé à l’encontre du seul prêteur à l’exclusion du vendeur est irrecevable et de débouter en conséquence les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’appel devait être déclaré recevable,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé les contrats de prêt en conséquence de la nullité des contrats de vente et statuant à nouveau,
— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de constater que la société BNPPPF est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de prêt,
— subsidiairement,
— de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt et en conséquence, de condamner solidairement Messieurs [E] et [U] [Y] ès qualité d’ayants droit de [O] [Y] à lui verser une somme de 8 155,60 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 août 2015, au titre du prêt souscrit le 8 janvier 2014,
— de les condamner solidairement à lui verser une somme de 8 297,42 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 août 2015, au titre du prêt souscrit le 28 février 2014,
— à titre plus subsidiaire, si le contrat de prêt devait être annulé en conséquence de la nullité du contrat de vente,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné [O] [Y] assisté de son curateur, et en conséquence, de condamner solidairement Messieurs [E] et [U] [Y] ès qualité d’ayants droit de [O] [Y] à lui payer la somme de 7 805,50 euros au titre de l’obligation de restitution du capital prêté déduction faite des remboursements effectués au titre du prêt de 15 200 euros et la somme de 7 623,98 euros au titre de l’obligation de restitution du capital prêté déduction faite des remboursements effectués au titre du prêt de 8 800 euros,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Habitat 9 à garantir [O] [Y] assisté de son curateur du montant de ces condamnations,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Habitat 9 à lui verser la somme de 562,44 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que Messieurs [E] et [U] [Y] ès qualité d’ayants droit de [O] [Y] n’ont pas l’obligation de restituer à la banque le montant des capitaux prêtés,
— de condamner la société Habitat 9 à lui payer la somme de 7 805,50 euros au titre de la garantie de restitution du capital prêté déduction faite des remboursements effectués au titre du prêt de 15 200 euros outre 150,30 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts dudit prêt outre la somme de 7 623,98 euros au titre de la garantie de restitution du capital prêté déduction faite des remboursements effectués au titre du prêt de 8 800 euros outre 412,14 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts dudit prêt,
— de condamner la société Habitat 9 à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Messieurs [E] et [U] [Y] ès qualité d’ayants droit de [O] [Y]
— en toutes hypothèses, de condamner solidairement Messieurs [E] et [U] [Y] en qualité d’ayants droit de [O] [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel faute d’appel du vendeur à la procédure. Elle invoque les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile qui précise qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Elle observe que la demande de dispense de remboursement du capital emprunté est exclusivement fondée sur une prétendue faute de la société Habitat 9 qui aurait profité de la vulnérabilité de [O] [Y] pour lui faire souscrire deux contrats de vente dont l’utilité et le coût seraient contestables et alors que les appelants croient pouvoir imputer cette faute au prêteur dans la mesure où le vendeur serait intervenu en qualité de mandataire du prêteur. Elle objecte que pour statuer sur cette demande, la cour d’appel doit d’abord se prononcer sur l’existence d’une faute de la société Habitat 9 en sa qualité de prétendue mandataire, ce qui suppose que cette dernière soit appelée dans la cause. Elle ajoute que la cour d’appel ne peut se prononcer sur la nullité des contrats de prêt comme conséquence de la nullité des contrats de vente sans que le vendeur soit appelé dans la cause. Elle note que c’est bien la situation des appelants et non celle de la banque qui risque d’être modifiée par l’appel incident remettant en cause la nullité des contrats de sorte qu’il leur appartenait, à eux et non à la société intimée de régulariser un appel provoqué à l’encontre du vendeur afin que la cour puisse statuer sur la nullité sollicitée, sachant que l’appel provoqué peut parfaitement être régularisé par l’appelant principal suite à un appel incident. Elle précise enfin que l’indivisibilité du litige résulte de l’existence d’un risque de contrariété de décisions dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes des appelants.
Elle demande sur le fond l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats en faisant valoir d’une part qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats (article 1165 ancien du code civil), les contrats de vente conclus entre la société Habitat 9 et [O] [Y] ne doivent avoir aucune conséquence sur les contrats de crédit conclus avec la société BNPPPF, et d’autre part, en ce que les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation sont dérogatoires, propres au crédit à la consommation, et ne font pas pour autant du prêteur un vendeur, dans ce sens où le prêteur devrait endosser la responsabilité du vendeur car les contrats demeurent en réalité séparés, sans que les fautes commises éventuellement par le vendeur (nullité du contrat ; mauvaise exécution de la livraison, etc') ne puissent être reprochées au prêteur de deniers. Elle estime dès lors être totalement étrangère aux griefs qui sont soulevés par les acheteurs à l’encontre de la société Habitat 9 et qu’elle n’a à répondre de ses éventuelles fautes que dans ses relations avec l’emprunteur. Elle indique s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant la prétendue nullité des contrats de vente, sauf à émettre quelques observations préalables sur ce qui lui semble être une situation de légalité.
Elle juge irrecevables les demandes de confirmation de nullité des contrats sans la présence du vendeur et estime que la cour d’appel ne saurait donc confirmer cette nullité et que le jugement devrait être infirmé.
