Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 12 déc. 2024, n° 24/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3816
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 24/00894 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZSK
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[O] [V]
C/
Société [9], Société [7]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame NathalèneDENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 29 mars 1973 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1464 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
comparant en personne, assisté de Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
Société [7]
Chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée des dates de renvoi par lettres simples
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 11-23-224
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [O] [V] .
Le 21 mars 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un moratoire de 2 ans (24 mois) en suspendant le remboursement de toutes les créances dans l’attente de la vente amiable, pendant ce délai, de l’immeuble de M. [O] [V] constituant sa résidence principale évalué à la somme de 120.000 €.
M. [O] [V] a contesté ces mesures en faisant valoir qu’il a acquis son bien par un achat en accession au logement HLM qu’il ne peut ni louer ni vendre et que les prêts souscrits auprès du [9] ne devait pas figurer dans ses dettes de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a adopté la même mesure que la commission de suspension pendant 24 mois du remboursement de toutes les dettes de M. [O] [V] afin que celui-ci vende amiablement sa résidence principale.
Dans sa décision, le juge a retenu que M. [O] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses revenus de 871 € ne permettant pas de faire face à ses charges de 1388€, mais que son endettement total de 124.975,21 € est constitué de deux dettes immobilières pour 101876 €, actuellement prise en charge par les assurances du fait de son accident du travail, et de crédits à la consommation; que la vente de son bien immobilier, qui est possible en dépit d’un pacte de préférence figurant dans son acte de propriété, permettra d’apurer son passif et donc de traiter sa situation de surendettement.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau le 18 mars 2024, M. [O] [V] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience, M. [O] [V] réitère oralement les moyens et prétentions formulées dans ses conclusions n°3 du 6 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé complet de ses moyens.
Il demande à la cour de :
faisant droit à son appel,
réformant partiellement la décision entreprise,
— fixer la créance du [9] pour ce qui est du prêt personnel à la somme de 4.298 euros, vu l’accord du créancier,
— fixer la créance réactualisée pour ce qui est du prêt d’accession social à la somme de 42.152,43 euros sous réserve d’autres versements intervenus,
— fixer la créance réactualisée de la [7] à la somme de 17.587,42 euros,
principalement,
— écarter les deux prêts [9] du surendettement comme ne constituant pas des dettes, ces derniers étant à jour et dire que les autres dettes seront suspendues pendant un délai de 24 mois avec réexamen de la situation de M. [V] à la fin de ce délai, sans vente de l’appartement de [Localité 5],
— Ainsi réformer la décision en ce qu’elle a suspendu l’exigibilité des deux prêts immobiliers du [9] pendant 24 mois au regard de leur remboursement par l’assurance ou la caisse d’allocations familiales,
— l’autoriser à payer le crédit à la consommation auprès du [9] avant l’expiration du délai de 24 mois,
— dire et juger que le moratoire de 24 mois commencera à courir à compter de la décision à intervenir,
— subsidiairement, dire qu’il paiera 80 euros par mois au [9] pendant 24 mois avec suspension des intérêts contractuels sans vente de l’appartement de [Localité 5] et avec réexamen de sa situation à la fin de ce délai,
— débouter le [9] de ses demandes contraires et entre-autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
Monsieur [V] demande tout d’abord, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier la créance du [9] au titre du prêt à la consommation et de la fixer à la somme de 4.298 euros.
Il ajoute qu’il est de bonne foi, justifie de ses dépenses et revenus mensuels, et ne peut payer son passif exigible avec son actif disponible de sorte qu’il est en situation de surendettement.
Il s’oppose à la mise en vente de son appartement pour apurer le passif telle que préconisée par la commission puis par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’un moratoire de 24 mois. Il fait valoir qu’il n’est pas libre d’en disposer en raison d’un pacte de préférence d’une durée de 10 ans inclus dans l’acte de vente lui imposant une stabilité du prix du bien immobilier à la revente pendant 10 ans c’est-à-dire jusqu’en 2026, qu’en raison de la flambée des prix sur la côte basque, il est pénalisant de vendre le bien avant l’expiration de ce délai. Il ajoute que ce pacte de préférence lui interdit de vendre 'au prix du marché’ comme l’y invite la commission et le juge des contentieux de la protection. Il ajoute que cet appartement est la résidence principale de la famille depuis près de 8 ans ; il explique que la vente serait contreproductive car il se retrouverait en ce cas à la rue, et qu’il lui sera difficile de se reloger compte tenu des difficultés à se loger et de l’inflation.
