Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 déc. 2025, n° 24/06861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 septembre 2024, N° 2022F00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06861 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2X4
AFFAIRE :
S.A.R.L. [M] ET CHAUVIN-
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société EPM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00355
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. [M] ET CHAUVIN-[K]
N° SIRET : 318 659 125 RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 N° du dossier 20240554 -
Plaidant : Me Raphaëlle BOULLOT GAST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0359
****************
INTIMES :
Société MNGT BVBA
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 2] BELGIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240757
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 -
S.E.L.A.R.L. DE [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la société EPM
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [M] et Chauvin-Marichez (la société [M]), qui est une entreprise générale du bâtiment, a sous-traité à la société EPM divers lots de construction.
La société EPM a émis une facture de situation n°6, portant le n°17 « du mois de juin 2021 », d’un montant de 124 384,75 euros hors taxes, signée le 7 juin 2021, au nom de la société [M], par Mme [E] « maître d''uvre ».
Le 6 juillet 2021, la société [M] a refusé de payer la société EPM, faute de réalisation des travaux convenus et facturés. Le 26 octobre 2021, elle a refusé de payer la société de droit belge MNGT BVBA (la société MNGT) qui en a réclamé paiement en qualité de cessionnaire.
Le 30 août 2021, la société EPM a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise qui a désigné la SELARL [S], en la personne de M. [C] [X] [S], comme liquidateur.
La société [M] a déclaré à la procédure collective une créance de 607 529,90 euros contenant le coût de la substitution de la société EPM sur le chantier, le montant de la facture n°17, ainsi que diverses pénalités, frais et dédommagement.
Le 8 décembre 2022, le juge-commissaire l’a admise à hauteur de 347 147,15 euros, au visa de l’accord des parties.
La société MNGT, le 4 avril 2022, a poursuivi la société [M] en paiement de la facture n°17, devant le tribunal de commerce de Versailles et cette dernière a attrait en intervention forcée la société de [B], ès qualités.
Le 11 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— prononcé la jonction des deux instances ;
— reçu la société [M] en son exception de nullité pour capacité à agir, et l’en a déboutée ;
— débouté la société [M] de sa demande d’écarter la pièce adverse n°15 concernant les statuts de la société MNGT ;
— reçu la société [M] en ses fins de non-recevoir pour droit et intérêt à agir, et l’en a déboutée ;
— condamné la société [M] à payer à la société MNGT la somme de 124 384,75 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
— débouté la société [M] de sa demande de compensation ;
— condamné la société [M] à payer à la société MNGT la somme de 2 000 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [M] aux entiers dépens.
Le 29 octobre 2024, la société [M] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf sur la jonction.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2025, elle demande à la cour de ;
— infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
In limine litis
— déclarer que la société MNGT n’a pas capacité à agir ;
— prononcer la nullité l’assignation qui lui a été délivrée le 4 avril 2022 ;
Sur les fins de non-recevoir
— déclarer irrecevable l’action de la société MNGT pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouter la société MNGT de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause et au fond
— déclarer que la société MNGT n’a ni intérêt ni qualité à agir en recouvrement de la créance de la société EPM ;
— déclarer que la société MNGT ne justifie pas de la régularité de la notification de la cession de créance à la société [M] ;
— déclarer qu’elle est en droit d’opposer toutes les exceptions d’inexécution, de résolution et de compensation à la société MNGT ;
— déclarer qu’elle rapporte la preuve que les travaux de la situation n° 6 de la facture n° « 7 » n’ont pas été effectués par la société EPM ;
— déclarer que la créance de la société EPM dont la société MNGT est cessionnaire, détenue à l’encontre de la société [M], s’est compensée avec la créance définitivement arrêtée de la société [M] à l’encontre de la société EPM et telle que fixée à son passif par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 décembre 2022 ;
— Au besoin, ordonner la compensation entre la créance de la société EPM dont la société MNGT est cessionnaire, détenue à l’encontre de la société [M], avec la créance définitivement arrêtée de la société [M] à l’encontre de la société EPM et telle que fixée à son passif par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 décembre 2022 ;
En conséquence :
— débouter la société MNGT de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société MNGT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Raphaëlle Boullot Gast.