Elle soutient que les appelants sont défaillants dans l’administration de la preuve du trouble mental qui justifierait l’annulation des contrats de vente souscrits en novembre 2013 et début 2014, soit plus d’un an avant la mesure de curatelle adoptée par jugement du 9 février 2015 et en ce que les documents médicaux versés aux débats ne permettent nullement de conclure à une insanité d’esprit qui invaliderait les contrats principaux.
Sur la prétendue absence de bordereau de rétractation, elle demande le rejet de ce moyen dans la mesure où il n’est communiqué que la copie du recto du bon de commande alors que les conditions générales de vente et le formulaire de rétractation figurent au verso comme cela est rappelé sur le bon de commande.
Elle s’estime bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de prêts et à défaut demande la résiliation des contrats de crédit au vu des impayés et la condamnation solidaire des appelants au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, si la cour confirmait la nullité des contrats, elle demande le rejet des demandes en ce qu’elles sont irrecevables ou mal fondées.
Elle rappelle que l’emprunteur doit rembourser le capital, soutient qu’aucune faute de la banque n’est démontrée, que rien ne permet d’affirmer que l’éventuelle altération des facultés mentales de l’acheteur était apparente pour un simple démarcheur sans aucune compétence médicale. Elle ajoute que la faute alléguée par les appelants concerne exclusivement les contrats de vente et non les contrats de prêts. Sur ce dernier point, elle affirme que la société Habitat 9 n’est pas son mandataire mais qu’elle est simplement mentionnée sur l’offre comme intermédiaire de la société BNPPPF pour l’émission des offres de crédit et rien de plus. Elle estime que la sanction n’est justifiée ni en fait ni en droit car en cas de nullité du contrat principal le prêteur est déjà sanctionné par la nullité du contrat de crédit qui le prive des intérêts contractuels et que si l’on ajoute à cette sanction la perte du droit à restitution du capital par l’acquéreur, alors le prêteur serait davantage sanctionné que le vendeur pourtant responsable de l’irrégularité du contrat de vente et surtout elle avance qu’aucun texte n’autorise de priver l’établissement de crédit de son droit à restitution du capital sur le seul fondement d’une prétendue faute de l’intermédiaire de crédit lors de la conclusion du contrat de vente. Elle indique que si une telle sanction a été prononcée s’agissant du versement des fonds en l’absence d’autorisation du client attestant qu’il a bien reçu la prestation, ce n’est qu’en raison de l’article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit expressément que l’obligation de remboursement de l’emprunteur ne commence à prendre effet qu’à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation. Rien ne fonde en revanche selon elle l’application d’une telle sanction en dehors de ce seul cas. Elle rappelle que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée de sorte que rien ne rien ne fait obstacle à la condamnation des appelants au remboursement du capital, sauf à leur accorder un enrichissement sans cause puisque les travaux ont été exécutés.
Elle indique que le chef de jugement ayant débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts n’ayant pas été expressément critiqué dans leur déclaration d’appel, la décision déférée est aujourd’hui définitive et que cette demande est dès lors irrecevable sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle rappelle que la faute et le préjudice allégués concernent exclusivement les contrats de vente de sorte qu’elle ne saurait se voir imputer aucune responsabilité de ce chef et les manquements allégués ont déjà été sanctionnés par la nullité des contrats.
Elle demande la garantie du vendeur sur le fondement de l’article L. 311-33 ancien du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire à la présente instance de M. [E] [Y] et de M. [U] [Y] ayants droit du défunt doit être déclarée recevable.
Les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et mais en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé le 16 mai 2019 est limité expressément aux chefs de jugement ayant condamné [O] [Y] assisté de son curateur à rembourser à la société BNP Paribas personal finance les sommes de 7 805,50 euros et 7 623,98 euros avec intérêt légal à compter du jugement.
La société Habitat 9 n’a donc pas été attraite en la cause à hauteur d’appel et la cour constate au demeurant que par leurs écritures déposées le 17 juin 2024, MM. [Y] demandent en outre la condamnation de la société BNPPPF à leur restituer les mensualités payées, à savoir 8 570,25 euros, et à titre subsidiaire, à leur verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation, à due concurrence, en cas de condamnations réciproques.
Il est rappelé que le crédit affecté est spécialement destiné à financer l’acquisition d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service et que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une « opération commerciale unique », au sens de l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public ce qui a pour conséquence que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire selon l’article L. 311-32 du même code qui prévoit également que ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions reprises lors des débats du 8 novembre 2018 devant le premier juge, les demandeurs entendaient obtenir l’annulation des contrats principaux et par voie de conséquence l’annulation des contrats de crédit avec dispense de restitution des capitaux prêtés et remboursement des mensualités versées pour 8 570,25 euros et subsidiairement, la condamnation de la société BNPPPF solidairement avec la société Habitat 9 à leur verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation et plus subsidiairement la garantie de la société Habitat 9.
Le premier juge a fait droit aux demandes d’annulation des contrats, a rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée à l’encontre des deux sociétés, a retenu la garantie de la société Habitat 9 et a condamné cette société à verser des dommages et intérêts à la banque.
