Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS, S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le B |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRG
c/
[I]
[R]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [O], [H], [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [Y], [L] [S] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant contrat sous seing privé en date du 10 mars 2020, la société Créatis a consenti à M. [O] [I] et Mme [Y] [I] née [R] une offre de contrat de regroupement de crédits d’un montant de 53 200 euros remboursable en 120 mensualités de 536,10 euros au taux contractuel de 3,90 % l’an.
Les emprunteurs n’ont pas réglé les échéances prévues au contrat.
La société Créatis a donc notifié à M. [O] [I] et à Mme [Y] [I] le 7 novembre 2023 une lettre de mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser leur situation.
Toutefois, les emprunteurs n’ont pas régularisé leur situation dans le délai imparti et la société Créatis a leur notifié le 21 décembre 2023 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et rendant le capital restant dû immédiatement exigible.
Faute de règlement, la SA Créatis les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Reims.
Par jugement rendu en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Reims a :
— Ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis ;
— Condamné solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] à payer à la SA Créatis la somme de 31 117,36 euros au titre du regroupement de crédits consenti par la SA Créatis et accepté par eux le 10 mars 2020 ;
— Dit que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— Condamné M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] in solidum à payer à la SA Créatis la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] in solidum à payer les dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 27 juin 2024, la SA Créatis a interjeté appel partiel du jugement s’agissant des dispositions qui ont :
— Ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis ;
— Condamné solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] à payer à la SA Créatis la somme de 31 117,36 euros au titre du regroupement de crédits consenti par la SA Créatis et accepté par eux le 10 mars 2020 ;
— Dit que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Dans ses dernières conclusions signifiées aux intimés par acte du 1er août 2024, en même temps que la déclaration d’appel, la SA Créatis demande à la cour de :
— La recevoir en son appel,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— Juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Créatis à M. [O] [I] et à Mme [Y] [I],
— Juger que la FIPEN et le bordereau détachable de rétractation, avec notamment les autres documents prévus par le code de la consommation, leur ont été régulièrement remis,
— Juger, en conséquence, n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu, en conséquence,
— Condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la SA Créatis les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits en date du 10 mars 2020 d’un montant de 53 200 euros et selon décompte arrêté au 11 janvier 2024 :
— Capital restant dû au 21 décembre 2023 ………………………………….. 40 919,85€
— Intérêts courus au 11 janvier 2024 ……………………………………………… 1 214,98€
— Assurance due au 21 décembre 2023 ……………………………………………. 855,31€
— Indemnité conventionnelle ……………………………………………………….. 3 273,59€
— Intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 11 janvier 2024 …………………………………………………………………………………………….. Mémoire
Total sauf mémoire …………………………………………………………………. 46 263,73€.
Dans l’hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiement,
— Juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24ème mensualité,
— Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible.
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner, en conséquence, solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la société Créatis les sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— Condamner encore solidairement les emprunteurs au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [O] [I] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [I] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs de la décision,
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-12 du code de la consommation pose comme principe que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».
L’article L312-19 du même code dispose que 'l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze «calendaires révolus» à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
En application de l’article L312-20, 'le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
Enfin, l’article L312-21 précise qu’ 'afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit'.
Le non-respect de cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-4 du code de la consommation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a indiqué que la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes des emprunteurs, la signature par les emprunteurs de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaissent que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, leur a seulement donné connaissance de la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, la première chambre de la Cour de cassation considère en effet 'qu’un document produit émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause-type de l’offre de prêt'.
En outre, si la société demanderesse produit cette fiche, portant pagination de 17 à 23 /60, rien ne justifie que c’est bien de cette fiche produite aux débats que les défendeurs ont pris connaissance.
Par ailleurs l’offre de crédit ne comporte aucun bordereau de rétractation.
Le fait que les emprunteurs aient apposé leurs signatures sous le mention ' Nous reconnaissons rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation’ est sans incidence.
De plus, la mention portée sur l’offre ne permet pas de rapporter la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l’article R 312-9 et du modèle-type auquel il est fait référence.
En l’espèce, rien ne permet d’établir que les défendeurs auraient effectivement été mis en possession de ce bordereau de rétractation, et Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I], qui ne comparaissent pas, ne reconnaissent pas avoir été mis en possession d’un tel bordereau.