Par dernières conclusions du 24 avril 2025, la société MNGT demande à la cour de :
— débouter la société [M] de toutes ses fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [M] à lui payer la somme de 10 000 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [M] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société de [B] le 2 janvier 2025 à personne habilitée. Les conclusions d’appelante lui ont été signifiées le 28 février 2025 selon les mêmes modalités. Les conclusions d’intimée lui ont été signifiées le 28 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
A l’audience du 21 octobre 2025, le conseiller rapporteur a mis dans le débat, en tant que de besoin, les dispositions des articles 2.6 et 2.8 du code belge des sociétés et des associations, et les articles 2 et 68 de l’ancien code belge des sociétés, en ce qui concerne l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société [M].
Les parties n’ont pas déposé de note en délibéré dans le temps imparti.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Se fondant sur l’article 117 du code de procédure civile, la société [M] oppose à la société MNGT son défaut de capacité à agir, faute de rapporter la preuve d’avoir acquis la personnalité morale.
La société MNGT se prévaut des motifs du jugement écartant l’exception, en faisant valoir le dépôt de ses statuts approuvés par le greffe et son immatriculation en Belgique.
Réponse de la cour
L’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 1.5 du code belge des sociétés, applicable jusqu’au 30 avril 2019, dispose que « § 2. Le présent code reconnaît en tant que sociétés dotées de la personnalité juridique : (') – la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL », devenue depuis l’entrée en vigueur du code belge des sociétés et des associations, le 1er mai 2019, « la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL », à laquelle l’article 2 § 2 confère, de même, la personnalité morale.
L’article 2 § 4 ancien du code des sociétés expose que « les sociétés visées au paragraphe 2 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l’article 68. »
Il résulte des articles 67 et 68 du même code qu'« un extrait de l’acte constitutif est déposé lors de la constitution dans la quinzaine de la date de l’acte définitif [au greffe des tribunaux de l’entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social]. »
Les dispositions nouvelles du code belge des sociétés et des associations entré en vigueur le 1er mai 2019 et assorties de mesures transitoires pour mise en conformité jusqu’en 2023, notamment les articles 2.6 et 2.8, ne modifient pas en substance l’ancienne réglementation.
Il en résulte que la personnalité morale est acquise par l’enregistrement de la société au greffe du tribunal de l’entreprise, auprès duquel elle dépose notamment ses statuts.
En l’occurrence, si la société [M] critique la force probante de l’extrait de la banque-carrefour des entreprises et des statuts, ni datés ni signés, produits par son adversaire, il doit être considéré, comme l’ont justement relevé les premiers juges, qu’au contraire, la société MNGT, qui est une société privée à responsabilité limitée, justifie de son enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, par la production d’un extrait des données de la banque-carrefour des entreprises et de ses statuts revêtus du timbre du greffe, annotés de son numéro d’immatriculation et datés du jour du dépôt, le 9 juillet 2004. Elle démontre ainsi avoir acquis la personnalité morale, dès cette formalité.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation, fondée sur le défaut de sa capacité à ester, doit être rejetée par confirmation du jugement.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité à agir
La société [M] conteste à la société MNGT BVBA sa qualité de cessionnaire, du moment que la créance aurait été cédée à la société MNGT, ensuite désignée comme étant la société MNGT SP, puis la société MNGT BVBA. Elle dispute la régularité de la cession de créance, faute de production des mandats liant les parties à la cession à la société éponyme gérant la plateforme EDEBEX et faute de démonstration, sans preuve de son acceptation, de l’opposabilité de ses conditions générales au cédant. Invoquant l’article 1324 du code civil, elle conteste avoir reçu notification valable de la cession de créance.