Il en déduit que la banque de France a formulé une 'demande’ incompatible avec sa situation tant factuelle que juridique.
M. [V] sollicite au surplus que les deux prêts immobiliers du [9] soient écartés du dossier de surendettement et des propositions d’apurement en faisant valoir qu’ils ne sont pas des 'dettes’ mais des loyers qui sont remboursés par l’assurance [8] qui n’est que suspendue (depuis avril 2024), étant précisé que sa situation médicale est revue tous les ans, et qu’il a pris le relais et peut payer avec l’allocation logement à venir car il a tout mis en oeuvre pour assurer le remboursement.
Il précise que sa situation qui s’est améliorée et va continuer à évoluer positivement notamment car il devrait pouvoir récupérer la moitié de la valeur d’un véhicule Nissan Juke dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il aura un enfant de moins à charge en janvier 2025.
Il ajoute qu’il est possible qu’il soit apte à retravailler à une échéance encore inconnue, ce qui lui permettrait de cumuler sa pension de retraite avec un emploi rémunérateur et honorer ainsi tous les paiements à sa charge.
Il soutient que la demande du [9] est disproportionnée, voire abusive, au regard des conséquences qu’elle aurait sur sa situation et qu’elle nuit aux intérêts de toutes les parties.
Il précise à l’audience que ses revenus actuels se décomposent comme suit :
— 1032 euros de pension d’invalidité,
— 202,09 euros de la MDPH,
— 362 euros de la caisse d’allocations familiales.
Il mentionne assumer 300 euros de pensions alimentaires pour trois enfants de deux unions différentes en précisant qu’il a sollicité la suppression de la pension alimentaire pour son fils majeur qui va avoir 25 ans.
Il précise que sa mère n’est plus a sa charge et qu’elle a son logement.
La société [9] réitère oralement ses moyens et prétentions formulées dans ses conclusions n°2 du 6 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé de ses moyens.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la demande commune de rectification du montant restant dû au titre du prêt personnel n° 73098761980 accordé par le [9],
En conséquence,
— de fixer sa créance pour ce qui est du prêt personnel n° 73098761980 à la somme de 4.298 euros,
— de confirmer pour le reste le jugement entrepris du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne,
— de condamner Monsieur [O] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
La société [9] fait valoir qu’il n’est pas possible d’exclure les prêts immobiliers du plan, observant en réponse à M. [V] qu’aucune prise en charge par l’assurance décès-invalidité au-delà du mois de mars 2024 n’est démontrée et que le bénéfice d’une allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales est insuffisant pour honorer les échéances des prêts et hypothétique à l’avenir. Elle ajoute que la qualification des échéances des prêts importe peu et qu’ils doivent être inclus dans le plan de surendettement.
La banque conteste l’amélioration de sa situation invoquée par M. [V] soutenant qu’elle s’est au contraire aggravée de sorte qu’il apparaît impossible qu’il puisse rembourser ses créances qui s’élèvent à plus de 100.000 euros, ou les mensualités des seuls prêts immobiliers.
Elle ajoute que la préconisation de la commission de vendre 'au prix du marché’ n’entre pas en contradiction avec l’obligation de vendre le bien au prix d’achat durant les 10 premières années, alors que la commission estime ce bien à 120.000 euros ce qui correspond peu ou prou au prix d’achat ; elle ajoute que le prix de vente du bien immobilier appartenant à M. [V] sera suffisant et viendra régler 96% de la dette de sorte qu’elle est nécessaire et opportune.
Elle soutient que l’argument de l’impossibilité de réaliser une plus-value si la vente est réalisée dans le délai de 10 ans ne saurait conduire à écarter la vente du bien qui est justifiée par la situation de surendettement de M. [V].
Sur les difficultés invoquées par M. [V] pour se reloger si son logement était vendu, la possibilité de revendiquer la moitié en valeur d’un véhicule Nissan Juke, le fait qu’il aura un enfant de moins à charge en 2025, elle répond qu’il ne démontre pas ses allégations.