La banque estime que le premier juge a eu une exigence supplémentaire en demandant que la remise soit attestée par la signature du document par l’emprunteur alors qu’il est seulement exigé la démonstration par le prêteur du fait que cette fiche a bien été remise à l’emprunteur.
Elle considère qu’elle rapporte la preuve de la remise de la FIPEN en ce que la notification du dossier de financement qui avait été adressée à M. et Mme [I] le 10 mars 2020 comportait l’exemplaire du bordereau détachable de rétractation, et de façon évidente, la fiche d’information précontractuelle incluse dans cette liasse en pages 17,18,19 et 20 comme étant une partie intégrante de l’offre de prêt, les exemplaires ayant été retournés datés et signés par M. et Mme [I].
Elle ajoute que la preuve de la remise d’une offre contenant un bordereau de rétractation est corroborée par la notification de l’offre de crédit le 10 mars 2020 en page 35/60, rappelant que si les emprunteurs n’avaient pas été destinataires de cette liasse, ils n’auraient pas pu renvoyer l’offre de crédit signée.
La cour constate, comme l’a relevé le premier juge, que la banque ne produit aux débats aucun document signé ou paraphé de la main de M. et Mme [I] attestant que la FIPEN leur a été effectivement transmise.
En revanche, la SA Créatis a versé aux débats le dossier de financement tel qu’il a été adressé aux époux [I] ( pièce n°29), celui-ci comportant 60 pages et portant le n°28977000954988 correspondant à l’offre de crédit signée de la main des emprunteurs (pièce n°1) et au courrier daté du 10 mars 2020 ayant pour objet 'les conditions de la demande’ par lequel la SA Créatis a informé M. [I] et Mme [I] de l’acceptation d’octroi du crédit, ce document ayant lui-aussi été signé de la main des emprunteurs ( Pièce n°2).
En page 3/60 de cette liasse contractuelle figure le courrier daté du 10 mars 2020 à l’adresse de M. et Mme [I] selon lequel ' suite à leur demande de prêt, la SA Créatis leur envoie l’ensemble des documents qui permettront de finaliser le dossier et que ces documents sont à compléter et à signer avec la plus grande attention.'
Or figure en pages 17,18,19 et 20 de cette liasse contractuelle la FIPEN, la SA Créatis rapportant ainsi la preuve qu’elle a bien transmis ce document en même temps que l’offre de crédit que M. et Mme [I] ont signée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SA Créatis a satisfait aux exigences légales de transmission de la FIPEN et à l’exigence imposée par la cour de cassation ( Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B, D. 2023. 1117) en justifiant d’éléments complémentaires corroborant la clause-type incluse à l’offre de crédit au-dessous de laquelle M. et Mme [I] ont apposé leur signature.
Par ailleurs, il ressort de cette même liasse adressée aux époux [I] le 10 mars 2020, et sans laquelle ils n’auraient pas pu renvoyer l’offre de crédit signée, que celle-ci contient en page 35/60 un bordereau de rétractation qui précise les conditions du droit de se rétracter dans les 14 jours suivant l’acceptation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dés lors, la SA Créatis fait la preuve qu’elle a bien adressé l’offre de crédit pourvue d’un bordereau de rétractation, le formalisme de l’article R312-9 du code de la consommation ayant été respecté.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a prononcée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Créatis à l’égard des époux [I] s’établit comme suit, selon un décompte arrêté au :
— Capital restant dû au 21 décembre 2023 ………………………………. 40 919,85€
— Intérêts courus au 11 janvier 2024 ……………………………………………. 1 214,98€
— Assurance due au 21 décembre 2023 ……………………………………………. 855,31€
— Indemnité conventionnelle …………………………………………………… 3 273,59€
— Intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 11 janvier 2024 ……………………………………………………………………………………………… Mémoire
— Total sauf mémoire …………………………………………………………… 46 263,73€.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [I] au paiement de ces sommes.
Sur les dépens
En qualité de partie perdante, M. [O] [I] et Mme [Y] [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la SA Créatis qui voit son appel prospérer l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
M. [O] [I] et Mme [Y] [I] seront donc condamnés à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et sur le montant des sommes dues au titre du crédit impayé,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [O] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la SA Créatis la somme de 42 990,14 euros au titre du crédit impayé, portant intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme de 41 775,16 euros à compter du 11 janvier 2024, outre la somme de 3 273,59 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] et Mme [Y] [I] in solidum aux dépens,
Condamne M. [O] [I] et Mme [Y] [I] à payer in solidum à la SA Créatis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président
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