En réplique, la société MNGT précise que sa forme sociale est seulement déclinée en flamand et en français. Elle se prévaut des conditions générales de la plateforme qui est une place de marché mettant en relation des entreprises désireuses de céder leurs créances à des entreprises souhaitant placer à court terme leurs liquidités, d’où résulte le mandat du cédant que ce dernier ne conteste d’ailleurs nullement. Elle relève la suffisance de l’écrit établi par la société EDEBEX constatant les mandats des parties. Elle rappelle la notification de la cession faite par son prestataire, le 18 juin 2021, à la société [M] puis ses relances. Elle relève par ailleurs l’aveu de son colitigant d’avoir connu la cession, dans son courrier du 26 octobre 2021. Elle note au reste que le mérite de l’action n’est pas la mesure de la fin invoquée. Elle soutient qu’à tout le moins, l’assignation vaut notification.
Réponse de la cour
L’article 31 du code de procédure civile énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 1322 du code civil dispose que « la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 1324 du même code énonce que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Pour que la cession soit opposable, il suffit que le cédant ou le cessionnaire déclare au cédé qu’une cession est intervenue. Le débiteur cédé peut néanmoins demander en cas de doute qu’il soit justifié de l’existence de la cession.
En l’occurrence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dénominations SP(RL) (société privée à responsabilité limitée) et BVBA, en néerlandais, sont identiques. En tout état de cause, il n’y a, au litige, qu’une société MNGT immatriculée sous le numéro 0866.274.039, se prétendant cessionnaire de la créance litigieuse.
L’existence de la cession de la facture n° 17 entre EPM, cédante, et MNGT, cessionnaire est suffisamment justifiée par l’attestation du 14 juin 2021 établie par la société Edebex, qui est intervenue suivant mandats donnés par les parties les 10 janvier 2020 et 14 janvier 2021 pour régulariser la transaction. En effet, un mandataire peut rédiger un acte de cession de créance et représenter le cédant et le cessionnaire pour autant que son mandat soit valable. Par ailleurs, le mandat, qui peut être tacite, résulte de son exécution.
De surcroît, la société [M] n’est pas habile à contester l’acceptation par la société EPM des conditions générales de la plateforme Edebex qu’elle-même n’a jamais remise en cause. La société MNGT confirme en la cause avoir accepté le mandat de cession l’attachant à la société Edebex.
Le principe et la régularité de la cession sont ainsi acquises aux débats.
Si la société [M] querelle la régularité de sa notification adressée par un tiers, il importe peu, comme l’ont justement retenu les premiers juges, qu’un tiers mandaté à cet effet, la société Esker, lui ait notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 juin 2021, la cession de la facture n°17 au profit de la société MNGT, du moment qu’elle l’a effectivement reçue. La simple circonstance, qu’elle allègue, du non-report du numéro du recommandé sur le courrier ne saurait amener la cour à considérer qu’il ne l’aurait pas contenu, alors que la société [M] n’indique aucunement quelle autre correspondance elle aurait alors reçue. L’argument est ainsi sans portée.
En tout état de cause, l’assignation vaut notification.
Il est acquis que la cession litigieuse est opposable à la société [M].
Dès lors, la société MNGT a qualité pour agir, et sa demande est recevable. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le mérite de l’action
La reconnaissance de dette
La société [M] plaide l’inopposabilité de la reconnaissance de dette dont la société MNGT se prévaut, en relevant que l’audit du 10 juin 2021 a été manifestement signé par le préposé d’une tierce société, dépourvu de qualité pour l’engager financièrement.
La société MNGT soutient que son colitigant a reconnu devoir la créance litigieuse, vu sa facturation et sa réponse à l’audit le 10 juin 2021. Elle se prévaut, à défaut, du mandat apparent sur le fondement des dispositions de l’article 1156 du code civil, en relevant que le signataire de l’audit, coordonnant le chantier, était maître d''uvre, et qu’il avait l’apparence des pouvoirs qu’elle lui prêtait. Elle rappelle enfin que la notification sans contestation subséquente, vaut prise d’acte et ratification par le débiteur cédé de la reconnaissance de la dette.
Réponse de la cour
La reconnaissance de dette est l’acte par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent.
L’article 1156 du code civil dispose que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
Le 7 juin 2021, [P] [E] a signé la facture de la situation n°6, portant le n°17 du mois de juin 2021, dans l’onglet « maître d''uvre », sous le nom apposé à la main de la société [M].