Enfin elle indique que l’argument qu’il puisse retravailler à l’avenir est hypothétique, que ses propos sont contradictoires car soit il est en situation de surendettement et il convient de vendre le bien immobilier, soit il ne l’est pas.
La société [9] relève enfin que la créance au titre du prêt personnel n° 73098761980 est bien de 4298 euros comme le fait justement valoir M. [V] .
La société [7] n’a pas écrit et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la vérification de créances':
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce tant la société [9] que M. [V] convergent pour dire qu’il existe une erreur concernant le montant de la créance relative au prêt personnel n° 73098761980 qui s’élève à 4298 euros au lieu de 4492,59 euros.
Il convient par conséquent de vérifier d’office cette créance et d’en rectifier le montant qui sera fixé à 4298 euros.
M. [V] demande de fixer la créance du [9] pour ce qui est du prêt d’accession sociale à la somme de 42.152,43 euros sous réserve d’autres versements intervenus. Il explique que la [8] a suspendu sa prise en charge de sorte qu’il a pris le soin de payer depuis cette période le montant des échéances que ne prenait plus en charge la [8]. Il produit un document mentionnant un restant dû sans aucun décompte de la créance. La société [9] a remboursé des mensualités versées par M. [V]. Il y a lieu de préciser qu’à compter des mesures recommandées par la commission du 21 mars 2023 confirmées par jugement du juge des contentieux de la protection de Bayonne du 15 mars 2024 le remboursement de toutes les dettes de M. [V] a été suspendu pendant un délai de 24 mois. Il en résulte que M. [V] n’avait pas de règlement à effectuer au titre de ce prêt immobilier et que la banque ne pouvait ni exercer de poursuites ni encaisser le moindre réglement. Enfin aucune des parties ne fait un état précis de la créance actualisée.
Il convient dès lors de confirmer le montant arrêté par la commission concernant le prêt d’accession sociale du [9] repris dans le tableau des mesures imposées par la commission soit 51876,62 euros.
Aucun élément produit ne justifie de réactualiser les créances de la société [7] s’élevant conformément au tableau des mesures imposées par la commission de surendettement à 17806 euros (crédit à la consommation) et 815,17 euros. Ces montants repris par l’appelant dans les motifs de ses écritures, seront confirmés.
Sur les mesures contestées':
La Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € pour une personne seule et 1169 € pour deux personnes au foyer en 2024 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce, M. [V] justifie de revenus actualisés de 1596 euros qui se décomposent de la manière suivante :
— 1032 euros de pension (retraite et invalidité),
— 202 euros d’aide de prestation de compensation du handicap, le justificatif de l’octroi de cette aide par courrier de la MDPH du 28 juin 2022 ayant été fourni et le montant de l’aide actualisé étant justifié par le relevé de compte du mois d’octobre 2024,
— 362 euros d’allocation logement qui a été rétablie à la suite de la suspension de la prise en charge des mensualités de l’emprunt immobilier par la [8].
Le total des ressources de M. [V] s’élève par conséquent à la somme de 1596 euros.
Ses charges actualisées s’élèvent à la somme totale de 1322 euros décomposée de la manière suivante :
— 866 euros correspondant au barème comprenant le barème de base, le barème habitation et le forfait chauffage,
— 349 euros de pensions alimentaires (200 euros pour ses enfants mineurs, et 149 euros pour son fils majeur issu d’une précédente union),
— 30 euros pour l’assurance du prêt immobilier,
— 62 euros de charges de copropriété,
— 15 euros de taxe foncière.
Il n’y a pas lieu d’ajouter un forfait pour l’exercice d’un droit de visite alors que M. [V] n’invoque pas exposer des dépenses dans le cadre d’un droit de visite dans ses conclusions ou son récapitulatif de charges (sa pièce numérotée 9), et que l’ordonnance du 15 mars 2022 du juge aux affaires familiales de Dax relative à [K] et [D] rappelle qu’il avait bénéficié d’un droit de visite médiatisé pendant huit mois en vertu d’une décision de 2020, et le déboutait de sa demande de droit de visite évolutif. Au regard de ces éléments il n’est pas établi que M. [V] exerce un droit de visite et assume des frais à ce titre.
Il y a lieu de préciser que M. [V] a expressément indiqué qu’il n’assumait plus la charge de sa mère qui n’habite plus avec lui et pour laquelle il ne paie plus de pension alimentaire.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [V] s’élève donc à la somme de 1322 euros .
