Infirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 31 mai 2023, n° 23/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2022, N° 2022038880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00167 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3SY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022038880
APPELANTE
S.A.R.L. FONCIÈRE DES DEUX RIVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 772 563,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Laura BENALOUN, avocate au barreau de PARIS, toque : D 951,
INTIMES
S.A.S. REW IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 877 942 797,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Foncière des deux rives exerce une activité de syndic de copropriété.
Sur assignation de la société Rew Immobilier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Symphonie, invoquant une créance de 38.000 euros fondée sur une ordonnance en référé du 21 mars 2022 et par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Foncière des deux rives, fixé au 21 avril 2022 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l’ordonnance de référé du 21 mars 2022, désigné la SELARL Fides en la personne de Me [E], comme liquidateur judiciaire.
La SARL Foncière des deux rives a relevé appel de cette décision le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 2 février 2023, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 mars 2023, la SARL Foncière des deux rives demande à la cour de la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée, y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, en conséquence, débouter la SAS Rew Immobilier de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, juger que la désignation d’un administrateur judiciaire n’est pas nécessaire, la SARL Foncière des deux rives pouvant administrer seule la société, à défaut, désigner un administrateur judiciaire avec uniquement une mission d’assistance et ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses conclusions, déposées au greffe et notifiées le 10 mars 2023, la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble des demandes, fins et conclusions, constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur les prétentions de la société Foncière des deux rives et ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Rew Immobilier n’a pas constitué avocat sur la signification qui lui a été faite à personne morale de la déclaration d’appel le 13 janvier 2023.
Suivant avis déposé au greffe et notifié le 13 mars 2023par RPVA, le ministère public a invité la cour à infirmer le jugement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE
Il résulte de l’article L640-1 du code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives: la cessation des paiements, définie par l’article L 631-1 du même code comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
— Sur la cessation des paiements
La SARL Foncière des deux rives soutient qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, arguant que le montant total des créances déclarées au passif ne se confond pas avec le passif exigible, et que parmi les créances déclarées à son passif, évaluées à un montant de 286.418, 23 euros par le liquidateur judiciaire, certaines créances doivent être exclues du passif exigible. A cet effet, elle fait valoir notamment que la créance de la société Rew Immobilier doit en effet être exclue, puisque cette dernière a réalisé une saisie-attribution le 27 février 2023, qui a reçu acquiescement le 16 mars 2023. De même, elle soutient que les créances du Trésor Public au titre des droits de voirie, pour un montant total de 26.115,15 euros, ne sont pas dues par elle mais par les syndicats de copropriétaires.Elle soutient in fine que le passif exigible est ainsi composé des créances de Gallian Assurances, du cabinet [V] et du SDC Lecourbe, représentant un total de 125.010, 99 euros et qu’elle dispose d’une trésorerie et d’un actif suffisant pour régler le montant de ce passif exigible.
Il résulte des pièces versées aux débats par le liquidateur qu’au 16 février 2023, le passif déclaré s’élevait à 286.418, 23 euros dont 2.380,67 euros à échoir.
Parmi les créances déclarées, la société Foncière des deux rives ne conteste pas devoir:
— la créance déclarée par le bailleur, M.[V], pour un montant de 81.708,62 euros fondée sur un jugement du 14 novembre 2022,
— la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires Lecourbe d’un montant de 32.375,99 euros,
— la créance de la société Galian assurances d’un montant de 10.927,27 euros.
Il s’ensuit que le passif exigible est a minima de 125.011,88 euros.
Pour faire face à ce passif exigible, il n’est justifié d’aucune trésorerie disponible. Le fait que la société Foncière des deux rives propose d’acquitter la créance du bailleur en 12 mois et celle du syndicat des copropriétaires Lecourbe en 5 mois, corrobore le fait que la débitrice ne dispose pas, à date, de la trésorerie suffisante pour faire face au créances dont elle ne conteste pas l’exigibilité.
L’état de cessation des paiements est en conséquence avéré.
— sur la possibilité d’un redressement
La société Foncière des deux rives soutient subsidiairement être en capacité d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il n’est pas contesté que si elle a connu une année 2021 particulièrement difficile, elle dispose en portefeuille d’une cinquantaine de mandats de syndic de copropriété, générant des revenus stables.
Si au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 510.152 euros et un résultat déficitaire de – 87.000 euros, l’exercice clos au 31 décembre 2021 était en progression avec un chiffre d’affaires de 614.011 euros et un résultat positif de plus de 14.000 euros.
La société prévoit un chiffre d’affaires de 164.000 euros au 1er trimestre 2023 sur la base d’un portefeuille identique à celui du dernier trimestre 2022, aucun contrat de syndic n’étant venu à échéance, et une projection de bénéfices de 62.978 euros.
La société Foncière des deux rives conservant un volume d’activité et devant faire face à un passif qui reste à vérifier compte tenu des contestations, mais qui est en l’état inférieur à 300.000 euros, tout redressement n’apparait pas à ce stade manifestement impossible.
La cour infirmera en conséquence le jugement, et statuant à nouveau ouvrira une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Foncière des deux rives.
La société Foncière des deux rives expose qu’il n’est pas nécessaire de lui désigner un administrateur judiciaire, une telle désignation n’étant pas obligatoire en l’espèce.
Il résulte de l’article L 621-4 du code de commerce que la cour n’est pas tenue de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils prévus à l’article R 621-11 du même code.
Il est constant que la société Foncière des deux rives emploie moins de 20 salariés (4 salariés) et réalise un chiffre d’affaires HT inférieur à 3 millions d’euros, seuils fixés par l’article R621-11 du code de commerce, de sorte que la désignation d’un administrateur judiciaire revêt un caractère facultatif. En l’espèce, la cour dira n’y avoir lieu de désigner un administrateur judiciaire.
S’agissant de la fixation de la date de cessation des paiements, il ressort de l’assignation délivrée par la société Rew Immobilier, créancier poursuivant, que les saisies-attributions pratiquées les 17 et 31 mai 2022 en exécution d’une ordonnance de référé du 21 mars 2022 (38.000 euros) se sont révélées infructueuses, la première effectuée sur un compte ouvert à la Société Générale ayant révélé un solde débiteur de 9.013,54 euros et la seconde effectuée auprès de la BPCE un solde modique de 269,81 euros.
La date de cessation des paiements sera en conséquence fixée au 31 mai 2022.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Foncière des deux rives, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 821 772 563, dont le siège social est [Adresse 1],
Ouvre une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne M.[W] [F] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELARL Fides, en la personne de Maître [U] [E] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 31 mai 2022,
Désigne la SCP Libert-Hara-Séjournant ([Adresse 2]) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et
R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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