Cependant, il ne suffit pas que la facture n°17 du mois de juin 2021 ait été validée par anticipation le 7 juin, pour dire que la société [M] était engagée sans réserve à la régler à première demande, d’autant qu’elle s’insérait dans un contrat-cadre dont elle portait les références.
A cet égard, alors que le contrat de sous-traitance prévoit son opposabilité au cessionnaire de la créance « qu’à hauteur des travaux que [le sous-traitant] exécute personnellement et pour le montant qui a été accepté par l’entrepreneur principal », il stipule que le sous-traitant adresse à la société [M] des situations mensuelles de façon anticipée par mail, ensuite validées par le chantier, et qui sont envoyées par courrier en fin de mois à la société [M] avec les pièces justificatives. Il est précisé que la société [M] les vérifie et procède aux déductions de non-façons, malfaçons et pénalités. Enfin, il stipule que la société [M] « revêt la situation vérifiée de son acceptation ou signifie au sous-traitant son refus motivé » et adresse au sous-traitant des bons de paiement fixant les sommes devant lui être versées au titre de chacune des situations mensuelles.
Le contrat réserve par ailleurs un décompte final entre les parties après la réception, en sorte que c’est à juste titre que la société [M] évoque le caractère provisoire des situations mensuelles.
En l’occurrence, la créance cédée n’a été ni vérifiée ni acceptée par l’entrepreneur principal qui n’a émis aucun bon de paiement. C’est donc à tort que la société MNGT confond le processus en cours avec l’acceptation formelle par l’entrepreneur principal de la situation, l’obligeant, et qui est, en tout état de cause, subordonnée à la survenance du terme, ici non échu. Au reste, comme le relève la société [M], il n’y a ni trace de son tampon humide, ni signature du maître de l’ouvrage sur la facture n°17, qui aurait pu induire en erreur le cessionnaire.
Le 10 juin 2021, la société Edebex sollicitait Mme [E], sous l’adresse « [Courriel 7] », dont le pavé de signature indiquait « [P] [E], ingénieur travaux, ouvrages fonctionnels » « [Localité 6] Grosse ouvrages publics IDF rénovation », « afin de pouvoir accepter [la] facture [n°17] sur [leur] plateforme », reçue de la société EPM souhaitant la mettre en vente.
Si Mme [E] acquiesçait aux questions d’Edebex suivantes : la société [M] reconnait-elle cette facture comme réelle ' le montant réceptionné (124 384,75 euros) et la date d’échéance (30 juillet 2021) sont-ils corrects et acceptés ' toutes les prestations reprises sur la facture ont-elles été commandées et effectuées ', et à la question : la société [M] va-t-elle contester cette facture, répondait non, le pavé de signature de l’intéressée et son adresse mail démentent ostensiblement son appartenance à la société [M]. Sa qualité énoncée n’évoque, de prime abord, nulle délégation financière du gérant de la société.
Dès lors, la société MNGT ne pouvait pas légitimement croire à la représentation par Mme [E] de l’appelante, et les enseignements qu’elle tire des pièces désormais produites aux débats ne sauraient pas l’éclairer à l’époque des faits.
Elle ne saurait non plus invoquer la ratification tacite de la société [M] de la reconnaissance de dette, alors que rien n’indique que Mme [E] ait été sa mandataire.
Ainsi, elle ne saurait déduire des éléments susdits la renonciation univoque du débiteur cédé à invoquer les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de la société MNGT.
Les exceptions inhérentes à la dette
Se fondant sur l’article 1324 du code civil, la société [M] oppose l’exception d’inexécution de la prestation donnant lieu au paiement. Elle se prévaut du constat d’huissier et des factures des entreprises substituées. Elle fait valoir que la société EPM n’a jamais contesté l’abandon du chantier, et que cette créance a été admise à sa procédure collective.
La société MNGT BVBA considère l’exception mal fondée, faute de preuve de l’inachèvement des travaux commandés avant l’abandon du chantier par la société EPM. Elle souligne que la créance déclarée à la procédure collective de cette dernière contient le coût de son remplacement pour l’avenir, sans qu’aucun détail ne permette d’en connaître vraiment la teneur.
