Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 sept. 2025, n° 25/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 919/2025
N° RG 25/02780 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJAM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2025 à 12h25
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [W] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2025 à 17h43 par Monsieur [J] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [J] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS :
Le moyen exposé dans l’acte d’appel tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’absencede communication d’une copie actualisée du registre est abandonné à l’audience.
Pour le reste, c’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
La cour, adoptant ces motifs et observant encore qu’outre la condamnation mentionnée par le premier juge et les circonstances de sa commission, les quatre condamnations pour détention et/ou trafic de stupéfiants depuis 2023 participent, si besoin était, à illustrer la menace à l’ordre public, confirmera la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] pour un délai maximum de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [J] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Paul BARBIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 septembre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [J] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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