Ces chefs du jugement qui concernent la société Habitat 9 n’ont pas été remis en cause par l’appel interjeté, et le jugement est donc définitif en ce qu’il a statué sur ces points, les contrats étant définitivement annulés pour vice du consentement.
L’examen de la responsabilité de la banque n’est que la conséquence de l’annulation des contrats et est de nature si elle est retenue, à la priver de son droit à restitution des capitaux prêtés. L’appel est donc recevable puisque les consorts [Y] imputent une faute à la banque dont l’examen du bien-fondé relève du fond du litige.
Sur la recevabilité des demandes
Les consorts [Y] ne peuvent élargir leur appel interjeté le 16 mai 2019 soit antérieurement à la date d’application du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 par des écritures postérieures de nature à remettre en cause le chef du jugement les ayant débouté de leur demande de dommages et intérêts en demandant cette fois-ci la seule condamnation de la banque avec compensation des éventuelles créances.
Cette demande doit être déclarée irrecevable.
Les demandes de la société BNPPPF ou des appelants à l’encontre de la société Habitat 9 sont également irrecevables.
Les demandes subsidiaires de la société BNPPPF en résiliation des contrats de crédit et en paiement sont devenues sans objet du fait de l’annulation des contrats.
Sur la responsabilité de la banque
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de préciser au dispositif du présent arrêt, que la société BNPPPF devra rembourser aux consorts [Y] une somme de 8 570,25 euros, ce montant n’étant pas contesté de la part de la banque et est repris aux décomptes de créances produits par elle faisant apparaître des versements de 7 394,50 euros s’agissant du contrat de janvier 2014 et de 1 176,02 euros s’agissant du crédit du mois de février 2014.
L’annulation du contrat emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté sauf faute démontrée.
Si les appelants demandent la privation de l’établissement de crédit de son droit à restitution du capital uniquement du fait de sa qualité de mandataire à raison d’une faute reconnue de l’intermédiaire de crédit lors de la conclusion du contrat de vente, ils ne développent pas de manquement spécifique, se contentant de se retrancher derrière les fautes du vendeur reconnues par le premier juge.
L’endettement de [O] [Y] et partant de ses ayants droit n’a pu être réalisé que par l’intervention du commercial de la société Habitat 9, qui est intervenu en tant qu’intermédiaire de l’établissement de crédit BNPPPF sous l’enseigne Cetelem et alors que l’état d’affaiblissement psychique et physique apparent de l’intéressé constaté médicalement ne lui permettait ni de consentir de manière éclairée aux contrats proposés, ni de comprendre la portée des documents qui lui étaient soumis ou des informations délivrées et donc la portée de l’engagement qu’il prenait en souscrivant un premier crédit de 15 200 euros au coût total de 15 301,50 euros remboursable en 15 mensualités de 1 020,10 euros chacune hors assurance, et un second crédit de 8 800 euros au coût total de 8 930 euros remboursable en 20 mensualités de 446,50 euros chacune hors assurance.
Il s’en déduit que la société BNPPPF doit répondre des fautes commises par son représentant à l’égard du souscripteur dans le cadre des crédits, ces fautes ayant induit pour [O] [Y] et ses héritiers un préjudice lié à un endettement caractérisé. Cette faute doit priver le prêteur de son droit à restitution du capital emprunté. Le jugement est donc infirmé sur ce point et la société BNPPPF déboutée de sa demande de restitution du capital au titre des deux contrats de crédit.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées et la société BNPPPF qui succombe doit être tenue aux dépens d’appel et condamnée à verser aux consorts [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne concerne pas la société Habitat 9,
Déclare recevable l’intervention volontaire à la présente instance de M. [E] [Y] et de M. [U] [Y] en qualité d’ayants droit de [O] [Y] ;
Déclare l’appel recevable ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Habitat 9 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [Y] et de M. [U] [Y] en qualité d’ayants droit de [O] [Y] tendant à la condamnation de la société BNP Paribas personal finance à leur verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation, à due concurrence, en cas de condamnations réciproques ;
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné [O] [Y] assisté de son curateur à rembourser à la société BNP Paribas personal finance les sommes de 7 805,50 euros et 7 623,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [E] [Y] et de M. [U] [Y] en qualité d’ayants droit de [O] [Y] la somme de 8 570,25 euros au titre des sommes versées en exécution des deux contrats de crédit annulés ;
Dit que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute qui la prive de la restitution du capital prêté ;
Dispense M. [E] [Y] et de M. [U] [Y] en qualité d’ayants droit de [O] [Y] de rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 15 200 euros empruntée au titre du contrat de crédit du 8 janvier 2014 et la somme de 8 800 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 28 février 2014 ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] [Y] et de M. [U] [Y] en qualité d’ayants droit de [O] [Y] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Notification des conclusions ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Nullité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Nom commercial ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Application ·
- Exclusivité
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Avancement ·
- Ès-qualités ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Stimulant ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Médecin ·
- Erreur ·
- Santé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque privée ·
- Incident ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Ut singuli ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Gérant ·
- Faute de gestion ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Transaction ·
- Immobilier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Sérieux ·
- Condition suspensive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Poste ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.