Réponse de la cour
L’article 1324 du code civil énonce que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».
La cession de créance a un effet translatif et elle place le cessionnaire dans la position juridique du cédant.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La charge de la preuve de l’inexécution du débiteur incombe en droit commun à celui qui s’en prévaut. Cependant, il est de principe que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale d’exécuter des travaux conformes et exempts de vice.
Alors qu’un constat d’huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ 3, 9 mai 2012, n°10-21.041), la société [M] produit, outre la description de la situation n°6 annexée à la facture n°17, le constat dressé par huissier le 6 juillet 2021.
Tandis que l’état de situation prévoit l’avancement à 80% de la pose des sols de la passerelle, des marches et des paliers des deux escaliers dont l’un en caillebotis, qui ressortaient achevés à 30% dans la précédente situation, l’avancement à 90% de la pose de la façade vitrée en mur-rideau sur le patio dont le vitrage (achevée auparavant à 80%), l’avancement à 85% de la pose d’un système autoportant d’une seconde façade sur dalle (achevée auparavant à 60%), l’huissier a constaté que les sols n’étaient pas posés sur la passerelle principale, le caillebotis manquait sur les marches et les paliers de l’escalier de secours dont les paliers, vu les photographies, sont partiellement réalisés, le vitrage n’était pas posé sur le mur-rideau du patio et la structure supportant la façade vitrée sur la dalle faisait entièrement défaut.
Il indique encore que le garde-corps en verre n’est pas installé, quand il parvient à 80% sur la situation n°6 (auparavant 5%), que des portes, des vitres ou des grilles de ventilation ne sont pas posées.
Il se déduit de ses constatations mises en perspective avec le détail de la situation n°6 que l’avancement des travaux le 6 juillet 2021 ne correspondait à celui énoncé dans l’état de situation.
La société MNGT n’est ainsi pas fondée à affirmer que ce constat ne manifeste que l’abandon du chantier.
Le constat est par ailleurs corroboré par l’avenant au contrat de sous-traitance de la société Altiver du 6 août 2021, pour des travaux complémentaires de revêtement de façade contenant la fourniture et la pose verticale de profil T en aluminium et divers panneaux, au prix de 125 000 euros, commandés par la société [M].
Il est aussi corroboré par la commande passée le 11 août 2021 par la société [M] de grilles en inox pour la passerelle, les marches et les paliers, auprès de la société Andritz Euroslot, d’un montant de 30 168 euros, qu’elle lui facturait ensuite.
Enfin, vu ses conclusions, le liquidateur judiciaire de la société EPM a soutenu devant le juge-commissaire, qui l’a avalisé, l’accord des parties sur le quantum de la créance à déclarer, soit 47 147,15 euros incluant le paiement reçu de la société EPM de sa situation à fin juin 2021 pour un montant de 124 384,75 euros dans le cadre de la cession de créance via la plateforme Edebex. Il reconnait ainsi que ce paiement n’est pas dû. La société EPM, dans l’exercice de ses droits propres, ne l’a jamais contesté. Il n’est d’ailleurs pas démontré la concordance des travaux faits avec la situation arrêtée à la fin du mois de juin 2021.
Par ces éléments, la société [M] justifie ainsi suffisamment de l’inexécution partielle du contrat de sous-traitance, fin juin 2021, dont la gravité résulte des dépenses qu’elle a exposées pour réaliser les travaux omis.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a accueilli la demande en paiement de la société MNGT, qui en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Vu l’issue du litige, la société MNGT sera tenue des entiers dépens. Me Raphaëlle Boullot Gast étant avocat au barreau de Paris et n’ayant postulé à Nanterre, la demande de distraction des dépens formée à son avantage ne peut pas prospérer.
Il convient d’allouer à la société [M] une indemnité couvrant ses frais irrépétibles de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et les fins de non-recevoir ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société MNGT de sa demande en paiement ;
Condamne la société MNGT aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de distraction des dépens ;
Condamne la société MNGT à payer à la société [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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