Il en résulte une capacité de remboursement de 274 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 170,91 €.
L’endettement total de M. [V] s’élève à 125.595,79 '€ selon l’état des créances rectifié. En effet les dettes à retenir sont tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d’un créancier, en ce compris les dettes à échoir même en l’absence d’impayés dans la mesure où il existe un risque réel de la dégradation de la situation financière du débiteur à court terme et qu’il ne pourra s’en acquitter à leur échéance. Les décisions imposées s’appliquent en effet à toutes les dettes déclarées dans la procédure, le juge étant saisi de l’ensemble des dettes du débiteur.
Par conséquent la demande de M. [V] tendant à exclure les prêts immobiliers de la procédure de surendettement sera donc rejetée.
Il existe un aléa sur la prise en charge de ses prêts immobiliers par l’assurance dont la reconduction est incertaine et sur le maintien de l’allocation logement ; les ressources de M. [V], bien qu’ayant légèrement augmenté, restent très inférieures à celles qui étaient les siennes avant son accident du travail et ne lui permettent plus de faire face à l’ensemble de ses mensualités d’emprunts et autres dettes bancaires.
Par conséquent au regard de la situation actualisée de M. [V] , il y a lieu de constater que M. [V] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir de sorte qu’il est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Au regard de ses revenus et charges M. [V] dispose d’une capacité de remboursement de 274 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 170,91 €. Il convient par conséquent de retenir la somme de 170 euros comme mensualité maximale de remboursement.
Les dispositions relatives au surendettement contiennent des mesures propres à préserver à certaines conditions la résidence principale du débiteur. Ainsi l’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, cet objectif de préservation de la résidence principale du débiteur lorsque sa situation permet d’envisager l’apurement total de ses dettes est d’autant plus légitime que les loyers élevés dans la région de la côte basque où M. [V] vit, et plus généralement dans le sud-ouest, ainsi que les délais d’attente de logement HLM, notoirement connus, rendent difficiles un éventuel relogement, alors que M. [V] vit seul et ne serait pas prioritaire pour un logement social.
La situation actualisée de M. [V] permet de dégager une mensualité de remboursement fixée à 170 euros. Il n’a plus la charge de sa mère. En outre sa situation pourrait évoluer favorablement car la pension alimentaire versée pour son fils majeur âgé de bientôt 25 ans pourrait être supprimée dans les prochaines années compte tenu de son âge. En outre si son état de santé s’améliore, ce qui ne peut être exclu à ce jour dans les prochaines années au regard de son âge, il pourra rechercher un emploi et cumuler un salaire avec sa pension de retraite et recouvrer dès lors une capacité de remboursement supérieure permettant d’apurer la totalité de ses dettes dans un délai de 7 ans, voire dans un délai supérieur s’agissant des prêts immobiliers permettant ainsi d’éviter la cession de sa résidence principale conformément à l’article L. 733-3 du code de la consommation précité.
Au regard de ces éléments il convient de modifier les mesures prises par le juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif, de fixer des mensualités de remboursement durant un délai de 24 mois à hauteur de 170 euros maximum, à l’issue duquel la situation devra être réexaminée.
Il convient de fixer un taux à 0% afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [V] devra ressaisir à l’issue de ce délai la commission de surendettement afin de réexaminer sa situation, d’apprécier si un rééchelonnement permettant l’apurement total des dettes est possible ou, à défaut, si la cession de son bien immobilier s’impose.
La société [9] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Déclare recevable le recours formé par M. [O] [V] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne ;
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance du [9] au titre du prêt personnel n° 73098761980 à la somme de 4298 euros ;
Confirme pour le surplus l’état des créances établi par la commission de surendettement et repris par son tableau annexé aux mesures recommandées ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande tendant à écarter les deux prêts immobiliers du [9] de la procédure de surendettement ;
Dit que M. [O] [V] s’acquittera de ses dettes par mensualités de 170 euros maximum pendant une durée de deux ans (24 mois) comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
Dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que M. [V] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [O] [V] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan
Dit qu’à l’issue de ce délai de 24 mois M. [V] devra reprendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [O] [V] devra reprendre contact avec la commission,
Dit que M. [O] [V] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Déboute la société [9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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