Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 23/16435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16435 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-22-000833
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substituée à l’audience par Me Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : 1256
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (97)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [W] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 7 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée. Suivant offre acceptée le 5 mai 2018, le montant du capital a été augmenté à la somme de 12 500 euros.
Par avenant du 15 octobre 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 12 921,83 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 229,73 euros, sur 65 mois du 15 décembre 2020 au 15 avril 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 juillet 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que l’avenant modifiait substantiellement l’économie du contrat, qu’il aurait donc fallu un contrat répondant aux prescriptions du code de la consommation et notamment un encadré au début du contrat et que faute de contrat de ce type, l’avenant ne pouvait être pris en compte et que le premier impayé non régularisé devait donc être fixé sans tenir compte de l’avenant au 3 juin 2020 de sorte que l’action de la banque qui avait assigné le 13 juillet 2022 était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 11 896,75 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 4 octobre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 950,45 euros,
— à titre subsidiaire, de constater que M. [W] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit, de prononcer la résolution du contrat de crédit et en conséquence de condamner M. [W] à lui payer la somme de 11 896,75 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 4 octobre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 950,45 euros,
— en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient que c’est en raison d’une situation récurrente d’impayés que les parties se sont rapprochées pour convenir de nouvelles mensualités de remboursement, sans que le capital prêté en soit modifié, que l’avenant de réaménagement en date du 15 octobre 2020 a été signé en l’absence de toute déchéance du terme et porte sur toutes les sommes dues à cette date. Elle souligne que les mensualités ont logiquement été réduites et la durée de remboursement en conséquence augmentée. Elle en déduit qu’aucune nouvelle offre n’était donc nécessaire et que l’avenant qui n’a donc opéré qu’une modification des modalités de remboursement et non une modification de l’économie globale du contrat, ne peut être écarté pour le calcul de la forclusion. Elle ajoute que M. [W] a payé 6 mensualités après l’avenant et que la première mensualité impayée est donc celle du 15 juin 2021.
Elle considère produire toutes les pièces propres à justifier de sa créance et à démontrer qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 novembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
En application de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou s’agissant d’un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans le délai prévu à l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, le premier juge a considéré que l’avenant de réaménagement signé entre les parties ne permettait pas de reporter le point de départ du délai de forclusion.
Il résulte des pièces produites que cet avenant, qui fait expressément référence à l’offre initiale, a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les mensualités impayées, l’assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 12 921,83 euros. Seul le TAEG a été modifié par l’effet même du réaménagement car mathématiquement la modification de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêt initialement convenu emporte une modification du coût du crédit.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’au 24 mai 2020, que la banque n’a pas provoqué la déchéance du terme mais qu’un avenant a été signé par les parties le 15 octobre 2020 lequel fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt, puis que suite à ce réaménagement M. [W] a réglé 6 mensualités soit celles du 15 décembre 2020 au 15 mai 2021 si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 15 juin 2021 et que la banque qui a assigné le 13 juillet 2022 n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation devenu L. 312-12 que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [W] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que les contrats comportant une clause de reconnaissance et des FIPEN remplies mais non signées par M. [W], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues’si DDI
La société Sogefinancement produit en sus des offres de contrat de crédit qui comportent une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement suite au réaménagement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 septembre 2021 enjoignant à M. [W] de régler l’arriéré de 748,80 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 29 082 euros la totalité des sommes payées soit 21 691,51 euros.
M. [W] doit donc être condamné à payer la somme de 7 390,49 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit est d’un taux supérieur au taux légal mais d’un montant inférieur à celui du taux légal majoré de 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 4 octobre 2021 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [Y] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 390,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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